‹ Dictionnaire alphabêtico-méthodique des cérémonies et des rites sacrésChapitre 102 sur 480 · LIE · texte numérisé non relu

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repentir, et qu'il n’eûl pu recevoir l'absolution des censures , on ne pourrait l'enterrer dans un lieu saint sans le profaner, parce que, pour jouir du droit de la sépulture chrétienne, et pour participer aux prières communes de l'Eglise, il faut y étre réincorporé, quand on a eu le malheur d'être retranché e sa communion (6). Heureusement co droit peut se recouvrer aprés la mort: il suffit pour cela que l'Eglise lève la défense qu'elle a faite à ses enfants de prier pour ceux qui ont mérité sa disgráce. Au reste il n'appartient qu'au supérieur de lever les censures qu'il a portées : ainsi on doit recourir à lui, quand une pressante nécessité n'oblige pas d'en agir autrement (7).

Quand un homme a été assez malhenreux pour mourir de gaielé de cœur dans l’excom= munication dont il avait été personnellement frappé, et que par surprise ou par faiblesse il a été inhumé en terre sainte, il faut préalablement exhumer son cadavre, on peut encore le distinguer des autres, et le Jeter dans un lieu profane (8). S'il était queslion d'un païen ou d'un infidèle, le droit veut qu'on racle les murailles, quand l'église n'a été que bénite (9). Il suffit, selon plusieurs docleurs aprés Gluse, de les blanchir (10); et je croirais volontiers qu'un évêque peut dispenser de cette dernière cérémonie, à cause du temps, de l'embarras, ou de la pauvreté des lieux. Je ne sais si Ducasse, Cabassut, Gibert et les autres écrivains francais qui n'en disent rien, n'ont pas voulu insinuer par leur silence que cela n'est plus en usage, au moins parmi nous. Au reste en fait d'exhumation, il ne faut rien faire sans avoir recu les ordres do l'évéque. C'est un avis que Van-Espen donne d'aprés la Glose (11). La chose parle d'elle-même : rien de plus sérieux ni de plus défendu que l'action de violer les sépulcres. D'ailleurs on donne quelquefois la sépulture ecclésiastique à ceux auxquels on a pu refuser publiquement la communion (2).

Si un enfant mort sans baptéme, aprés être sorti ou avoir été liré du sein de sa mère, y eût élé remis, et qu'on l'eát enterré dans un lieu saint avec elle, ce lieu serait profané (13). Ce serait autre chose s'il y était loujours resté. 11 est alors regardé comme

datur, nondum tamen habendus est apud ecclesiam absolutus. Potest tamen et debet ei Ecclesiæ beneficio subreniri, ut de ipsius viventis penitentia per evidentia sigua constiterit, defunclo etiam absolutionis beneficium impendatur, » Innoc. III, cap. 28, de Sent. excomm.

(7) « Statoimus ut illius mortui absolutio a sede apostolica requiratur, qui cum vivoret, ab ea fuerat absolvendus, Aliorum autem absolutionem... cseteris indulgemus, a quibus, dum viverent, fuerant absolvendi. » Idem ibid.

CE Ecclesiam, in qua mortuorum cadavera iutidelium sepeliuntur, sancülicare non licet: sed sl apta videtur ad consecrandum, inde evulsis corporibus, el rasis parietibus vel tignis ( alias lotis liguis ) ejus loci, ædificeuur. » Cap. 2 de Conecr, dist. 1.

3p. mox citato. dy Lyman, Pirrbiog in tit. 40, lib. m, n. 14, et alii

jim.

P) Yan-Expen, rst 8, de sepulti, n. 58 ‘plus probable le sentiment opposé,

12) ldem, ibid. n.

13) Pichler croit, plus e quand l'enfant est né de parents chrétiens. Mgr Gousset le pense ainsi; du moins à cause du doute, on agit comme

une partie du tout, et il en suit la condition (1).

