‹ Devoirs et périls biologiques [microform]Chapitre 110 sur 135 · acte antisocial^ immoral et illégal · texte numérisé non relu

acte antisocial^ immoral et illégal

Cette conception du crime n'est possible, scientifiquenienl parlant, que si on admet une morale et une sociologie basées

sur la Biologie humaine, des devoirs biologiques avec ri<b'e corrélative d'obligation et de droit et si on considéi'e la loi. vraie et obligatoire, comme la consécration, la proclamatioîi et la sanction de cette morale sociale appuyée sur la IbOlogie humaine. Si on admet cette doctrine, on peut accepter toutes les définitions ci-dessus du crime, tout en restant sur e terrain scientifique et en donnant à la criminologie une

base positive.

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Certes, l'application pratique de la notion de crime est

variable et a changé aux différentes époques, comme elîe^ i

peut encore actuellement changer dans les divers pays. Ceci n'a rien d'extraordinaire, la Biologie humaine étant une science, éminemment perfectible et en progrès perpétuels. L'idée-loi de devoir et d'obligation est seule éternelle ou du

moins liée à l'idée d'homme, dans tous les temps et dans tous les lieux; les applications de cette idée-loi varient et progressent avec la Biologie humaine sur laquelle s'édifient la morale sociale, la sociologie tout entière et par suite les

lois écrites et codifiées de chaque société politique.

Je n'innove donc rien ; j'englobe au contraire toutes les diverses définitions du crime sans en condamner aucune et en restant sur le terrain positif et scientifique; quand je dis

que le crime est un acte antisocial, en même temps qu'il est immoral (contre la morale biologique) et illégal (contre la loi). J'aime mieux dire un « acte » qu'un « fait » antisocial,

parce que le crime suppose un criminel et il n'y a de criminel que l'homme (nous dirons même que l'homme responsable) : le fait antisocial d'un cyclone ou même d'un animal n est pas un crime. Il faudrait donc dire même que

le crime est un acte humain antisocial, immoral et illégal. L'étude du crime (comme celle du criminel) appartient donc absolument à la Biologie humaine.

De cette notion biologique du crime découle tout naturellement et logiquement la notion biologique de la peine.

J'ai dit, dans tous les chapitres précédents, les devoirs biologiques de l'individu vis-à-vis de soi-même, yis-à-vis des ^ autres individus et de la société à laquelle il appartient, ses droits à faire son devoir, à remplir tous ses devoirs et le devoir qu'a la société de protéger et d'aider l'individu pour lui permettre et lui faciliter Taccomplissement de ses devoirs individuels.

Quand donc certains individus se soustraient à leuis

devoirs interindividuek et sociaux, gênent leurs concitoyens (au lieu de les aider) dans raccomplissenienl de leurs devoirs personnels, quand ils comnietlent des actes antisociaux, la société a le droit et le devoir de se protéger et de protéger les autres individus contre ces criminels.

Si Jonc on appelle « punir » un criminel le fait de lui infliger UFie « peine », on peut dire que le droit et le devoir

de punir sont, pour la société^ un droit et un devoir de

défense biologique.

Dans cette notion purement biologique de la peine, il n'y a ni idée de chàlinierit ni idée de vengeance. Le châfiiiient implique une idée de justice absolue et infaillible, qui \\v

peut être l'apanage que de Dieu et la vengeance impliqiK*

(( la colère et la passion, alFections qui doivent demeui'er étrangère à l'action collective, froide et rélléchie ».

Défini comme un droit de défense biolo«j^ique, le droit dr punir est bien un droit pour la société et non plus un sinq)le

fait nécessaire, universellement admis « comme une condition de la vie sociale ». Maxwell trouve bien inutile de discuter si la société a ou n'a pas le droit de punir; « car on ne peut trouver que des arguments à priori, (|ue des raisons de sentiment, que des preuves métaphysiques pour justifier

nOU pour combattre ce prétendu droit ».

Il me semble que si on reste sur le terrain de la Biolo^i»' humaine, si on accepte les notions biologiques, indiquées

ci-dessus, du crime et de la peine, le droit de la société apparaît indiscutable avec tous les caractères d'un devoir: la société a, non seulement le droit mais le devoir, de défendit'

ses membres contre les criminels (antisociaux, immoraux

et illégaux) et, pour cela, de leur infliger une peine, qui

aura un triple but: 1. mettre matériellement le criminel hors d'état de continuer ses attaques contre les autres individus, au moins pendant un certain temps; 2. agir plus ou moins énergiquement sur le psychisme du criminel pour

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qu'il soit moins tenté, à Tavenir, de recommencer ses attentats ; 3. agir préventivement sur le psychisme des autres

individus qui pourraient être tentés de commettre des crimes

analogues, en leur montrant les peines auxquelles ils s'exposent.

2. Les éléments de détermination de la peine : le fait et l'auteur. Les notions biologiques de culpabilité et de responsabilité.

