DIFFICULTÉS SUR LE LIEU DU SACRIFICE
(Traité des SS. Mystères, de Collet. )
1. Le sacrifice og en fous lieux au commencement de l'Eglise. — 2. Changements de discipline sur ce point. —3. Les églises doivent étre consacrées ou bénites. — V.
Chapelles domestiques : leur nombre excesaif. — 5. Précautions prises d Rome uu sw jet des chapelles privées. — 6. Plusieurs sont interdites à Paris, elc. — T. Quand peut-on célébrer hors de l'église? — 8.
Messe sur les navires. — 9. Eglises où d est défendu de célébrer. — 10. Quand «i-e qu'une église est exécrée ? — 11. Cas od cla est violée. — 12. Premier cas : l'homicide complet ou commencé : régles et exceptions.
— 13. Second cas : e[fusion du sang humain. — 15. Troisième cas : incontinence.
— 15. Quatrième cas : sépulture d'un excommunié dénoncé ou d'un infidèle. Diverses questions à ce sujet. — 16. Plusieurs observations sur celte matière. — 1T. Monière de rétablir un lieu saint , à l'effet dy célébrer les divins offices.
1. Après avoir parlé des défauts qui peuvent se trouver dans le ministre, la rubrique parle de ceux qui peuvent se trouver dans l'exercice du ministère (5) ; c'est-à-dire dans la célébration méme, quand elle se fait contre les règles et sans les conditions établies par la loi ou par l'usage. Ces défauts sont au nombre de quinze ou seize : célébrer dans un lieu qui ne soit pas destiné à cet usage, sur ua autel qui ne soit pas consacré, sant nappes, sans lumières, sans égard au temps prescril, sans avoir dit malines et laudes,
ipso : si aliquid ex requisitis ad illud desit : at si celebretur in loco non sacro, vel non deputato ab episcopo, vel it aliari nou consecrato, vel tribus mapjis non croperto ; si non adsint luininaria cerea, si nou sit tempos debte celebrandi, quod est ab aurora usque ad meridiem come niter; si celebrans sallem matutinum cum lsudibws 288 dixerit ; sí omittat aliquid ex vestibus sacerdotalibus: vestes sacerdotales et miapj:æ non sint ab episcopo, vel ab alio liabente potestatem benedictæ, si noo adsl clerices, vel alius deserviens ín missa ; vel adsit qui deservire ace debet, ut mulier; si non adsit calix com patema coaveniens, eujus culpa dehet esse aurea, vel argestes, rel stannea, non æres, vel vitrea; si cor! oA sisi me da quz debent esse ex lino, nec serico ia. medio ornats, et ab episcopo, vel ab alio hanc habente. esee dicta nt etiam superius dictum est, si celebret capite cotperto sine dispensatione, si non adsit Missale, licet meme Pier sciret D: m quam inteodit dicere.» Rubrica, pst, m, tit. 00, n. 1.
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sans avoir tous les ornements ou sans ies avoir tels qu'il les faut, c'est-à-dire bénits dans les formes : €élébrer sans répondant quelconque, ou sans répondant tel qu'il doit étre; sans calice ou sans peténe convenables, sans corporal propre ou décent, sans Missel : enfin célébrer la téte couverte et sans étre au fait des cérémonies (1). Nous parlons ailleurs de la récitation des matines et des làudes ; nous dirons, à l'article Minis- #8, qu'on ne peut, sans dispense légitime, célébrer la tête couverte; il ne nous reste donc plus qu'à parcourir les autres articles dont nous venons de faire l'énumération. Occopons-nous ici du lieu où se doit offrir le sacrifice.
li faut premiérement tomber d'accord que leFils de Dieu, en instituant son sacrifice pour étre continué jusqu'à la (in des siécles, wa point déterminé le licu où il devait être offert. De là vient que les apôtres et leurs premiers successeurs rompaient le pain satré partout où ils le pouvaient faire sans inconvénient. Tout endroit leur étail bon.
Ua champ, un désert, un navire, une étable ou une hôtellerie, la prison méme où ils élaient souvent enfermés leur tenait lieu de temple. C'est ainsi que le raconte chez Eusibe saint Denys d'Alexandrie (2), et l'on peut en croire un témoin si digne de foi.
