‹ Dictionnaire alphabêtico-méthodique des cérémonies et des rites sacrésChapitre 42 sur 480 · INCIDENTS · texte numérisé non relu

INCIDENTS

DIFFICULTÉ: SUR LRS DIVERS INCIDENTS QUI PEUVENT SURVENIR DANS L'ACTION DU 8A- CRIFICE.

(Traité des SS. Mystères, de Collet.)

1. Peut-on consacrer de petits pains après l'offrande de la grande hostie? — 2. Trois

- questions d ce sujet. — 8. Doit-on offrir de nouveau le vin qui a d'abord été offert sans eau? — k&. Règles sur les oraisons de la messe et sur leur nombre. — 5. Cas où il tombe un insècte dans le calice. — 6. Cas où les espèces seraient empoisonnérs ou. frappées de la foudre. — "I. Cus où la parcelle reste au fond du calice. — 8. Cas où l'hostie n'est pas bien entière. 9. Cas où l'hostie tombe dans le calice. — 10. Cas où le vin se congèle. — 11. Cas où il tombe quelque goutte du précieux sang : cing Questions sur ce sujet. — 12. Cas où tout le calice sefait répandu. — 13. Cas sur le vomissement aprés la communion, — 14. Remarques sur le temps nécessaire pour l'altération des espèces. — 15. Cas où l'hostie tombe sur la nappe, à terre, etc. — 16. Défauts causés par l'ignorance des rubriques. — 17. Trois digressions. La premiére sur le prétre qui donne une partie de son hostie à un laique.

— 18. La seconde sur les messes sèches. — 19. La troisième sur les ablutions.

La plupart des difficultés qui peuvent survenir et donner de l'inquiétude dans le cours Vu sacrifice sont détaillées dans la troisième prie des Rubriques, tit. 10 de Defectibus.

vs les parcoufrons ici le plus rapidement qu'il sera possible, et nous y en joindrons quelques autres que nóus n'avons póint encore examihées.

1. La première concerne les pelils pains qu'on présente quelquefois au prétre apràs qu'il a fait l'oblation de celui qu'il doit consacrer. Il s'agit de savoir s'il peut les offrir après coup.

Presque tout le monde convient qu'ou

ut quelquefois les offrir, méme après Foblation de la grande hostie. En effet, cela n'est défendu ni par aucun décret de l'Eglise, ni par la nature des choses. L'interruption que cela peut causer dans la lilurgie est si peu de chose, surtout avant le canon, qu’elle doit étre comptée pour rien.

2. Mais comment doit-on alors lcs offrir, jusqu quel temps, et pour quelles raisons e peut-on faire? Ce sont trois petites questions sur chacune desquelles il est à propos de nous arrêter.

Pour ce qui est de la première, nous eslimons qu'il vaut mieux les offrir verbalement, Les rubriques que nous allous citer Vinsinuent, et il est constant que les prières

(1) Unde non puto tutum particulas in Offertorio suo ieu ore non oblalas consecrare. Passerini, de homimun. Satin et Officiis. Tow. I, q. 187, art. 1, n. 963, p 242.

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de l'Eglise sont toujours accompagnées d'une bénédiction parliculière. Au reste cette sorte d'oblation est aisée à faire quand on présente les petites formules dans le cours de l’oblation du pain et du vin.{ll ne se fait &lors aucun dérangement considérable et dont le peuple, quoiqu'il se trouble aisément, puisse être offensé.

Mais cette oblation verbale n'est-c!le que de convenance? ne serait-elle point absolument nécessaire? Passerini (1), célébre dominicain et professeur au collége de la Sapience, la croit indispensable, et de là il infére qu'on ue peut en sûreté de conscience consacrer aucune hostie qui n'ait été verbalement offerte en son temps avec la grande.

Ce sentiment est bien rigoureux; il faut qu'il soit bien insolite chez les théologiens, puisque cet écrivain, qui cite volontiers, n'en produit aueun pour l'appuyer. Eu attendant une décision précise de là part de ceux à qui il appartient d'en donner, nous croyons qu'un prêtre peut. en cerlains cas, consacrer. des pains qu'il n'a offerts que mentalement, 1° parce que c'est le sentiment presque uni-versel des docteurs et de ceux mêmes q ont le mieux écrit sur la liturgie. Ils peuvent se tromper pour le fond, j'en conviens; mais jusqu'à ce qu'il soit solidement prouvé qu'ils se trompent, y aura-t-il du crime à les suivre? 2° Si une oblation meutale suffit quelquefois pour la grande hoslie ct pour le calice, qui sont l'unique matiére du sacrifice, elle peut bien suffire pour de pelites formules qui ne font qu'une matière accessoire.

