On t proposer ici deux questions
l'une, si le jour de la commémoration des fidèles Irépassés il est permis de prendre dcs rétributions ; l'autre, si un prétre qui a promis à litre gratuit une messe à plusieurs personnes, est tenu d'en dire une pour chacune, ou s'il ne suffit pas qu'il en dise une pour eux tous.
Gavant us répond à la première de ces deux difficultés, que la messe du jour des morts doit, selon l'intention de l'Eglise, être appliquéc à tous les fidèles trépassés. Neque Theo, dit-il (1), fit injuria iis pro quibus quotidiana free exstat. obligatio misse; pravalet enim er tacita rationabilis legi private testatorum. 11 suit de cette décision, qu'un prétre acquitte ce jour-là une fondation particulière par une messe commune; mais que hors ce cas il ne peul recevoir d'honoraire; parce que ce qui est dû à tous les fidèles ne peut être spécialement appliqué à aucun en parliculier.
Ce sentiment m'avait paru si incontestable, qu'il ne m'était pas méme venu en pensée qu'on pàt en proposer on autre. Jo l'ai suivi jusqu'à ce jour, et je compte encore le suivre dans la suite. Cependant la congrégation des Rites décida, le & août 1663, qu'on pouvait ce jour-là appliquer le sacrifice à quelques défunis en particulier (2). Or, cela posé, il semble qu'on pourrail ce méme jour prendre un honoraire. Benoit XIV l'a permis au clergé de Portugal, mais seulement pour la première des trois messes qu'ils peuvent dire €e jour-là. Le Pére d'Azevedo remarque dans la lettre qu'il a eu l'houneur d'écrire à ce ponlife, qu'il n'y a presque point de prétres qui dans ce jour prenneut des rétribotions (3).
19. Quant à la seconde difficulté, Sylvestre Mozolin (5), que d'habiles gens regardent comme le meilleur des sommistes, mais qui souvent est trop précis pour bien être intel -
1) Gavantus, part. rv, lit. 15, num. 18.
3) la die eommemoratlonis omnium fidelium defonctorum sacrificia possunt a sacerdotibus celebrantibus appl exi ad libitum, scilicet vel pro omnibus fidelibus defui us, vel pro aliquibus tantum. S, C. It. V. Aug. 1665, apud
TION us
ligible, y répond qu un prétre ne s'oblige en promettant, qu'autant qu'il veut s'obliger et que par conséquent, s'il ne veut s'obliger qu'à dire une messe pour plusieurs qui la lui demandent, il satisfait par une seule à la dette qu'il a contractée. 1l doit seulement prendre garde d'éviter tout ce qui pourrait sentir le mensonge ou l'équivoque. Que si une personne offrait à ce prêtre un honoraire, et qu'il le refusát, il semble, à moins qu'il ne déclarát suffisamment le contraire, qu'il serait censé lui promettre une applicalion de messe aussi spéciale, que s'il prenait de lui une rétribution.
I! ne sera pas inutile de remarquer quo les théologiens, qui croient qu'une messe dite pour vingt personnes ne leur sert pas moins que si elle était dite pour une seule, c'est-à-dire qu'elle sert à chacun selon ses dispositions, raisonnent ici daus la pratique comme ceux qui sont d'un sentiment contraire. lls sont persuadés 1*, que ceux qui donnent un honoraire pour le prêtre qui célébre ont une meilleure part au sacrifice, parce que leur aumóne est elle-même uno très-bonne el lrès-sainte disposition ; 9* qu'on a cu raison de censurer cette proposition :
Non est contra justitiam pro pluribus sacrificiis stipendium accipere, et sacrificium unum offerre; parce que l'honoraire qui se donne à nn ministre ne regarde en aucune manière la substance du sacrifice, qui est au-dessus de tout prix , mais la seule personne du prélre relativement aux sccours, que la piété des fidèles doit lui procurer à raison du temps qui se soustrait pour le leur consacrer. Or,
it Pignatelli, que le sacrifice soit infini ou borné ; qu'il diminue en se partageant, on qu'il ne diminue pas, la personne du ministre relativement à ses besoins est toujours la méme: il ne lui faut pas plus, quand il célèbre pour dix personnes, que quand il ne le fait que pour unc scule. Donc, quelqua parti qu'on prenne sur la valeur du sacrifice il est clair comme le jour qu'un prêtre doi:
se contenter d'une seule rétribution, et qu'it
éche, et contre l'obéissance, et contre la Justice, s'il en prend deux.
Si on leur objecle avec le cardinal Lugo que, selon ce senliment, un prétre ne pourra le jour de Noël recevoir trois honoraires, ce qui est contraire à la pratique de toute l'Eglise, ils répondent que cette difficulté est plus spécieuse que solide. Les rétributions des messes sont si peu de chose, au moins dans ce pays-ci, qu'elles ne fournissent aux minisires sacrés qu'une trés-faible portion da leur subsistance. Ainsi, qu'une fois dans un an ils reçoivent plus qu'à l'ordinaire, ce n'est. pas de quoi leur faire un procès.
Mais enfin, puisque le sentiment de Pignalelli n'est qu'une opinion, et une opinion lrès-contestée, il est du bon ordre que, dans une matiére comme celle-ci, on ne s'exposc
Merati in Indice decretorum, n. A1.
