Cette difficulté nous mène à une autre
on demande si un prêtre, qu'on a prié de dire une messe de Requiem ou une messe du Saint-Esprit, satisfait à son obligation en disant la messe du dimanche ou du saint dont il (ait l'office.
Je réponds: 1* qu'on ne peut dire ni de messes volives, ni de messes de Requiem les dimanches et les jours privilégiés, ou d'office double, si ce n'est corpore presente, circons'ance dont il ne s'agit pas ivi. L'Eglise soubaite méme, à parler généralement, que la messe s'accorde avec l'office du jour, autant qu'il est possible. Et l'on ne doit pas communément se dispenser de celle règle pour les messes votives, sans quelque cause raisonnable (2).
(1) Propos. 45, condamnée par Alexandro VII. Voyez Dominique Viva sur cette proposition.
(2) Ones missæ volivæ in missis privatis dici possunt pro arbitrio sacerdotum, quandocumque officium non est duplex aut de dominica, cum connnemoratione ejus de qoo faetum est officium, et commemoratione item festi simplicis, sl de aliquo occurrat eo die fleri con memorationem in officio. [d vero passim non flat, nisi rationabili de eauss, el, quoad fleri. potest, missa cum officio conveniat.
ic. parl. 1, tit. &, n. 5. Divers décrets out beaucoup resserre !a liberté que donne cette rubrique. À parler en ral, on ue peut dire des messes de Héquiem ni les dimanches, ni les fêtes doubles, ni les jours où il n'est pas is de faire un oflice double, tels que sont l'octave de Rog, celles de l'Epiphanie, de Paques, de lo Peutecole et de la Fête-Dieu, le mercredi des Ceudres, la semaine sainte. la veille de Noël, de l'Evirbanie et de la Pente-
HON 1a
Ces causes, pour le dire en passant, sont :
1° la tendre dévotion dont on so sent enflammé à l'égard du saint ou d'un mystère touchant, comme celui de la passion, etc. ; 2 une juste déférence pour celui qui assigne les messes de la sacristie; 3° la promesso qu'on a faite à quelqu'un, qui veul honorer particulièrement un mystère,etc. Mais, pour se conformer à l'intention de l'Eglise, il faut avoir soin que cela n'arrive point trop souvent. La vraie piété sait se subordonner aux règles. La paresse et le dégoût des choses spirituelles font ordinairement donner la préférence aux messes votives, qui sont plus courtes que les autres. On ne peut excuser de tout péché ceux qui se prétent à des molifs si peu raisonnables.
Je dis 2* qu'un prétre qui célébre la messe du jour pour un défunt remplit son obligalion par rapport à lui. C'est le sentiment unanime des docteurs (3). En effet, c'est la victime offerte, et non le rite accidentel, qui soulage les vivants et les morts. Ainsi la sacrée congrégalion (^) , de l'aveu du pape Alexandre Vit , à défendu qu'on différát les messes pour les moris à un jour où il fût permis d'en dire de Requiem.
De peur que ce délai ue fût préjudiciable à des âmes qu'on aurait pu soulager plus tót , voici les termes de son décret : Omnibus et singulis sacerdotibus, tam secularibus quam regularibus cujusvis ordinis, etiam. necessario exprimendis districte præcipitur, ul missas privatas pro defunctis, seu de Requiem, in duplicibus nullatenus. celebrare audeant vel presumant. Quod si ex benefactorum prascripto misse hujusmodi celebrandæ incidunt in festum duplez, tunc minime transferantur in alium diem non impeditum, ne dilatio animabus suffragia exspectantibus de« trimento sit; sed dicantur de festo. currente , cum applicatione sacrificii jurta mentem e0rumdem benefactorum, elc.
17. Mais un prétre qui dira une messe du jour à un autel privilégié, gagnera-t-il pour les défunts l'indulgence qui y est attachée , comme s'il la disait de Requiem?
