L'honoraire des messes n'est pas mauvais en
lui-même. — 2. II faut cependant écarter les abus qui pourraient " glisser. — $. Fixation de l'honoraire. — &. Qn peut quelquefois le demander plus fort qu'il west, selon les lieux. — 5. Un prétre qui a du bien peut-il prendre des rétributions? — 6. Peut-on ne dire qu'une seule messe pour plusieurs honoraires dont chacun ne suffit pas? — 1. Un préirequi, sur un grand nombre de messes, n'en omeltrait qu'une, pécherait-il griécement? — 8. Remarques. — 9. Le ministre peut-il pour un second honoraire céder le fruit qui lui revient du sacrifice. — 10. Pewi- 1l retenir une partie d'un gros honoraire, et faire acquitter les messes par un autre?
— 11. Objections et réponses. — 12. Observolions sur les administrateurs qui retiennent une partie des rétributions. — 13. Peut-on anticiper les messes en ficeur de ceux qui dans la suite en donneront ['honoraire? — 15. Que dire de ceux qui regoi-
eet trop de messes à la fois? — 15. Mauvais nième sur. les messes à perpétuité. — 16.
alisfait-on à une messe de Requiem par vae mee du jour? — 17. La messe du jour gagne-l-elle l'indulgence des autels priviléés? — 18. La messe du second jour de sorembre peut-elle s'appliquer à quelqu'un ex particulier? — 19. Une messe promise at-elle due-comme une autre? Remarques.
L'honoraire des messes est si établi dans toote l'Eglise, qu'il n'y a qu'un faux réformaleur qui puisse s'élever contre. On peut en abuser, cela est vrai : mais de quoi n'abusetop pas? el que resterait-il dans la religion & dans la sociélé, si l'on en retranchait tout € que de mauvaises vues ont coutume do
rrerür? Ainsi nous pourrions laisser à [o l'auteur de la nouvelle Dissertation sir l'honoraire des messes, qui vient d'être fétrie à Rome. Vengeons cependant en deux mois une pratique dont la censure emporte celle de toutes les puissances ecclésiastiques.
1.Je dis donc que la rétributii ses, quoique la cupidité et l'irréligion puissent savent en abuser, n'a rien de répréhensible en soi.
La raison en est, 1* qu'elle est autorisée n grand Apôtre, c'est-à-dire par l'homme lu moade qui fut le plus éloigné de la servilude du propre intérét. Ne savez-vous pas, disitil aux Corinibieus, que ceux qui ont quelque emploi dans le-temple vivent de ce qui eppartient au Lemple, et que ceux qui servent à l'autel ont leur part des biens de l'autel (1)?
Or, vivre des biens du temple et participer aux biens de l'autel ne peut être autre choso que recevoir, à l'occasion des fonctions de #a ministère, une rétribution ou quelque chose d'équivalent. 2 On ne peut, sans une jasigne téinérité ou quelque chose de pis que la lemérité, condamner une pratique aüpprouvée par l'Eglise dans toutes les parties % l'anivers. Celle règle est de saint Auguslin, el elle est fondée sur cette autre règle da méme saint docleur: que l'Eglise ne peut approuver, méme par son silence, ce qui est opposé anx bonnes mœurs, non plus quece qui est opposé à Ja foi. Or la pratique des rétributions est approuvée partout; partout elle se fait au vu el au su des supérieurs ectésisstiques, qui, sans toucher à la subsance, règlent seulement les conditions.
Ceux mêmes qui n'en reçoivent point par le priacipe qui portait saint Paul à travailler de ses mains au licu d'être à charge aux fidèles, eut comme lui qu'ils ne feraient point d'injostice s'ils suivaient une autre méthode. Tous disent de concert : Si nos vobis spiritxalia seminavimus, magnum est si nos carnalia vestra. metamus? On prétend, il est vrai, le les rétributions n'out commencé que ns le xi* siécle. Mais quand cela serait (1) Nesexis quoniam qui in sacrario operantur, quæ de mrario suut eunt , et qui altari deserviunt, cuu altari prirent? | Cor. i1, 15.
(2) Si aliquis wni sacerdoti pro missa sua... aliquid. da MERE decas sig Wa (5) S. Thom. 2.3, q. 100, art. 2. 9 Mem.
