‹ Dictionnaire alphabêtico-méthodique des cérémonies et des rites sacrésChapitre 35 sur 480 · TON · texte numérisé non relu

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peut voir ce que nous avons dit dilleurs sur celle imporlante matière. Si nous n'avons pas cru devoir embrasser uno opinion rigide, qui nous a paru trés-peu fóndée, nous avons láché d'écarter les mauvaises conséquences qu'on aurait pu firer de la nôtre (1).

6. La seconde question, qui a fait autrefois plus de bruit qu'elle n'en fera désormais, est de savoir s'il n'y aurait point de mal à recevoir d'une ou de plusieurs personnes un certain nombre de rétributions insuffisantes ; par exemple , deux sous de l’un, trois de l'autre , elc., et de faire du total un honoraire compétent, pour lequel on ne dit qu'une seule messe, quoique chacun des donateurs compte en avoir une pour lui.

Quelques docteurs ont prétendu que cela était permis, et ils en apporlaient deux raisons principales : l'une, qu'un pauvre domestique, qui est obligé en se mettant au service d'un avare, d'accepler des gages trop médiocres, peut par une compensation secrète se dédommager du tort qu'ou lui fai Yautre, que les évéques sont en droit de réduire les messes pour lesquelles les fondateurs n'ont pas assigné des revenus suffisants.

Malgré ces prétendues raisons, la sacrée congrégation slatua en 1625, par les ordres d'Urbain VIII, que chaque prêtre serait obligé de dire autant de messes qu'il aurait recu d'honoraires, soit qu'ils fussent suffisants, ou qu'ils ne le fussent pas. Elle déclara que ceux qui feraient le contraire, bien loin de satisfaire à leur obligation, se rendraient coupables d'un péché grief, et seraient tenus à restituer (2). La raison se prête ici tout entiére à l'autorité. Un prétre qui accepte cinq sous pour une messe est censé la promettre à cette condition. De quel droit peutil ou tromper ses frères, ou révoquer sa parole? Que deviendra la bonne foi, la probité, si l'équivoque et les petites finesses entrent jusque dans le sanctuaire?

Les deux motifs de l'opinion contraire n'ont pas méme le faible avantago de pouvoir en imposer.

premier est une erreur qui vient à l'appui d’une autre. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à se souvenir qu'Innocent XI et le clergé de France ont condamné celte proposition : Famuli et famulæ domestice possunt occulte surripere heris suis ad compensandam operam suam, quam majorem judicant salario quod récipiunt (3)

Le second n'est pas plus solide. Il est vrai que le concile de Trente a permis la réduction des messes, mais il ne l'a permise que dans une position bien différente, savoir:

quand les fonds ont péri; ou que ce qui faisait un honoraire compélent, parce que l'argent était rare, et que tout se donnait à bon compte, ne fait plus qu'une partie de la

Dicrioxnaine Des Rires sacrés. Il.

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