‹ Devoirs et périls biologiques [microform]Chapitre 61 sur 135 · PORNOGRAPHIE · texte numérisé non relu

PORNOGRAPHIE

vont au-devant du lecteur, produisent, non seulement chez les enfants (nous retrouverons cette action néfaste dans la

quatrième partie à propos des périls de la mauvaise éducation), mais chez les adultes, chez tous ceux que ne trempe pas exceptionnellement une moralité supérieure et très forte; c'est un des puissants facteurs de l'abaissement du' niveau moral général et de Taccroissement de la criminalité, notre pays conmie les autres.

Pour se défendre contre ce péril terrible et croissant,

comment la société est-elle organisée en France?

Des articles aujourd'hui abrogés (articles 8 et 9 du décret du 10-22 juillet 1791) punissaient « ceux qui seraient prévenus d'avoir attenté publiquement aux mœurs... par exposition ou vente d'images obscènes... Les estampes et les planches seront en outre confisquées et brisées ».

Dans le Code pénal actuel, l'article 287 punit « toute

exposition ou distribution de chansons, pamphlets, figures

ou images contraires aux bonnes mœurs » avec « confiscation des planches et des exemplaires imprimés ou gravés de chansons, ligures ou autres objets du délit » ; et l'article 477 ajoute: « seront saisis et confisqués... 3° les écrits ou gravures contraires aux mœurs : ces objets seront mis sous le pilon ».

Enfin la loi du 7 avril 1908 punit non seulement la vente,

la mise en vente ou Toffre pubhques, mais « la vente, la

misé en vente ou TofFre, même non publiques, l'exposition, l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans

les lieux publics, d'écrits, d'imprimés autres que le livre, d'affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets

ou images obscènes ou contraires aux bonnes mœurs, leur distribution à domicile, leur remise, sous bande ou sojus enveloppe non fermée, à la poste ou à tout agent de distribution OH de transport ; les chants proférés publiquement,

les annonces ou correspondances publiques contraires aux

294 PÉRILS INTERINDIVIDUELS

bonnes mœurs, la vente ou la mise en vente des livreji-

condamnés », le tout avec doublement de la peine dans le cas oîi le délit est commis envers des mineurs.

Gaultier montre qu'il y a des lacunes dans cette lég-isLilion, notamment en ce qui concerne le Uvre^ qui, depuis la loi du 2 août 1882, est mis à part, comme «jugé digne

d'une protection particulière au nom de la liberté de penser» et distingué du journal, de la feuille volante et delà brocbure... Mais le grand obstacle à la répression convenable de la pornograpliie est « linerlie de la magistrature

debout », qui « n'a d'égale queTindulgence de la magistrature assise. Les parquets ne poursuivent pas: ils sont tlébordés ; les juges ne condamnent pas : ils sont indifférents » . La répression administrative n'est pas plus énergiquemen!

conduite, quoique les maires (et le préfet de police à Paris)

puissent « interdire, dans les théâtres, toute représentatiou susceptible de troubler le bon ordre, en vertu du décret de

messidor an VIII et de la Ipi de 1884 sur l'organisation municipale».

Gaultier ajoute, très justement, que la vraie cause de cette situation fâcheuse est « la veulerie de l'opinion à l'endroit des publications et représentations obscènes ». Les magistrats et rautorité administrative ne se sentent pas soutenus, encore moins poussés, parTopinion, quand ils veulent

agir contre la pornographie.

Il est donc à souhaiter sans doute que la législation soi! renforcée et plus souvent appliquée; mais surtout il faul parfaire à ce point de vue l'éducation publique et bien montrer, au nom de la morale et de la Biologie humaine, au nom de la société, l'étendue et la gravité croissantes du

péril, que crée la pornographie pour l'individu et pour la société.

E. L'esclavage et le servage ; la tyrannie ; l'intolérance. — En Biologie humaine, il y a, avons-nous dit, des devoirs

ESCLAVAGE ET SERVAGE 295

dont la forme est restée et reste toujours la même, dans tous

les siècles et dans tous les pays ; tels : le respect et l'amour de la vie physique d'autrui. Il y en a d'autres au contraire,

dont la forme varie et se perfectionne au fur et à mesure que la science de Thomme progresse ; tels : le respect et l'amour de la vie psychique et morale d'autrui.

Connaissant mieux Thomme qu autrefois, ayant mieux et

plus complètement analysé notamment l'homme psychique et moral, nous définissons, mieux qu'autrefois, ses devoirs

interindividuels; et aujourd'hui, parmi les peuples actuels, les plus civilisés, c'est-à-dire ceux qui connaissent le mieux

riiomme, comprennent mieux et difïéremment ses devoirs interindividuels.

