La guerre. La morale de guerre
A. La guerre est un mal inévitable. — En écrivant un livre, tout entier basé sur la Biologie humaine, on ne peut commencer un paragraphe sur la guerre autrement qu'en
proclamant tout d'abord que la guerre est un mal : un mal
pour les individus, pour les nations (victorieuses ou vaincues), pour rhumanité. '
Une science, hast) tout entière sur l'idée du progrès indéfini de l'immanilé vers une plus complète connaissance
et une plus exacte justice, une science qui, par ses conseils et ses préceptes, s'efforce de prolonger ou de sauver le plus grand nombre possible d'exislenc(;s humaines, de protéger
et d'assister les malades, les infirmes, une science qui prêche
le'^respect et Tamour de la vie humaine en soi et chez les aulnîs, qui enseigne la solidarité et rentraide, lutte éner-
gi(|uement contre la dépopulation — cette science ne peut (|ue trouver détestable et odieuse, antiscientifique et opposée
à l'idéal humain, la guerre qui tue, hlesse, inutile, diminue dans leur rendement social, en quelques mois, des centaines et des milliers d'hommes valides, de 20 à 40 ou
aO ans (sans compter les vieillards, les femmes et les eiirantsqui meurent jO«r la guerre sans y aller), la guerre
(|ui non seulement dépeuple (plus que l'alcoolisme et la
tuberculose) mais tarit la repopulation pendant de longues
années, en même temps que (ce qui est certainement moins grave, mais a bien encore de l'importance) elle amène des
eiises financières et commerciales, empêche le travail intellectuel, arrête les progrès de rhumanité (ne permettant
que quelques applications nouvelles de la science à Fart de détruire)...
On comprend, dit le Cardinal de Cabrières, qu'aujourd Imi, comme autrefois, « l'imagination effrayée » des peuples compare la guerre à la famine et à la peste et adresse
celte prière à Dieu : « A peste, faîne et bello, libéra nos, Domine. »
Certes les guerr(^s n'ont pas uniquement des effets désastreux: elles «'lèvent l«s cœurs, rapprochent de Dieu, l'ont oublier et disparaître les divisions et les querelles mesquines
de partis, montrent leur vraie valeur h certaines nations trop disposées à se dénigrer elles-mêmes, révèl(mt à certaittes
races une force nerveuse et une vigueur morale (|ui s'ignoraient...
Mais, quelque grands qu'ils puissent être, ees avantages sont compensés par une ti'op cruelle ran(;on pour que 1»*
biologiste humain souhaite et aime la guerre.
Seulemeiil, si le biologiste bumaiii ne soubaile pas et n aime pas la guerre, (pii est un mal, il est lU'anmoins obligé de l'accepter comme un fait et un fait actuellement iné
vi table.
La guerre est un fait aussi ancieq (pie rbumanité et (lui
Jurera peut-être aussi longtemps que llmmanité elle-même, (lui durera, en tous cas, encore de longs siècles, (pii floil
par conséquent entrer en ligne de compte dans les préoccupations du biologiste bumain.
En effet, il y a toujours eu, il y a et il y aura probablemeiil toujours des nations qui veulent tyranmser les autres, envahir, conquérir, imposer leur suprématie, leur culture.
qui disent connue l'Allemagn(\ il y a peu de temps par la bouche du professeur Ostwald : « victorieuse, elb^ assurera la paix de l'avenir en instituant une (confédération des États- Unis d'Europe; elh- y fera entrer d'ahord les vaincus de celle o-uerre- les autres s(»ront invités à y prendre place; mais, s'ils refuseid leur consentenuMit. TAllemagne. après cette enterre victorieuse, sera dv taille à les y contraindre par force. ))
Tant qu'il existera ainsi des nations de proie et de conqu(Mc, lesautres pays seront bien obligés (le se défendre, d'acceptei'
et de faire la guerre, s'ils veulent écbapper à la mort et à l'absorption.
Donc, la guerre est un mal, actuellement nécessaire, qui
peut s'imposer comme un devoir aux nations le plus et le mieux cultivées.
Comme je l'ai dit ailleurs, la défense de l'individu ou du pays est légitime contre toute attaque non justifiée par Tin-
térét général du progrès de rhumanité tout entière; notamment contre toute attaque motivée par l'ambition personnelle trim bomme ou d'un peuple qui n'a d'autre but que d'établir son bégémonie sur d'autres nations de civilisation et de
culture égales ou supérieures. De ce principe découle la distinction entre les guerres bonnes et justes (pour la défense
et la diffusion d'idées civilisatrices générales) et les guerres mauvaises ou injustes (pour l'afifirmation et la propagation d'idtMvs de barbarie et de tyrannie). Le plus souvent, l'un des belligérants représente la justice, le droit et le progrès, tandis que l'autre représente l'injustice, la tyrannie et le
recul.