Or il est sûr, et c'est par la rubrique méme qu'il est sür, que l'oblation mentale suflit en plusieurs occasions, et pour l'hostie principale, et pour le calice. Pour s’en convaincre, il ne faut qu'un coup d'ail sur ces paroles (2) : Si celebrans ante consecrationem adverterit hostiam esse corruptum, elc., remota illa, aliam ponat, et facta oblatione sALTEM MENTE CONCEPTA, prosequatur. Si celebruns ante consecrationem sanguinis, quamvis post.

consecrationem corporis, advertat aut vinum, aut aquam, aut utrumque non esse in calice, debet. statim apponere vinum cum aqua , et facta oblatione ut supra, consecrare, elc.

ll est inutile de nous objecter, avec Passerini, que la rubrique approuvée par le pape Pie V, el confirmée en général (3) par le saint concile de Trente, prescrit que les pelites hosties soient offertes avec la grande, Nous avouons volontiers que cela doit étre àinsi daus le train commun. Mais commo celle loi regarde principalement la grande hostie, qui peut néanmoins en plusieurs cas ne s'offrir que mentalement, pourquoi ne vous accordera-t-on pas qu'il en est de méme des pelites formules? C'est-à-dire qu'à parler eu général il faut les offrir d'une mauière

(4) Rabric., part. in, tit. 5, n. à, eL tll 4, n. £. [oben po ab 15) ete Te

vorbaee avec la principale matière du sacrifice ; mais qu'on peut qnelquefois pour de bonnes raisons ne les offrir qu'aprés coup, et seulement en esprit.

Nous regarderons donc ce dernier senti ment comme très-probable el trés-sür jusqu'à nouvel ordre. Mais jusqu'à quand peuton recevoir et offrir mentalement les pains qui n'ont pas été présentés en leur temps?

C'est une scconde question qu'il faut examiner.

Et d'abord, il est certain qu'on ne le peut plus faire aprés la consécralion. Ce serait ou faire deux sacrifices, ou donner à un seul et unique sacrifice deux matières distinctes et successives : ce qui ne peut étre. ll ne peut donc y avoir de difficulté que sur le temps qui s'écoule entre l'Offertoire et la Consécration.

11 paralt encore certain qu'il n'y a plus rien à faire quand le canon est commencé.

Toutes ces parties ont tant de rapport à la consécration, el concourent si prochaine— ment à en préparer la malière, qu'à l'exception du cas où le sacrifice ne pourrait être parfait, il faut regarder comme ineple à ce méme sacrifice loute matière qui n'y aura pas été disposée par lcs saintes el respectables paroles que l'Eglise a établies à cet effet. D'ailleurs il n'y aurait que le cas de la plus extréme nécessité qui püt dispenser de la règle : or, cette nécessité ne se trouve jamais. La plus grande qu'on puisse imaginer est celle d'un malade qui mourra sans viatique; mais on peut y remédier : il suffit pour cela que le prétre réserve une parcelle de la grande hostie qu'il va consacrer et qu'il en communie le moribond, devant ou après qu'il aura lui-même communié (1). Si, au n d'un infirme, on en supposait quinze ou , ce qui peut absolument arriver en temps de peste, j'aimerais mieux, sauf meilleur avis, répéter ce que j'aurais déjà dit du canon que consacrer ce que les prières el les bénédictions dont il est rempli n'auraient pas sanctifié. Nous avons vu ailleurs que Sainte-Beuve n'improuvait pas une seconde messe en parcille occasion.

Il suit de là qu'on ne peut recevoir et offrir de nouvelles formules que jusqu'à la préface, et méme exclusivement, selon l'opinion la plus commune. Cela est d'autant plus juste, que, comme l'observe Gavantus (2), toutes les prières qui se disent jusque-là sont une espèce de complément de l'oblation el comme autant de vœux que fait l'Eglise, qu'il plaise à Dieu de bénir les dons proposés et de les avoir pour agréables.

Mais faut-il de fortes raisons pour qu'un prétre puisse offrir hors du temps précis les pains dont nous parlons? Quarli (3), naturellement facile, croit qu'il n'en faut point d'autres que la commodité de celui qui veut communier, ou la crainte de faire de la peine, soit au sacristain, soit à tout autre qui a trop différé à présenter les pains en

(1) Vide Quarti, p. u, tit. 7, sect. 1, dub. 5, in fine. Metiti, ibid. iri ne.

(5) Gavantus, oart. m, tit. 10, 0. 19.

LE

LU question. L'autorité de Tambourin est le seul molif qui le détermine à penser ainsi.

Merati juge avec plus de raison que des causes si minces ne suffisent pas el qu'on ne pourrait y déférer sans péché véniel. Eu effet, une oblation d'hosties faite à contretemps et d'une maniére peu conforme aux riles de l'Eglise ne peut passer pour une chose presque indifférente : il faut donc de vraies el solides raisons pour la justilier.