16. Jl y a sur toul ce que nous venons de dire plusieurs remarques à faire: nous ne les ferons qu'en pelit, parce qu'un long déil nous ménerait trop loin. Il faut donc observer 1* qu'une église n'est jamais profanée par aucun crime, tant qu'il reste secret, et il est censé tel, quoiqu'il soit connu du prêtre et d'une ou deux personnes (2) ; 2* que la seule notoriété de fait suffit pour qu'une église soit violée : d'où il suit que, si, pendant qu'un prêtre est à l'autel, il se commet un homicide en présence de plusieurs personnes (3j, ce prêtre doit se retirer, ins qu'il n'ait commencé le Canon. 3* Qu'une église peut étre profanée par une action non coupable , comme si on y enterre

réconciliée par là; 6* que quoiqu'on ne puisse sans crime dire la messe dans une église profanée, on le fait sans encourir ni suspense ni irrégularité (4); 7 que quoi qu'en pense Sirius ilest faux qu'une église

consacrée ou béuite par un évéque nommément excommunié, ait besoin d'être réconciliée avant que l'on puisse y faire l'office. Ce sentiment n'est fondé que sur des raisons de parité qui ne font pas loi : et quoiqu'il ait été autrefois très-suivi à cause de l'autorité de saint Antonin et de plusieurs savants hommes, qui l'avaient ou trouvé ou adopté , Suarez (5), si habile dans ces matiéres, lui a porté un coup presque mortel; 8° qu'un lieu saint n'est pas non plus violé parce qu'un excommunié dénoncé a osé y célébrer.

Les peines ne s'encourent pas sans une loi qui les décerne, et il n'y en a point. ici ; 9* que quand une église est violée, polluta, les autels le sont aussi; el que par la raison des semblables elle l'est quand ceux-ci le sont, ou méme un d'eux ; mais que quand elle cst

wil était certain que le licu n'est pas profané; mais il est

défendu d'inbumer dans on lieu saint un eufant mort sans

baitême. Foy. áo, morale, t ll de Euch. ( Note de ar.

(1) Sylvius, Pyrrhing, ete.

(3) Il est bien vrai, aiusi que le remarque Ducssse, que c'est le crime, et non la publicité du crime, qui fili la

rufanation ; mais je prends ici la profanation relativement

ses cflets extérieurs, et en ce sens ce savant official pense comme les autres. Foy. Ducasse part. 1, chap. 8,

(S) « SI sscerdote celebrante violetor eeclesia ante Canonem, dimittatur missa ; si post Canonem, non dimittatur. » Rubric. part. uu, tit. 10, n. 2.

(He isqu in ecclesia sanguiuis, aut seminis effusione poliuts, vel qui presentibus majori excommunicatione Dodatis celebrare praesumit; licet in hoc temerarie agat, irregularitatis tameo, (cum id non sit expressum iu jure J laqueum oon incurrit. » Bonif. VIII, cap. 18, de Sent. ercom. in 6. Le chapitre 8, de Privileg., ne décerne des pelnes que coutre ceux qui célèbreut dans ur lieu inter-

exécrée, v. g. parce que les mors de la nel se sont écroulés, ses autels, qui restent en entier avec le sanctuaire, ou quelque chapelle, peuvent encore servir au sacrifice, 1t que ce que nous avons dit jusqu'ici des différentes manières dont un lieu saint peat être profané, ne regarde que les temples publies, et les oratoires privés et les dapelles domestiques où l'on dit la messe arec la permission, soit du pape soit des évéques; parce que le droit ne parle que des édifices publics, et que les peines ne doivent pas s'élendre. Ce sentiment a quelque chose de rebutant, mais il est également recu des théologiens et des canonistes (6).

17. Mais que peut donc et que doit faire un prêtre dont l'église a été profanée? Ducasse (7), qui se propose à peu-près celte question, y répond, 1° que si celte église avait été consacrée, il n'appartient qu'à l'évéque de la remettre dans son premier état; 2: qu'en attendant qu'elle puisse rccevoir celte nouvelle consécration, un grand vicaire

eut, selon de savants auteurs (8, soit par luiméme, soit par un autre prêtre qu'il commettra pour ce sujet, l'arroser d’eau bénite avec les priéres et les cérémonies prescrites dans le Pontifical, et permettre d'y faire le service divin; & que quand un église a é:é seulement bénite, il suflit, selon Iunocent JU, dans le dernier chap. De Consecr.