2. Mais ce qu'une invincible nécessilé óta souvent à la décence, la décence le reprit toujours quand elle en eut l'occasion. Dés la naissance de l'Eglise il y eut plus d'une fois des lieux spécialement consacrés aux fonctions du plus auguste ministère (3), et peu à
u il fut défendu de les faire ailleurs. Cette loi si raisonnable, si juste, n'a fait que se forlifier avec le temps ; et toute la terre sait qu'aujourd'hui, à parler moralement, il n'est plus permis de célébrer que dans des lieux destinés à cet usage.
3. Or les églises n'y sont pas destinées par la seule structure de l'édifice, ni par l'assorliment complet des choses qui sont nécessáires au sacrifice. Elles ont outre cela besoin d'être consacrées ou béniles. La consécralipn ne se peut faire que par l'ordinaire ou pr le prêtre à qui l'ordinaire eu aura donné la commission.
5. Quoiqu'à la rigueur les chapelles domestiques ou autres n'aient besoin, pour qu'on puisse y célébrer, que de l'agrément du supérieur ecclésiastique (4), il est d'usage en France de les bénir Gi. Mais il serait fort
{1 «Possont etim defectus in ministerio ipso oecurz rere ; si sacerdos ignoret ritns el caeremonias ipsas in eo servaudas, » Ibid, n. 16.
(2) « Quivis locus, ager, cer, instar templi fuit. » Dionys. Alex. apud Euseb.
EJ Wide August., q. 57 in Levit, ; Basil. lib. de Baptiu Yide. Quirii, part, m, ti. 40, sert dub. 5. wa lusieu! .
MAIS Dis es nón de (6) Si quis autem suorum et maxime domesticorum cue
m Don habet, fidem negavit, et est iutideli deterior. moth. v, 8.
A Benedictas... tibl dlaxesis N. qul, nt asscris, de
ll genere procreatos exislis, ut in privato domus tue wlkæ babitatlonis oratorio, ad hoc docenter maro exsiraà e ornato, scu exstruendo et ornando, ab omnibus uai
solitudo, navis, stabulam, car-
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à souhaiter qu'il y füt d'usage d'en diminuer le nombre qui se multiplie à l'excès, ou du mi de parer aux inconvénients qui en naissent. À l'aide d'une chapelle souvent assez peu décente el quelquefois interdite, comme nous le dirons dans un moment, les paroisses, quoiqu'à la porte du château, sont désertes. Le plus petit seigneur se trou verajt déshonoré s'il priait Dieu aveo ses vassaux. L'exemple du maltre est fidèlement suivi par ses domestiques ; une messe brève et rapide sanctifie toute la semaine. Point:
d'instruclion au logis, point à l'église, oà l'on ne va pas, et où très-souvent, sous prétexte de service, on ne peut aller. Do là l'oubli de Dieu, et tous les désordres qu'il enfante. Tout cela sera un jour la matière du rigoureux jugement que saint Paul a annoncé à ceux qui négligent le salut de leurs domestiques (6). Mais si les maltres sont sévèrement punis, n'y aura-t-il rien pour ceux qui se Prétent trop aisément à leur indolence? Aprés tout, le malheur des temps fait courber la règle ; il y a encore m de scandale à entendre là messe chez soi en déshabillé qu'à ne l'entendre point du tout.
5. Cependant pour tracer un plan de conduiie qui pourra servir, j'observerai qu'à Rome, où , si l'on en croit certaines gcns mal informés , les dispenses coulent nuit el jour comme leau des fontaines, on est extrémement précautionné sur l'article des chapelles privées. L'usage n'en est accordé qu'à des gens de condition. Ou n'y peut direqu'une messo par jour. Les domestiques qui l'entendent, si leur maître n'en a pas besoin, sont encore obligés de l'entendre à la paroisse. ll en est de méme des roturiers, à qui l'éloignement de l'église et les mauvais chemins font moins de peine. Les grandes.
fêtes de l'année n'entrent point dans le cours
de là dispense, et elle est toujours révocab!e-
par l'ordinaire. Du reste la chapelle doit étre
propre, située dans un lieu dégagé de tout.
usage domestique , vue el approuvée par:
l’évêque. Tout cela se voit bien distincte-
ment dans la formule (7) que nous mettons .
au bas de la page.
