La guerre. La morale de guerre
A. La guerre est un mal inévitable. — En écrivant un livre, tout entier basé sur la Biologie humaine, on ne peut commencer un paragraphe sur la guerre autrement qu’en proclamant tout d’abord que la guerre est un mal : un mal pour les individus, pour, les nations (victorieuses ou vaincues), pour 1 humanité.
Une science, hase 3 tout entière sur l’idée du progrès indéfini de l’humanité vers une plus complète connaissance et une plus exacte justice, une science qui, par ses conseils et ses préceptes, s’efforce de prolonger ou de sauver le plus grand nombre possible d’existences humaines, de protéger et d’assister les malades, les infirmes, une science qui prêche le respect et l’amour de la vie humaine en soi et chez les autres, qui enseigne la solidarité et l’entr’aide, lutte énergiquement contre la dépopulation — cette science ne peut que trouver détestable et odieuse, antiscientifique et opposée à l’idéal humain, la guerre qui tue, blesse, mutile, diminue dans leur rendement social, en quelques mois, des centaines et des milliers d’hommes valides, de 20 à fO ou 50 ans (sans compter les vieillards, les femmes el les enfants qui meurent par la guerre sans y aller), la guerre qui non seulement dépeuple (plus que 1 alcoolisme et la tuberculose) mais tarit la repopulation pendant de longues années, en même temps que (ce qui est certainement moins grave, mais a bien encore de 1 importance) elle amène des crises financières et commerciales, empêche le travail intellectuel, arrête les progrès de l'humanité (ne permettant que quelques applications nouvelles de la science a 1 art de détruire). . .
On comprend, dit le Cardinal do Cabrièros, qu au jourd’hui, comme autrefois, « l’imagination effrayée » dés peuples compare la guerre a la famine et a la peste et adresse
DEVOIRS ENVERS LA PATRIE
cette prière à Dieu : « A peste, famé et bello, libéra nos, Domine. »
Certes les guerres n'ont pas uniquement des effets désastreux: elles élèvent les cœurs, rapprochent de Dieu, l'ont oublier et disparaître les divisions et les querelles mesquines de partis, montrent leur vraie valeur à certaines nations trop disposées à se dénigrer elles-mêmes, révèlent à certaines races une force nerveuse et une vigueur morale qui s'ignoraient . . .
Mais, quelque grands qu’ils puissent être, ces avantages sont compensés par une trop cruelle rançon pour que le biologiste humain souhaite et aime la guerre.
Seulement, si le biologiste humain ne souhaite pas et n'aime pas la guerre, qui est un mal, il est néanmoins obligé de V accepter comme un fait et un fait actuellement inévitable.
La guerre est un fait aussi ancien que l'humanité et qui durera peut-être aussi longtemps que l'humanité elle-même, qui durera, en tous cas, encore de longs siècles, qui doit par conséquent entrer en ligne de compte dans les préoccupations du biologiste humain.
En effet, il y a toujours eu, il y a et il y aura probablement toujours des nations qui veulent tyranniser les autres, envahir, conquérir, imposer leur suprématie, leur culture, qui disent comme l'Allemagne, il y a peu de temps par la bouche du professeur Ostwald : « victorieuse, elle assurera la paix de b avenir en instituant une confédération des États- Unis d’Europe; elle y fera entrer d’abord les vaincus de cette guerre; les autres seront invités à y prendre place; mais, s'ils refusent leur consentement, l'Allemagne, après cette guerre victorieuse, sera de taille à les y contraindre par force. «
Tant qu’il existera ainsi des nations de proie et de conquête, lesautres pays seront bien obligés de se défendre, d accepter
et de faire la guerre, s'ils veulent échapper à la mort et à T absorption.
Donc, la guerre est un mal, actuellement nécessaire, qui peut s’imposer comme un devoir aux nations le plus et le mieux cultivées.