D'après ce que je viens de dire de la définition biologique

du crime et de la peine, on comprend que les éléments de détermination de la peine, dans cluuiue cas particulier, doivent être tirés, à la fois, du crime lui-même et du criminel ou, (l'une manière 'plus précise, du fait et de ses

circonstances, du préjudice individuel et collectif qu'il a entraîné, de la nature même du délinquant. Dans cette

détermination, il faut d'ailleurs tenir compte de ce que, comme je lai bien spécifié, le crime est un acte humain.

Étant donnés les caractères spécifiques que j'ai indiqués plus haut pour l'espèce humaine, il ne faut pas punir le crime comme on punirait le mêtne préjudice social causé par le

monde inanimé (la mer dans un naufrage ou un tremblement de terre) ou même par un animal (chien, chat, bête fauve). Ces principes, qui sont si évidents qu'il paraît naïf

de les rappeler, ont été souvent oubliés dans les discussions de criminologie. Nous avons vu Bayet assimiler l'acte du juge humain à l'acte de Xerxès faisant battre la mer qui avait englouti ses bateaux et, à notre époque, il est courant de dire que la société doit se débarrasser des criminels même uialades (fous ou demifous) comme elle se débarrasse des chiens enragés, en les tuant sans trop les faire souffrir.

Tout le inonde reconnaît la triple origine énoncée plus haut, des éléments de détermination de la peine. Mais les législations et les législateurs ont beaucoup discuté et dis-

cutent encore sur la valeur relative que Ton doit donner à chacun de ces éléments : les uns voulant donner le rôle absolument prépondérant au fait matériel lui-même, les

autres au préjudice causé et à la témibililé du sujet, d'autres

à la nature même du criminel (individualisation de la peine'). On trouvera dans les livres de Maxwell un bon exposé critique des principales doctrines soutenues.

Cet auteur fait d'abord justeuK'nt remarquer le peu d'aïtention que nos lois pénales prêtent au criminel ; « ces lois ne font aucune distinction entre les différentes caté<^ories de délinquants, à l'exception des mineurs et des aliénés; elle les

place sur le même rang; les circonstances atténuantes, établies en 1824 et 1832, ont été une première concession failc par notre droit moderne à des idées qui se sont constanimenl

développées depuis un siècle, celles qui tendent à donner à

Tappréciation du criminel, dans la mesure de la répression, ime valeur au moins aussi grande que celle de Tappréciation du crime ».

De plus, nos lois ont le tort de déterminer uniquemeiil

la malignité du criminel par les circonstances de son crime. « C'est ainsi que la préméditation, le guet-apens, les actes <lr barbarie aggravent rhomicide, de même que Tescalade. Teffraction, la violence aggravent le vol. » En réalité, « le

véritable critère de la malignité d'un criminel doit être cherché dans la gravité du danger que ce criminel constitua pour- la société, danger qui dépend moins d'une infraction

déterminée que de l'vHptitude de ce criminel à en commettre

de nouvelles. »

De plus, à côté de la « volonté criminelle » il faut tenir

compte iu « préjudice causé » : tort social et tort indi viduel...

Tous ceux qui veulent ne voir qu'un côté de cette réaction

(1) Voir le beau livre de Saleilles : L'individualisation de la peine. Etude de criminalité sociale. Préface de Tarde. Bibliothèque générale des Sciences sociales, 1898.

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sociale éminemment complexe tombent dans Terreur. Ainsi, il ne faut pas songer « à obtenir des condamnations proportionnées à la nocivité du criminel, abstraction faite de son crime... Il faut d'ailleurs reconnaître que personne,

parmi les représentants autorisés des écoles les plus modernes, n'a soutenu que le criminel devait être puni suivant sa nocivité, sans te;iir compte d'aucune autre considéra-

{um. »

Maxwell conclut : « il semble donc que la société doive, en réagissant contre l'infraction, diriger son effort vers une réaction juste c'est-à-dire en équilibre avec le fait, en proportion avec le préjudice, en harmonie avec la nature du

criiiiinel ».

Je retiens cette conclusion qui est très sage et montre limportance et les limites du rôle du biologiste humain (c"est-à-dire du médecin) en criminologie. Si en eifet le magistrat doit connaître tous les éléments de la déterminalion d(^ la peineet si plusieurs de ces éléments n'appartienneijt (piàlui, le biologiste humain est seul qualifié pour étudier

el préciser certains autres de ces éléments, ceux qui ont

Irait à la nature et plus spécialement à la nature psychique duîcriminel. Ceci justifie donc pleinement la présence de

œtle étude particulière dans un livre de Biologie humaine appliquée comme celui-ci et nous amène à préciser l'idée de

vMlpahilité et l'idée de responsabilité.

L'article 3^37 du Code d'instruction criminelle porte : « la

question résullani de l'acte d'accusation sera posée en ces

termes : l'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime, aveic toutes les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation? » Le jury n'a donc pas à dire si le meurtre ou le vol ont été commis ni même s'il a été commis par l'accusé; il doit déclarer si l'accusé est « coupable » de l'avoir commis c est-à-dire s'il a « sciemment voulu le commettre ».

