La seconde question est formel!emes
décidée par la Constitution Ez prozime Saint Pic y déclare, d’après le cinquième coeile de Latran , que la restitution dont nos traitons doit être faite ou aux fabriques es églises où le hénéfice est situé, pauvres (3). Quand les besoins sont on doit partager entre les pauvres ct la lbrique; quand ils ne le sont pas, on préfère celui qui souffre davantage.
16. Il y a ici plusieurs observations à faire: la première, qu'il ne convient pa qu'un bénéficier, dans le temps qu'il ne Git que réparer son injustice, s'érige en homme qui fait ane action de libéralité. Je n'esige pas qu'il publie sa faute, mais aurai-je tert d'exiger qu'il n'ose ni demander des priércs comme fondateur, ni mettre ses armes sur es ornement, comme un bienfaiteur volontaire!
Cependant, dit quelqu'un (5) , il m'arriee qu trop souvent que ces sortes de persons veuillent paraître aux yeux du monde fer par générosité ce qui n'est que l'expiation ds Péché qu'elles ont commis.
La seconde, c'est que, quoi qu'en peasest
ipsorum beneficiorum, vel pauperum eleemosyaas era teneatur. Bulla Ez proximo.
(4) Confér. de La Rochelle, ibid. pog. 411.
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quelques théologiens (1), il ne paralt pas que par la fabrique doli parlent Léon X et Pie V, on doive entendre les réparations du bénéfice : ce serait s'enrichir soi- méme, et non pas reslituer. Il n'y aurait que le cas d'un besoin pressant, où ce genre de substilation pourrait étre permis ; et il faudrait dans la suite dédommager l'Eglise ou les pauvres.
La troisième, c'est qu'il semble que les pauvres du lieu où le bénéfice est situé doivent avoir la préférence. ll est vrai que d'habiles gens (2) prétendent qu'on satisfait n loute restitution, quelque part qu'elle se lasse; parce que la bulle Ex proximo n'a rien spécifié sur ce point, comme elle l'a fait sur celui des fabriques ; que d'ailleurs cette pratique est trés-conforme à la charité, qui s'étend à tous les malheureux; et qu'enfin cela facilite la restitution. Mais puisque ce sentiment pent après coup donner de l'inquiétude , il vaut mieux suivre le parti opposé. Qu'on laisse en paix ceux qui ne l'ont pas suivi, j'y consens ; il ne faut point alarmer mal à propos. Mais pourquoi, lorsqu'ils demandent conseil pour l'avenir, leur indiquer une voie moins assurée? Si cependant le père ou la mère, les frères ou les sœurs du bénéficier étaient daus un vrai besoin, on pourrait, sans égard au territoire, les préférer à tous les autres. Ce qu'il pourrait avoir de moins exact à raison du licu, serait
abondamment compensé par l'ordre de la cbarité. Mais dans ces cas il faut avoir soin : 1* d'exposer le juste état des choses à un directeur éclairé : c'est le vrai moyen d'écarler les illusions de la chair et da sang ; 2° de ne pas faire du bien à l'un aux dépens de autre. Un chanoine aurait grand tort de donner à ses parents ce qui par les lois de l'Eglise ou de son chapitre doit revenir à ses cenfrères, ou être consacré à d'autres usages.
La quatrième remarque, c'est que plusieurs savants écrivains (3) prennent le nom de pautres employés par Pie V dans une signification trés-étendue , de sorte qu'ils l'appliquent aux morts aussi bien qu'aux vivants. Mais puisque ce terme dans l'usage commun ne s'entend que de ceux qui vivent lans l'indigence, ou qui, eu égard soit à eur fortune passée soit à leur naissance, se rouvent à l'étroit, j'aimerais mieux m'atta- ‘her à ce:sens simple et naturel qu'à tout tutre. Qu'on soulage par l'auguste sacrifice es défonts, et surtout les fondateurs, quand ne église est bien pourvue d'ornement:, et jue les pauvres peuvent se lirer d'affaire ; ju'on aide méme par d'abondantes rétribuions une pieuse communauté qui n'a pas le :écessaire, tout cela est dans l'ordre. Hors e là je m'en tiendrais à la lettre : elle vi e. quand on peat l'allier avec l'esp:
‘est son moindre avantage.