6. Ce dernier article, qui ne place les chapelles domestiques que dans un lieu décent et isolé, mérite beaucoup d'attention; et les archcvéques de la capitale, à qui de pareilles grâces sont plus souvent deman-
dées , ue l'ont pas négligé: S'il y a encore ,.
disait en 1709 M. le cardinal de Noailles ,
bus domesticis libero, pér ordi im loci prius visitando et spprobaudo, ac de ipsius ordi licentia, ejus arbitrio. duratura, unam missam pro anoquoque. die, dummodo i eadem domo celebrandi licentia quæ adhuc duret, alteri concessa non fuerit, per quemcamique sacerdotem ah eo« dem ordinari probatam, secularem, seu de superiorum. suorum licentia regularem, sine tamen quoromcunque jurium parechialum præjudicio, ac Paschatis, Pentecostes,
diivitatis D. N. J. C. necnon aliis solemnioribus anni festis diebus exceptis : in tua et famili: tos, necnon hospitum tuorum nobilium præsentia, celebrari facere libere e licite possis et valeas indulgemus, non obstantibus, etc. Volumus autem quod familiares servitiis tuis non necessa- Tli, ibideri misse Interessentes, ab obligatione audiendi missam in ecclesia diebus festis de precepto minime liberi censeantur. Datum Roms, etc.»
quelques-unes de ces chapelles à la ville ou à la campagne qui suit comme une espèce d'armoire, ou si étroite qu'il n'y ait qu'un autel dans le mur, et que le prétre à l'Introit soit dans un lieu profane, comme salle, chambre, antichambre ou autres lieux semblables, nous interdisons dès à présent lesdites chapelles, et déclarons que nous n'avons jamais eu intention de les approuver (1). Je ne doute point qu'ua règlement si sage n'ait lieu en plusieurs autres diocèses. Cependant il est sür qu'on n'y a point assez d'égard, et des préires qui devraient savoir qu'on ne célèbre pas impunément dans un lieu interdit, le font tous les jours, ou par ignorance des slatuts, ou par une criminelle complaisance.
7. J'ai dit ci-dessus qu'à parler moralement on ne peut célébrer que dans des lieux destinés à cet usage. Et effet il y a certains cas où l'on peut le faire ailleurs. Et cela arrive, 1° quand une église est ou inondée ou consumée par le feu, ou eutr'ouverte de ma- .niére à annoncer une ruine entière. 2° En temps de peste, comme il arriva à Marseille, vers la fin de la contagion. 3* Quand faute d'église, ou d'église proportionnée à la multitude des fidèles, il faudrait qu'un bon nombre d'entre eux perdit la messe (2). C'est pour celle raisvu qu'on célèbre en pleine campagne pour les troupes, et sur le rivage de la mer pour les mariniers pendant la tuurmente. 5* Quand l'usage pour de bonnes raisons a dérogé à la loi. Ainsi on offre le sacrifice dans l'appartement des princes, soit pendant leur maladie, soit aprés leur mort; VE tempère ses lois en faveur de ceux
4 prolégent. Ainsi encore les évêques out droit de faire dire la messe partout où %s se trouvent, parce qu'il ne convient pas qu'ils soient un jour sans l'entendre. Clément XI avait voulu que ce privilége n'eût pas lieu dans les maisons des laïques ; parce que quelques évéques en abusaient pour procuiet aux séculiers une commodité à laquelle ils n'avaient pas droit. Deux de ses successeurs l'ont rélabli (3) pour le cas de visite, de voyage et de séjour néeessaire dans ces $urtes de maisons.
Plusieurs théologiens célèbres (4) croient qu'en cerlains jours de dévotion on peut, quoiqu'il ne soil pas fête de commandement, dresser un autel hors de l'église, en faveur du concours à qui celle même église ne sufürait pas à cause de sa pelitesse. ls ajou-
(1) Recueil des Maudements, etc., pag. 498.