Mi

ri

L'idée de culpabilité implique donc l'idée de volonté criminelle, de volonté de commettre le crime, « Texistence

d'une volonté de nijil faire chez le délinquant ».

On a naturellement beaucoup discuté les moyens de concilier celte conception de la culpabilité avec les idées philosophiques sur le libre arbitre. Ce système pénal, dit Maxwell. « repose en définitive sur Thypothèse du libre arbitre ». Les déterministes laissent alors de côté la question psycho-

lojïique et métaphysique et montrent que « en sociologie

criminelle » on est bien oblig^é d'accepter cette idée de cul pabilité, distincte de la matérialité du fait : on accepte cette

notion de la volonté criminelle parce (|u'elle est nécessaire

dans toute sociologie pratiqu(\ Cette notion est « générale ment acceptée » pour des « raisons d'ordre pralicjue » : ces raisons « font appel au sens conmiun et sont de nature, par cela même, à impiTssionner le sociologue... la sociologie

est relative, c^>st une science des contingences et non de

l'absolu : elle doit étudier ces faits tels qu'elk' les rencontre, édifier ses théories sur les faits, en déga«^t'r les lois générales... il semble par conséquent que la notion connnunc

sur la libellé humaine a plus de valeur pour le sociologue que sa conception métaphysique; elle est seule féconde en résultats pratiques... dans Texamen de la notion de la volonté criminelle, la science a tout avantage à envisager

les concepts sociaux tels qu^ils sont, non tels qu^ils devraient être. » Si l'on examine les conceptions donn'nantes aujouid'hui, on constate que toutes « reposent au fond sur une

idée de culpabilité c'est-à-dire de faute évitable ». Tout le monde admet la cidpabilité d'un sujet qui commet un acte criminel alors qu'il aurait pu ne pas le commettre.

Avec la doctrine développée dans ce livre, toutes ces conceptions me paraissent perdre leur caractère un peu confus et obscur et s^appuyer, non plus seulement sur l'opinion

publique et la tradition universelle, mais sur les principes

scientifiques de la Biologie humaine. Nous avons vu la Bio-

logie humaine proclamer Tactivité propre des neurones psychiques humains et par suite Tautonomie de la volonté

humaine. C'est donc scientifiquement que l'auteur d'un

nïcintre n'en sera pas coupable s'il a agi en état de légitime

défense ou par ordre d'une autorité légitime, tandis qu'il sera coupable s'il a agi avec la volonté personnelle de commettre cet acte antisocial et cninin(»l.

Parmi les éléments constitutifs de la culpabilité, il faut placer la responsahillté .

Dans le livre deuxième « des personnes punissables, excusables ou responsables y pour crinu's ou pour délits », le Code

pénal dit : Article 64. — Il n'y a ni crime ni délit, lorsque

le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.

Dans ces cas, l'accusé ne sera pas déclaré coupable malgré la matérialité du fait commis par lui, parce qu'il n'est pas responsable de cet acte. Que faut-il donc entendre par le mot responsabilité, au sens social et pénal (dont nous

])arlons ici) ? ^ ^

On sait les discussions auxquelles a donné lieu cette

ipiestion. J'en ai trop souvent parlé ou écrit pour y revenir^ ici. Je crois que la seule solution acceptable pour tout le

monde est celle qui s'appuie sur la Biologie humaine et qui

place la question toujours et exclusivement sur le terrain physiopathologique.

Au sens physiopathologique (biologique humain), est

responsable tout individu qui a le cerveau psychiquement

normal ; la responsabilité, ainsi comprise, est fonction de la normalité du cerveau ou plus spécialement de la normalité des neurones psychiques du sujet.

Dans toutes les doctrines philosophiques on admet que

l'étal d'intégrité ou de maladie du cerveau psychique influe sur la détermination criminelle que prend et exécute un

-■vu .

sujet. C'est cet état d'intégrité ou de non-intégrité des centres nerveux que Ion demande à l'expert (médecin) de juger,

au moment de Tacte matériel du psychisme volitif.

On a donc le droit de demander aux experts non seulement de constater les tares psychiques plus ou moins

grandes que peut présenter le sujet, mais encore (coimne a

dit la majorité du Congères de neurologie de Genève de 1907 dans un vcjeu contre ma manière de voir) de préciser le (( rôle que ces trouhles (mentaux) ont pu jouer dans les déterminations et les actes des inctilpés ». Ce dernier

membre de phrase enlève au vœu du congrès de Genève toute sa valeur contre la doctrine (pie je détends ici: préciser le rôle que les trouhles psychiques de l'inculpé ont pu jouer dans ses déterminations et dans ses actes, c'est préciser

sa responsahilité ou son irresponsabilité au sens physiopathologique.