* (5) In append. de Sacriücio, pag. 459 et 45S, " i Srrenter Prier, v Mia, T, naui, M, p» mi
") ni à tromper ;e prochain, ni à se tromper soi-même. Si contre notre intention il nous était arrivé quelque chose de semblable (eh!
quelle apparence que cela ne soit pas dans un ouvrage qui n'est qu'un tissu de cas de conscience?), nous le soumettons de grand ceur au jugement de la sainte Eglise. Qu'elle tranche, qu'elle coupe, qu'elle brise à son gré; ses coups les plus humiliants nous seront plus chers que les louanges frivoles ct empoisonnées de ses ennemis.
Observation du nouvel éditeur.
Saint Alphonsede Liguori affirme que l'opinion la plus commune est que les fruits du saint sacrifice ne sont pas diminués envers chaque personne pour qui on l'offre, à proportion de leur nombre, et cetle opinion paradi bien fondée. Dira-t-on qu'il est plus avantageux d'appartenirà une pelite paroisse quà une grande? d'entendre une messe où il y a moins d'assistants, afin d'avoir une part plus étendue aux fruits du sacrifico qu'un curé offre pour ses paroissiens, et que chaque prêtre offre pour les assistants? Et omnium circumstantium, dit-il au Memento des vivants. 1l y a un fruit particulier pour ceux que le prétre recommande en particulier, el un autre pour les assistants; sans quoi ce scrail en vain qu'il les recommanderait à Dieu; ce serait en vain que l'Eglise l'y autoriserait; mais ce fruit, sans être infini dans son application, parce que les sujets en sont incapables, peut bien être assez grand pour n'être pas diminué à proportion du nombre de ceux à qui on l'applique. Autrement, il serait avantageux pour ceux-ci qu'on ne fit mention que d'un seul à chaque fois; cependant l'Eglise suppose qu'au Afemento, on nomme, ou du moins on se rappelle plusieurs personnes pour qui on s'est proposé de prier. Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum N. et N. On no peut pas méme se dispenser do prier pour plusieurs dans ce cas-là, pour conserver la vérité des paroles, et l'on ne voit pas qu'il faille d'autre priére pour ceux dont on a recu l'honoraire de la messe. Mais si l'on doit ici prier pour plusieurs, n'est-ce pas avant tout
our ceux dont on a recu des honoraires?
On peut donc les recommander tous à Dieu à chaque fois, jusqu'à ce qu'on ait dit autant de messes qu'on a reçu d'honoraires. Saint Alphonse de Liguori admet cela.Chaque personne pourra profiter du fruit de la messe, autant qu'elle en est capable, non une seule fois, mais autant de fois que la messe sera dite pour elle conjointement avec d'autres. li y aura au moins cet avantage de n'être pas exposé à voir une messe acquittéo trop tard, relativement aux besoins pour lesquels elle a été demandée.
1l ne manque à celte pratique que d'être appuyée sur une certitude. Quelque probabe que soit l'opinion dont il s’agit, elle peut laisser desdoutes sur l'acquit d'une obligation cerlaine; mais on remédie à tout par uuo intention conditionnelle ainsi formulée :
«J'offrirai chaque fuis le saint sacrifice pour tous ceux qui y ont droit par justice, sans
préjudice de la personne ou des personnes qui ont un droit spécial tel ou tel jour. »
Avec une telle intention, on pourvoit le mieux qu'on peut aux besoins de chacun, on nefaittort à personne, on sedispense d'examinerparquil'ondoitcommencer, quandil s'agit de plusieurs personnes dont les besoins sont également pressants, ou dont on ignore les besoins et les intentions, on ne s'expose pas autant à la nullité de l'application et à l'obligation de restituer. Pourquoi donc n'aui On pas une telle iutention, lors méme qu'on célèbre pour un mort, car alors on pric aussi pour les vivants? lors méme qu'on voudrait lui appliquer l'indulgence d'un autel privilégié, car cette indulgence est distinguéc du fruit spécial du sacrifice? On en a la preuve en ce que le 2 novembre, on l'offre pour tous les fidèles trépassés; c'est l'intenlion de l'Eglise, de leur procurer un soulagement général; cela résulte des prières propres à la messe de ce jour-là ; el cependant Chacune des messes qui sont diles co jour-là peut procurer une indulgence plénière pour
uelqu'une des âmes du purgaloire, à qui on l'appliquerait spécialement. Cette faveur a été accordée le 16 mai 1761.
En suivant cetle pratique, il faut cependant prendre garde aux inconvénients qui pourraient en résulter, si, par exemple, on promettait la messe pour le méme jour à plusieurs personnes, qui accuseraient ensuite ou soupconneraient le prêtre d'accumuler des honoraires et de ne pas célébrer autant de fois qu'il en a reçu. 1l faudrait seulement promettre de s'en acquitter bientôt, le plus tôt qu'on pourra, ne pas cependant faire difficulté d'en fixer le jour; ce sera donner un droit spécial pour ce jour-là; il faudra bien se le rappeler ou le noter, ct ne pas faire une pareille promesse à une autre personne pour le méme jour, sans le consentement de celle à qui on a déjà promis