Donc, c'est un devoir pour toutes les nations de se tenir
prêtes pour la guerre : si vis vitam, para belluni ; et c'est un devoir pour tous les citoyens, non seulement de participer effectivement, le cas échéant, à la guerre, mais encore, en temps de paix, d'aider sa patrie, de tout son pouvoir, à préparer la guerre.
Comme je l'ai déjà dit plus haut (page oli), rinternatioualisme intégral et passant dans les actes, même le paci-
lisme outré, paralysant et énervant l'action de préparation
militaire de l'État, sont des crimes contre la patrie.
B. Négateurs de la morale de guerre. — Que devient la morale internationale pendant la guerre? Y a-t-il une morale internationale de guerre ?
Par le fait seul de l'état de guerre, beaucoup des parties
de la morale internationale habituelle deviennent impos-
■■''fi ,
DEVOIRS ENVERS LA PATRIE sibles :' le respect de sa propre vie, le respect de la vie et de
la propriété des autres... disparaissent. Un seul devoir résume et remplace, à ce moment, tous les autres pour le citoyen : discipline ei obéissance, sacrifice de ses affections, de sa fortune, de sa vie et de celle des siens, de tout, obéissance jusqu'à la mort — sans discuter.
Ce serait cependant une erreur de conclure de là à l'absence de toute morale en temps de guerre. Connue il y a des règles du duel, il y a des lois de la guerre, que tout le
monde doit respecter : le droit des gens ne disparaît pas.
On aurait tort de dire que chaque belligérant ne doit être préoccupé que d'une chose : faire le plus de mal possible à son adversaire; (juc, pour cela, tous les moyens sont b'^ns, les uns pour détruire directement Tennemi (balles explosibles, liquides enflammés, ruses), les autres pour terroriser
le pays (incendies, massacres) et par conséquent aider à sa
déroute (d'oîi indirectement un raccourcissement de la
guerre et des maux qu'elle cause). Ce sont là des raisonnements de barbares et. de sauvages.
De ce que la déclaration de guerre est par elle-même la rupture des traités antérieurs de paix et de commerce entre les belligérants, cela ne veut pas dire que, de ce jour, tous
les traités avec les autres nations sont déchirés comme des
chiffons de papier, que Ton peut violer le territoire d'un
pays dont on avait solennellement signé la neutralité, que Ton peut piller, violer, incendier impunément, bombarder les villes ouvertes, les monuments, les hôpitaux, massacrer
les non-combattants, achever les blessés
En état de guerre comme en état de paix, les individus qui s'entre-tuent n'en restent pas moins soumis aux lois souveraines et éternelles que l'homme n a pas le pouvoir de
modifier et auxquelles il n'a pas le pouvoir de se soustraire : les lois de la moralité et du droit. Le respect de la moralité et du droit reste la loi de la société humaine en état de guei^re comme en état de paix.
Voilà pourquoi les Allemands ont soulevé l'indignation publique et universelle, quand, dans la guerre actuelle, ils ont envahi la Belgique, brillé Ja bibliothèque (1 l'université
de Louvain, bombardé la cathédrale de Reims, violé les femmes, massacré les enfants et les vieillards... et surtout ' quand ils ont voulu justifier ces actes de barbarie par une
doctrine philosophique.
A ce point de vue, ce n^est pas \ appel des intellectuels allemands qu'il faut citer comme le document le plus démonstratif. En effet, dans cet «appel», les savants allemands n'acceptent pas les faits de barbarie qu'on leur reproche et ne cherchent pas par suite à les justifier par une doctrine quelconque : ils les nient, étalant ainsi leur incompétence et leur prétention non justifiée, mais ne développant pas la lliéorie de ces pratiques crintinelies.
Cette théorie a été développée par d'autres Allemands, avant et pendant la guerre actuelle. J'ai déjà cité un passage
d'Ostwald (|ui (^xpose netteuMMil cotte doctrine : la culture allemande est supérieinv à toutes hvs autres; l'Allemagne a
le droit de l'imposer aux autres nations par la foire et.%ur cela, tous les moyens sont bons et justes.
Le 6 février 1907, au soir d'élections ati Reichstag qui furent une défaite pour lessociab'stes. IVmpereui-, appelé par la foule berlinoise au balcon, cite des vers du poète Kleist : « que nous importe la règle selon laquelle est abattu notre
ennemi, quand il est à nos pieds, lui et tous ses étendards! La règle qui l'abat est la plus haute de toutes. » Et la foule applaudit avec un enthousiasme délirant cette profession de foi de barbarie sauvage.
