EXCUSES DES ATTENTATS
2. Les excuses des attentats contre la vie d'autrui : nonvolonté, provocation et légitime défense, ordre de l'autorité
légitime (guerre, salut public); duel et assassinat politi(|ue.
Tout ce que j'ai dit dans le paragraphe précédent se rapporte aux attentats volontaires contre la vie d'autrui et j'ai dit l'importance que le Code pénal attache aux conditions dans lesquelles s'est exercée la volonté du criminel. Une
section disliiicte (III), de ce Code est intitulée : « Homicide, blessures et coups involontaires; crimes et délits excusables et cas ou ils ne peuvent être excusés; homicide, blessures et coups qui ne sont ni crimes ni délits ».
La première partie de ce titre vise (article 319) «quiconque, par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement
un homicide ou en aura involontairement été la cause ».
Dans ce cas il y a loujours le dommage à autrui et le tort à la société, mais il n'y a pas la faute morale, qui était dans le^ attentats volontaires.
En tète des e.nctises d'attentats sont la prot^ocation et la
Ugithne dèfenae. J ai déjà parlé plus liant (p. 83) du droit qu'a chacun de défendre sa vie el précisé les limites de ce ^Iroit. Le Code pénal reconnaît que « le meurtre, ainsi que
les blessures et les coups, sont excusables, s'ils ont été
provoqués par des coups ou des violences graves envers les
personnes » (article 321). Ces mêmes actes sont également excusables. « s'ils ont étt' commis en repoussant l'escalade ou reffraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison OU d'un appartement liahité ou de leurs dépendances »
(article 322). Enfin (article 328), « il n'y a ni crime m" délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient
commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense
de soi-même ou d'autrui ».
:.\- ■/v',;rS>A/,;-..^-; ^^\^-jif':i^r.À'::%^*^.':..%
248 PÉRILS INTERINDIVIDIELS
La loi (Ulniel aussi, comme excuse (légitime défense de riionneur), le cas d'adultère si le meurire est « commis par
l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à 1 instant OÙ il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale » (article 324).
Le Code pénal dit ensuile (article 327) : « il n'y a ni
<-rime ni délit lorsque l'Iioniicide, les blessures et les coups étaient ordorniés par la loi et commandés par l'autorité
légitime ».
Pour (( riioinicide légal » loul le uioiide est d'accord; il
n'y a pas d'hésitation sur la légitimité de riioniicide accompli par le Ijourreau (pii guillotine ou par les sol<lats (fui
fusillent un sujet régulièrement condamné. Il y a un peu plus de difficultés pour les attentats conmiiuidés par Taii-
torîté légitime; tout le monde ne s'entend pas sur la définition de l'autorité légitime et surtout sur les limites du
droit de cette autorité légilime.
Un preniier point est cependant hors de discussion : c'est
celui de la r/uerre. Sans développer actuellement l'idée «le patrie, sui" hujuelle je reviendrai dans la cinijuième Partie.
tout le monde admet que riiuinanilé, telle qu'elle est actuellement constituée, se divise en natioiîsel ces nations
ont le même droit à la vie et à la défense de leur vie que chacun des individus qui les composent. Quoiiju'elle ne soit
pas toujours une guerre de défense, au moins des deux cotés.
on comprend donc la légitimité de la guerre et par suite le
<lroit pour chaque gouvernement de commander les coups et blessures ou même l'homicide à ses nationaux contre les enn(îmis de leur pays. De ce côté encore, il ne peut pas y
avoir d'objection sérieuse.
Mais Faulorité légitime, les pouvoirs constitués peuvent
commander l'irrespect de la vie d'autrui dans le cas d'une
guerre que l'individu jugerait injuste. Je crois qu'il est
cl\me morale sociale certaine et nécessaire que rmdividu ne peut pas se faire le juge de la légitimité de la,guerre ;