(1) Suares. li. 1 de Boris, disp 50, o. 19, Barthélemy > Saint-Fauste, qui le suit, avoue que Tolet et la plus "ande parie des autres, plerique alii, soni de l'opiuion etraire.
(3) Susres, ibid n, 20, pag. 204, Bongeina dip. 1, 9.8, met. 4, n. & Barthol, a S. Fausto, q. 294.
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17. Mais un pénéficler qui, avant do se livrer à l'esprit d'assoupissement qui lui a fait négliger son office , faisait beaucoup d'aumónes, ne peut-il pas les mettre en ligne de compte, et les regarder comme une restitution anticipée? :
Quelques théologiens l'ont eru, fondés sur ce principe qu'un homme qui, sans penser à une dette do justice, donne à titre gratuit l'équivalent, est censé vouloir implicitement remplir avant toutes choses l'obligation qu'il avait contractée, ou dont il était chargé, soit par veu, soit par ordre de son confesseur.
Alexandre VII en a jugé bien différemment.
Ce pontife, qui a si bien mérité de lEgise en flétrissant l'affreuse morale qui la défigurait, entre plusieurs autres propositions a censuré celle-ci, qui élait la trente-troisième : Restitutio fructuum ob omissionem horarum suppleri potest. per quasc e eleemosynas quas antea. beneficiarius de fluctibus sui beneficii fecerit. Rien de plus juste que cette décision. Car outre que la libéralité qni donne à titre gratuit, est fort opposéc à la justice qui donne en payement, il est sûr qu'un bénéficier n'est pas plus exempt de restituer, parce qu'avant son péché il a fait l'aumóne, qu'un voleur ne le serait en pareil cas. Or qui s'avisera de dire qu'un homme qui a dérobé cent écus à uñ pauvre soit dispensé de les lui rendre, parce qu'il les lui avait autrefois donnés en aumóne? D'ailleurs pour acquitter une dette, il faut au moins le . vouloir implicitement : or l'on ne peut vouloir en aucun sens acquitler une dette qui
n’est point, et dont on est souvent bien éloigné, quand on fait l'aumóne,
Tout ce qu'on pourrait donc dire de mieux en suivant le principe qui a donné occasion à l'erreur condamnée, c’est qu'un ecclésiaslique qui après a voir omis son Bréviaire fait laun:óne sans penser actuellement à sa dette, ne laisse pas de la payer; comme le débiteur qui donne gratuitement un calice, auquel il ne se souvient point de s'étre engagé par vœu, remplit son obligation ; parce qu'on homme sage est censé avoir une intention générale et confuse de faire marcher la justice avant les vertus qui ne sont que de surérogation.
18. Ce que nous avons dit jusqu'ici du bénéficier s'entend communément du pensionnaire. Cependant quelques docteurs ont cru que ce dernier, quand il a manqué l'office, ne peut ni exiger, ni recevoir sa pension, et qu'il doit la laisser à celui dont il la tire, parce qu'il n'y a aucun droit. Ainsi, disait-ou, il en est de lui à peu prés comme d'un excommunié qui, à raison de son incapacité, ne peut jouir d'ancun revenu ecclésiastique, selon cette règle d'Innocent III: Illi proventus ecclesiastici merito subtrahuntur, cui Ecclesiæ communio denegatur (5).
(5) Suares., eod. ean. 10, n. 18. Navar. In Snmma, cap. 25,0. lib de Orat. cap. T, n. 54. Bonacina, Ibid. Tartbol, a', Fausto, q. 297.
y), Ce Posoraiit SS, de Appell, exta, th, 28 ib. u.
DICTIONNAIRE DES CEREM':
laut dire avec le gros des ue le pensionnaire peut retevoir son revenu'à l'ordinaire , mais qu'il est obligé er conscience de resliluer à la manière du bénéficier. Ce sentiment est appuyé sur deux raisons péremploires. L'une, que sclon Pie V le pensionnaire perd ses fruits dans la méme forme que celui qui a un bénéfice : Esse obnozium amissioni fructuum prad.eto modo. Or le bénéficier les perd, en ce sens qu'aprés les avoir reçus , il doit les appliquer à la fabrique ou aux pa vres. L'autre, que si le pensionnaire devait laisser sa pension à celui dont il la tire, il ne pourrait en demander la condonation au pape, parce que le pape ne donne point à Pierre ce qui appartient incontestablement à Paul. Or, dit Suarès : Compensatio hac de facio conceditur a papa, tanquam de restitu- Lione quæ non debetur certæ personæ; non aulem concederelur in prajudicium tertii.