(2) € Sicubi.... a Normanuis... el a malis Christianis, alio qualcuuque modo ecclesim fuemut inceusæ et
ibus ; iu capellis cum tabula cousecrats missas iute-
5) Voyez la Lu inueni (5) Voyez la bulle Apostolici ministerii d'lonocei
du 15 X AT2S et la bulle Ju supremo de Benolt Miis ag 17 wejtembre 1724, ou du alus Merati in indice Decreio- 12m, n. 040, et Beuolt XIV, de Sacrif. lib. wi. c. 6, v. 6.
14) Navarre, Suarcz; Lugo, disp. . 40; Var. uj, t. 1, sect, 1. dub. sv. 95, n. 40; Quart,
tent que la permission de l'évêque est alors d'une nécessité, non de rigueur, mais de simple bienséance. Je suivrais sar cela, et je suivrais sans peine, un usage que je trouverais bien et düment élabli, mais je ne voudrais pas l'introduire.
8. On a longtemps douté si l'on pent dire la messe sur mer. Saint Antonin , Navarre, *t plusieurs théologiens respectables ne les voulaient pas, parce qu'il y a toujours quelque danger qu'un ouragan imprévu ne répande le précieux sang. Un savant cardinal cite plusieurs exemples de permi:sions refusées à ce sujet par le saint-siége (5). Cependant Clément XI l'accorda en 1706 à messieurs de Malte, qui représentèrent que leurs grands navires avaient plus de stabilité. Ce pontife exigea seulement qu'il y eût toujours à côté du célébrant un prêtre ou un diacre qui veillát sur le calice; el qu'on ne dit la messe que lorsque le ciel serait serein , la mer tranquille, et le vaisseau éloigné du rivage. C'est à peu près ce qu'n fait dans nos vaisseaux : el l'on pourrait en justifier la pratique par l'usage des temps les plus reculés (6).
9. Nous allons entrer dans l'examen d'une question qui nous arrétera un peu de temps mais dont la discussion est tout à fait de notre compétence. I! s'agit de savoir si tout lieu, qui a été une fois consacré ou béni, est propre à la célébration de nos mystères. n est bien sûr que non , puisqu'il n'est pem de célébrer, ni dans une église violée, ni dans celle qui aurait été interdite, ou qui serait devenue exécrée. Je ie sers de ce mt parce qu'il n'y en a point dans notre langue, qui puísse le suppléer.
10. Une église est dans le dernier cas, 1* quand elle est renversée en tout, ou pout la plus grande partie, même quant aux murailles, Car alors, füt-elle absolument rebâtie des mêmes matériaux, elle a besoio d'une nouvelle consécration, parce que ce n'est plus moralement la méme église. Ce serait autre chose s'il n'y avait que le to et les bois brülés, car la sécration se faisant sur les murs, elle est censée subsister, tant que ceux-ci subsistent (T;. Si cependant ils élaient tellement rongés en dedans que leur surface extérieure fàt réduite à rien, alors, quoiqu'ils fussent encore sur pied , leur consécration serait absolument éteinte. Mais elle demeurerait en son entie£, si celle surface se mangeant peu à
(1) « Lignels ædiflcils ecclesiæ vestrae casu parietibus Lamen illæsis, ac mensa principalis alaris ia sat extremitate niodicam passa fracturam... inquisitioal
us taliter duximus respoudendum, uod eom parietes in so integritate permauseriut, et tabula ^liaris mota, vel esotmiter Læsa non fuerit ; ob causam prædictam nec ectlesis, nec altare debet denuo consecrari » Janoc. Ill, Ligneis, de coasecratione ecclesim; V. lib. uw UL Yeget aussi le can. 24 de consecrat. dist. 1.
