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e ne voudrais pas méme qu'un homme qui n'a eu rien à faire le jour qu'il a manquéson office restiluât tout ce qui répond à ce même jour. Un curé ne confesse, ni ne préche tous les jours : letravail des jours pleins doit être reparti sur ceux qui se trouvent vides. En tout cela il faut de l'équité : il n'y en a; jamais moins que chez ceux qui on peu d'amour pour Dieu, jamais plus que chez ceux qui reviennent sincèrement à lui.
10. Mais cette restitution qui nous occupe depuis si longtemps est-elle due par le seul fait ? et ne peut-on pas la différer jusqu'à ce qu'on y soit contraint par la sentence du juge ?
Quelques-uns l'ont pensé ainsi, sur ce que les peines qui demandent une action du coupable ne s'encourent qu'après la sentence.
Or, disaient ils, il est clair que la restitution ne peut se faire que par une action du bénéficier qui cst en faute. 11 n'en est donc pas d'ellecoinmede l'irrégularitéet dela censure, qui sont de pures et simples passions. Celles-ci doivent s'encourir par le scul fait, celle-là ne s'encourl qu'aprés la condamnation du juge.
Ce sentiment, comme plusicurs de ceux que nous avons rapportés , était très-commode. Un bénéficier qui ne dit point de Bréviaire n'a pas coutume de s’en vanter : il cache sa faute, et rien ne lui est plus aisé. Ainsi point de déponcialion, point de seulence, et par conséquent point de restitution. V est fácheux que le saint-siége soit venu à la traverse, et qu'il ait troublé la joie naissante de ces hommes de paix , en flétrissant par l'organe d'Alexandre VII cette proposilion : Restitutio a Pio V imposita beneficiariis non recitantibus , non debetur in conscientia ente sententiam. declaratoriam judicis, eo quod sit pœna (2).
Au fond rien n'était plus mal imaginé que
(1) C'est ca que remarque l'auteur des Conférences de La Rochelle, $36, et Habert pour la France, Van-Rol, te ll pag 260, pour la Flandre, Henriquez pour le
N^ 'rop. $0 inter damnatas, an. 1665, ut minimum tanquam scandalosas. De ea. sic clerus Gallicanus, an. 1700 : Hac propositio falsa est, temeraria, cavillatoria, ac præceptis ecclesiasticis illudit.
(5) Omnes diviua PER se, et non per substitutos, compeltantur obire oflicia. rid. sess, 34, cap. 12. Præbendatus debitam quod debel Deo, Pen sz irt debçt exsolvere, S. Thom. quodlib. 1, q. 7, art. !
4) Propositio $1 inter proscriptus, an. 1665. Censura.
ce téméraire el dangrreux sentiment. Dès que Léon X et Pie V ont déclaré qu'un ceclésiastique qui omel ses heures relient iojustement les fraits qu'il perçoit de son bénéfice, il est plus clair que le jour qu'il cst dans Je cas du détenteur de mauvaise fui. Or, faut-il être grand dialecticien pour voir que le délenteur de mauv, foi est avant toute sentence obligé à restituer? Qu'il y ait donc des
peines qu'on ne doit subir qu'après que le . :
juge a parlé, et méme que la plupart des privations soient dece nombre, c'est de quoi nous conviendrons volontiers. Mais nous souliendrons en même temps que celles qui sont imposées par le droit naturel, pour avoir manqué à un devoir de justice, ont d'un ordre tràs-différent.
11. Mais ua homme qui, n'ayant omis son Bréviaire que pour donner tout son temps à l'étude, l'aurait fait dire par un autre, ou qui aurait répété le lendemain celui qu'il a manqué, ou qu'il a oublié de dire aujourd'hui, serait-il aussi tenu de reslituer ?
ll y serait obligé dans le premier cas, tant parce que l'obligation de réciter l'office est aussi personnelle que l'obligation d'entendre la messe dimanches et fêtes, de jeüner, de faire sa pénitence, ete. (3), que parce quc Alexandre VII a condamné l'opinion contraire en censurant la proposition suivante (b) :
Habens capellaniam collativam (5), aut quodvis aliud beneficium ecclesiasticum, si studio litterarum vacet, satisfacit sue obligationis si per alium recitet.
En vainnousobjecterail-on qu'un chanaino est pour cause d'étude dispensé de la résidence, et qu'un chapelain peut acquitter par un tiers les messes qu'il ne peut dire luiméme, ces comparaisons n'auraient rien de solide. L'Eglise veut qu'un jeune clerc étudie, et il ne peut aller en méme temps au chœur et au collége, au lieu qu'il peut, moralement parlant, étudier et dire son Bréviaire, comme font une infinité d'autres. Pour ce qui est du chapelain peut célébrer par un liers, c'est que le fondateur veut bien y conseulir. Si son bénéfice était sacerdotal (6), il serait obligé à le desservir lui-même. Mais vit-on jamais les fondateurs se contenter que ceux à qui ils font du bien fassent prier pour eux ? El ces prières, que l'Eglise n'avouerait pas, auraient-elles la méme force que si elles étaient faites en sou nom ?
12. Le second cas a deux parties, qui doivent étre décidées par des principes différents. L'oubli qu'on n'a pu ni prévoir, ni einpécher, ne doit pas é're trailé comme Yomission volontaire. Celle-ci est une faute
cleri Gallicani eadem qua» præcedentis.