Signum ergo est non deberi beneficiario neque ipsum posse fructus illos denegare voir si un bénéficier qui est bien sür que son pensionnäire prendra loujours ct ne restiluera rien, pourrait le faire pour lui, c'est wne difficullé générale qui appartient au Traité du droit et de 1 justice.
L'excommunié est encore traité plus rigoureusement , s'il est vrai, comme le prélend Suarés dans son admirable Traité des Censures (2), qu'il n'a pas méme le droit de percevoir sa pension ; el que celui sur lequel elle cst établie n'est pas obligé de la lui payer. Mais c'est une autre difficullé que nous ne pouvons examiner ici, el qui ne se résoul pas en France comme ailleurs (3).
19. 1! suit de ce que nous avons dit dans tout ce chapitre qu'un bénéficier el tout autre qui a des revenus ecclésiastiques s'exposent à d'affligeantes et cruelles discustions , lorsqu'ils omettent en (out ou en partie les divins offices. C'est un lahyrinthe dont au bout d'un nombre d'années on ne peut presque plus sortir, et qu'on franchit
ien mal dans l'élerailé, quand on n'a pas su s'en lirer dans le temps. Plaise à Dieu de faire par son infinie miséricorde que chacun de nous le dise, comme il doit, integre, devote , attente. J'insiste de nouveau sur le premier de ces trois mots, bien persuadé (4) qu'un bénéficier et un pensionnaire qui, sans omettre une heure tout entière, eu omettent une partie notable, ou par-ci par-là, plusicurs petites parties, qui réunies ensemble font à l'égard de l'office de tout un jour une masse considérable, sont compris, pour la nécessité de restituer, dans le décret du concile de Latran et dans la bulle de Pie V. En effet, il faut raisonner des parties par rapport aux heures entières, comme on raisonne d’une heure par rapport à tout l'office, selon celle maxime du droit et du bon sens : Quz
Malgré erlà théologiens (1) q
(D) Suares. eod, cap. 50, n. 21, Garciss, part. de Bevolic. cap. 1, u. $7. Bonacina, ibid. punct. À. Darthol. aS Fausto, q. #9.
sl Suaren, uti snpra; et In Tract. de Censuris, disp 15,
2 les Couf. d'Angers, sur les Censures,
2, 2, pag. 53; ou mou Traité sur la mêu
ralio est tolius ad totum, eadem est partis ai partem. Puis donc que les constilulions dé.
clarent que ceux qui ont omis tout l'office doivent restituer tous les fruits ; que celui qui n'a omis qu'une petile heure doit en res. lituer la sixième parlie : ne déclareni-elles pas indirectement que celui qui a omis dans loutes les heures une quantité de l'(üce équivalente à une heure ontire esl obligé à la restitution du sixième des fruits, et d'uoe moindre somme, mais toujours de celle-ci, si la quantité omise pendant une journée n'équivaut pas à une heure entière ? Qu'un chanoine qui pour être arrivé trop lard au chœur a manqué un psaume d'une médiocre longueur, soit donc exempt de restitution, je n'irai pas contre; mais que celui à qui la méme chose ou l'équivalent arrive quatre ou cinq fois par jour se croie tranquille, c'est ce qu'une saine morale ne lui passera pas.
Au reste, je ne raisonne pas du bénéficier qui chaque jour omeltraít un psaume, comae e celui qui en omettrail un à chaque heure du méme jour. Le premier ne ferait qu'une légère plaie à des offices qui, étant auadt de touts séparés, n'ont point de liaison eae eux. Le second ferait à un méme office um brèche qui pourrait atteindre ou passer l'omission d'une petite heure lout entière. Mais je n'aurais point de peine à regarder coune Comme grièvement coupable un borme asser malheureux pour former le desscin de mutiler tous les jours son Bréviaire. Jamais homme “craignant Dieu ne formera un projet si wil entendu; el nous verrons plus bas un ibélogien aussi habile qu'éloigné de toute estrt milé vicieuse, lui en faire un (ré gra péché.