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peu , on la rélanussait successivement ; lant qu'un mur qui ne se refait que peu ] peu est toujours réputé le méme, que parce que la consécration, qui n'est qu'un être moral, va du tout aux parlies; et que cellesci, lorsqu'elles sont en plus grand volume, la communiquent à celles qui y accroissent ( A plus forte raison une église que l'oa blanchit ne perd pas sa consécralion, lien est de méme de celle qu'on incruste de marbre. 2* Une église tombe encore daus le es de ce que nous appelons exécrution, lorsqu'on l'augmente tellement en long ou en large, que l'accessoire passe le principal. Ce serait autre chose, si l'ancien corps l'emporlail toujours sur les parties qu'on y ajoute : car il suffirait alors que ces nouvelles parties fussent bénites ou par l'évéque, ou par quelqu'un à qui il donnerait le pouvoir. 3° On traite comme non consacrée we église dont la consécralion est véritab'ement douteuse : et colle est censée telle, quand oa ne peut Ja justifier ni par litres ni par inscriptions, ni par témoins (2). Un seul homme de bien qui l'attesterail , ne füt-il Vanoin que de auditu , suffirait, selon- plusieurs Lhéologieus que je suivrais sans peine. Les croix que l'on a coutume de peindre sur les murailles, soot une preuve de fait, contre laquelle on ne s'inscrit point en laux. &* 11 y a encore d'autres cas, quoique non exprimés dans le droit, où une église, sans avoir besoin d'une nouvelle consécration , ne peut décemment se passer d'une nouvelle bénédiction. Comme lorsqu'un temple qui a servi à la superstition vu à l'hérésie, revient aux catholiques ses anciens possesseurs , ou qu'ayant élé longlemps sans porte et sans toll, il a été livré à des usages profanes. 11 en serait de méme d'une église où quelqu'un aurait été battu à outrance sans effusion de sang. C'est qu'en général il ne convient pas de passer d'une extrémité à l'autre, el qu'on ne voit qu'avec peine un lieu qui, deux jours auparavant, tail trailé comme profane, servir pux plus avgastes mystères de la religion. Il est donc alors trés à propos , sur l'avis de l'évêque, d'asperger les murailles d'eau bénite. Dans le cas d'une église déshonorée par les céréwouies de l'erreur el de la superstition , on visite encore les autels, afin de voir s'ils sont dans l'état requis pour qu'on puisse y célébrer, et on y répand de l'eau bénite pour réparer l'outrage que Dieu y a essuyé.
Quelques docteurs pensent (3) que tant que le pavé d'une église qui n'est que bénite subsiste en son entier, elle n'a pas besoin (11 «Si parietes successive fuerint repsratl, exdem ac e ecclesia intelligitur, et ideo suflicil, si tantum recongheuc cum ua ret et cum Ix ae Vos »
Nerei lbicloglens ne demandent point eonimunéiment la téesecilistiun, dont parle ici S. Antonin. Je n'en ferais une de nécessité que dans le cas où l'on aurait fait de grandes réparations à une église.
(f) « De ecclesiarum consecratione quotles dubitatur, ‘ec certa seriptora, nec certi testes existunt, a quibus sciatur, absque ulladubliatione scitote eas esse Giiecrinds : nec talis dubitatio facit ilerationem, quo- Va ae moasératar esse iteratum, quod nescitur facium.»
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d'une nouvelle veneaiction , quoique au reste on la rebátiese tout à neuf La raison qu'ils en rendent, c'est qu'il en est de la bénédiction par rapport au pavé comme de la consécralion par rapport aux murailles ; et que la premiére est attachée à celui-là, comme la seconde est attachée à celles-ci. Jo n rais suivre un sentiment qui n'est ni bien sûr, ni bien respectueux : les murs sont à Tégard d un édifice un tout autre objet quo le pavé.
11. Une église est violée, polluta, 1* par un homicide volontaire et grièvement injurieux au lieu saint; 2° par l'effusion du sang humain, pourvu qu'elle soit volontaire el mortellement coupable ; 3* par le péché de mollesse et tout ce qui s'appelle voluntaria humani seminis effusio; &^ par la sépulture d'un excommunié dénoncé, ou d'un infidèle non baptisé. Ce serait autre chose s'il élait question d'un catéchuméne, ou méme d'un hérétique toléré. Le premier censé mort avec le désir du baptéme; le second, à raison du sacrement de la régénération , n'est pas absolument traité en infidèle dans le cas présent. Ainsi pensent d'habiles gens (k), et en fait d'usages leur autorité a toujours du poids. Reprenons ces différents articles, et donnons-leur au moins une partie du jour dont ils sont susceptibles.