Pontas (5) examine cette difficulté, et il y répond en ces termes: « ll n'importe pas quelle messe célébre un prétre, si le privilége du pape porte seulement qu'il accorde l'indulgence eu faveur d'un défunt pour qui on célébrera la messe eL à qui on appliquera l'indulgence : parce qu'on peut appliquer aux défunts la messe du jour aussi côte. Un prêtre qui ne ferait que la férle ne. pourrait dire une messe des moris dans une église qui ferait un office double. ainsi que l'a décidé la congrégation des rites le 2 juin 1701. Dans l'usage commun, on ne pent dire des messes votives quand on ne peut en dire de Requiem. Ainsi les jeunes prêtres que l'évêque charge de dire trois messes, l'une du l'autre de Beata, la troisième
ur les morts, y satisfont” en appliquant celle du jour à
l'intention qui leur est prescrite. On peut lire, sur cette
matière, qui nous mènerait trop loin, Merati im Gavant. part. 1, tit. & et%, où l'on trouvera les exceplions à la règle à Là (in des cérémonies de la messe basse.
8 Vide Marchiui, Tract. 5, part. n, cap. 25 (a).
4) 3. R. C. approbante nd. VII. 5 Aug. 1662.
JS) Ponts, v* Messe, cas 38.
(a) La sacrée congrégatiou l'a décidé tout récemment et confirmé en 1815.
© 1687, circa missas de festo duplici in altari
us PICTIONNAIRE DES CEREMONIES ET DES RITES SACRES. ut
bien que celle de Requtem. Mais, poursuit-il, si les termes du bref d'indulgence portent que le pape l'accorde en faveur du défunt pour qui on dira la mosse de Requiem, il est en ce cas absolument nécessaire, pour appliquer l'indulgence à ce défunt, que la messe qu'on célèbre pour lui soil de Requiem; parce que, selon l'axiome do la glose , les indulgences solum prosunt, prout verba. sonant. C'est ainsi que le docte canoniste Fagnan répond à celte difficulté , et après lui l'auteur des conférences de Condom.
Mais cela se doit entendre seulement des jours auxquels il est permis de célébrer des messes pour les morts : car il faut suivre la discipline prescrite dans l'Eglise où l'on se trouve.» Ce sont les termes de ce savant docfeur.
Nul autel privilégié, soit qu'il le soit à perpétuité ou non, pour tous les jours, ou seulement pour cerlains jours de la semaine, ne perd son privilége, parce qu'on y dit una messe d'une fête double au lieu de la dire de Requiem, Trois papes l'ont ainsi décidé, et puisque l'Eglise souhaite que la messo soit conforme à l'office, il était juste qu'ils lo décidassent. Voici leurs décrels, que nous metirons ici en entier, parce qu'ils sont imporlants.
Missæ de festo duplici celebrata in altari pro animabus in perpetuum privilegiato , et fn quo proinde etiam in duplicibus sint celebrande misse de Requiem ex obligatione, suffragantur ac si celebrate fuissent pro defunctis juxta formam privilegiorum. Ce déeret est d'Alexandre VII dans son bref Credite nobis du 92 janvier 1667.
Privilegium Alexandri VII, die 22 januar
bus perpetuo privilegiatis celebratas extenditur etiam ad altaria, non in perpetuum, sed ad septennium seu aliud brevius, vel longius tempus, ac non omnibus, sed aliquo, vel ai quibus tantum hebdomade diebus privilegiata : ac proinde misse que ibidem de [esto currenti, in quo missa defunctorum celebrari non possunt, site ex obligatione, sive ex sola fidelium devotione celebrabuntur, su[[ragantur ; ita ut anime Christi fidelium pro quibus celebrate fuerint, indulgentias per privilegia hujusmodi concessas consequantur in omnibus et per omnia, perinde ac si misse defunctorum ad [formam eorumdem privilegiorum celebrat fuissent. Ce décret, qui est du 20 juillet et de la congrégalion des Riles, fut approuvé le 13 août 1669 par Clément IX, et ce pontife le confrma le 23 seplembre süivant, por son bref Cum felicis recordationis. Le méme décret fut renouvelé par la méme congrégation le 15 septembre 1718 et approuvé par Clément XI le 29 du méme mois.
