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LES PÉRILS CORRÉLATIFS AUX DEVOIRS BIOLOGIQUES

1NTER1NDIVIDUELS (Suite.)

1. L’irrespect de la vie d’autrui : homicide; attentats volontaires contre la vie et la propriété des particuliers. Le Code pénal et la volonté humaine.

. — 2. Les excuses des attentats contre la vie d’autrui : non-volonté, provocation et légitime défense, ordre de l’autorité légitime (guerre, salut public); duel et assassinat politique. — 3. Droits des médecins sur la vie des malades : A. dans le but scientifique ; B. dans le but thérapeutique : a) question biologicomorale ; b) question médicolégale : la responsabilité légale du médecin; c ) les droits des blessés et des médecins en temps de guerre.

1. L’irrespect de la vie d’autrui : homicide; attentats volontaires contre la vie et la propriété des particuliers. Le Code pénal et la volonté humaine.

L'irrespect de la vie d'autrui se manifeste, d’abord et au plus haut degré, par l’homicide et les attentats contre la vie et la propriété des particuliers et crée ainsi, pour l'individu et pour la société, un péril grave et de gravité croissante. Ce groupe d'infractions aux devoirs interindividuels est défini et puni par la loi civile; il est bien connu de tous. Il suffira d’en préciser les éléments constitutifs d'après le: Code pénal.

Le titre deuxième du troisième livre du Code pénal est :: « Crimes et délits contre les particuliers ».

Tandis que la « contravention » est T infraction que les lois punissent des peines de police, le « délit » est l'infraction que les lois punissent des peines correctionnelles et b « crime », l’infraction que les lois punissent d'une peint afflictive ou infamante (article 1er).

ATTENTATS ANTIALTRUISTES

S inspirant de la vieille notion morale du devoir interindividuel — que nous avons vue maintenue et corroborée par la Biologie humaine contemporaine — la loi ne punit pus seulement le fait accompli d’avoir nui à ses semblables, mais 1 intention mauvaise de leur nuire, pourvu que cette intention soit bien établie par le a commencement d’exécution » et si la tentative de crime « n’a été suspendue ou si rlic n a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». Dans ces conditions, la tentative de crime « est considérée connue ]e crime même » (article 2).

L est par suite de la même idée que le Code pénal punit de la même peine (article 59) les complices d'un crime ou d’un délit et les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, alors même qu'ils n ont pas matériellement participé à ^accomplissement de l’acte antisocial et qu’ils en ont seulement provoqué ou facilité l’exécution criminelle «par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinalions ou ai tifîces coupables » (article 60), par renseignements, aide, abri, recel (articles 61, 62)...

La loi punit toujours, non pas tant le dommage causé à la société par l’acte criminel et cet acte criminel lui-même que X homme dont le psychisme coupable a voulu causer ce dommage aux autres individus.

Les crimes et délits contre les particuliers se divisent en : crimes et délits contre les personnes (chapitre Ier) et crimes et délits contre la propriété (chapitre II).

Eu tête des crimes contre les personnes est Xhomicide, qualifie meurtre quand il est commis volontairement (article 295) et assassinat quand il est commis volontairement et avec préméditation ou guet-apens (article 296).

Là encore appareil la préoccupation du législateur de tenir compte, pour l’aggravation de la peine, de X acte volontaire du sujet. Car, dans le meurtre et dans l'assassinat, qui sont punis différemment, le fait matériel de l’homicide

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(‘i du préjudice causé à autrui est le même. Ce qui change, ce sont les conditions dans lesquelles la volonté du criminel s'est décidée à commettre l'acte incriminé. « La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'action, d attenter à la personne d'un individu déterminé ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition » (article 297) et « le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence » (article 298). Ces mots « dessein formé », « attente plus ou moins longue » visent bien toujours, non la matérialité du fait lui-même, mais l'acte psychique qui en a déterminé la perpétration.

Ainsi s'affirme la notion de X individualisation de la peine, sur laquelle nous reviendrons longuement dans notre cinquième Partie, qui a été très discutée mais que je crois, élue largement conciliable avec les données de la Biologie humaine.

La considération de l 'intention du criminel est encore très nette dans la définition de l'empoisonnement, qui est « un attentat à la vie d'une personne par l'effet de substancesqui peuvent donner la mort plus ou moins promptement..., quelles qu'en aient été les suites » (article 301).