De mêtne, quand le professeur Gilbert Ballet a « aussi formellement. que respectueusement » refusé de répondre à cette question du président des assises du Nord : pensez-vous (jue les accusés sont responsables? — en réalité, il a répondu quand il a ensuite consenti à indicpier: non seulement « Iîi mentalité des inculpés, le caractère pathologique de cette mentalité ». mais encore « l'influence que (cette mentalité) avait eue sur les actes reprochés ». Le président n'en

demandait pas davantage quand, en d'autres mots, il demandait à l'expert si l'inculpé était ou non responsable au sens physiopa*'»'dogique de ce mot.

Connue je l'ai dit ailleurs, avec ces précisions, on peiil

donc continuer à se servir des mots responsahilité et irres ponsabilité sans porter atteinte à la liberté de conscience de persontie et satis exiger un billet de confession de Texperi.

Pour conclure ce paragraphe, je n'ai plus qu à tirer de (t qui précède les différences et les rapports ({u'il y a entre ces deux notions de culpabilité et de responsabilité. Je répondrai

peut-être ainsi à quelques-unes des objections que Maxwell a bien voulu faire à mes idées.

Pour établir la culpabilité d'un sujet, le magistrat, seul compétent, doit tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives, tirées du fait et de la nature de

l'accusé et déterminer ainsi si 1 inculpé a réellement voulu

commettre Tacte antisocial qui lui est reproché.

Parmi ces éléments déterminants de la culpabilité figure la responsabilité ; si le sujet n'est pas responsable de son acte, il ne peut pas en être déclaré coupable. Le magistrat

doit donc tenir compte de la responsabilité ou de l'irresponsabilité ; mais ce n'est pas lui, c'est le médecin seul, qui détermine si le sujet est ou non responsable.

On ne peut pas être coupable si on n'est pas responsable;

mais il ne suffît pas d'être responsable pour être coupable. Ln responsahilité (décision du médecin) est la condition

nécessaire, mais nm suffisante, de la culpabilité (décision dit magistrat). (j^

Je termine par une dernière remarque: Gilbert Ballet, Maxwell et beaucoup d'auteurs ont insisté sur la nécessité qu'il y a à bien séparer la responsabilité sociale et la responsabilité morale. Si Ton étaie la sociologie et la morale

sociale sur la Biologie humaine, les divers points de vue se confondent, le point de vue moral ayant, dans cette doctrine,

une base aussi scientifique et aussi positive que le point de vue social et par suite pénal.

3. Les psychiquement bien portants, les demifous et les fous: responsabilité, responsabilité atténuée et irresponsabilité.

En partant de* la délinition physiopatbologique de la responsabilité que je viens de donner, les criminels peuvent être divisés en trois groupes: i° les psychiquement bien

portants qui sont responsables de leurs actes devant la société; 2" les demifous dont la responsabilité devant îa société est atténuée ; 3° les fous qui sont irresponsables.

Grassrt. — Devoirs et périls hiol. 33

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jgg DEVOIRS SOCIAUX

Ce dernier groupe est malheureusement indiscutable: personne ne songe à contester qu'il y a des criminels qui

sont fous, qui étaient fous au moment où ils ont commis

l'acte incriminé et qui par conséquent n'en sont pas respon-

Le premier groupe est tout aussi évident, mais a été discuté. Certaines personnes, dénaturant par une exagération antiscientifique les idées lancées par Lombroso sur le fou. criminel ou par d'autres sur les demifous, ont; voulu démontrer que personne n'était responsable, que le criminel ■

était toujours un malade, que le crime était toujours un

symptôme morbide.

C'est là une erreur biologique et une proposition antiscienlifique. Il y a un grand nombre de sujets qui ont l'mtégrité complète de leurs neurones psychiques, qui raisonnent sainement sur leur devoir de respecter la vie et la propriété d'autrui et sur leur désir d'améliorer leur propre existence aux dépens de celle des autres, ^i espèrent échapper aux sanctions légales de l'acte antisocial qu'ils ont envie de

commettre et qui fmissent par céder à leur passion malsaine et par exécuter le crime dont ils connaissent fort bien

le caractère immoral, antisocial et illégal. On ne peut pas dire que tout le monde a quelqu'un des

sti-mates du dégénéré criminel que l'École de Lombroso a complaisamment décrits. On n'a jamais prononcé l'irresponsabilité d'un criminel parce qu'il avait la voûte du palais en ogive ou les oreilles mal ourlées. J'ai souveni In.l

constater à mes élèves l'asymétrie faciale dont je suis

affligé sans avoir la moindre prétention à l'irresponsabilité

si jamais je commettais un crime.

Certainement les médecins trouvent souvent des malades

parmi les criminels ; mais cela vient surtout de ce que 1 ou ne leur fait examiner .[ue les suspects pour lesquels le plus souvent le diagnostic n'a besoin que d'être confirme et scientifiquement étayé. De plus, il y a bien des caS de CD-

minels célèbres (Soleilland par exemple) que les experts psychiatres consultés ont déclarés parfaitement responsables.

Donc, nos deux premiers groupes de criminels existent

(le premier et le troisième) : il y a des criminels psychique-

ment bien portants et responsables et il y a des criminels tous irresponsables.