Declarationes Alexandri VI, 22 januarii 1667, et Clementis 1X, 23 septembris 1669 circa missas defunctorum in altari pro animabus purgatorii privilegiato non celebrandas, licet loquatur tantum de festis duplicibus, lamen intelligende sunt etiam de diebus Domi-
(1) Ces décrets ont été confirmés le 10 sept. 1505, même our ee qui ont le pris lége porsaunel quatre jours por
nieis el. infra octaras Paschalis Resurrectionis, Pentecostes, Corporis Christi , aliisque anni diebus, quibus, licet a festo duplici non impediantur, adhuc tamen misse defunctorum Juzta ritum Ecclesia celebrari nequeunt ; quatenus nimirum misse, quas iisdem diebus celebrare licitum est, servata ceteroquin privilegiorum forma, ad altaria privilegiata cele-
rarentur. Ce décret, donné par la congrégalion des Rites le 3 avril 1683, fut confirmé le 5 mai suivant par Innocent Xl. La méme congrégation l'ayant renouvelé le 15 seplembre 1715, il fut ratifié par C'ément XI ie 29 du méme mois (1).
Tous ces décrets se trouvent dans l'Inde decretorum de Merali, nombres 430, 439, 49, 62% et 625, En les lisant avec attention, l on y remarquera qu'ils ne font subsister l'indulgence des autels privilégiés que pour les jours de dimanche, de fête doub'e et autres, où il n'est pas d'usage de faire dire des messes de Requiem; d'où il suit que quand on peut en dire, comme on le peut, les jours de férie, elc., il faut effectivement les dire pour nsi il y a toute appaége a voulu qu'on ne s'écarlát trop ni de l'intention des fondateurs,
ui ont demandé des messes de Requiem, ni de la pratique de l'Eglise, qui n'aime pas que ces sortes de messes se multiplient à l'excès
Je dis, en troisième lieu, qu'un prétrequia promis une messe de Requiem, doit la dire, si cela lui est possible, parce qu'il faut remplir sa promesse, quand on le peut sans inléresser ni sa religion, ni sa conscience.
Mais en général il vaut micux ne s'engager pointà cela, et se contenter de dire qu'on célébrera pour lo repos de l'âme dont il s'agi!, de la manière qui sera le plus convenable,cu égard auxrites de l'Eglise, à sa propre utilité et à celle des autres. Car, quoique les messes propres des défunts aient l'avantage de renfermer différentes oraisons, qui peuvent exciter les vivants à prier pour les morts, il faut pourtant tomber d'accord que cet avantage est bien compensé, 1° par l'i tercession du saint dont il fait l'office, et qui ne manque pas de s'intéresser au soulagement de ceux en faveur desquels le ministre implore sa protection ; 2 par la piélé de ceux qui entendent la messe, et qui l'entendent plus volontiers quand eile est du jour, parce qu'elle revient moins souvent, que quand elle est de Requiem, par la raison contraire; 3* par la dévotion du célébrant qui dil aussi avec plus de ferveur une messo qui cst en quelque sorte nouvelle pour lui, qu'une autre qu'il sait presque par cœur. Et c'est pour cela que Sylvestre Mozolin ne fait point de difficulté de dire que la meilleure messe pour les défunts est celle qui s'accorde avec l'office du jour. Panorme ajoute qu'il est honteux de voir tant de gens céder en ce point à la dévotion mal entendue des particuliers. 11 ne faut donc promettre que rarcces sortes de messes, et supposer, cc qu'un peuple bien instruit n'ignore pas que semaine. Journal des fabr. t. XII, p. 160
(Neto de Cédüaur.])
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quand on demande des messes pour les dé-
funis, on ne demande que des messes qui
leur soient spécialement appliquées.
Il y a cependant des cas où il faut dire des propres de morts, quand même elles n'auraient pas été promises. Cela arrive, {° lorsqu'on ne peut autrement éviler le scandale et le murmure : il y a telle occasion où un prêtre, qu'on verrait monter à l'autel avec des ornements blanes ou rouges, serait regardé de mauvais œil el quelquefois comme un trompeur ; 2° lorsque la circonstance dos temps l'exige, comme le jour d'un enterrement ou d'un anniversaire; jours oà l'on peut, malgré l'occurrence d'une fête double, dire unc messe de Requiem. Il cst cependant plus à propos de transporter à un jour non empéché les anniversaires, ainsi que l'a déclaré Ja congrégation des Riles en 1608 et 1615. Mais celte discussion est étrangère au dessein de mon ouvrage.