Dans le même groupe des attentats contre les personnes, sont : les menaces « par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes » (art. 305), les blessures eî coups volontaires non qualifiés meurtres, toute autre violence ou voie de fait...

Ici ehcore la loi fait l'analyse psychique de la volonté pouvant s'exercer dans certaines conditions de collectivité ou de grégarisme : « les crimes et les délits (de ce chapitre), s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou. pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages,

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dül seront punis connue coupables de ces, crimes ou délits, et condamnés aux memes peines que ceux qui les auraient personnellement commis » (article 313).

Dans toutes ces dispositions, le Code pénal est tout à fait conforme aux idées de psychobiologie humaine, exposées et développées dans ce livre. Les mêmes principes président a la législation des attentats contre la propriété.

(( Quiconque a soustrait Irauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol » (article 379). Les réceleurs et ceux qui appliquent à leur profit tout ou partie des objets volés sont punis comme les voleurs (article 380). Lus eu constances aggravantes du vol sont les suivantes (article 381) : 1° si le vol a été commis la nuit; 2° s’il a été commis par deux ou plusieurs personnes ; 3° si les coupables ou 1 un d’eux étaient porteurs d’armes appai entes ou cachées; 4° s ils ont commis le crime à l’aide d effraction extérieure ou d escalade... dans une maison habitée... en prenant une fausse qualité...; o° s’ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage •de leurs armes... »

Puis viennent les punitions à ce quiconque aura extorqué

far lorce, violence ou contrainte, la signature ou la remise

d un écrit, d un acte, d un titre, d une pièce quelconque

contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge »

(article 400), aux banqueroutiers, frauduleux ou simples,

leurs complices, « quiconque, soit en faisant usage de faux

noms ou de fausses qualités, soit en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de

fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,

ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès,

■d un accident ou de tout autre événement chimérique, se

sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire

remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations... et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui »

PÉRILS INTERINDIVIDUELS

(article 405), les abus de confiance, les destructions, dégra¬

dations, dommages aux. édifices, maisons, magasins,

bateaux, l’incendie. . .

Pour les pillages, commis en réunion ou bande, « ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences » pourront être moins punis...

Dans un livre important, sur lequel nous reviendrons longuement dans la cinquième Partie, Maxwell dit : « la liberté de la volonté humaine est le thème directeur de notre législation pénale... l’idée de la culpabilité, celle de la responsabilité pénale reposent essentiellement sur la doctrine du libre arbitre ».

Tout au moins faut-il dire que le thème de notre législation pénale est la notion scientifique de la volonté autonome de l’homme, de T activité propre de ses neurones psychiques, telle que la définit la Biologie humaine. Nous verrons dans la cinquième Partie que f idée de culpabilité, celle de responsabilité. pénale reposent essentiellement sur cette même conception' plutôt que sur la doctrine spiritualiste du libre arbitre. Aux preuves que j’ai données plus haut de cette pensée essentielle du Gode pénal on peut ajouter ce qui a trait aux récidivistes, aux circonstances atténuantes et à la loi de sursis.

On peut donc dire que le Code pénal reconnaît les devoirs interindividuels, f obligation morale qui s’impose à tous les individus de les remplir et punit ceux (pii ne les remplissent pas. T! ne vise pas seulement b' dommage matériellement causé aux autres hommes et à la société; il jugeet apprécie le fait moral; .il lient compte de l'intention et de la volonté du sujet et il punit l’infraction immorale a l’idée-loi de ces devoirs.

Ces mêmes principes vont trouver, a la fois, une application et une démonstration nouvelles dans le paragraphe suivant.

EXCUSES DES ATTENTATS

2. Les excuses .des attentats contre la vie d’autrui : nonvolonté, provocation et légitime défense, ordre de l’autorité légitime (guerre, salut public) ; duel et assassinat politique.

Tout ce que j'ai dit dans le paragraphe précédent se rapporte aux attentats volontaires contre la vie d’autrui et j'ai dit 1 importance que le Code pénal attache aux conditions dans lesquelles s'est exercée la volonté, du criminel. Une section distincte (III), de ce Code est intitulée : « Homicide, blessures et coups involontaires; crimes et délits excusables et cas ou ils ne peuvent être excusés; homicide, blessures et coups qui ne sont ni crimes ni délits ».

La première partie de ce titre vise (article 319) « quiconque, par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ou en aura involontairement été la cause ». Dans ce cas il y a toujours le dommage à autrui et le tort à la société, mais il n’y a pas la faute morale, qui était dans, les attentats volontaires.

