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LES MALADIES PROFESSIONNELLES

ratures très élevées ou très basses, à l'humidité, à Fobscurite; les durillons, callosités et hygromas des mains et des régions exposées aux pressions répétées, 1 ankylostomiase et le nystagmus des mineurs... Forgue et Jeanbrau étendent meule la notion de la maladie professionnelle à « toute maladie contractée par le fait de l'exercice d une profession », comme on applique la loi de 1898 à « tout ouvrier blessé par le fait de son travail ».

La Coui de Cassation a commencé (3 novembre 1903) Par assimiler aux accidents du travail, non pas toutes les maladies professionnelles, notamment pas les maladies professionnelles à début insidieux et à longue incubation (comme le saturnisme et Fhydrargirisme), mais les affections accidentelles d origine professionnelle. Appliquant ce principe, la jurisprudence a appliqué la loi de 1898 aux maladies professionnelles suivantes : durillon forcé, intoxication aiguë p ai les émanations meplntiques et nocives des vapeurs se dégageant de fours industriels, syphilis des verriers, septicémie charbonneuse contractée par un tanneur en manipulant des peaux contaminées, tétanos.

La Commission d'hygiène industrielle, à la suite d'une série de rapports, par un rapport général de Leclerc de Pulligny, a demandé au ministre du Commerce l'extension de la loi de 1898 aux maladies professionnelles. Un projet de loi a été présenté par le gouvernement à la Chambré le 16 mai 1905, puis le U juin 1906 pour garantir les maladies provenant du fait « de la fabrication, de la manutention ou de l’emploi, soit du plomb ou de ses composés, soit du mercure et de ses corpposés ». Puis Je gouvernement accepte un projet de M. Breton étendant la loi de 1898 à certaines intoxications professionnelles, qui a été voté à l'unanimité par la Chambre le 3 juillet 1913.

La nouveauté dans celte loi (qui n'a pas encore été votée

par le Sénat) est l'article suivant : « Article 12. En vue de

la prévention des maladies professionnelles et de F extension

ultérieure de la présente loi, la déclaration de toute maladie ayant un caractère professionnel... est obligatoire poui tout docteur en médecine qui peut en reconnaître 1 exis— i tence. Cette déclaration est adressée au ministre du Travail par l'intermédiaire de l'inspecteur du travail à l'aide decartes-lettres détachées d'un carnet à souches... »

Cette assimilation, un peu inattendue, à la déclaration des maladies contagieuses mériterait d'être étudiée et discutée. Je la crois d'autant plus discutable que tout le monde demande l'extension de la nouvelle loi à des maladies professionnelles autres que le saturnisme et 1 h^diaignisme.

« Comme M. Breton le discutait dans son rapport si documenté de 1909. on assujettira un jour à la loi de 1898 : l'arsénicisme, le sulfocarbonisme, l'hydrocarburisme, les septicémies professionnelles (variole, charbon, mor\e), les pneumokonioses, b ankylostomiase, la tuberculose pulmonaire, toutes les maladies infectieuses (à la seule exception de l'infection puerpérale et de l'ophtalmie des nouveau-nés), les dermatoses professionnelles. La tuberculose pulmonaire sera d'abord considérée comme d'origine professionnelle chez les ouvriers exposés à un dégagement continu de poussières d'origine animale, végétale ou minérale (Breton). Mais cette restriction, ici encore, n’est pas équitable : il suffit d'un phtisique dans, un atelier, dans un bureau, pour semer la contagion autour de lui. Tant que l'on n'obtiendra pas l'isolement de tous les salariés atteints de tuberculose ouverte, il sera injuste d'exclure la tuberculose pulmonaire

des maladies professionnelles. »

Il me semble que, si tout cela était voté, bien grave, bien difficile et bien périlleux serait le rôle du médecin obligé de dénoncer tous les cas de tuberculose chez un ouvrier, de déclarer si cette tuberculose a été contractée par le fait du travail professionnel; tout cela pour faire payer au patron tous les frais d’assistance et de soins qui régulièrement sont dus à l'ouvrier par la société tout entière.

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