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VII. Des solennités requises au sacrement de marisge

Quelles sont les cérémonies et solennités à ebserver dans le mariage?

La première, c'est la sotennié des fianqailles, lesquelles, quoiqu'elles ne s'obsertent qu'en certains diocèses, et nc soient point absolument nécessaires pour la validité du mariage, sont néanmoins de trèsgrande conséquence, el ont toujours été en singulière vénération dans l'Eglise. La se- €onde, c'est la proclamation des bans; et la troisième, la présence du curé ou de quelque prêtre commis de sa part, spécialement à cet effet, faute de laquelle le saint coucile de Treute a déclaré les mariages clandestins et par conséquent nuls el inv

w'eit-ee que les fiançailles ?

Ce sont des promesses solennelles que se font des personnes de l'un et de l'autre sexo ea face de l'Eglise de sc prendre réciproque vent en mariage.

Que faut-il observer touchant les flangailles?

, Les Manuels prescrivent cinq choses prin- €ipales: la première, que ceux qui se veulent flancer aient au moius l’âge de sept 505, el qu'ils soient avoués de leurs pa- Tenls, luteürs oa autres personnes qui en *hlla conduite; la seconde, que les flantailles se fassent en présence du propre curé (ou de que'que prêtre commis de sa part) et

autant que faire se peut, toujours devant celui de la fille, tout ainsi qu'au mariage, pour observer en ce point l'ancienne et rcligieuse coutume de l'Eglise; la troisième , que ce soit en la paroisse, et non pas en un. lieu profane (tant à cause que l'Bglise le défend, qu'à. cause que les flancailles étant une solennité sainte el une préparation au:

sacrement de mariage, elles doivent étre.

faites en un licu de sainteté) ou en d'autres églisos quela paroissiale, si le supérieur, pour de grandes raisons, n’en ordonnait autrement par une dispense expresse et par écrit; la quatriéme, qu'elles ne se fassent jamais la nuit, et pour cela le curé observe de ne recevoir personne à se fiancer après quatre heures du soir, depuis le 1” octobre jusqu'à Pâques, ni aprés six heures, depuis Pâques jusqu'au 1” octobre; la cinquiéme , que les parties, aussi bien qu'au mariage, déclarent leur volonté nellement et en termes si clairs, qu'il n'y ait aucun lieu d'ambiguité; la sixième, que trois ou quatre jours avant de se flancer (d’autres disent avant la publication du premier ban), ils viennent séparément trouver le curé, pour recevoir de lui les instructions nécessaires, non-seulement touchant le sacrement auquel ils se disposent, el les empéchements qui s’y peuvent rencontrer, mais encore pour apprendre les articles de la foi, les cominandements de Dieu et de l'Eglise, le nombre des sacrements, sidéjà ils neles savent, sans quoi joues évêques, dans leurs Manuels, défennt très-ex pressément de publier leurs bans.

Lans quel lieu le curé doit-il faire ces sorfes d'instructions et demandes?

* Elles sc doivent faire à l'égard de la femie, dans l'église, en présence de ses parents, en sorte néanmoins que personne ne puisse entendre ce qui se dit, de peur que la timidité ne l'empêche de déclarer librement sa volonté et les empéchements, s'il y on avait ; à l'égard de l'homme, clles se peuvent fairo au lieu qu'on jugera plus à propos, soit dans l'église, soit en la maison.

ue doit-on observer dans les cérémonies actuelles des fiançailles?

La première chose que doit faire le prêtre, c'est de se présenter à l'église revélu de surplis et d'étole blanche, le Manuel en mains, accompagné d'un clerc qui porte un aspersoir trempé dans de l'eau bénite; la seconde, étant arrivé dans la nef, en présence de l'assemblée, ou bien, selon d'auires Manucls, à la porte de l'église, ad fores ecclesiæ,c'est, si le clerc ne le fait commeil est obligé, de pla: cer l'homme à sa gauche, el la femme à sa droite, ne souffrant point en ce sacrement, non plus qu'à celui du baptéme, qu'aucun laique 8oit jamais derrière lui, ct qu'il s'y fasso aucune insolence ; la troisième, c'est de convier les assistants, avant de é6emmencer , à faire quelque prière conjointement avec lui, disant pour ce sujet tout seul: Veni Creator ou Veni sancte Spiritus, ou Sub (uum.