En tête des excuses d'attentats sont la provocation et la légitime défense. J’ai déjà parlé plus haut (p. 83) du droit qu'a chacun de défendre sa vie et précisé les limites de ce droit. Le Code pénal reconnaît que « le meurtre, ainsi que les blessures et les coups, sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou des violences graves envers les personnes » (article 321). Ces mêmes actes sont également excusables, « s'ils ont été commis en repoussant . l'esca¬

lade ou 1 effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances » (article 322). Enfin (article 328), « il n’y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ».

PÉRILS INTERINDIVIDUELS

La loi admet aussi, comme excuse (légitime défense de î honneur), le cas d adultère si le meurtre est « commis par l’époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant ou il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale » (article 324).

Le Code penal dit ensuite (article 327) : « il n’y a ni crime ni délit lorsque 1 homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par 1 autorité légitime ».

Pour « 1 homicide légal » tout le monde est d accord; il ny a pas d’hésitation .sur la légitimité de l'homicide accompli par le bourreau qui guillotine ou par les «soldats qui lusille.nt un sujet régulièrement condamné. Il y a un peu plus de difficultés pour les attentats commandés par l’autorité légitime; tout; le monde ne s’entend pas sur la définition de Y autorité légitime et surtout sur les limites du droit de cette autorité légitime.

Un premier point est cependant hors de discussion : c’est celui de la guerre. Sans développer actuellement l’idée de patrie, sur laquelle je reviendrai dans la cinquième Partie, tout le monde admet que l’humanité, telle qu’elle est actuellement constituée, se divise en nations et ces nations ont le meme droit a la vie et a la defense de leur vie que chacun des individus qui les composent. Quoiqu’elle ne soit pas toujours une guerre de défense, au moins des deux côtés, un comprend donc la légitimité de la guerre et par suite le droit pour chaque gouvernement de commander les coups et blessures ou même l'homicide à ses nationaux contre les ennemis de leur pays. De ce côté encore, il ne peut pas y avoir d objection sérieuse.

Mais I autorité légitime, les pouvoirs constitués peuvent commander l’irrespect de la vie d’autrui dans le cas d’une guerre que I individu jugerait injuste. Je crois qu’il est d une morale sociale certaine et nécessaire que l’individu ne peul pas se faire le juge de la légitimité de la guerre :

EXCUSES DES ATTENTATS

si le gouvernement du pays est régulièrement établi et détient par conséquent l’autorité légitime, il faut lui reconnaître le droit de juger l’opportunité d’une guerre et de déclarer cette guerre quand il y a lieu; en nommant un ’ gouvernement les individus lui constituent tous ces droits et par conséquent prennent l’engagement de lui obéir, le cas échéant. Voilà encore un point sur lequel l’accord est possible, facile et général.

Mais le gouvernement peut abuser de ce droit, non plus poui une g ueue contre 1 etranger, mais pour une guerre intestine contre une partie de la nation, contre la minorité des électeurs. On sait les tyrannies exercées à certaines époques au nom du salut public.

Palantea bien décrit les dangers de cette doctrine quand on en exagère les applications.

« Suivant une remarque de Scliopenliauer, la vie sociale est la foi me la plus énergique du vouloir vivre universel. L État, dit quelque part ce philosophe, est le clief-d’ oeuvré de l’égoïsme humain. Le mot est vrai, non seulement de 1 État, mais de toute société. Un groupe social, quel qu'il soit, est férocement attache a l’existence. Il déploie, pour se défendre et s’accroître, une avidité, une astuce, une ténacité, une cruauté, une absence de scrupule, absolument inconnues de la psychologie individuelle. Joignez à cela l’exposant d hypocrisie dont s’affecte tout égoïsme collectif. Comme il s agit de la defense d’un intérêt général qu’on érigé en dogme sacré, toutes les fourberies et toutes les immoralités deviennent légitimes au nom de la raison d’État,

au nom de 1 impératif vital du groupe . Salies societatis

suprema lex esto. Malheur aux énergies qui ne se plient pas a cette discipline. La société les brise ou les élimine, sans hâte comme sans pitié. Elle apporte dans cette exécution le mépris le plus absolu de l’individu. Elle agit comme un instinct aveugle, irrésistible et implacable. Elle représente sous une forme terriblement concrète cette force

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brutale que Schopenhauer a décrite : la volonté de vie séparée de l'intellect. La plupart du temps, en effet, elle accomplit d’une façon presque inconsciente sa loi de conservation. Elle ment, tue, vole, usurpe avec une souveraine tranquillité. En dépit des utopies optimistes, toute société est et sera exploiteuse, usurpatrice, dominatrice et tyrannique...»