C'est pour cela que les périls biologiques, liés àrinobser-

vation de ces devoirs interindividuels et étudiés dans ce

paragraplie, — l'esclavage et le servage, la tyrannie, rintolérance, — sont mieux compris aujourd'tiui qu'autrefois et

sont mieux appréciés aujourd'hui par certains peuples, plus

civilisés, que par d'autres.

Nous avons vu qu'une des notions fondamentales les plus essentielles de la Biologie humaine est la ;notion de la

liberté humaine, de l'autonomie personnelle de la volonté

de riiomme ; c'est volontairement que l'homme remplit ses devoirs ; il a donc le droit de conserver cette liberté, nécessaire pour qu'il remplisse ses devoirs ; donc tous les autres

hommes ont le devoir de respecter cette liberté chez

l'individu.

La liberté, ainsi comprise comme une chose sacrée chez chaque individu, se manifeste sous deux formes* principales que Ton peut, avec Malapert, appeler : liberté extérieure

ou à* action et liberté intérieure ou àe pensée. L'irrespect de la liberté extérieure ou d'action aboutit,

à son plus haut degré, à V esclavage, qui fait de l'homme « un simple instrument, comme un outil vivant, selon la formule d'Aristote » et qui a été pratiqué légalement, dans

PÉRILS INTERINDIVIDUELS

certaines régions, presque jusques dans ces dernières années et approuvé, dans Tantiquité, par les esprits les plus élevés comme Aristote, tant que la Biologie humaine a été rudimentaire et incomplète.

JLe christianisme, en faisan! mieux connaître l'homme

complet, a inspiré le respect de sa liberté et combattu éner-

giquement Tesclavage, qui a disparu à peu près entièrement de l'Europe chrétienne vers la lin du moyen âge ; il persistait dans les colonies. Les assemblées de la Révolution l'abolirent; le 30 floréal an X, le premier Consul le rétablit. En 1815,1e Congrès de Vienne supprime la traite. L'Angle-

terrCj la France améliorent le sort des esclaves. Louis-Philippe nomme une grande commission extraparlementaire.

dont le rapporteur (duc de Brogiie) conclut à l'émancipation, qui est définitivement votée par la République de 1848.

Les autres pays suivirent, parfois au milieu de grandes

difficultés (guerre aux Etats-Unis en 1860 entre états du

Nord abolitionnistes et étals du Sud esclavagistes) : on peul dire qu'aujourd'hui, officiellement, Fesclavage a disparu

dans toutes les colonies dépendant de pays civilisés.

« Le servage, dit Regel-Sperger, constituait un étal de dépendance très distinct de l'esclavage. Les serfs, à la différence des esclaves, avaient la personnalité juridique et pouvaient

avoir, par conséquent, une famille et un patrimoine. Le ser-

vagp disparaissait par les affranchissements individuels collectifs que consentait le seigneur ». Très développé dans l'Europe féodale, le servage avait laissé des traces jusqu'à

la Révolution. On sait les luttes et les discussions que sa

suppression définitive a entraînées, encore récemment, dans ^ certains pays : « en Russie, on peut dire que, malgré un ukase célèbre, qui Ta supprimé en droit, il est encore, en fait, la condition de milliers de paysans » (Malapert).

Je ne crois pas, avec ce dernier auteur, qu'il faille rapprocher ici, de l'esclavage et du servage, le salariat, le louage du travail, la domesticité (assimilés à « une sorte de servage

ESCLAVAGE ET SERVAGE

partiel »), parce que, dans ces cas, la liberté de Tindividu

n'est pas enchaînée à un maître ou à une terre; elle n'est gênée dans son développement absolu que par des circons-

lances non créées ou aggravées, mais plutôt améliorées par

le maître et par le contrat.

Mais dans le même groupe des périls biologiques par inobservation des devoirs interindividuels il faut placer l'asservissement politique, la tyrannie politique.

Déjà les gouvernements les plus modernes et les plus libéraux se réservent certains droits d'asservissement des citoyens. Ainsi, dit Malapert, « la sûreté personnelle

i^habms corpus) n'est pas, dans beaucoup de pays civilisés,

expressément garantie contre les arrestations arbitraires. En France, on n'a pas encore aboli une loi de sûreté générale

qui permet à un préfet de faire arrêter un citoyen, sans qu'aucun mandat d'amener ait été régulièrement délivré

par l'autorité judiciaire, sans avoir aucune raison à 4lonner)).