Pour le groupe intermédiaire des demifous à responsabilité atténuée, si je n'insiste pas davantage, ce n'est certes pas que leur existence soit indiscutée et admise par tout le monde ; c'est uniquement parce que j'éprouve quelque gêne à répéter, une fois de plus, ce que j'ai déjà dit si souvent et

avec si peu de succès.

Je crois pouvoir dire (jue c'est un fait clinique aujourd'hui bien établi en médecine: entre les fous irresponsables et les bien portants responsables, il y a les demifous demiresponsables.

Ainsi, Tépileptique avéré est absolument irresponsable des actes commis pendant l'accès et dont il ne garde aucun

souvenir; mais, pour les actes commis en dehors des accès,

il ne peut être déclaré ni irresponsable ni responsable. En leur àme et conscience, les experts sont obligés de déclarer ((ue sa responsabilité est atténuée.

[1 en est de même de l'alcoolique chronique, quand l'empoisonnement a atteint ses neurones psychiques à un cerlain degré : il est impossible, en dehors des crises de delirium tremens, de le déclarer irresponsable et de le retenir

«lans un asile d'aliénés un temps suffisant pour Fempécher

de commettre un grave méfait. Tout le monde connaît de douloureux exemples d'alcooliques, qui ont commis des

rrimes sans être en état d'ivresse ni en delirium tremens, «rimes dont ils n'étaient pas cependant responsables: c'étaient

(les malades à responsabilité atténuée.

De même, il y a les malades que Ton peut appeler des l'ous intermittents à internement discontinu, dont la responsabilité est certainement allénuée dans leurs moments de

fil

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lucidité relative : à des périodes plus ou moins éloignées,

ils présentent un délire vrai qui nécessite leur internement dans un asile d'aliénés. Au bout d'un certain temps, ils guérissent et sortent de l'asile; mais celte guérison, suffisante pour qu'on ne retienne plus le malade à Tasile, n équivaut pas à la santé psychique complète. Quand ces fous intermittents commettent un délit ou un crime, en dehors

des périodes de folie d d'iulernemeiit, on doit encore décla-

rer que leur responsabilité est atténuée.

Enfin, il y a tout un groupe, très considérable, de sujets chez lesquels la demifolie ne constitue pas seulement des périodes intercalaires, des intermèdes à la folie vraie, mais

constitue, primitivement et essentiellement, leur état habituel : ce sont les déséquilibrés, les débiles mentaux, qui apparaissent d^abord inéducables. puis insociables, souvent antisociaux, amoraux, qui passent leur jeunesse à faire le

malheur de leur famille, qui désertent le régiment et oscillent, toute leur vie, entre la prison, l'hôpital, l'asile et les pires sociétés : anornumx constitutionnels, invalides moraux, dégénérés... des divers auteurs: tous malades qui ne sont h leur place ni dans la société à laquelle ils ne peuvent s'adapter ni à l'asile ni en prison.

Tous ces sujets ne sont pas irresponsables ; ce ne sont pas des aliénés; il est impossible de les faire admettre el soigner dans un asile de fous. Mais ils ne sont pas, non

plus, responsables; ils n'ont pas leurs neurones psychiques

normaux. L'hérédité, les poisons, la mauvaise éducation, les maladies antérieures ont altéré leurs cellules cérébrales: leur responsabilité est atténuée.

Parmi ces sujets à responsabilité atténuée, certains sont dangereux pour la société, conmuittent des crimes ou des délits, des méfaits antisociaux, sont des êtres malfaisants et nocifs. . ^ ,

Voilà le fait acquis, démontré, qui s'impose à la société quelles que soient les conséquences sociales de ce fait,

quelles que soient les plaisanteries accumulées sur ces tranches de responsabilité que l'on coupe comme la galette du gymnase et dont on se demifout, parce qu'elles aboutiraient

à faire guillotiner les criminels par tiers ou par moitié ou à

dépeupler le monde au profit des asiles, — on ne supprimera pas ce fait, désormais établi scientifiquement et positivement, il y a des inculpés dont la responsabilité (au

sens physiopatliologique du mot) est atténuée.

Avec les notions, que je viens de développer sur la responsabilité (au sens physiopatliologique du mot) et ses degrés, il semble difficile de contester que la détermination

de cette responsabilité du criminel appartient, exclusivement, au médecin (c'est-à-dire au biologiste humain). On discute cependant encore cette proposition et en même temps

on discute la possibilité pour le médecin de faire scientifiquement et positivement cette détermination.

L'application de la responsabilité atténuée, dit le Procureur

irénéral Loubat, aboutit à la confusion de la science niédicale et du droit, à la substitution du médecin au juge. Le médecin sort de son rôle et excède sa compétence en se prononçant sur le degré de responsabilité pénale. D'ailleurs, comment reconnaître l'état d'allération d'un cerveau qui reste du domaine de l'inconnaissable tant qu'il palpite et nVst pas livré au scalpel?...