Comme je Y ai dit ailleurs, la défense de l’individu ou du pays est légitime contre toute attaque non justifiée par l’intérêt général du progrès de l’humanité tout entière; notamment contre toute attaque motivée par l’ambition personnelle d'un homme ou d un peuple qui n'a d'autre but que d’établir son hégémonie sur d'autres nations de civilisation et de culture égales ou supérieures. De ce principe découle la distinction entre les guerres bonnes et justes (pour la défense et la diffusion d’idées civilisatrices générales) et les guerres* mauvaises ou injustes (pour l'affirmation et la propagation d'idées de barbarie et, de tyrannie). Le plus souvent, l'un des belligérants représente la justice, le droit et, le progrès, tandis que l'autre représente l'injustice, la tyrannie et, le
recul.
Donc, c’est un devoir pour toutes les nations de se tenir prêtes pour la guerre : si vis vit mil, para bellurn ; et c'est un devoir pour tous les citoyens, non seulement de participer effectivement, le cas échéant, à la guerre, mais encore, en temps de paix, d'aider sa patrie, de tout son pouvoir, à préparer la guerre.
Comme je l'ai déjà dit plus liant (page oli), f internationalisme intégral et passant dans les actes, même le pacifisme outré, paralysant et énervant l'action de préparation militaire de l'État, sont des crimes contre, la patrie.
B. Négateurs de la morale de guerre. — Que devient ia morale internationale pendant la guerre? Y a-t-il une morale internationale de guerre ?
Par le fait seul de l’état de guerre, beaucoup des parties de la morale internationale habituelle deviennent impos-
DEVOIRS ENVERS LA PATRIE
sibles : Je respect de sa propre vie. le respect de la vie et de la propriété des autres... disparaissent. Un seul devoir résume et remplace, à ce moment, tous les autres pour le citoyen : discipline et obéissance, sacrifice de ses affections, de sa fortune, de sa vie et de celle des siens, de tout, obéissance jusqu'à la mort — sans discuter.
Ce serait cependant une erreur de conclure de là à l'absence de toute morale en temps de guerre. Comme il y a des règles du duel, il y a des lois de la guerre, que tout le monde doit respecter : le droit des gens ne disparaît pas.
On aurait tort de dire que chaque belligérant ne doit être préoccupé que d'une chose : faire le plus de mal possible à son adversaire; que, pour cela, tous les moyens sont bons, les uns pour détruire directement l'ennemi (balles explosibles, liquides enflammés, ruses), les autres pour terroriser le pays (incendies, massacres) et par conséquent aider à sa déroute (d'où indirectement un raccourcissement de la guerre et des maux qu'elle cause). Ce sont là des raisonnements de barbares et de sauvages.
De ce que la déclaration de guerre est par elle-même la rupture des traités antérieurs de paix et de commerce entre les belligérants, cela ne veut pas dire que, de ce jour, tous les traités avec les autres nations sont déchirés comme des chiffons de papier, que bon peut violer le territoire d’un pays dont on avait solennellement signé la neutralité, que 1 on peut piller, violer, incendier impunément, bombarder les villes ouvertes, les monuments, les hôpitaux, massacrer
les non-combattants, achever les blessés .
Cn état de guerre comme en état de paix, les individus qui s'entre-tuent n en restent pas moins soumis aux lois souveraines et éternelles que l'homme n'a pas le pouvoir de modifier et auxquelles il n’a pas le pouvoir de se sous- I paire : les lois de la moralité et du droit. Le respect de la 'moralité et du droit reste la loi de la société humaine en état de guerre comme en état de paix.
MORALE CIVIQUE ET INTERNATIONALE g29
Voilà pourquoi les Allemands ont soulevé l’indignation publique et universelle, quand, dans la guerre actuelle, ils ont envahi la Belgique, brûlé la bibliothèque et l’université de Louvain, bombardé la cathédrale de Reims, violé les femmes, massacré les enfants et les vieillards... et surfoul
quand ils ont voulu justifier ces actes de barbarie par une doctrine philosophique.
A ce point de vue, ce n'est pas Y appel des intellectuels allemands qu il faut citer comme le document le plus démonstratif. En effet, dans cet «appel», les savants allemands n acceptent pas les faits de barbarie qu’on leur reproche et ne cherchent pas par suite à les justifier par une doctrine quelconque : ils les nient, étalant ainsi leur incompétence et leur prétention non justifiée, mais ne développant pas la théorie de ces pratiques criminelles.