On remarquera que ce que je condanme, au nom de la morale et de la Biologie humaine, ce nV^st pas l'ambition et le désir d'imposer au monde entier sa culture, piTsumée
meilleure : ceci pourrait être un simple symptôme d'une
douce mégalomanie. Ce que je condamne et stigmatise c'est cette doctrine que l'on expose pour appuyer ces préten-
Grasset. — Devoirs et périls biol. 3^
gjQ DEVOIRS ENVERS LA PATRIE
Lns : tous les moyens sont bons pour vaincre son ennemi ;
la règle qui abat l'adversaire est la plus haute de, toutes; la
force prinie, remplace et fait le droit. C'est ce ..u'expriine Lavissc quuiul il ajoulc : « les AUe-
„,ands enseignent pa,- les écrits doctrinaux de leurs grands chefs militaires et mèn.e par leurs H.glen.enis <iue tous u,ovens de guerre sont bons qui n.ènent au In.t de la guerre. c'esVà-dire à la destruction des forces de l'onnem,. Ils n admettent point .luen cas de contlil <..lre la guerre el 1 hu- ...ani.é. n.uu.amlé prévaille sur les nécessités de la guerre Us ont écrit à ce sujet des lornu.les décisives, tranchantes ,• dos pré,ep...s pour leurs arn.ées et leurs années (.bciSS.M.I aux préceptes... Les Ailen.ands enseign,.,. qu .1 n y a pas .... .Iroit contre la l..rce ou plutôt que la force crée le droit... ,1s n'adn.el.enl pas Tcxislence d'une société des nattons. ,.égie par des règles internationales... Les Al etl.ands ph.losophcs conlirutettl leur négation .lu droit des la.bles a la v. , par la .l.é.,ri,- .le la lu.l.. pour l'existence, ou le plus faihl.' t^sl une proie assignée au plus fort. »
On trouvera des citations docun.entaires très tnslfUCUves ,lans un article de PiUet sur la science allenumde et le drou
de la guerre, nolan.n.enl des passages précs de Lueder, qui, parmi les auteurs ntodernes, « a été le représentant le ilus én.in..nt de la science allen.ande dans ce don.a.ne». Cet auteur « -te laisse la parole aux senti.nents d bumam,.. que lorsqu'il s'agit .U- violences qui ne peuvent conlnbucr '„ rion au succès .les opérations entreprises, d actes con.
„,.-.,on.ent inutiles par conséquent. Ces acteS SCuls SOUt.
d'après lui. ^ considérer comme illicites... Enie.tre une s.-n.
l,la„le thé<.rie, c'est propren.ent nier l'existence de t.,.. droit en len.ps .le guerre ... Lueder n'est pas le seul Allema M ,,ui ait déf..n.lu d<. pareilles doctrines : « nous voyons le> .nêtnes idées acceptées parla grosse n.ajorité des auteurs .tcette nation, soit à titre de principe général, so.t dans les cas spéciaux dont le plus typique est le cas d un bombarde-
ment. Les noms de Lentner, de von Rustow, de Litzt peuvent être rappelés ici. On en trouverait d'autres et il est plus lanh' (lo m('ntionn<'r ceux qui, comme le Suisse Bluntschli cl ficircken, ne pensent pas que tout moyen est légitime lorsque Ton veut provoquer la terreur et vaincre par le
moyen de riritiiiiidation. »
De plus, la doctrine allemande admet « qu'il y a deux tarons légilimes de faire la guerre, la manière ordinaire ou Krier/smanier, qui oblige à lespecter les interdictions fornuilées par le droit des gens et la manière exceptionnelle ou Kriefjsraisotu suivant laquelle tout est permis. Lorsque Ton procède pju' la voie de la Krier/srmson, on n'a à s'inquiéter
ni des principes traditionnels du droit de la guerre ni même
des traités que Ion aurait signés sur cet objet ; tout devient licite, il n'y a plus d excès condamnables, plus rien que l'on puisse qualilier de baibare ou de désbonorant, l'état de raison de guerre excuse tout... Comme c'est au belligérant
(pi'il apparlient exclusivement de décider s'il fera la guerre à l'ordinaire ou à l'extraordinaire, ce serait perdre son temps (pie de prétendre lui adresser un reproclie... Avec une sem-
blal>le tbéorie, le droit de la guerre n'est exactement plus
(|u'un mot. »
Un grafid nombre d'auteurs récents, comme HoltzendorlT, Daim, Bulmerincq, Neumann, Lueder, Ulmann, Litzt admet-
lent el enseignent « cette distinction qui est devenue une
véritable caractéristique de la doctrine allemande. Il est à remarquer, en efï'et, que les jurisconsultes de tous les autres pays demeurent étrangers à la notion de la raison de guerre.
