CHAPITRE XI
LES I>É1ULS CORRÉLATIFS AUX DEVOIRS DIOLOGIUUES
INTERINDIVIUDELS (Suiïc.j
1. L'irrespect de la vie d'autrui : homicide; attentats volontaires contre
la vie et la propriété des particuliers. Le Gode pénal et la volonté humaine.
— 2. Les excuses des attentats contre la vie d'autrui : non-volonté, provocation et légitime défense, ordre de l'autorité légitime (guerre, salut public);
duel et assassinat politique. — 3. Droits des médecins sur la vie des
malades : A. dans le but scientifique ; B. dans le but thérapeutique :
à) question biologicomorale ; b) question médicolégale : la responsabilité
légale du médecin; c) les droits des blessés et des médecins en temps de
iîuerre.
1. L'irrespect de la vie d'autrui : homicide; attentats volontaires contre la vie et la propriété des particuliers. Le Code
pénal et la volonté humaine.
L'irrespect de la vie d'autrui se iiuinifesle, d'abord et au
plus haut deg^ré, par l'homicide et les attentats contre la vie et la propriété des particuliers et crée ainsi, pour l'individu
ot pour la société, un péril grave et de gravité croissante. Ce groupe d'infractions aux devoirs interindividuels est
défini et puni par la loi civile; il est bien connu de tous. Il suffira d'en préciser les éléments constitutifs d'après le
Code pénal.
Le titre deuxième du troisième livre du Code pénal es! :
« Crimes et déhts contre les particuliers ».
Tandis que la « contravention » est l'infraction que les
lois punissenl des peines de police, le « délit » est l'infrac-
lionque les lois punissent des peines correctionnelles et le
« crime », rinfraclion que les lois punissent dune peine ainictive ou infamante (article 1"").
ATTENTATS ANTIALTRUISTES 243
S'inspirant de la vieille notion morale du devoir interhulividuel — que nous avons vue maintenue et corroborée
jmr la Biologie humaine contemporaine — la loi ne punit pas seulement le fait accompli d'avoir nui à ses semblables, mais Vintentioîi mauvaise de leur nuire, pourvu que cette
intention soit bien établie par le « commencement d'exécu-
iioii » et si la tentative de crime « n'a été suspendue ou si flic ira manqué son elï'et que par des circonstances indé-
MMidantes de la volonté de son auteur >>. Dans ces condi-
tions, la tentative de crime « est considérée comme le crime
même » (article 2).
C'est par suite de la même idée que le Code pénal punit de lil même peine (article o9) les complices d'un crime ou d'un
i\v\\{ et les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, alors même qu'ils n'ont pas matériellement participé à Faccom-
plissement de l'acte antisocial et qu'ils en ont seulement
iMOVOqué ou facilité l'exécution criiuiiielle « par donsj promesses, menaces- abus d'autorité ou de pouvoir, macbina-
lious ou artifices coupables » (article 60), par renseigne-
iiieiits, aide, abri, recel (articles Cl, 02)... La loi punit toujours, non pas tant le dommage causé à
la société par l'acte criminel et cet acte criminel lui-même que Xhomme dont le psycbisme coupable a voulu causer ce
dommage aux autres individus.
Les crimes et délits contre les particuliers se divisent en :
crinies et délits contre les personnes (cbapitre 1*"^) et crimes el délits contre la propriété (cbapitre II).
En tête des crimes contre les personnes est Y homicide,
qnalirié meurlre quand **il est commis volontairement
fai'ticle 295) et assassinat quand il est commis volontairement et avec préméditation ou guet-apens (article 296).
Là encore apparaît la préoccupation du législateur de
leiiir compte, pour raggravation de la peine, de Y acte volontaire du sujet. Car, dans le meurtre et dans l'assassinat, qui sont punis difFéremment, le fait matériel de riiomicide
244 PÉRILS INTERINDIVIDUELS
et du préjudice caust"- à autrui est le même. Ce qui clianoe. ce sont les conditions dans lesquelles la volonté du criminel
s'est décidoo à conimottro l'acte incriniinr. « La prémOdila-
tion consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne dun individu délerminé ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré. (|uand même ce dessein
serait dep(»ndant d(' (jii(d(iue circonstance on de (|nel(|iie condition » (article 297) et « le "uet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lit'ux. un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui dos a(»tes do violence » (article 298). Ces mots
« dessoin l'ornié ». « attente plus ou moins longue » viseul bien toujours, non la malérialilé du fait lui-même, mais l'acte psychique qui en a déterminé la perpétration.