Cette théorie a été développée par d’autres Allemands, avant et pendant la guerre actuelle. J’ai déjà cité un passage d’Ostwald qui expose nettement cette doctrine : la culture allemande est supérieure à toutes les autres; l’Allemagne a h‘ droit de 1 imposer aux autres nations par la force et. pour cela, tous les moyens sont bons et justes.
Le 6 février 1907, au soir d’élections au Reichstag qui lurent une défaite pour les socialistes, l’empereur, appelé par la foule berlinoise au balcon, cite des vers du poète Kleist :
« que nous importe la règle selon laquelle est abattu notre ennemi, quand il est à nos pieds, lui et tous ses étendards! La règle qui l’abat est la plus haute de toutes. » Et la foule applaudit avec un enthousiasme délirant cette profession de foi de barbarie sauvage.
On remarquera que ce que je condamne, au nom de la morale et de la Biologie humaine, ce n’est pas l’ambition et le désir d’imposer au monde entier sa culture, présumée meilleure : ceci pourrait être un simple symptôme d’une douce mégalomanie. Ce que je condamne et stigmatise c’est cette doctrine que bon expose pour appuyer ces préten-
Grasset. — Devoirs et périls biol. 34
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lions : tous les moyens sont bons pour vaincre son ennemi, la règle qui abat 1 adversaire est la plus haute de toutes, la force prime, remplace et fait le droit.
C’est ce qu'exprime Lavisse quand il ajoute : « les Allemands enseignent par les écrits doctrinaux de leurs grands chefs militaires et même par leurs règlements, que tous moyens de guerre sont bons qui mènent au but de la guerre, c’est-à-dire à la destruction des forces de l'ennemi. Ils n’admettent point qu’en cas de conflit entre la guerre et l'humanité, l’humanité prévaille sur les nécessités de la guerre, ils ont écrit à ce sujet des formules décisives, tranchantes et des préceptes pour leurs armées et leurs armées obéissent aux préceptes... Les Allemands enseignent qu il n y a pas de droit contre la force ou plutôt que la force crée le droit... Ils n’admettent pas l’existence d’une société des nations, régie par des règles internationales... Les Allemands philosophes confirment leur négation du droit des faibles à la vie, par la théorie de la lutte pour l’existence, où le plus faible est une proie assignée au plus fort. »
On trouvera des citations documentaires très instructives dans un article de Pillet sur la science allemande et le droit de la guerre, notamment des passages précis de Lueder, qui, parmi les auteurs modernes, « a été le représentant le plus éminent de la science allemande dans ce domaine ». Cet auteur « ne laisse la parole aux sentiments d humanité <pie lorsqu’il s’agit de violences qui ne peuvent contribuer en rien au succès des opérations entreprises, d actes complètement inutiles par conséquent. Ces actes seuls sont, d après lui, à considérer connue illicites... Émettre une semblable théorie, c’est proprement nier 1 existence de tout droit en temps de guerre ». Lueder n’est pas le seul Allemand qui ait défendu de pareilles doctrines : « nous voyons les mêmes idées acceptées parla grosse majorité des auteurs de cette nation, soit à titre de principe général, soit dans les <“as spéciaux dont le plus typique est le cas d un bombarde-
ment. Les noms' de Lentner, de von Rustow, de Litzt peuvent être rappelés ici. On en trouverait d’autres et il est plus iaede de mentionner ceux qui, comme le Suisse Bluntschli et Geffcken, ne pensent pas que tout moyen est légitime lorsque l’on veut provoquer la terreur et vaincre par le moyen de l’intimidation. »
De plus, la doctrine allemande admet « qu’il y a deux laçons légitimes de faire vla guerre, la manière ordinaire ou Kriegsmanier , qui oblige à respecter les interdictions formulées par le droit des gens et la manière exceptionnelle ou hnegsraison, suivant laquelle tout est permis. Lorsque I on procède par la voie de la Kriegsrciison , on n’a à s’inquiéter ni des principes traditionnels du droit de la guerre ni même des traités que l’on aurait signés sur cet objet; tout devient 1 ic i te, il n y a plus d excès condamnables, plus rien que l’on puisse qualifier de barbare ou de déshonorant, l’état de raison de guerre excuse tout... Comme c’est au belligérant qu'il appartient exclusivement de décider s’il fera la guerre à 1 ordinaire ou à l’extraordinaire, ce serait perdre son temps que de prétendre lui adresser un reproche... Avec une semblable théorie, le droit de la guerre n’est exactement plus qu’un mot. «