12. Jedis donc d'abord qu'une église est violée par l'homicide et je dis sans restriction par rapport aux personnes, parce que le droit n'en fait point (5). Ainsi qu'on lue daus le lieu saint un chrétien ou un infidèle, qu'on se lue soi-même ou qu'on en tue un autre , qu'il y ait dans ce meurtre effusion de sang ou qu'il n'y en ait point, tout cela est égal. Mais il faut que ce meurtre se fasse véritablement dans l'enceinte du lieu saint, c'est-à-dire, dans cet espace qui s'étend d'un bout à l'autre, et du pavé à la voûte iutórieure. D'où il suit qu'un homicide commis dans une sacristie proprement dite, dans le clocher, au dessus du toit, ou méme de la voûte, dans des appartements attachés à l'église, dans un souterrain qui ne serait pas fait pour la sépulture des fidèles (6), no violerait pas l'église; parce que loules ces choses étant deslinées non aux dirins offi.
ces, maís à des usages différents, qui n'y ont qu'un rapport plus ou moins éloigné, n'entrent point dans la notion précise du lieu saint, tel que nous l'entendons ici.
Par la méme raison, si on pendait quelqu'un au mur de l'é en dehors, l'église ne serait pas profanée: il n'y aurait que la cimetière, en cas qu'il fût coptigu à l'église: Can. 6 de consccrat., dist. 1.
(5) Quarti, part. un, tit. 10, ad num. 2, dub. 7, p. 400 edit. Venet.
. v. Thesauri, cap. 16, n. 26; Sua dip. 3, o. 57 M
- 70, ; Lugo, disp. 9, n. 57.
(5) « Si bomicidio vel Gidlerio cerkcin violata fuerit... E^" 19 de onse CRE rele sia non consecrata, cujuscunque semine fueril aut sa0guinis effusione polluta, GV Greg. IX, cap. 10 dé Com
&ecr. eccl.
(6) Quand méme il serviraità la sépahure, sil'on yen trait par dehors, sa violation n'entraloeralt pas celle de l'église. ( Note de l'éditeur. * .
eus
car quoique la profanation de l'église emporte celle du cimetiére qui la touche , la profanation du cimetiàre n'induit pas celle de l'église. C'est que s'il est de l'ordre que l'accessoire ait le sorl du principal, il ne convient pas que le principal ait la destinée de l'accessoire (1). Lorsqu'un cimetiére est violé, le cimetiére voisin ne l'est pas, quand il y aurait une porte de communication. 1l en serait de même d'une église de laquelle on entrerait dans uno auíre. Toutes ces décisions sont autorisées par le suffrage des meilleurs théologiens.
L'église serait encore profanée si quelqu'un, méme sans effusion de sang, y élait frappé d'un coup mortel, quoiqu'il n'en mourûl que quelque temps après dans sa maison ou ailleurs. C'est que dans le langage commun dont les canons ne s'écartent pas, on dira toujours qu'une telle personne a élé assassinée dans l'église. Il faudrait raisonner autrement si un homme, de l'entrée de l'église , oi se serait placé pour mieux couvrir son jeu, luait d'un coup de pierre ou d'arquebuse son ennemi dans la rue voisine , car l'église n'en souffrirait pas, quand méme le blessé viendrait y mourir. Ce serait tout le contraire, si du dehors on frappait à mort celui qui est dedans. La raison de tout ceci est sensible. Dans le dernier cas, c'est dans le lieu saint que le crime est consommé; dans le premier cas, il n'est con- 'sommé que dans un lieu profane
Mais que faire dans l'intervalle du temps qui s'écoule entre un coup donné dans l'église, et la mort trés-probable de la personne qui l'a regu? Cabassut (2) fut autrefois consullé sur ce cas à l'occasion de deux femmes, dont l’une prit l'autre si violemment à la gorge, que celle-ci tomba à terre sans connaissance et sans respiration. Sa réponse fut qu'il ne fallait ni réconcilier l'église, parce que la malade, quoique condamnée par les médecins, n'était pas encore morle, ni conlinuer, pendant ce temps d'incertilude, à y faire les divins offices. Pontas cile cette décision et. l'adople (3). Gibert est d'un autre avis (5), et il soutient qu'un lieu saint est violé, tant par un fait de cette nalure que une plaie mortelle , quoique sans effuion de sang li se fonde sur une décrétale d'Innocent HI (5) ; mais comme elle n'est pas bien claire , et que l'usage peut restreindre les canons aussi bien que les étendre, je m'en liendrais au sentiment de Cabassut : à cela près qu'en attendant l'événement, je cé lébrerais dans mon église les jours de dimanche et de fête, surtout s'il n'y en avait point d'autre dans le lieu où je pusse le faire.