Ainsi s'affirme la notion do Y individuel lisnfion de lu peine, surhiiiuollo nous reviendrons loni^nement dans notre cinqnionio Partie, (iiii a été très discutée mais que je crois
être largement conciliaMe avec les données de la Biologie
humaine.
La considération do Yintention du criminel est encore
très nette dans la détinition de l'empoisonnement, qui esl
« un attentat à la vie d'une personne parletret de substances
qui peuvent donner la mort plus ou moins proinptoniont.... quelles qu'en aient été les suites » (artielo 1301).
Dans le mome p-oupo des attentats contre les personnes
sont : les menaces « par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement ou de tout autre attentat contre les
personnes » (art. 303). les blessures et coups volontaires
non quuliliés meurtres, toute autre violence ou voie de fait... Ici encore la loi fait l'analyse psychique de la volonh'pouvant s'exercer dans certaines conditions de collectivité ou de grégarisme : u les crimes et les délits (de ce chapitre), s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébol
lion ou pillage, sont imputables aux cliefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages.
ATTENTATS ANTIALTRUISTES
^\\\\ seront punis comme coupables de ces crimes ou délits, t'I condanniés aux mêmes peines que ceux qui les auraient
porsonnellement commis » (arlicle 313).
Dans toutes ces dispositions, le Gode pénal est toiil à fait conforme aux idées de psychobiolo^ie humaine, exposées ci développées dans ce livre. Les mêmes principes président
à la législation des attentats contre la propriété.
(( Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol » (article 379). Les
receleurs et ceux qui appliquent à h'ur protit tout ou partie
des objets volés sont punis connue les voleurs (article 380). Los circonstances a^|;iavantos du vol sont les suivantes (article 381) : 1° si le vol a été commis la nuit; 2** s'il ii été commis par deux ou plusieurs personnes ; 3° si
les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées; 4' s'ils ont connuis le crime à l'aide dVIlraction extérieure ou d'escalade... dans une maison
hahilée... en prenant une fausse qualité... ; 5" s'ils ont
commis le crime avec violence ou menace do faire usage
(lo leurs armes...
Puis viennent les punitions à « cjuicon(|ue aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise (riMi écrit, d^un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque
contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge » (arlicle iOO), aux IwuKiuoroutierSj frauduleux ou simples^
leurs complices, « <juiconque, soit en faisant usage de faux
iiouis ou de fausses qualités, soit en employant Jes
inimo^uvres frauduleuses pour persuader l'existence de
fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire,
<ui pour faire naître respérance ou la crainte d'un succès, dun accident ou de tout autre événement chimérique, se sera lait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire
iviiiellre ou drlivirr des fonds, des meubles ou des obliga-
lions... et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d' autrui »
PÉRILS INTERINDIVIDUELS
(article 405). les abus de confiance, les destructions, dvp"<\- «lations, dommages aux édifices, maisons, magasins, bateaux, Tincendie...
Pour les pillages, commis en réunion ou bande, « ceux
(lui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou
sollicitations Ti pren«lre part à ces violences » pourront être moins punis...
Dans un livre important, sur le(|uel nous reviendrons
loni^uement dans la cinquième Partie, Maxwell dit : « la liberté de la volonté humaine est le thème direcKnu- de
notre législation pénale... Tidée de la culpabilité, celle de la
responsabilité pénale reposent essentiellement sur la doctrine du libre arbitre ».
Tout au moins faut-il «lire que le thème de notre législation pénale est la notion scientifiqu<' de la volonté autonome
de l'iiomme, de l'activité propre de ses neurones psyclii-
qUl'^. tt'lb' qin' bl définit la Biologie iiumaine. Nous verrons dans la cin<(uième Partie que l'idée d«' culpabilité, celle de responsabilité pénale reposent essentiellement sur cette
même conception plutôt que sur la doctrine spiritualiste du
libre arbitre. Aux preuves que j'ai données plus baui de
cette pensée essentielle du Code pénal on peut ajouter ce
qui a Irait aux récidivistes, aux circonstances atténuantes
et à la loi de sursis.
On peut donc dire que le Code pénal reconnaît les devoirs
interindivi^luels, l'obligation morale (jui s'impose à tous le^ individus de les remplir et punit ceux (|ui ne les remplissent pas. Il ne vise pas seubMnent b» dommage maté-
rielleineni causé aux autres bommes el à bi socit:'ti'; il juge
et apprécie le fait moral; il tient compte de l'intention el de la volonté du sujet et il punit rinfraction immorale à
ridée-loi de ces devoirs.
Ces mêmes principes vont trouver, à la fois, une application et une démonstration nouvelles dans le paragraphe
suivant .