presidium, avec l'oraison; la quatrième, c'est de garder loute la gravité que demande uuc action si sainte, et de faire garder aux

sit DICTIONNAIRE DES CEREMONIES ET DES RITES SACRES. sa

assistants la modestie, leur défendant de commettre aucun geste, ou de dire chose aucune qui ne soit digne du lieu où ils sont «i de la cérémonie à laquelle ils assistent ; la cinquième, c'est de suivre ponctuellement les rubriques du Ritucl, ct parliculiérement de demander aux parlies le serment sur les choses qui sont cotées en son Rital.

Pourquoi est-ce que l'Eglise demande ce serment solennel des parties ?

Pour agir avec prudence ct éviler toute soric de surprise.

Comment doivent jurer les parties? :

Par la sainteté du sacrement de mariage, et par le bonheur qu'ils se désirent et à leur postérité, et encore qu'ils ne prononceat point ces paroles-là, cependant ils font au— lant en jurant que s'ils les disaient.

Que doit faire le prêtre après que la cérémonie des fiançailles est achevée ?.

ll doit exhorter les parties à se préparer, par tous les moyens possibles, à recevoir comme il faut le sacrement de mariage, à se confesser et communier deux ou trois jours auparavant, à recommander cette af- Tire aux priéres des gens de bien, ct surtout au saint sacrifice de la messe, à éviter louies les superfluités et dépenses cxcessives en habits, festins el semblables ehoses , à inviter Jésus-Christ à leurs noces, par le moyen des aumónes et priéres, pour atliror les bénédictions de Dieu sur eux, et à ne point demeuret dans un méme logis, depuis qu'ils sont flancés, ee qui cst expressément xecommandé par le concile de Latraa et le concile de Trento.

Quand se doivent faire les fiançailles?

Devant la publication des bans, dés que les parties sont d'accord, si faire se peut.

. Bul permis de fiancer et marier en méme four

Dans certains lieux cela est expressément défendu sous pcine d'excommunication , de quelque état, qualité ou condition que puissent étre les personnes qui contractent.

Ne pourrait-on pas se marier le jour que le dernier ban aurait été publié, ou qu'on aurait obtenu quelque dispense?

Les Manuels le défendent encore , sans la permission expresse de l'évêque , si ce n'est que ce fût la veille du premier dimanche des Avents, ou du premier jour de Caréme; ct en ce cas il faudrait qu'à la précédente publication il avertit le peuple que le mariage sc célébrera incontinent aprés le dernier ban annoncé.

de temps d'intervalle faut-il garder entre les fiançailles et la bénédiction du matiage?

ela n'est point déterminé ; mais l'Eglise

semble désirer que le temps ne soit point long, comme serait un mois ou six semaines : et au reste les Manuels défendent de différer plus d'un an, s'il n'arrive quelque empéchement considérable.

, Comment faut-il se comporter à l'égard des inconnus et étrangers?

U ne faut pas les recevoir à contracter que

premièrement on ne soit assuré de leur élat et condition, et qu'il n'apparaisse de la We conce de l'évéque, ou de son grand vicaire en son absence, parce qu'encore que loul prêtre soit censé le propre curé de ces sortes de gens vagabouds, qui n'ont point de deineure arrétée , el par conséquent capable d'assister à leur mariage : néanmoins il y a toujours sujet de se méficr, el souvent il en arrive de grands inconvénients. El c'est le

- plus sûr en celte occasion d'avoir recours au

supérieur, et ne rien faire sans sa permission à ce sujet.

S'il se trouve quelque difficulié dans les mariages, que faut-il faire?

Les Manuels ordonnent d'en communiquer au supérieur, et en tous les doutes qui se pourront rencontrer en cette matiére, nc rien entreprendre sans l'ayoir consulté.

Ces mariages clandestins, c'est-à-dire qii 4e faisaient du consentement des parties, sans publiation des Lans, en l'absence da curé, arant le concile de Trente, élaient-ils licites?

Nullement , parce qu'ils se faisaient contre l'ordre de l'Eglise, bien qu'elle n'eût point encore irrité ces mariages.