Comme je me suis déjà permis de le répondre à M. Loubat, en médecine mentale on peut soutenir une formule absolunnMit inverse de la sienne : sauf dans les cas de paralysie générale, le scalpel (et en général l'anatomie) ne nous révèle pas grand'chose sur la responsabilité ou l'irresponsabilité des psychiques; c'est au contraire quand le cerveau

vit et « palpite » que le médecin peut analyser son fonctionnement et la normalité ou la maladie plus ou moins complète de ses neurones psyctiiques.

En analysant et déterminant ainsi l'état physiopatholo-

gique du cerveau vivant du criminel, le médecin reste dans

son rôle naturel et n'empiète en rien sur la fonction très nette du magistrat, qui doit apprécier la culpabilité (dont la responsabilité, déterminée par le médecin, n'est qu'un élément).

C'est donc en toute raison et justice que les magistrats posent au médecin la question de savoir si un criminel a sa

responsabilité entière, atténuée ou nulle.

4. Les devoirs sociaux, de défense et d'assistance, vis-à-vis des criminels irresponsables et à responsabilité atténuée.

Vis-à-vis des fous et des demifous, c'est-à-dire des malades de Tesprit, la société a les mêmes devoirs que vis-àvis des malades du poumon, du cœur ou de tout autre organe. Ces devoirs sociaux ne disparaissent pas quand le malade ne peut plus être d'aucune utilité pour la comnmnaulé, ne peut plus lui rendre aucun service et même quand

le malade est nuisible à la société, dangereux pour ses

semblables, quand il a commis des crimes ou des méfaits

antisociaux.

Les auteurs, qui. comme Emile Faguet, Remy de GourmoAt, Maurice de Fleury, Pierre Baudin... ont combattu

cette manière de voir avec autant d'esprit que de talent, n'admettraient certainement pas qu'on fît disparaître de la même manière (par « un procédé très rapide et poini trop bideux ») le fou et Tapacbe criminels. Nul ne peut

soutenir sérieusement que la société ail le droit de se

débarrasser d'un malade dangereux comme elle se débarrasse d'un cbien enragé, qu'on abat sans pbrases...

Vis-à-vis du malade qui mord et assassine, la société a

les mêmes devoirs que vis-à-vis du malade doux et bienfaisant. Seulement, dans ces cas, le devoir social est double : en même temps que le devoir à' assistance, la société a également, vis-à-vis de ces malades dangereux, un devoir de

défense. Elle doit assister le malade (criminel) et elle doit défendre les autres individus contre les méfaits du criminel (malade).

Il ne faut donc pas dire que la question se pose pour la

société entre l'assistance aux criminels ou la défense des victimes. Les deux devoirs ne s'opposent pas et ne se contredisent pas ; ils se superposent et s'imposent, Tun et

l'autre, avec le même caractère d'obligation, à l'obéissance de la société.

Pour les aliénés, la cbose est simple : un criminel, reconnu aliéné au moment où il a commis l'acte incriminé,

n est pas un criminel (article 64); il doit être interné dans un asile.

Le Code pénal actuel ne précise pas tout cela. Mais, dans la loi votée par la Chambre en 1907 (pour remplacer la loi de 1838 sur les aliénés) et non encore votée par le Sénat, l'article 23 prévoit et organise un verdict d'irresponsabilité et Tarticle 22 règle la procédure d'internement, dans un asile, des inculpés acquittés comme irresponsables.

L'idée est très bonne et cette loi (dont il faut souhaiter

enfin le vote prochain) constituera, à ce point de vue, un

progrès véritable. Il y manque seulement l'indication formelle de la nécessité d'une expertise médicolégale avant que la question d'irresponsabilité puisse être posée : un verdict d'irresponsabilité par les magistrats (jury ou cour) ne peut être étayé que sur une expertise médicale concluant

à l'irresponsabilité.

Il ne s'agirait d'ailleurs que d'exprimer explicitement ce

qui est évidemment dans la pensée du législateur, puisque

dans l'article 22 il est question d'un nowue/ examen médical et que, dans s6n rapport au Sénat (Journal officiel 13 mars 1913), M. Paul Strauss, commentant l'article 23, dit : comme le fait observer M. Dubief, « le plus souvent, l'aliéné ne comparaîtra pas devant les assises; car il aura.

iï'

si son état mental paraît dout/)ux, été soumis à Texamen

médical psychiatrique. S^il est déféré cependant aux assises, il est clair que des experts fourniront aux jurés des élé ments d'appréciation suffisants ».

Pour les demifous à responsabilité atténuée, la question

est infiniment moins avancée et encore àprement disculée. En fait, avec la législation actuelle, quand les experts concluent à la responsabilité atténuée d'un [accusé, les magistrats n'ont aucun texte de loi à appliquer; alors, s'ils veulent tenir compte des conclusions du rapport médicolégal qu'ils ont provoqué, ils adoptent Tune ou l'autre des

solutions suivantes : ils déclarent le criminel irresponsable

et Tacquittent en lui appliquant l'article 64 ou ils le condamnent à une faible et courte peine en lui appliquant l'article 463 sur les circonstances atténuantes.