ROX LL
ainsi, que pourrait-on en conclure? Dirat-on, dans un enthousiasme de ferveur, que depuis cinq cents ans il n'y a plus d'Eglise, et que celle d'aujourd'hui n'est qu'une épouse infidèle, qui méconnatt les vraies règles ou qui les méprise? Ce serait, pour combalire une erreur imaginaire, tonber dans une erreur hien réelle. L'Eglise tempére quelquefois la sévérité de sa disciptine; mais elle ne portera jamais la condescendance jusqu'à autoriser hirulement des abus formels, et eeux surlout qui tendraient à la simonie. Au reste, l'honoraire dont nous parlons était très-connu dés le temps de saint Chrodegang, évêque de Metz, et ce digne prélat en parlait vers 760 comme d'une chose qui n'était point mouvefle (2). Elle l'était si peu, qu'on en peut. faire remonter l'époque jusqu'aux premiers temps. Alors, si les ecclésiasliques avaient la piété attentive des fidèles ne les lais- ! manquer de rien. Hél qui n'aimerait mieux, dit Christianus Lupus, recevoir lo pain cl le vin qu'on donnait alors, que quelques peu de sous que l'on donne aujourd'hui?
3* On pourrait confirmer la méme vérité par le suffrage de tout ce que la théologie a jamais eu de plus respectable. Mais comme ua livre qui est né et mort dans la méinc semaine, et qui n'a fail impression sur personne, n'en vaut pas la peine, nous mous contenterons de preduire saint Thomas. Ce docteur si estimé et si estimable décide la question en deux mots. Sacerdos, ce sont ses termes (3), non accipit pecuniam quasi pretium consecrationis Éucharisliæ aul misse decantande, sed quasi. stipendium sustentatioirn. non tanquam pretium mercedis, sed tonquam stipendium necessitatis.
9. J'ai dit que l'irréligion et la cupidité pouvaient faire de la rétribution un abus criminel : c'en serait indubitablement un très considérable de ne célébrer que daus la vue de l'honoraire qui est attaché à la céébri tion. Si un bénéficier qui va à l'eglise priucipre pour gagner son salaire est, selon
l'Ange de l'école (4), coupable de simouie, on
me peut à plus forte raison en excuser uu malheureux prêtre qui, par un sacrilége rei versement de l'ordre (5), ne cherche que le temporel dans l'action qui demaude le plus à étre faile en esprit et en vérité.
Or, sans trop donner aux conjectures, on a lieu de regarder comme suspects de ce vice ceux qui ne montent à l'autel que lorsqu'il y a quelque chose à gagner, el qui s'en ab- Sliennent sans arcun. mouvement de piété et de religion, quand il n'y a rien à faire.
C'est à chacun à examiner devant Dieu l'intention qui le fait agir. Comme un curé mfirme sc fait quelquefois violence pour célébrer un jour de léte, afin de sati-faire à la piété de son peuple, un bon prétre chargé de messes peut quelquefois céiébrer, quoique
(4) Clericus qui valit ad ecclesiam prlacipaliter propter
retri quas reci, it tamquam flueun sui eperis (prive eipaliter tentum), coumittit. iam. S. Thon. quodlib 5 ;et quod 8, q. 6, art, 1.
(5) Qui evaupelizat ut manducet, perverso nimis ordine pes Pr terrana mercatur. S. Bernard. de Vita et Morib. €leric. €.
sans cetle obligation il ne le (ll pae. Interrogé alors par l'Ange du grand conseil sur lo motif qui le fait agir, il répondra avec conflance que c'est uniquement pour háter lo secours qu'on lui a demandé; souvent même il pourra ajouter ou qu'il célèbre à la décharge d'an autre prétre, ou que, si par hasard il prend quelque honoraire, il ne le reçoit qu'au profit de la pauvreté et de l'indigence.
3. Pour écarter la cupidité autant que l'irreligion, le ministro du Fils de Dieu doit se contenter de la rétribulion fixée par la loi ou par la coutume. Si, à parler en général, il faut en fait de salaire 8e régler sur l'ordonnance du supérieur ou sur l'usage des lieux, il le faut encore plus quand il s'agit d'une rétribution qui se perçoit en quelque sorte à titre d'aumóne. Sans cela on donne prise à
ignité des laïques, qui se pardo ont tranquillement d'être avares, usuriers, ravisseurs du bien de la veuve et de l'orphelin, concussionnaires, en un mol, tout ce qui leur plaira, mais qui ne pardonncront rien à un prétre. 1l y a plus : c'est qu'en exigeant au delà de ce qui est permis on blesso la justice, et on est tenu à restitution.