Lu grand nombre d’auteurs récents, comme Holtzendorff, Dabn, Bulmerincq, Neumann, Lueder, Ulmann, Litzt admettent et enseignent « cette distinction qui est devenue une véritable caractéristique de la doctrine allemande. Il est à remarquer, en effet, que les jurisconsultes de tous les autres pays demeurent étrangers à la notion de la raison de guerre. A cette règle nous ne connaissons qu’une seule exception, celle du Suisse Rivier. »
Bergson a montré que cette doctrine n’est pas la cause, l’explication et l’excuse de la politique et de la conduite allemandes, mais qu’irtversemènt elle en est la conséquence, et l’effet : « beaucoup ont expliqué par (cette doctrine) les aberrations de la politique allemande. Je n’y vois, pour ma
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part, qu une philosophie destinée à traduire en idée ce qui était, au fond, ambition insatiable, volonté pervertie par l'orgueil. C'est un effet plutôt quune cause; et le jour où T Allemagne, consciente de son abaissement moral, dirait, pour s’excuser, qu’elle s’était trop fiée à certaines théories, qu’erreur n’est pas crime, il faudrait lui répondre que sa philosophie fut simplement la transposition intellectuelle de sa brutalité, de ses appétits et de ses vices ».
Il en est ainsi, généralement, des doctrines par lesquelles les peuples ou les individus expliquent ce qu’ils sont et * « ce qu’ils font ».
C. Le droit de la guerre ou le droit des gens en temps de guerre. — Si donc onsedégage de toute considération egoïste et personnelle, on ne peut pas nier qu’il y ait une morale internationale de guerre. Ce droit de la guerre existe, non seulement en doctrine théorique, mais en fait légal : « dans F accomplissement de leurs actes de violence, les belligérants sont soumis à des lois et il y a des règles juridiques qu’ils doivent observer». Louis Renault a nettement démontré la chose avec une documentation très serrée. .
Il s’est d’abord formé peu à peu « un droit coutumier de la guerre, c’est-à-dire un ensemble de pratiques, de règles acceptées tacitement de part et d’autre, constituant pour les belligérants des droits et des obligations ».
Puis ont apparu les essais nationaux de codification régulière : Instructions de 1863 pour les armées des États-Unis en campagne. Le premier acte international est la Convention de Genève du 22 août 1861 au sujet des militaires blessés sur les champs de bataille. « Signée au début par un petit nombre d’États et par la France en première ligne, elle a été successivement acceptée par presque tous les États du monde... Elle est aujourd’hui remplacée par une Convention du 6 juillet 1906, également signée à Genève à la suite d’une conférence où plus de trente États étaient représentés
pai des diplomates, des médecins, des militaires, des jurisconsultes » .
Le 11 décembre 1868, est signée à Saint-Pétersbourg (et acceptée par un grand nombre d'États) une Déclaration qui interdit 1 emploi de projectiles explosibles d'un poids inférieur à 400 grammes et, dans son préambule, proclame la peisistance des lois de 1 humanité en temps de guerre.
La Russie provoque ensuite la réunion, en 1874, à Bruxelles, d une Conférence où étaient représentés tous les États européens par des diplomates, des militaires et quelques jurisconsultes (notamment le professeur Frédéric de Martens). Il y eut des divergences entre les représentants des grands États et ceux des petits États et « on aboutit seulement au projet d'une Déclaration internationale concernant les lois et coutumes de la guerre. C'est à la première Conférence de la paix (à La Haye en juin 1899), où vingt-six États étaient représentés, que furent adoptées la plupart des règles préparées par la Conférence de Bruxelles. Après beaucoup de débats, l'accord fut constaté par une Convention à laquelle est annexé un règlement, auquel on ajoutait que : « dans les cas non compris dans ces dispositions réglementaires, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois, de l'humanité et des exigences de la conscience publique ».