Qu'entend-on par le propre curé?

Par le propre curé se doit entendre, noa pas le curé d'origine, €'est-à-dire , du lieu précisément où où a pris naissance, mais du

ieu de la demeure ct du domicile, où d'or-

dinaire pour le présent on fait sa résidence, en sorle que si l'une des deux parties avait deux domiciles ep deux différentes paroisses, dans lesquelles elle demeuráj également, c'est-à-dire, moitié de l’année en l'une el moitié en l'autre, il faudrait à son égard faire la publication des bans en toutes lcs deux paroisses,

Combien de temps faut-il avoir. demeuré sur une paroisse pour en élre censé paroissien?

Cela est différent selon les divers diocèses Dans ceux de Paris et Soissons on se con-

lier , à moins de quoi il faudrait publier les bans dans la paroisse où ils sont préscntement résidants , el en celle d'où ils sortent immédiatement.

Qu'appelez-vous faire la publication de Lans?

C'est faire savoir au peuple qu'il y a promesse de mariage entre telles et telles personnes.

Pourquoi se fait cette. publication des bans ? .

1* Afin de découvrir les empéchements qui pourraient faire obstacle au mariage. .

2 Afin d'exciler tous les paroissiens , qui comme membres d'un méme corps, doivent prendre intérêt au bien de chacu:a en particulier , de rcecommauder cette affaire à Dieu, le prier iuslamment que ce mariage puisse réussir à sa gloire el au salut des partcs

Ww MAR:

quile eontractent. Mupliarum benedictione n, si (empusdatur, die festo precedenti denuniialit, idque populum graviter moncb.t, ut sponsis a. Deo gratiam celestium benedictio wum precentur, quibus perfusi matrimonium sancte tractent salutaresque fructus inde capiant, S. Carol. supra.

Qu'y a-t-il à observer en celte proclamution de bana P

1° Que les fiançailles soient faites auparavant , s'il se peut, a(in d'être assuré par cette promesse solennelle du consentement libre el mutuel des parties. Cola est pourtant défendu en divers diocósas.2* Si les parties sont

de deux différentes paroisses, il faut les pa- p

blier en toutes les deux. Et 1e même se doit oserser à plus forte raison , s'ils sont de deux différents diocèses, ou si l'un d'entre

eux n'avait pas demeuré près d'un an dans

eelai où il veut se marier. Et outre cela les

Manuels d'Orléans, Châlons, Bologne et au-

tres, veulent qu'ils obtiennent de l'évêque la licence og permission, qu'ils appellent copmunémnent dispense de non diocèse, sans laquelle its défendent à tous curés de donner la bénédiction nuptiale. 3* Il faut que cette publication se réitère par trois fois eu l'église paroissiale , au miliou de la messe, tout le peuple assemnb:é par trois jours de dimanebes ou de (étes chómées dans le diocèse, avec expresse signification que c'est pour le premier, le second ou le troisième ban; ajoutant à la fin qu'il y a peine d'excommu- Bicalion (si. elle est en vigueur dans ce lieu) à €cUX qui sciemment, par malice el sans cause y apportent empéchement , comme pareille ment à ceux qui, en connaissant quelqu'un, ne viendraient point à révélation. Où il est seulement à remarquer que s'il y avait trois fêles de suite, afin de ne pas surprendre ceux qui auraient quelque empéchement à découvrir, il faudrait laisser au moins un jour d'intrralle entre la première et Ja seconde, ou entre la seconde et la troisième publication. Á Que cette publication se fasse à la réquisiliou et à la prière des parties qui contraclent, des pères ct mères, ou autres personnes intéressées au mariage. 5° Que daus la publication on metteles noms el surnoms des accordés, de leurs pères et mères, de leur demeure, tL leur condition; et si leurs parents sont vivants, on exprime fils ou fille de tel ou telle, de telle condition, demeurant. en telle paroisse. Les Manuels de Châlons, Angers , de Meaux ct de Cbartres, ajoutent touchant la publication des bans cn considération des pauvres de la faire gratis. Nc pauperes, disent» Us, gratentur mullitudine publicationum.