Les deux solutions sont également détestables.

La première est illégale. Le 11 avril 1908, la Cour de Cassation, cassant un arrêt de la Cour de Nancy, a déclaré

que l'article 64 ne peut pas être appliqué aux demifous à

responsabilité atténuée (demifous, dont Vat^èt reconnaît

et consacre Vexistencé)^ sans indiquer d'autre article qui soit applicable à ces malades dangereux.

Si on passe outre à cette illégalité et si on fait interner

le crinn'nel dans un asile, le séjour de ce sujet à l'asile est

très court parce que les médecins d^asile ne peuvent garder

que des aliénés : peu de temps après Tentrée du demifou à

l'asile, on le fait sortir, il reprend la vie libre dans la société et y recommence la série de ses méfaits.

On a alors voulu considérer la demiresponsabilité comme une circonstance atténuante et on n'inflige au criminel

qu'une peine courte, inférieure, comme durée et gravité, à celle qu'il eiît encourue s'il avait été sain d'esprit. C'est à

une atténuation de la peine, à une peine raccourcie, qu'abou-

tissent les Codes qui ont admis la responsabilité atténuée

(Danemark 1847; Italie 1889) et que le plus souvent on

aboutit en France en pareil cas.

Cette seconde solution est aussi mauvaise que celle de

rinternement : pour la société qu'elle ne défend pas et pour

le demifou qu'elle ne traite pas et n'améliore pas. C'est de ce fait pratique lamentable qu'on est parti, de divers côtés,

pour combattre et essayer de supprimer la notion de responsabilité atténuée : cette notion ne peut aboutir qu'à une atténuation de la peine, qui est « la plaie de notre système

judiciaire » ; elle aggrave, « sans profit pour la société, le cas du mallieureux auquel on l'applique, au lieu d'jaméliorer ses conditions de vie et de conduite ». Il faut donc abandonner définitivement cette notion dangereuse de la responsabilité atténuée, qui est « funeste dans la pratique » et constitue « une des plus graves erreurs de la pratique contemporaine ». La notion de responsabilité atténuée devient ainsi la cause principale de cette déplorable marche croissante de la criminalité, dont ou ne peut malheureusement contester ni la léalité ni la gravité.

Si le point de départ de ce raisonnement est exact, le raisonnement lui-u)éme et ses conclusions sont absolument

illogiques.

Un fait, scientifiquement établi, ne peut pas être supprimé pour cette seule raison que, s'il était vrai, il aurait de déplorables conséquences sociales. La seule chose à conclure logiquement de ce qui précède, c'est que, dans Vétat actuel

de notre législation , la notion de responsabilité atténuée ne

peut pas être appliquée d'une manière utile et efficace pour la société et pour le demifou; que, par suite, la loi est mauvaise ou incomplète et doit être modifiée ou complétée \ de manière à permettre à la société de remplir, vis«

1. a Le poiut à débattre, dit Maxwell, est celui-ci : l'auteur de l'acte estil ou n'est-il pas fou ? En répondant qu'il l'est à demi, le médecin fait une

réponse conforme à sa conviction scientifique, mais il déclare un fait que

la loi ne lui demande pas. » La « position que prennent les savants dont j'expose les théories a le défaut d'être prise en violation des textes formels

à-vis des criminels demifous, son double devoir d'assislance et de défense.

Si on arrêtait, dès leur premier méfait antisocialy ces déséquilibrés nocifs, non par une courte peine dans une prison commune, mais par un très long séjour dans un asile spécial, on préviendraltjun très grand nombre de crimes ultérieurs. Car, dans les prisons et au milieu des camarades

qu'ils prennent l'hahitude d'y fréquenter, ces malheureux, souvent très suggestibles, descendent rapidement la pente du vice et du crime : vagabonds ou déserteurs au début, ces débiles mentaux deviennent des voleurs, des escrocs, des satyres, des incendiaires ou des assassins.

Tous les pays ont compris Timportance de cette question

et la nécessité de Tétudier; plusieurs ont fait des essais pour

donner une solution légale à cet angoissant problème niédicosocial. Je reconnais que les diverses lois votées ou discutées dans les autres nations ne résolvent pas encore la question d'une manière satisfaisante. 11 y a plus et mieux à faire et c'est la France qui doit le faire.

Il faut d'abord introduire dans la loi un verdict de responsabilité atténuée analogue au verdict d'irresponsabilité

institué par le projet de loi cité plus haut : ce verdict serait rendu dans les cas où l'expertise médicale conclurait à la responsabilité atténuée. Que devrait-on faire ensuite de

l'inculpé ?

Le demifou criminel comprend la prison et le gendarme : mais en même temps il est malade et doit être soigné : il

lui faut donc une peine et m traitement, on ne peut donr

le diriger ni vers la prison ordinaire ni vers l'asile des aliinés : il faut créer pour lui un asile spécial ou un quartier spécial d'asile y un hôpital on un asile-prison, un asile ou

du Code ». — C'est précisément parce que la loi actuelle conduit à une impasse inextricable et à des résultats désastreux que nous demandons, au nom de la Biologie humaine, non qu'on la viole, mais qu'on la change.

quartier de sûreté. . . Ces établissements dont le nom importe peu, demandés par tout le monde et dans tous les pays,

sont prévus en France dans les articles 24, 25 et 26 du projet de loi cité plus haut.

