‹ Devoirs et périls biologiquesChapitre 71 sur 105 · ASSISTANCE AUX MALADES · texte numérisé non relu

ASSISTANCE AUX MALADES

sur Y assistance médicale gratuite , loi dont Henri Monod a très justement dit que : « c’est une loi d’utilité sociale autant que de bienfaisance; car une société qui n’a pas organisé l’assistance médicale ne manque pas seulement à l’humanité, elle fait preuve d’une grave imprévoyance. Une semblable imprévoyance serait sévèrement condamnée chez un chef d’industrie : que penserait-on d’une importante usine qui n’aurait pas d’atelier de réparation? Le service d’assistance médicale est l’atelier ou l’on répare le plus précieux des outillages d’une nation, l’outillage humain. C’est encore au premier chef une loi de solidarité ; car, si, pour profiter des avantages que la collectivité nous offre et en échange desquels nous devons consentir certains sacrifices, la première condition est de vivre, la condition pour en jouir pleinement est de vivre en bonne santé, de pouvoir pour cela combattre sans délai les désordres causés par la maladie, garantie qui n’est donnée aux pauvres que par l’organisation d’un service public d’assistance. » Il « résulte de constatations officielles que plus de 200000 malades pauvres, en dehors de ceux qui auraient profité des secours facultatifs antérieurement existants, bénéficient chaque année de la loi nouvelle » ; loi en vertu de laquelle des soins gratuits sont assurés à tout Français malade privé de ressources, « ne fût-il privé de ressources que par le fait même de sa maladie ».

Cette dernière considération est extrêmement importante. Nombreux en effet, et souverainement intéressants sont ceux qui ne sont pas indigents et gagnent leur vie tant qu ils travaillent et qui sont absolument réduits à la misère le jour où la maladie les empêche de travailler. La société doit des soins à ces indigents aigus comme aux indigents chroniques et catalogués*

On peut, à ce point de vue, reprocher peut-être à la loi du 15 juillet 1893 de ne pas souligner cette disposition dans sa lettre comme elle l’était certainement dans l’esprit

du législateur.

Le service de l’assistance médicale est assuré dans chaque commune par un bureau d'assistance (article 10). « La Commission administrative du bureau d’assistance est formée par les commissions administratives reunies de 1 hospice et du bureau de bienfaisance ou par cette dernière seulement quand il n existe pas d’hospice dans la commune. » Cette commission administrative du bureau d'assistance (article 12) « diesse, un mois avant la première session ordinaire du Conseil municipal, la liste des personnes qui, ayant dans la commune leur domicile de secours, doivent être, en cas de maladie, admises a 1 assistance medicale et elle procède à la

révision de cette liste un mois avant chacune des trois autres sessions ».

C est aux membres de cette commission administrative du buieau d ossistance qu il laut bien répéter la remarque soulignée par Henri Monod : que l'assistance médicale gratuite est due à tout Français malade privé de ressources , même s il n est privé de ressources que pàr le fait même de sa maladie.

Toutes les dispositions qui précèdent s'appliquent aux malades aigus et curables : en les soignant, la société se rend service à elle-même parce qu'elle s'efforce de rendre au t.i avait et à la pioduetion sociale des malades momentanés que, seule, la maladie rend momentanément improductifs. Lu agissant ainsi, elle n épuise pas tous ses devoirs envers ses membres malades . elle doit assistance et soins à ceux que la maladie éloigne définitivement de la production et de I utilisation sociales. Elle doit assistance et soins même à

ceux de ses membres qui sont, devenus irrémédiablement inutiles à la société.

C’est à cette partie du devoir social d'assistance aux malades que répond la loi du 14 juillet 1 905 « relative à l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables », dont j’ai cité déjà plus haut (page 461) l'article premier, assurant l’assistance à tout Français privé de res-

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sources, incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence et, soit âgé de plus de soixante-dix ans, soit atteint d’une infirmité ou d’une maladie reconnue incurable.

Ce service de l’assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables est organisé, dans chaque département (aiy licle 6), par le conseil général, le conseil municipal statuant d abord sur les demandes soumises au bureau d’assistance et dressant la liste de ceux qui sont proposés à la commission départementale.

Article 19. — Les vieillards, les infirmes et les incurables ayant, le domicile de secours communal ou départemental . ieçoivent 1 assistance à domicile. Ceux qui ne peuvent être utilement assistés à domicile sont placés, s’ils y consentent, soit dans un hospice public, soit dans un établissement privé ou chez des particuliers ou enfin dans les établissements publics ou privés, où le logis seulement, et indépendamment d une autre forme d’assistance, leur est assuré.

. Aiticle 20. L assistance à domicile consiste dans le payement d’une allocation mensuelle...

Article 32. L État, contribue, par des subventions, aux dépenses de construction ou d’appropriation d’hospices necessitees par 1 execution de la présente loi...

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