Si aprés un espace de lemps que les bans auraient été. publiés, le mariage ne s'aocom- Plissait pas?

li faudrait aprés deux mois écoulés, selon le Manuel de Rome, de saint Charles , de Paris, de Rouen el autres , et selon d'autres, après quatre ou après six mois recommen- Ser tout de nouveau les dites publications , «mme si elles n'avaient point été faites, si Véréque n'en jugehit autrement.

SAR s14

S'il se forme q'elque opposil'on à la célébration des mariagrs?

Le curé la recevra par écrit, et la fera signer à l'opposant, ou en cas que ledit opposant ne sache signer, il en fera mention dans son acte, qui sera signé de deux lémoins avec lui, Aussitôt il en donnera avis aux parties, auxquelles il défendra de passer outre, et ne les admettra pas à la hénédiction nuptiale, jusqu'à ce que par l'official il en ait été ordonné; renvoyant pour cet effet lesdites parties par-devani lui et surséant la publication des bans.

Mais s'il se trouve que quelqu'un lui donne aris d'un empéchem: nt, sans toutefois s'op-

oser?

* I rédigrra par écril lesdits avis, ct s'informera de la vérité, puis renverra le tout clos et scellé à l'official, duquel il attendra la réponse, auparavant que de passer outre : et dans ce cas le dénonriateur pourra servir de témoin, s'il ne se rend pas partie d'ailleurs ledit curé connaisse qu'il n donné cet avis par animosité.

Si le supérieur donne dispense de quelque lan, coment faut-il-se comp .rter?

1* 11 faut considérer si elle est cn bonne forme, c'est-à-dire signée cl scellée, car on ne doit pas croire à une simple permission qu'on pourrait dire avoir été donnée verbalement. 2* 11 faut en faire mention dans la publication du dernier ban, et signifier le Jour que se fera le mariage, afin que ceux qui sauraient quelque empéchement, sachent Je temps dans lequel ils doivent le révéler.

Ce sont les Manuels de Châlons , de Rouen, de Beauvais et de Périgueux, qui font cette remarque; si ce n'est, ajoute ce dernier, que pour de bonnes considérations il ne faille pas le faire.

8 LIT. De la célébration du mariage.

Quelles précautions doit apporter un curé pour admettre quelqu'un à contracter le mariage?

Î y en a quatre principales. La première .

regarde les personnes; la deuvième le temps et le lieu ; la troisième les dispositions avec lesquelles les fiancés se doivent présenter ; la quatrième les abus et les superstitions qu'il faut empécher.

Qw'y a-t-il à prendre garde pour les personnes ?

1* C'est de n'admetire jamais aucun hérétiqué à ce sacrement : car encore que l'hérésie ne soit pas un empéchement dirimar cela ne se peut faire pourlant sans un trèsgrand péché, et quiconque l'entreprend sciemment, élait suspendu ipso ficto de la fonction de ses ordres dans le diocèse da Paris, et de Châlons (avant 165%). 2° N'y admettre des personnes inconnues ou étrangères qu'avec les précautions ci-devant déclarées au paragraphe des fiançailles 3° Examiner soigneusement ce qui cuncerne ceux qui, ayant été absents l'un de l'autre, méme pendant un espace dg temps très-notahle, pendant leur mariage, veulent contracter avec d'autres, ayant ouf dire que leur partie cteit morte,

us

se gardan! bien de les admettre qu'il ne voic uacerlifical authentiquede quelque personne ecclésiastique en charge ou des officiers royaux, comme lelle personne est morte en tel licu, en tel jour. En un mot, comme poric Ja constitution de Clément 'erius nuntius de morte allatus sit. C'est que l'a pareillement ordonné un concile de Tonrs, rapporté dans le Manuel d'Angers : Altero conjugum absente, ei qui domicilium non deservil , aut ei. qui secessit non licere nubere. decernimus , donec certissimi: ü litatis testimoniis de morte alterius i stiterit, et ab episcopo licentiam obtinuerit , et un synode de Chartres. b°. Si ce sont des enfants de famille ou eu la puissance d'autrui, ne passer point outre à la célébration du mariage, s'il ne leur apparalt du conscutement des parents, lu!eurs curatcürs , ce qui est défendu en certa lieux, sous peine d'excommunicalion , sinon que les parents s'opposent déraisonpablement au mariage de leurs enfants, ou que lesdits enfauts fussent ágés de vingt-cinq ans , auquel cas les lois du royaume, qui sont en cela approuvées de l'Eglise, demandent qu'il se fasse après des sommations respectueuses.