Ces articles, dans le texte voté par la Chambre et soumis au Sénat, ne visent que les aliénés. Mais, dans son commentaire de l'article 25, M. Paul Strauss cite

non seulement une partie de ma Lettre au Garde des

sceaux dans laquelle il n'est question que de demifous criminels, mais encore un passage du docteur Sérieux disant expressément qu'il faut créer des asiles de sûreté pour diverses catégories de malades, parmi lesquels les

« sujets à responsabilité atténuée ». Dans le même passage, toujours cité par M. Paul Strauss, le docteur Sérieux ajoute en concluant : « il est à prévoir que le nombre des étahlissements pour aliénés malfaisants, amoraux, antisociaux ira en augmentant au profit de la sécurité publique et de ces sujets eux-mêmes et Ton s'étonnera que, pendant si longtemps..., on ait considéré comme responsables et puni d'emprisonnement des sujets anormaux à développement cérébral manifestement incomplet... »

Tout le monde paraît donc être ou se mettre facilement

d'accord sur cette nécessité de créer des asiles spéciaux dans lesquels les demifous criminels seront punis et traités. La discussion recommence, très vive, quand il s'agit de fixer la durée du séjour du demifou criminel dans cet asileprison.

Pour que la mesure soit efficace, il faut que le demifou,

nocif pour la société, soit retenu dans cet asile-prison, non seulement pendant la durée, toujours courte, de la peine prononcée, mais jusqiià sa guérison complète et définitive', j'entends : jusquà la guérison de sa demifolie c est-à-dire toute sa vie dans beaucoup de cas; alors que, s'il était bien portant, il n'aurait été condamné qu'à une peine plus ou

moins courte. Sans cette disposition, toute loi nouvelle sera

frappée de stérilité.

On voit tout de suite Tobjection qui me sera (et qui ma été) faite * : mais le criminel malade sera incarcéré plus longtemps que le non-malade coupable du même méfait ; c'est souverainement injuste. — Non. Ce n'est pas injuste, si on voit dans le séjour du demifou dans l'asile-prison, non une incarcération, mais une hospitalisation et un traitement.

La société se reconnaît bien le droit de soigner par force,

dans ses asiles, les aliénés, niènie non criminels.

Pour les deniifous, elle n'a pas le droit de les soij^mer par force tant qu'ils ne se sont pas révélés dangereux pour leurs semblables. Mais, dès leur premier méfait social, la société a le droit de se garantir de leurs coups en les soignant et de prolonger ces soins obligatoires jusqu'à la guérison de leur maladie psychique c'est-à-dire jusqu'au jour oii

leur responsabilité devant la société est redevenue entière.

En les traitant ainsi, la société prend leur intérêt, en mtMiu-

temps que le sien propre.

Donc, aux deux desiderata exprimés ci-dessus (institution

légale d'un verdict de responsabilité atténuée, création d'asiles-prison), il est tout aussi indispensable dajouter celle proposition : la loi devra rendre ohliijatoire Vintememenl du demiresponsable dans un asile spécial, dès son premier

méfait, et permettre de l'y retenir en traitement, non

jusqu'à respiration d'une peine plus ou moins raccourcie, mais jusquà la guérison ; et jusquà la guérison, non de

la crise aiguë, mais de la maladie psychique elle-même, jusquà la guérison de la demifolie, c est-à-dire, dans

certains cas de demifolie incurable, pendant toute la vie du criminel.

1. Tout ce paragraphe essaie de répondre â rargumentation de Maxwell : ic les médecins qui proposent cette mesure ont-ils réfléchi à sa sévérité terrible ? » Après nous avoir accusés de sacrifier des miUiers d'innocents bien portants par excès de pitié pour quelques demifous criminels, nous voila maintenant accusés de cruauté et d'injustice vis-à-vis de ces demiresponsables eux-mêmes.

Si on accepte cette solution, il n'est plus possible de faire

à la notion de responsabilité atténuée les objections indiquées plus haut : en traitant ainsi les criminels demifous par Tasile-prison, nous ne désarmons pas la société, nous n'énervons pas son action de défense et de protection. Au

contraire, nous prévenons beaucoup de crimes, puisque, dès

son premier méfait, nous enfermons le demiresponsable, le traitons obligatoirement et Fempéchons de commettre de nouveaux méfaits. Nous ne lui rendons la liberté que quand

il est jugé guéri, c est-à-dire responsable et justiciable, par

suite, pour Tavenir, des lois ordinaires.

En même temps, avec cette solution, la société, non seulement exerce pleinement et efficacement son droit de défense, mais encore remplit complètement son devoir de traitement (ou d'assistance) vis-à-vis de ces criminels malades.

fia

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