A cette règle nous ne connaissans qu'une seule exception,
celle du Suisse Rivier. »
Bergson a montré que cette doctrine n'est pas la cause, l'explication et l'excuse de la politique et de la conduite
allemandes, mais qu'inversement elle en est la conséquence,
et reflet : « beaucoup ont expliqué par (cette doctrine) les aberrations de la politique allemande. Je n'y vois, pour ma
part, qu une philosophie destinée à traduire en idée ce quf était, au tond, anibiiion insatiable, volonté pervertie par l'orgueil. C'est un efVet plutôt qu'une cause; et le jour
OÙ rAlleîua«»ne, consciente de son abaissement moi'al, dirait, pour s'excuser, ({u'elle s'était trop liée à certaines théories, qu'erreur n'est pas crime, il taudrait lui répondre que sa philosophie t'ul siinplenienl la transposition intellectuelle de sa brutalité, de ses appétits et de ses vices ». Il en est ainsi, généralement, des doctrines par lesquelles les peuples ou les individus expliquent ce qu'ils sont el « ce (pi'ils l'ont ».
C. Le droit de la guerre ou le droit des gens en temps de guerre. — Si donc onset6''gage de louh» considération egoïsle et personnelle, on ne peut pas nier (ju'il y ait une morale internationale de guerre, ('.e droit de la guerre existe, non seulement en doctrine tliéori(|ue. mais en fait légal', «dans
raccotuplissemenl de leurs actes (h' violence, les belligérants sont soumis à des lois et il y a des règles juridiciues qu'ils doivent observer». Louis Renault a nettement démontré la chose avec une documentation très serrée.
Il s'est d'abord loiiné peu à |)eu (( un droit coutumierdc la guerre, c'est-à-dire \\\\ ensemble de pratiques, de règles acceptées tacitemtMit de part et d'autre, constituant pour les
belligérants des droits et des obligations ».
Puis ont apparu b's essais /m //o;?r/?/.r de codification régu
lière : Instructions de 18G3 pour les armées des États-Unis en campagne. Le premi(»r acte international est la Convention de Genève du 22 août 1864 au sujet des militaires blessés sur les champs de bataille. « Signée au début par un petit nombre d'États et par la France en première ligne, elle
a été successivement acceptée par pi'esque tous les États du
monde... Elle est aujourd'hui remplacée par une Convention du 6 juillet 1906, également signée à Genève à la suite d'une conférence où plus de trente États étaient représentés
par des diplomates, des médecins, des militaires, des jurisconsultes ».
Le 11 décembre 1868, est signée à Saint-Pétersbourg (et acceptée par un grand nombre d'États) une Déclaration qui interdit Temploi de projectiles explosibles d'un poids inférieur à 400 grammes et, dans son préambule, proclame la
persistance des lois de I1iu inanité en temps de guerre. La Russie provoque ensuite la réunion, en 1874, à
Bruxelles, d'une Conférence où étaient représentés tous les
États européens par des diplomates, des militaires et quelques jurisconsultes (notamment le professeur Frédéric de Martens). 11 y eut des divergences entre les représentants des grands États et ceux des petits États et a on aboutit seulement au projet d'une Déclaration internationale coneernant les lois et coutumes de la guerre. C'est à la première Conférence de la paix (à La Haye en juin 1899), où
vingt-six États étaient représentés, que furent adoptées la
plupart des règles préparées par la Conférence de Bruxelles. Après beaucoup de débats, Taccord fut constaté par une Convention à laquelle est annexé un règlement, auquel on ajoutait que : « dans les cas non compris dans ces dispositions réglementaires, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous Fempire des
principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages
établis entre nations civilisées, des lois, de l'tmmanité et des exigences de la conscience publique ».
La deuxième Conférence de la paix, en 1907, à laquelle assistent les délégués de 44 États (dont l'Allemagne),
confirme (avec des retoucbes peu importantes) la Convention de 1899. Quoiqu'en 1902 le grand état-major allemand eut fait paraître un manuel des lois de la guerre qui différait,
sur certains points, du Règlement de 1899, TAllemagne
proposa à la Conférence de 1907 la disposition suivante, qui fut votée (article 3 de la Convention): « la partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement sera
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tenue à une indemnité s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous les actes commis par les personne^ faisant partie de sa force armée. »
Cesl cette Convention de 1907 qui règle les relations des
nations entre eUes pendant les guerres. Louis Renault y
note particulièrement (luelciues prescriptions plus intéressantes à répoque oii j'écris ce chapitre.