Cod. cir., art. 151 et 152. 5° Si l'un ou l'autre, ou tous les deux, sont d'un autre diocèse, savoir depuis quel temps ils cn sont sortis; car, s'il y a moins d'un an, il faut, dans cerlains diocèses, qu'ils fassent publier leurs bans au divrèse et cn la paroisse où ils résidaient immédiatement au paravant que de venir en celui dans lequel ils veulent contracter le mariage; ce qui cst fort à remarquer, et qui, étant observé exactement, obvicrail à quantité d'inconvénients.

Qu'y a-t il d obsercer pour les témoins?

1* Si les contraclants ne nous sont pas connus, comme il arrive souvent dans les grandes villes, ou s'ils nous sont suspects, ou silya iu de temps qu'ils sonl nos paroissiens, il faut que Tes témoins qui vicunent cerlifier à l'Eglise qu'il n'y a aucun fourbe ni aucune difficulté au mariage qui se présente à faire, nous soient connus, a tant que faire se pourra, pour gens de probité ct de conscience. % Que si nous ne pouvons trouver des témoins de cette quaité, el que nous soyons obligés d'en croire au lémoignage des personnes que nous ne connaissons pas non plus, il faut lear faire entendre de quelle importance est la parole et l'assurance qu'ils donnent; que, par leur témoignage, ils se rendent caution à l'Eglise de la vérité du serment que ces personnes vont faire: que s'il cn arrivait du mal, et qu'on formát dans un temps quelque opposition, que la chose füt dévolue à la Justice séculiére, et qu'il fallàt compulser les registres de l'église, ils seraient responsables non-seulement devant Dieu, mais même devant les hommes, el qu'on se prendrait à eux pour leur faire rendre comple de leur lémoignage faute de quoi, ct de se pouvoir justifier, ils scraicnt déclarés faussaires el punis cxemplaircment en leurs

personnes. 3*. Pour prendre toutes les sd.

relés que nous pouvons dans de si fácheuses affaires, il faut bien cireonstancier leur nom, surnom, la demeure et la vacation , elc. , de ces témoins, cl faire signer. Avis qui est d'unc trés-grande conséquence, parce qu'il arrive trés-souvent dans les grandes villes, où on ne peut pas connaître lous ceux qui se présentent au mariage, que des soldais, par exemple, ou autres personnes déjà mariées, gagnent des lémoins par promesse, par argent ou autrement, qui déposent en leur faveur, lesquels s'ils se voyaient inlimidés de la sorte, ne s'engageraient pas sans doute si aisément à celle sorle de témoignage. k.

Mais si les personnes qui se marient ont des parents ou alliés qui soient présents à la célébration du mariage, ils doivent être choisis pour étre témoins par préférence à ous autres.

Qu'ya-t-il à observer pour le temps et le lieu? 1* Pour le temps, do ne cé!ébrer aucun mariage après diner ni devant l'aurore, C'est à-dire devant cinq heures du matin en hiver, et devant quatre heures en été, ni de donner la bénédiction nuptiale ou de marier, quoique sans bénédictiou en public, avec affuence d:

personnes en temps défendu, sous peine, quelques lieux, d'excommunicat ; ni mém le souffrir que l'on fasse aucune assemblér, in el noces ct semblables réjouissances en ce temps-là, que l'Eglise interdit la solennié du mariage, faisant tout ce qui est fossibie pour qu'on observe ce décret du céébre concile d'Aix, recommandé en plusieurs diocéses, de ne se marier point les dimanches, méme aux autres saisons de l'année que les noces sont perunises, ni nux jours de jeûne ou de fétes solennelles- Quelquesuns ajoutent de ne fire jamais de ma-

ient instruits dcs mysn, ct qu'on ait témoignage qu'ils se sont confessés en leur propre paroisse, sans quoi en ne doit pas absolument les admettre. 2: S'ils sont de dii féren:es paroisses, il faut qu'ils aient at

wu MAR.