La deuxième Conférence de la paix, en 1907, à laquelle assistent les délégués de 44 États (dont l'Allemagne), confirme (avec des retouches peu importantes) la Convention de 1899. Quoiqu'en 1902 le grand état-major allemand eut fait paraître un manuel des lois de la guerre qui différait.
sur certains points, du Règlement de 1899, l'Allemagne
proposa à la Conférence de 1907 la disposition suivante, qui fut votée (article 3 de la Convention): « la partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement sera
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tenue à une indemnité s’il y a lieu. Elle sera responsable de tous les actes commis par les personnes faisant partie de
sa force armée. »
C'est cette Convention de 1907 qui règle les relations des nations entre elles pendant les guerres. Louis Renault ^ note particulièrement quelques prescriptions plus intéressantes à F époque ou j'écris ce chapitre.
Article premier. — Le territoire des puissances neutres-
est inviolable .
Par des Traités très nets que Louis Renault rappelle, la neutralité de la Suisse, de la Belgique et du Luxembourg est garantie par les États, cjui promettent ainsi, non seulement de la respecter, mais aussi de la faire respecter .
Article 22. — Les belligérants nont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à V ennemi.
Voilà bien, signés par l'Allemagne comme par les autres puissances, le principe du droit de la guerre et la condamnation de la Kriegsraison, dont je parlais plus haut (page 531).
« Des restrictions sont apportées à l'emploi de la force, en tant que cet emploi constituerait une barbarie ou une perfidie » ; d'où un certain nombre de prohibitions: 1 emploi des balles dum-dum; des projectiles ayant pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères ; d une manière générale, des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus; du poison ou des armes empoisonnées. Tl est interdit de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion, de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier. Les prisonniers doivent être traités avec humanité.
« Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux armées, qui seront blessés ou malades, devront, être respectés et soignés, sans distinction de nationalité par le belligérant qui les aura en son pouvoir... Les gouverne-
ment s signataires s engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures, en cas d’ insuffisance de leurs lois pénales militaires, les mesures nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers les blessés et malades des années. » Une protection particulière est assurée aux établissements qui recueillent les blessés et aux personnes qui les soignent.
« Il est interdit d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit , des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus ». Les mots soulignés visent le bombardement par les ballons. « Dans les sièges
et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent
être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu’ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire ».
« Quant aux moyens perfides, il est interdit de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie; d’user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national, des insignes militaires et de 1 uniforme de l’ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève ».
« L’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l’exercice des cultes doivent être respectés. La propriété privée ne peut pas être confisquée... Le pillage est formellement interdit ».
« Les biens des communes, ceux des établissements, consacrés aux cultes, à la charité et à l’instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l’État, seront traités comme la propriété privée. Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelles de semblables établissements.
DEVOIRS, ENVERS LA PATRIE
(Je monuments historiques, d'œuvres d'art et de science, est interdite et doit être poursuivie »...
Quelle tragique et douloureuse éloquence a le rapprochement de ces dispositions solennellement signées par h Allemagne et par h Autriche et des terribles et barbares événements auxquels nous venons d’assister en Belgique et dans le nord de la France.
Ces quelques citations du beau travail de Louis Renault suffisent à démon trer péremptoirement que la morale internationale n’est ni éteinte ni suspendue pendant la guerre, qu’il y a un droit de la guerre, reconnu et signé (on voudrait pouvoir ajouter: respecté et appliqué) par toutes les nations civilisées.
CONCLUSIONS GENERALES
En énumérant les divers devoirs biologiques et les périls que fait courir à l'individu et à la société l'inobservation de ces devoirs, j ai voulu indiquer tout ce qui, dans les sciences morales et sociales c'est-à-dire dans la morale et dans la sociologie, peut être déduit de la science de l'homme ou Biologie humaine1.