su converso sentimus, ot videlicet mvis ecclesiæ contiguo, debeat ec- : ne minus dignum, msjus, aut accessorium, principale ad se trahere videatur. » Bonifae. Vt; puni. de Comecr. ele n ue 21.
eut. Tbeor. et praxis, lib. v, cap. 1, n. 16, ubi et pers tio y ene d
J'ajoute que l'homicide, pour violer on lieu saint, doit être volontaire, parce que les canons ont voulu venger injure faite à Dieu, et qu'il n'y en a point où il n'y a point de liberté. Ainsi lorsqu'une pierre se détache de la voûte, et qu'elle tue quelqu'un, ou n qu'an insensé se casse la téte ou la casse à * un autre, l'église ne perd point son premier état. Il en serait de méme, si un homme en.
core à demi endormi avait moins de liberté qu'il n'en fæut pour faire un péché mortel.
Dans le doute je prendrais le parti le plos sûr, c'est-à-dire que je réconcilicrais Véglise : mais je ne me croirais pas obligé de recourir à l'évêque, si ce n'est pas une église consacrée (6)
Enfin j'ajoute de plus que ce méme homi.
cide doit être injurieux au lieu sacré dans lequel il est commis : d'oà il suit qu' homme qui, en gardant les bornes du joste défense, tue dans l'église un assassin qai le poursuit en désespéré, ne la profane pas dans le sens des canons. ]l en est de même d'un suisse, qui frappe plus fort qu'il ne veut en écartant la foule. Mais un jugo qui y ferait étrangler un voleur la profane.
rait, parce que la maison de Dieu n'est pas un théâtre destiné aux exécutions publiques.
Le massacre d'un nouveau Thomas de Cantorbéry la violerait encore. Si le sang des martyrs consacre les temples du Seigneur, le erime qui les fait couler les déshonore (7).
13. Je dis en second lieu que l'église el violée pat l'effusion du sang humain : nous l'avons déjà vu dans la décrétale de Boniface VIII. Mais il en est de cette effusion comme de l'homicide : elle ne suffit pas toujours pour opérer cet effet. 1l faut qu'elle aille aa péché mortel. D'où il résulte que l'église D'est pas violée quand de petits enfants s'y sont battus jusqu'au sang, ou qu'un père, dans un premier mouvement, a donné à sua fils un soufflet qui l'aura fait saigner du nez, ou qu'un homme en aura blessé un autre.
pour se garantir d'un traitement pareil; ou qu'un chirurgien ou tout autre aura coupé le bras à quelqu'un, à qui i) ne pouvait autrement sauver la vie
Un coup atroce, mais sans effusion de sang, n'induit pas le genre de profanation dont nous parlons. C'est un grand mal de meurtrir le corps d'un innocent. L'Eglise aurait po le punir, puisqu'elle en punit de moins énormes. Le célébre Gibert, ainsi que nous l'avons déjà prétend qu'elle l'a fait; et il pose pour principe que, comme un licu saint n'est jamais violé par une blessure lé-
ère, quoique suivie d'un ruisseau de sang.
1 l'est toujours par une blessure sèche, quaud
) Poutas, v. Eglise, cas 9.
4) Gibert in Cabastut ubi statim; et. 1n eorpore Jeria Canonici, tom. II. tit 15, q. 34 et 25, p. 545 edit. Genere.
45) « Proposni-ti quod (in ecelesia S. Jacobi Comyostellani ) bomicidia contiugunt fleri interdum et aliquando vulnera inferuntur. Fraternitati tuse taliter. r« quod manente ecclesia et aluari, ipsa recoacilian per »qu»m cum vino et cipere benedicto. » Lance. 1B, Cap. 4 de Consecr. eccles.
(6) Foy. plus loin, a. 17.
{7) Cbas-ut obi supra, n. 9 ; Pootas, ibid. cas (8.