leslalion. par écrit de la proclamation des bans faite par l'autre curé, auxquels personne ne s'est opposé, ou la dispense de ceux qui n'auraient pas été publiés; et s'ils sont de différents diocéses, que cette aiteslation soit encore autorisée par la signature et le sccau de l'ordinaire, c'est-à-dire de l'évéque ou du grand vicaire, laquelle alteslation il doit conserver et enfermer dans le méme coffre où il garde son registre des mariages.(Quelques-uns ajoutentque celtesignature ou ce sccau doit étre encore reconnu par l'évêque ou le vicaire général du lieu où se doit faire le mariage, ct qu'il en doit donner la permission. )3° Que les personnes qui se présentent au mariage soient à jeun el habilérs chréliennement et modestement, sans fard, sans mouches, sans nudité de gorge, d'épaules ct semblables, et que dans l'église, il n'y entre aucun instrument de musique ou autres ; à moirs de quoi les Manuels veulent quon lur diffère le sacrement jusques à lant qu'ils se soient mis en leur devoir. Enfin, pour les personnes qui y assistent, il faut, comme il a été dit aux fiançailles, leur recommand.r la modestie, et ne souffrir pas les insotences , les risées et les autres irrétérences qui se passent souvent; mais les inviter à prier Dieu, pour attirer sa bénédiclion sur crux qui se marient.

Quels sont les abus et superstitions que doisent empécher les curés dans le mariage?

Les superstitions qui se pratiquent d'ordinaire en ces rencontres, sont : 1* De se marier devant le jour, de peur de quelque maléfice, ligature ou sortilége : Maleficium tnim se vitare posse credere debent, si eo pietatis affectu ad conjugium accedant, qui præseribitur in sacris litteris, videlicet ut cum timore Domini, amore filiorum magis quam libidine impulsi. copulentur (Synod. Turon.

5. 1583, concil. Remens. a. 138), tit. de Rc- (erm. matrim.) ; 2 de faire à dessein tomber l'anneau, en le mettant au doigt de l'épouse; Jfaire bénir plusieurs anneaux pour une même personne; À* renoncer au mariage quandies parties sont empéchées de le pouvoir accomplir, et d'en contracter un nouveau devantun autre prêtre; 5° faire une messe séche.

Les abus qui se cómm:tlent, sont : 1* cxi ger comme par force quelque somme d'argent, habits ou choses semblables de ceux qui se marient dans une autre paroisse que laleur, comme il se pratique en quantité de lieux; 2 de faire du bruit et des clameurs par les rues le soir en quelque maniére que ce soit, casser des pots, clc., quand une des deux paries qui se marient es! veuve, ce qu'on appelle communément charivaris, qui se fait au déshonneur dessccondes noces; 3' se marier le dernier jour devant le Caréme ou l'Avent, Je lendemain ou quelques jours après, faire les assemblées, les festins, les danses, autres rójouissances, méme de condaire la femme chez son mari en cérémonie, ede saint Charles défend, sous peine d'inlerdit ipso facto; &* faire des dépenses ex- «fssives en habils, en festins, en jeux el semblables, qui seraient bicn mieux employées

MAR 513 pour les pauvres; 5* boire c! manger avant que de venir à | et employer tout le malin à s'orner , à s'atlifer, ce qui oblige de dire la messe souvent aprés midi, contre l'ordre de l'Eglise; 6° souffrir que des bouffons fassent des singeries daus l'église, aillent à l'offrande, portent une servictle en écharpe, et que le lendemain des noces ils aillent par les rues portant des broches chargées do viandes; ct autres insolences, qui ne seraient pas lolérables aux paiens; 7° de donner des présents ou faire aucune étrenne dans l’église ; 8' introduire d.s violons ou autres in- Struments, qui doivent peu aprés scrvir à limpudicité.

Entre les abus que commet le curé de sa part aux mariages, un des principaux est d'exiger ou retenir quelque chose dans ses mains pour son miuistère. Ce qui est défendu en ces termes dans les Manuels de Rouen, de Beauvais, etc. : Clericis seu sacrislis, quorum ipse parochus opera et ministerio utitur, inhibebit ne turpis et sordidi lucri causa a novis conjugibus munerariumaliquid exi ant, aut aliquid ex eorum bonis pignoris loco penes se relineant. Nam ingenua et liberalis esse debet. illorum opera, et. qua retribuuntur ecclesiasticis a fideli populo, certe sunt de genere corum, que honestius accipiuntur, quam petuntur. .

