LES MALADIES PROFESSIONNELLES
Je le répète en finissant ce chapitre : le patron doit être rendu responsable des accidents et des maladies survenues à ses ouvriers, toutes les fois qu'il a commis une faute contre la loi, l'hygiène, les règles professionnelles; il doit alors payer l'assistance et les soins à l’ouvrier et même être puni sévèrement si la faute est importante.
Mais quand le patron n’a commis aucune faute, quand il a observé toutes les règles posées par la loi pour l’exercice de son industrie, autorisée et surveillée par la société, il ne doit pas être rendu responsable d’un accident ou d’une maladie, causés par le fait de cette profession.
L’ouvrier qui a un accident de travail ou une maladie professionnelle par le fait de sa profession sans qu’il y ait faute du patron doit être assisté et soigné comme celui à qui même aventure arrive par la faute du patron; seulement, dans ce dernier cas, c’est le patron qui doit assurer à ses frais cette assistance et ces soins, tandis que, dans le premier, c’est la société, c’est-à-dire la collectivité et la communauté, qui doit tout prendre à sa charge.
Donc, la loi de 1898 part de l’idée très juste et très scientifique du devoir biologique social d’assistance aux ouvriers accidentés ou malades par le fait de leur profession; mais elle applique fort mal et à contre-sens cette notion de Biologie humaine quand elle rend responsable le patron d’une situation qu’il n’a pas créée et qu’il ne pouvait pas empêcher ou prévenir et quand elle passe à ce patron irresponsable et innocent l’acquittement de la dette que la société tout entière doit payer.