J ai dû, pour cela, rappeler ce qu'est la Biologie humaine, en quoi elle diffère de la biologie générale et des biologies animale et végétale ; dans cette science positive et expérimentale figure la constatation au fond de l'esprit humain d un certain nombre d idées-lois de la conduite humaine — analogues aux idées-lois du raisonnement humain et de la logique — qui s'imposent à la volonté autonome de 1 homme et font la base de l'obligation morale.
Je ne discute pas l'origine de ces idées-lois que, suivant ses doctrines métaphysiques, chacun peut considérer comme innées, révélées, ancestrales..., pas plus que je ne discute I origine de l'homme (création, évolution...). Le biologiste humain prend l'homme tel qu'il est actuellement, espèce fixée depuis un très grand nombre de siècles et il constate chez lui des caractères spécifiques qui le distinguent absolument des autres êtres vivants, même des animaux les plus élevés. Parmi ces caractères spécifiques est l’autonomie et
1. Les sciences morales et sociales et la Biologie humaine. Revue philosophique, février 1915, p. 97.
CONCLUSIONS GÉNÉRALES
T’ activité propre des neurones psychiques qui font que certaines lois biologiques s'imposent à lui comme des devoirs avec obligation morale et responsabilité du sujet (ce qui n'arrive pas chez les autres êtres vivants).
Tout ce qui, en morale et en sociologie, peut être édicté par la Biologie humaine, a par là même et garde un caractère scientifique et positif1.
Je ne prétends pas faire rentrer toute la morale dans ce cadre : il y a notamment les devoirs envers Dieu qui sont tout à fait en dehors. Mais, tel qu'il est défini, ce cadre scientifique et positif comprend encore un très grand nomlire de devoirs dits biologiques et un très grand nombre de périls contre lesquels on peut mettre Ta société et les individus en garde, avec des arguments purement scientifiques et positifs.
C'est ainsi que nous avons pu passer successivement en revue : les devoirs vis-à-vis de soi-même, de respect et d'amour de sa propre vie (morale individuelle) avec les périls corrélatifs à leur inobservation (suicide, intoxications volontaires, euphoristiques et habituelles) ; — les devoirs de respect et d'amour de la vie des autres individus (morale interindividuelle) avec les périls corrélatifs à leur inobservation (homicide, autres attentats) ; — les devoirs vis-à-vis de l'espèce (morale familiale) et les périls corrélatifs à leur inobservation (dépopulation); — les devoirs vis-à-vis de la société et de la patrie (morale sociale, civique et internationale) et les périls corrélatifs à leur inobservation (les malades, les criminels, les antisociaux et antipatriotes).
On voit combien est vaste et important le champ des sciences morales et sociales, ainsi rattaché à la science positive et expérimentale.
ïl n'y a rien de neuf dans l’énumération même de ces
1. La Biologie humaine ou Science de l’homme. Revue Scientifique, f(î vrier 1917.
CONCLUSIONS GÉNÉRALES
devoirs et des périls corrélatifs. La seule idée, sinon neuve du moins encore insuffisamment acceptée par la généralité des hommes, est le principe qui me permet de rattacher tous ces devoirs à une science positive : tant qu’on a cherché à rattacher ces sciences morales et sociales à la physicochimie ou à la biologie générale on s’est heurté à des difficultés insurmontables, difficultés qui disparaissent quand on prend pour point de départ scientifique la Biologie humaine et quand on sépare soigneusement la Biologie humaine de la physicochimie et des autres hiologies.
D o ii cette conclusion générale qui résume ce livre et celui qui l’a précédé (la Biologie humaine ) :
La Biologie humaine, — qui doit être aussi essentiellement distinguée de la biologie animale que celle-ci h est de
la BIOLOGIE VÉGÉTALE, — donne, aUX SCIENCES MORALES ET
sociales, une base et un /point de départ , que la biologie générale (comme toute autre science positive et expérimentale) est incapable de leur donner.
TABLE DES MATIÈRES
Préface (septembre 1916) .