écclesiæ que aqua exorcizata laeetur, et celle cérémonie, dit la Glose, peut être faite par un simple prétre (9).

Mais ce simple prêtre a-t-il besoin de la permission de l'évéque ou de son grand vicaire ? C'est sur quoi Ducasse n'a pas jugé à propos de s'expliquer. Bonacina prétend que cette permission est nécessaire, et le Bituel romain favorise ce sentiment, quaod il dit qu'une église violée, si elle n'a été que bénile, doit étre réconciliée par un préire que l'évéque aura dene. Cependant le cardinal de Lugo, Quarti (10) et plusieurs autres écrivains d'Italie soutiennent que la com sion de l'évêque n'est nécessaire que de nécessilé de bienséance. Je m'en tiendrais-là : j'agirais de concert et sous les ordres du »upérieur, «4i je le pouvais faire: si le temps pressail, ei que l'évêque füt éluigné, je pis serais outre. Le droit m'y autorise, au

dij commo lo remarque Sylvius inu p , q. 85, at. 3,

(5) Scar, disp, 81, sect. 4. « Addunt oliqui sextam Es clesiæ pollui: casum, quando bec ab episcopo excomaunicato consecratur, et beneicitnr id Lamen quia ia Ju" non habetur, alii omnes reiiciunt. » Lugo, disp. 90 a 59. Poatas, v. Eglise, cas 5, croit que dans ce cas tirare À faut consulter l'évêque. Cela n'eut poiat nóáces-a.re.

(8) Lugo, disp. 20, n. 58. Quarti, p. xu, üt. 9; et valgo eananistæ lu tit. 40 lib. ui, Decretal .

(7) Durasse, part. n, cbap. 8, n. 10, p 182.

(8) Bouac. de Mairim., 4. 41, punct. uM., n. 91. Cobre sut, lib. v, cop. 31. fe sentiment nous parait sür, el v t6 adopté ea Sorboune. La raison est qu'uae église pre fauée est ans le même eas Où elle se trouvait ont consécration. Or, un évêque el soQ grand-vicaire pev perineuro de célébrer darís un lieu qui n'est ni cœmscr ui béni. Les chapelles n'oat pas besola de l'être, de drvé commun.

(9) Foy. la note 1 de la.

10) L."go, ibid., u. 6

g- Suiv.

Quaril, ibil., dub. 19, p &l

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de s’y opposer (1). Aussi Sdärez enscigne (2) que si une église est profanée pendant qu'un prêtre y célèbre el avant qu'il soit arrivé au Canon, il peut sur-le-champ la réconcilier par l'aspersion de l'eau bénite, el les autres courtes el faciles cérémonies qui sont prescrites dans le Rituel ou Cérémonial. C'est autre chose, ajoule-t-il quand l'église est consacrée: car alors on a besoin ou du misistère de l'évêque, comme le prétend cet auteur, on du moins de la permission du grand vicaire, comme Ducasse nous le disait tout à l'heure. Les supérieurs de l'ordre de Saint Francois et des jésuiles peuvent réconcilier leurs églises, quand méme elles ont tlé consacrées : c’est ce que dit Pichler sur le titre De Consecratione ecclesie, n. 9.

Nous ajouterons, pour finir cet article que quoiqu'il n'y ait que les cas dont nous venons de faire l'énumération qui impriment à un lieu sacré ce caractère de flétrissure, au moyen duquel il n'est plus permis dycélébrér nos augustes mystères, il y a beaucoup d'appa;ence que lous les péchés commis dans son enceinte y prennent l'empreinte du sacrilége soit véniel, si la matière est légère, soit morlel, si elle est considérable. Nous avons établi ailleurs ce sentiment par des preuves qui nous ont paru et qui ont paru à d'autres, capables de faire impression (3). Elles seraient toujours formidables aux ycux de la foi et de la piété, quand elles ne seraient propres qu'à répandre du doute. Et peuvent-elles faire moins, si ce n'est à l'egard de ceux qui vivent d'habilude, ct qui dans un âge avancé rejeltent sans examen ce qu'ils ont, peut-être sans examen admis dans leur jeunesse.

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