Mais que dire si l'on se trouve dans un pays où il n'y ait rien de fixé là-dessus? Quelques casuistes ont cru qu'on pourrait alors exiger tout ce dont on a besoin pour 0 boanétement pendant un jour. Celte opinion n'a pas l'ombre de probabilité, 1° parce qu'il en résu:terait une liberté arbitraire de prendre à peu prés lout ce qu'on jugerait à pre-
05, el il est sûr que l'homme le moins ver-
ueux el le moins tempérant serait toujours
celui qui demanderait davantage. 2* Parce que, quoique l'aclion de la messe emporte un temps considérable, moins en ellemémo qu'à cause de la préparation qu'elle suppose et de l'action de gráces qui doit la suivre, ello n'empêche pas un homme de vaquer à quelque occupation honnéte dont le produit peut Jui tenir lieu d'une fortune plus abondante, 3* Parce que tout prétre doil, en vertu de la loi du concile de Trente, avoir un titre qui Jui donne déjà quelque partie de sa subsistance; et qu'ainsi l'intention de l'Eglise n'est pas qu'il prenne de l'autel tout ce qu'il aurait pu en exiger à la rigueur. &* Si un curé qui passe une grande partic de son temps à préparer ses tructions, à faire ses caté- €hismes, à visiter les malades, et qui la moitié du temps rend à ses brebis infirmes ce ' qu'elles lui ont donné en santé, a souvent, malgré tant de fatigues, bien de la peine à vivre de son bénéfice, de quel droit un prétre voudrait-il que sa messe seule fournit à tous ses bes: ? Qu'il se contente dune de ce qui peut, au jugement d'un homme sage, lui donner uno bonne partie de sa subsistance.
ll suivra alors la pratique commune de l'E-
glise, el personne n'aura rien à lui dire.
5. |l y a deux remarques à faire sur la quaniite des rétributions. La premiére, qu'un prétre peut les recevoir pius fortes qu'elles
ne sont faxées, quand on les lui donne volontairrment; ce qui est perinis à un vre ou à un ouvrier, ne peut étre défendu aux ministres sacrés. Si cependant on arait lieu de croire qu'une personne ne donne trop que par erreur, il faudrait l'avertir de l'excés , afin qu'elle ne fit rien qu'avec connaissance de cause. Cet avertissement paraltrait superflu à l'égard d'un prince, d'un vieux financier , etc. L'un par sa naissance est fait à la libéralité : l'autre doit quelquefo:s se faire à la restitution.
La seconde remarque est qu'an prêtre peut modestement demander quelque chose au-dessus de l'honoraire commun, à raison de la peine qu'il doit avoir, soit pour le temps, soit pour le lieu où l'on veut qu'il célèbre. Aiusi, lorsque les messes libres sont rétribuées à dix ou douze sous , il est juste que celles qui doivent se commencer dés quatre heures du matin , sc différer jusqu'à midi, se dire dans une chapcl'e éloignée, aient une rétribu‘ion plus bonnéte. On le ferait par rapport à un mercenaire : le ministre de l'autel sera-t-il le seul dont les peines ne suient complées pour rien ?
Il est juste aussi que l'honoraire des messes chautées soit plus fort. Ce n'est, ni qu'on melte la voix à prix, comme ches les musiciens ; ni qu'on estime précisément la fatigue d'un prétrequi reste lunglemps à l'autel : mais c'est qu'il est de l'ordre, comme le dit saint Paul (1), que ceux qui donnent plus de temps aux fonctions du ministère, soient traités avec plus d'égards. D'ailleurs il y a là uno espèce de luere ce sant. Un prêtre obligé de suppléer par un travail bonnéte à ce qui lui manque du côté de la fortune , a moins de temps à lui, à proportion qu'il en passe plus à l'église.
Ces principes une fois supposés , il est de notre plan de résoudre un bon nombre de difficultés , qui doivent leur naissance, partie à l'inquiétude de l'esprit bumain , partie à la dangereuse fécondité des mauvais casuistes, partic aussi à la cupidité. Nous tácherons de nous éloigner également de tout. excès.
La vérité ainsi que la vertu se plalt dans ua juste mi'ieu,
5. La première question qui est propo«éc ici regarde les prêtres qui ont assez de bien pour vivre. Oa demande s'ils peuvent, comme ceux dont la fortune est plus médiocre , recevoir des rétribulions.
Gerson , le P. Thomas:in et la plupart des meilleurs théologiens n'en doutent pas. C'est qu'en général l'oucrier est digne de récompense : qu'il soit riche, ou non, cela ne change point la nature des choses. Dès qu'il sert l'autel comme un autre, il a tout conime un autre, droit de vivre de l'autel. Du reste il n'y a que les pauvres qui gagnent à cet arrangement. Tout le superflu d'un ccclésiastique leur appartient; soit à titre de charité , si ce supeillu vient d'un bien de pat: moine ; soit à litre de justice, s'il vient «d sanctuaire, d'après bien des auleurs. Ou
(1) Qui bene. præust pr. sbyteri, dujlici honore digal hab :aatur. ] ad Timiolh v, 17.