(5 ania collativa. C'est celle qui se donne par l'évêque sur l3 présentation d'un patron quel qu'il seil. Non collativa est un certi ls laissé par quelqu'un pour aider un jeune homme dans ses études; eL qui n'ayant point encore été érigé en béuélice, pent se donner de plein droit par un séculier.
(6) S'il est sacerdotal à findatione ; car s'il ne l'est lege, il suflit que celui qui ea est pourvu prenne la irise dans un certain temps. Voyez mon petit Trait Bénéfices, Moral. tom. Il, in-8*, cap. 1, pag. 548. Voyez sussi la. Décturatiou du roi, donnée au mois de janvier
out
qu'on ne peut excuser de péché mortel ; celle-là n'est qu'une suite de la faiblesse humaine, dont l'homme le plus attentif ne peut se flatter d'étretoujours exempt. Disons donc queceluiqui a involontairement oublié quelque partie de son Bréviaire fait siens les fruits qui y répondent, sans répéler après coup co qu'il a omis; et que celui qui y a manqué volontairement ne gagne rien, malgré toutes les gépétitions qu'il peut faire.
p^ raison de la première partie est qu'on
â‘tiea de présumer que ni les fondateurs, ni
l'Eglise, qui est l'interprète de leur volonté, n'ont pas intention de punir un homme qui
n'a point mérité de l'étre.Or, quelle punition
a mérité un homme qui ne peut gémir devant " Dieu de sa conduite, comme d'une véritable
faute, quoiqu'il puisse s'en humilier comme
an le fait des imperfections ?
- Mais, nous dira-t-on peut-être, un ouvrier
qui pour cause de maladie ne peut achever
une entreprise , quelque innocent qu'il soit, doit restituer ce n avait recu d'avance.
Pourquoi un ccc'ésiastique sera-t-il mieux
traité dans le cas d'oubli où méme d'infir-
mité ? Pourquoi ? C'est parce que l'Eglise ne veut ni ne peut vouloir que ses ministres aient le sort d'un mercenaire. C'est que ce dernier dans toutes les parties du monde n'est payé qu'autant qu'il travaille; et qu'autrement pour un ouvrier il faudrait souvent en payer trois ou quatre ; au lieu qu'il est reçu partout qu'un bénéficier ne perde que quand il l'a mérité. C'est, enfin, que dans les affaires qui n'ont que Dieu pour juge, et qui rarement peuvent être déduites au for contentieux , on s'en rapporte à la conscience,
jui daus un ecclésiastique s'alarme aisément
3 la vue d'un péché mortel, ou suspect de
l'être ; et que le for extérieur se conduit par
des maximes opposées.
A l'égard de l'omission volontaire, on ne peut la réparer par la récitation du lend.
main. Il en est de l'office comme de l'obligation d'entendre la messe du dimanche. Chacun de ces devoirs est attaché à son propre jeu et passe avec lui. D'ailleurs Pie V prive le bénéficier de ses fruits pour le seul fait de son omission; et ce qui est une fois fait ne peut pas ne l'étre point.
13. Ill. est bien vrai qu'un prétre obligé à dire la messe le jeudi, peut quelquefois réparer ce défaut en la disant le jour d'aprés ; mais ce n'est que parce que le fondateur, auquel l'Eglise s'en rapporte est alors censé M consentir, ce qu'il ne fait pas toujours; au
ieu que l'Eglise fait la loi quand il s'agit du Bréviaire ; qu'elle n'alloue que celui qui est dit en son temps, et qu'il n'y a point de fondatear qui puisse l'obliger à changersa règle.
15. Mais de quel bien doit se faire la restitation dont il s'agit, et à qui doit-elle être appliquée? Ce sont deux questions très-importantes , el sur lesquelles il serait dangereux de prendre le change.
B Conf. de La Rochelle, $37,
Viva, in proposit. 30 Alexandri VII, o. 10.
)) Kos (rucios tanquam injuste perceptos, in fabricas
Nous répondons à la première avec l'asleur des Conférences de la Rochelle (1), 1° que les bénéficiers qui ont consumé les fruits de leur bénéfice , et qui doivent restituer pour avoir omis leur Bréviaire, doiveet le faire aux dépens de leurs biens de patri moine, s'ils en ont. La raison en est que.
enmme nous croyons l'avoir solidemea prouvé ailleurs, ils doivent aux pauvres à litre de justice tout ce qui leur reste après leur juste et raisonnable entretien. Or use nouvelle dette ne sc paye point au moyes d'une somme qui est déjà due.
2° Que s'ils n'ont aucun bien de patrimoine, ils doivent épargner sur la dépense qu'ils pourraient légitimement faire pou leur propre personne, afin de satisfaire , autaet qu'ils pourront, à l'obligation qu'ils ont cootractée.
8° Que si le revenu de leur bénéfice est si modique qu'ils n'aient précisément que ce qu'il leur faut pour vivre, ils sont déchargés de l'obligation de restituer, et qu'il lear suffit d'expier leur faute par une vraie et siscère pénitence. Ils sont vis-à-vis d'eux-avmes les premiers pauvres, et ceux-ci doiwst naturellement être préférés.
Viva ajoute que (dans les grandes resttslions), on peut avoir recours à l'éré que qui, par manière de componende, prendra use partie de la dette, pour l'appliquer aux besoins de son diocèse , et laissera l'autre au bénéficier (2). L'examen de cette pratique, qui est commune cn Italie, nous mènera trop loin. Elle ne pourrait guère servir que dans les dettes incertaines. Quand on homme sait ce qu'il a manqué d'offices, et à peu près ce qu'il a recu, le plus court est de restitoer à proportion