Si après qu'un mariage est contract? publiquement.avec les cérémonies nérexsnirrs, on vient a découvrir un empéchement dirimant?

1* ll faut voir si on peut en avoir la dispense eu non; si la dispense se peut obtenir, il faut la procurer cn diligence, el cependant avertir les partics de s'abstenir du devoir conjugal; 9* la dispense obtenue et l'empéchement ôté par ce moyen, il est besoin d un nouveau consentement des parties, pour fairo valide le mariage.

Est-il besoin en ce cas de fuire de nouvelles proclamations de bans, et que ce noureau consentement se donne en présence du curé et des témoins dans l'église? .

Non, il suffit que par quelque signe extéricur, le mari et la femme renouvellent entre eux réciproquement le consentement el la parole qu'ils se sont donnée autrefois; si ce n'est que l'empéchement soit déjà public ou qu'il n'y ait sujet de craindre qu'il pourra être manifesté un jour; car en ce cas il faudrait qu'ils se présentassent à l'église pour contracter de nouveau en présence du curé et des témoins, sclon la forme du concile de Trente, si l'évêque le juge à propos. —

Si on ne peut pas obtenir dispense de l'empéchement, parce que ce serait, par exemple, au premier degré de consanguinité ou une impuissance perpétuelle, comment faire?

1I faut les obliger de se séparer ct les y contraindre par sentence de l'official, si co n'est qu'ils voulussent demeurer ensemble comme frère et sœur, el se comporter tont ainsi que ceux qui jamais ne se soul mariés.

81V. Temps permis de se marier.

En quel temps est-il permis de se marier ?

En tout temps, excepté depuis le premier

dimanche de UA vent jusqu'à la fête des Rois, et depuis le jour des cendres jusqu'au dimanche de Quasimodo inclusirement.

Quelle a été l'intention de l'Eglise qucnd elle a interdit le mariage à ses enfants dans ces deux temps de Caréme et de l'Avent ?

Ce n’est pas que le sacrement de mariage ne se puisse légilimement contracter en ces jours aussi bieu qu'en tout auire, et qu'on ne puisse faire la publication des bans en toutes sorles de féles et de dimanches ; mais ce qu'elle défend en cette saison, c'est la bénédiction solennelle qui se fait à la fin de la messe, c'est celle pompe et cet appareil avec lesquels on mène l'épousée à l'église et au logis du mari, qu'on appelle traductio, ce sont les festins, les bals et les autres réjouissances qui se font d'ordinaire aux noces, et qui ne s'accordent pas avec le deuil où pour lors est l'Eglise.

Si donc les parties contractantes pour quelque urgente nécessité étaient obligées de se marier pendant le Caréme ou l'Avent, comment faudrait-il se comporter ?

Il faut à l'ordinaire, après avoir pris connaissance du sujet qui contraint de faire ce mariage pour lors, faire la publication des bans, si (commo il semble plus à propos pour éviter le scandale ) on n'en obtient dispense du supérieur. Puis au jour préfix, sans appareil, à quelque heore où il y ait peu de 1uonde dans l'église, en présence seulement du curé et de trois ou quatre témoins, surtout. de parents ou au moins de leur consentement, leur demander leur volonté en la facon ordinaire, et aprés avoir dit, Ego conjungo vos, les renvoyer sans la bénédiction solennelle, qui a coutume de se faire aux autres temps avec défense exprosse de fairo aucune assemblée de parents, de festins ou sembla-

es.

Pourquoi donc l'Eglise défend-elle de se marier en ce temps-là ?

Parce que ce sout des jours de pénitence et destinés à la préparation des plus grandes fêtes de l'année qui ne s'accordent pas avec les sulennilés du sacrement de mariage, qui pour l'ordinaire sont toutes contraires aux œuvres de pénitence, à cause des excès, des mondauités, des superflui tés, de la bonne chère, des vaines réjouis-

inces, où il se commet souvent de grands maux.

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