Ce danger est porté à son plus haut degré dans les pays et aux époques oii la tyrannie politique règne despotlque-

inent. Ceci ne s'adresse à aucune forme de gouvernement, la tyrannie étant aussi redoutable d'en bas que d'en haut, dans

une démocratie que dans une oligarchie ou une monarchie, voire même dans l'anarchie. Dans ces cas, Tindividuest complètement asservi ; il ne peut plus remplir librement ses devoirs d'homme ; il est privé de sa liberté sous ses deux

formes : la liberté extérieure ou d'action, dont je viens de parler, et la liberté de penser, dont je dois maintenant

dire un mot.

La liberté de penser, dit Malapert, est « le droit de se

former personnellement des opinions, des croyances, tout aii moins de comprendre les raisons qui peuvent être invoquées en faveur de telle ou telle doctrine et d'y adhérer après réflexion. La liberté de rechercher la vérité, de n'accepter d'autre autorité que celle de la raison, c'est la vie même

m PÉRILS INTERINDIVIDUELS

de l'esprit, c est proprement ce qui fait de nous des personnes, c'est le fondement même de notre inviolabilité

morale, le principe de notre dignité ».

L'inobservation du devoir, qui s'impose à chaque individu, de respecter cette liberté de penser chez les autres liommes, constitue Vintolérance qui est un vrai péril pour

une société humaine : une société ne peut vivre, prospérer et progresser qu'à la condition de respecter loyaleiTient et

sans réticence les opinions de tous, en pliilosopliie et eu religion.

On dit quelquefois que les religions sont, par définition, intolérantes, que certaines le sont d'une manière absolue et

(jue par suite un catholique ne peut pas être tolérant. Un mot d'explication mettra les choses au point. Toute religion, basée essentiellement sur des dogmes

précis, ne peut pas laisser à ses adeptes la liherté de penseï* sur ces dogmes ; elle est donc intolérante, mais sur un certain nombre d'idées et chez un certain nombre de personnes.

Le catholique, par cela même qu'il est catholique, accepte

que sa liberté de penser soit limitée par ces dogmes, en ce qui concerne l'objet de ces dogmes. Mais cette limitation de la liberté de penser ne s'applique pas aux non-catholiques, à

ceux qui n'acceptent pas les dogmes et la limitation que ces dogmes entraînent. Donc, le catholique sera intolérant pour

lui-même et sur le terrain du dogme, mais il reste libre

de penser ce que sa raison lui conseille en dehors du dogme et par suite il a le devoir strict de respecter la liberté de

penser chez les autres et de ne pas être intolérant pour les autres. Seulement il faut, de même nécessité morale, que le libre penseur reconnaisse au catholique la même liberté c'est-à-dire la liberté de penser conformément à ses dogmes sur certains sujets si cela lui convient. La liberté

de penser comprend la liberté dépensée religieuse comme

la liberté de pensée areligieiise. L'homme religieuœ na

pas le droit d'imposer ses dogmes aux autres hommes et

ESCLAVAGE ET SERVAGE

r homme areligietiœ na pas le droit d'imposer son areligion

aux autres hommes.

Que de douloureuses périodes l'histoire du monde aurait

évitées si les hommes avaient toujours eu présentes à Tesprit

ces idées, si simples, si réellement scientifiques et, en principe, si peu discutées.

Ajoutons avec Malapert que « la liberté de penser enveloppe nécessairement la liberté d'exprimer sa pensée, liberté

de la parole, liberté de la presse, liberté du culte. La liberté de conscience n'est pas respectée toutes les fois qu'un citoyen est lésé ou menacé dans ses intérêts, dans ses droits, à cause de ses opinions, toutes les fois que, pour conserver

ses croyances et pouvoir les manifester, il est obligé de renoncer à certaines fonctions, toutes les fois que certains avantages sont réservés à ceux qui professent certaines

croyances, alors que ni les unes ni les autres de ces croyances

n'ont rien à voir avec rexercice de cette fonction * » .

1. « Quiconque, dit le R. P. Lacordaire (cité parle R. P. Vincent Maumus. La justice et le droit. Morale sociale, p. 97), quiconque excepte un seul homme dans la réclamation du droit, quiconque consent à la servitude d'un

seul homme blanc ou noir, ne fut-ce que par un seul cheveu de sa tête

injustement lié, celui-là n'est pas un homme sincère et ne mérite pas de combattre pour la cause sacrée du genre humain. »

Page 1