‹ Devoirs et périls biologiquesChapitre 70 sur 105 · L’assistance aux malades. Principes généraux · texte numérisé non relu

L’assistance aux malades. Principes généraux

J’ai déjà cité, dans le chapitre précédent l’article 1er de la loi du 15 juillet 1893 [qui consacre [et proclame le devoir qu’a la société d’assister et de soigner ses malades: « tout Français malade, privé de ressources, reçoit gratuitement de la commune, du département ou de 1 État, suivant son domicile de secours, l’assistance médicale à domicile ou, s il y a impossibilité de le soigner utilement à son domicile, dans un établissement hospitalier... »

Cette déclaration de principe est répétée et complétée dans l’ article 1er de la loi du 14 juillet 1905 : « tout Français, privé de ressources, incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence et, soit âgé de plus de soixantedix ans, soit atteint d’une infirmité ou d’une maladie reconnue incurable, reçoit, aux conditions ci-après, 1 assistance

instituée par la présente loi. »

Ce devoir, ainsi proclamé, de 1 assistance aux malades est extrêmement complexe et nécessite, de la part d une société jalouse de son avenir et de sa prospérité, un grand nombre de mesures de tout ordre. Four dounei une idee de cetL

complexité et en même temps de 1 importance de cette grave question de l'assistance sociale aux malades, j’envisagerai successivement : l'assistance publique, l’assistance médicale gratuite et l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables; la lutte contre la tuberculose; — les accidents du travail; — les maladies professionnelles.

2. L’assistance publique, l’assistance médicale gratuite et l’assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables.

On connaît 1 organisation, déjà ancienne, de V assistance publique c est-a-dire de nos hôpitaux et hospices, autrefois privés; fondés, dirigés et entretenus alors par les associations religieuses ou autres, réglementés et dirigés actuellement par 1 État. La loi du 7 août 1851 réglemente cette organisation.

Article 1er. Lorsqu un individu privé de ressources tombe malade dans une commune, aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son admission dans l'hôpital existant dans la commune. — Article 3. Les malades... indigents des communes privées d'établissements hospitaliers pourront être admis aux... hôpitaux du département désignés par le conseil général, sur la proposition du préfet, suivant un prix de journée fixé par le préfet, d'accord avec la commission des hospices et hôpitaux.

Les hôpitaux sont administres, dirigés et surveillés par une commission administrative (en dehors de la ville de J ans, dont 1 assistance publique reste organisée par la loi du 10 janvier 1849). Cette commission administrative est composée (loi du 21 mai 1873) du maire président et de six membres renouvelables: deux de ces membres sont élus par le conseil municipal; les quatre autres sont nommés par le préfet. . .

Cette organisation générale de l'assistance publique a été très heureusement complétée par la loi du 15 juillet 1893

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