Article premier. — Le territoire des puissances neutres
est inviolable.
Par des Traités très nets que Louis Renault rappelle, la neutralité de la Suisse, de la Belgique et du Luxeudioui-
est (jarantie par les États, qui proniellent ainsi, non seu-
lenicmt de la respecter, mais aussi de la faire respecter.
Article 22. — Les belligérants n ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à f ennemi.
Voilà l)ien, signés par l'Allemagne comme par les autres
puissances, le principe du droit de la guerre et la condamnation de la Kriegsraison, dont je parlais plus haut (page 531).
« Des restrictions sont apportées à l'emploi de la force,
en tant que cet emploi constituerait ime barbarie ou une perfidie » ; d'oîi un certain nombre de prohibitions : Temploi des balles dum-dum; des projectiles ayant pour bul unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères; d'unie
manière générale, des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus ; du poison ou des armes empoisonnées. 11 est interdit de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ajant plus iV
moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion, de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier. Les prisonniers doivent
être traités avec humanité.
« Les militaires et les autres personnes officiellement
attachées aux armées, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et soignés, sans distinction de nationalité par le belligérant qui les aura en son pouvoir... Les gouverne-
inents signataires s'engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales nn'litaires, les mesures nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de
mauvais traitements envers les blessés et malades des
armées. » Une protection particulière est assurée aux établissements qui recueillent les blessés et aux personnes qui
les soignent.
« Il est interdit d'attaquer ou de bombarder, /)«r quelque moyen que ce soit^ des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus ». Les mots soulignés visent le bombardement par les ballons. « Dans les sièges
et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les
lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu'ils ne soient pas eujployés en même temps à un but militaire ».
« Quant aux moyens perfides, il est interdit de tuer ou
de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie; d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national, des insignes militaires et de-
l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la
Convention de Genève ».
« L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions reli-
gieuses et l'exercice des cultes doivent être respectés. La
propriété privée ne peut pas être confisquée... Le pillage est
formellement interdit ».
« Les biens des counnunes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux
arts et aux sciences, même appartenant à l'Etat, seront traités comme la propriété privée. Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelles de semblables établissements.
de monuments historiques, d'œuvres d'art et de science, est interdite et doit être poursuivie »...
Quelle tragique et douloureuse éloquence a le rapproclu^-
nient de ces dispositions solriiiicllrint^nl si«^nt'rs par l'AIl*'magne et par l'Autricluî et des terribles et barbares évéïie Hients auxquels nous venons d'assister en H(*l«;i(pie et dans le nord de la France.
Ces quelques cilalions du beau travail de Louis Renault
suffisent îi déinonli*'!" p<'i-eiiipl()ireiiient (|ue la morale infer-
nationale n'est ni éteinle ni suspendue pendant la guerre,
qu'il y a un droit de la^uerre, reconnu et sij^né (ou voudrai!
pouvoir ajouter: respecté et ap[)li(iué) par toutes les nations civilisées.
CONCLUSIONS GENKRALES-
En ônun..-.nml l.s ,livns devoirs l..olo.i,„.„.s o. les périls
'" *l0N„„..ja, voulu ,n.li,,u,.r («ul ,■.. qui. ,!,„« les
sncnces ...oral.s et sociales cVst-à-di.. dans',,;. l'
<"< «ioIof,n<. humaine ■. ^' ' ''"'"""'
J'ai .la, pour cela, rappolor ..o (,uV,sl h, |{io|oo,V |,u„„:„,
'■n quo, cil., difloro do la l.iolo^i,. «,WuVaI,. e, dos '
animale et U'svUiU-- ,l,u< . n ^ * '^■"' '^' '^"^ »"ologios
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* Les sciences morales et sociale et la «;«i • u 'ophigue, février 1915, p. 97. '°'"^'' humaine, fl.^^* pA./o-
de monuments historiques, d'œuvres d'art et de science,
est interdite et doit être poursuivie »...
Quelle tragique et douloureuse éloquence a le rapprochement de ces dispositions solennellement signées par TAllemagne et par TAutriche et des terribles et barbares événements auxquels nous venons d'assister en Belgique et dans le nord de la France.
Ces quelques citations du beau travail de Louis Renault
suffisent à démontrer péremptoirement que la morale internationale n'est ni éteinte ni suspendue pendant la guerre, qu'il y a un droit de la guerre, reconnu et signé (on voudrait
pouvoir ajouter : respecté et apphqué) par toutes les nations civilisées.