C’est là un tableau très juste d’une société dans laquelle on appliquerait avec exagération la loi du salut public et de la tyrannie sociale. Mais cette organisation de la société humaine n’est pas essentielle et nécessaire. Quoi qu’en dise Nietzche, ce n’est pas là une loi fatale de la vie sociale, c'est la loi de la vie sociale mal comprise. Une société humaine, bien organisée suivant les idées-lois de la Biologie humaine, n’est pas plus basée sur l’égoïsme collectif que la vie de l’homme n’est elle-même basée sur l’égoïsme individuel. La société est faite d’individus qui ont, à la fois, leurs devoirs individuels et leurs devoirs interindividuels; elle doit respecter, faire respecter et aider l'individu à accomplir les uns et les autres. Elle n'exagère pas plus l’idée socialiste que 1 ’ i dée i n dix i d u ali s te .

Sighele résume dans la phrase suivante (que cite encore Palante) la loi essentielle de la conservation sociale : « une loi de conservation domine nécessairement tous les organismes. Tout organisme a, pour vivre, besoin de deux séries d’actions : l’une de coopération à l’intérieur, l’autre de défense à l’extérieur ».

Donc, le salut public ne donne pas à la société le droit de vie et de mort sur les individus; seul, le salut même delà pairie donne ce droit sur la vie de l’ennemi. Cependant ce droit de tuer peut être reconnu à la société contre certains criminels, à condition de n'ètre exercé que dans les conditions légales régulières.

Cette question de la peine de mort est très discutée; mais elle est résolue par Je droit que nous axons reconnu à la société de défendre sa vie et celle de ses individus consti-

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tuants contre ceux qui l'attaquent et qui sont violemment insociables et antisociaux. Tout le problème consiste à établir (|ue la peine de mort « est le seul moyen d’empêcher

le crime » et que « sa suppression entraînerait fatalement

un accroissement de la criminalité ». Je reviendrai d’ailleurs sur toute cette question dans la cinquième Partie, à propos du droit de punir.

il y a encore deux questions pour lesquelles on a voulu excuser plus ou moins complètement l’homicide : le duel et Y assassinat politique. Sur ces deux points, je me range à 1 opinion de Malapert qui est très justement exprimée.

« Le duel ne saurait se légitimer moralement; je ne parle pas ici évidemment de celui qui n’est qu’une parade imbécile, susceptible ,de devenir criminelle, mais du duel sérieux, qu’on a ingénieusement défini : un suicide conditionnel, subordonné à un homicide manqué. Si c’est 1 insulteur qui est blessé ou tué* la peine n’est certes pas proportionnée à l’offense; si c’est l'insulté, ou aperçoit malaisément. comment 1 honneur est sauf lorsqu’à l’injure s’est joint un coup d’épée. Dans la faveur dont il jouit encore aux yeux de bien des gens, il faut voir une double survivance : la croyance au droit de se faire justice soi-même, la conviction ({lie Dieu fait triompher le bon droit (jugement de Dieu)». Quant à Y assassinat politique, « aucune raison sérieuse ne peut le justifier. Dans les pays de suffrage universel, il provient de l’absurde prétention d’un individu à se mettre au-dessus de la volonté commune ; dans les pays de gouvernement absolu, il est le droit réclamé par un citoyen de faire précisément ce qui est reproché au tyran, c’est-à-dire de décréter arbitrairement la loi, de l’appliquer et de b exécuter selon ses passions et son bon plaisir. Au surplus, il manque presque toujours son effet : la bombe atteint plus souvent des innocents que celui contre qui elle est dirigée et elle compromet, plus qu’elle ne la sert, la cause

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de ceux qui en usent; elle provoque et légitime presque les répressions brutales el les réactions violentes ».

Seul, le mot « légitime » est de trop dans ce passage très sagement pensé : le crime de Serajevo ne légitime pas les provocations de b Autriche à la Serbie, qui ont amené l'effroyable guerre universelle pendant laquelle j'écris ces lignes; et I assassinat de Jaurès, à 1 ouverture de la guerre, n'aurait pas légitimé une réaction antipatriotique des socialistes.

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