Or, personne ne mettra, dans l'ordre des raie sons solides, la crainte ou d'aflliger légèrement un homme qui a fait une petite bévue, ou de différer de quelques minutes la commuuion d'une personne qui peut attendre sans s'incommoder beaucoup. Je voudrais donc quelque motif plus sérieux : el ce motif je le trouverais lantôt dans la situafion d'un pauvre domestique qui a un besoin pressant du pain des forts, et qui, s'il eu est privé aujourd'hui, ne pourra de longtemps réparer ses pertes; lantót dans une aflluence de pieux voyageurs qui, génés par le moment du départ, n'ont à leur disposition que l'instant de la messe qu'ils entendent; quelqucfois dans la circonstance du jubilé ou d'une indulgence qui ne reviendra pas si 45, etc.

3. La seconde difficulié est de savoir si lorsqu'on a fait l'oblation du vin sans eau, et que, s'en étant aperçu avant la consécration, on met de l'eau dans le calice, on est obligé de l'offrir de nouveau.

La rubrique semble l'exiger par ces paroles (5) : Si celebrans ante consecrationem sanguinis advertat aut vinum aut aquam, elc., non esse in calice, debet statim apponere, elc., et. facta. oblatione, consecrare. Nous croyons cependant que dans ce cas il n'y a point d'oblation à faire, tant parco que la matière principale, qui ext le vin, a déjà été offerte, quo parce qu'il en est d'une petite quanti'é d'eau mélée avec du vin sanclifié comme d'une petite portion d'huile commune mélée avec une plus grande quantité d'huile bénite : or, la première se revêt, par co mélange, de l'état et des conditions de la secoude, ainsi que l'a déclaré Innocent lll (5). C'est pourquoi la rubrique, que nous nous sommes d'abord objectéc, doit s'entendre du eas où le prétre n'aurait mis dans le calice ai vin pur, ni vin mélé. Rien de plus précis el qui exclue davantage loule idée d'une nouvelle oblalion que ces autres paroles qu'on lit un peu plus bas : Si celebrans ante €onsecralionem calicis advertat non fuisse appositam aquam, statim ponat eam et proferat verba consecri .

4. Unetroisiàmediflicultéregardele tondont les Secrétes doivent étre prononcées, mais celle difticulté, qui concerne encore plus le canon , est si imporlante qu'elle mérite un chapitre tout entier. Nous nous contenlcrons de dire pour le présent, que le norbre et l'ordre des Secrèles doivent répondre au sombre et à l'ordre des Collectes ; que, si l'ua

5) Quarti, . 196.

4) Rubric. m, lit: d, n. 5.

55) fumoceut IIl, cap. 3, dc Celebrat. missar

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ait omis quelques-unes de ces dernières, on pourrait y suppléer dans le temps des secrèles ; que les oraisons, lors méme qu'elles sont ad libitum , doivent loujours se prendre du Missel, et jamais d'un autre livre; et enfin, que c'est un vieille erreurdans la plupart de ceux qui font l'office romain, de s'imaginer qu'il faut toujours que, dans lessemi-doubles et les simples lesCollectes, et par conséquent les Secrèles et les Posicommunions, soient en nombre impair. La première règle est de n'ometire jamais aucune de celles qui sont marquées par la rubrique ; et celles-ci soat en nombre impair, hors le temps de la Passion , l'oclave de Páques et de la Pentecôte, eic. Mais, quand on y en ajoute quelques autres, soit par ordre du supérieur ecclésiastique, soil par le propre mouvement de sa piété, il n'est point nécessaire de garder le nombre impair , ainsi que l'a décidé la congrégation des Rites (1). Seulement il faut avoir soiu, 1* de ne pas finir par une oraison pro defunctis, parce quece n'cst pas l'usage dans lerite romain, hors des messes de Requiem; 2 de ne passer pas lenombre de sept oraisons, comme faisait cet homme singulier 2i qui méme dans les doubles en disait neuf, douze el quelquefois quinze. C'est mal servir sa piété que d'accabler celle d'autrui.

Au reste, quoique, selon le sentiment le

lus commun, il n'y ait pas de péché mortel, “Lors le cas de mépris ou de scandale, à renverser l'ordre des oraisons , ni méme à dire l'une pour l'autre, il y eu aurait à renverser considérab'ement l'ordre de l'Epitre ou de l'Evangile, à moins que cela ne se fit avec une espèce de bonne foi. ll y en aurait encore plus à substituer un Evangile àun autre qui n y aurait aucun rapport ; comme si le jour de la -Passion on disait l'Evaogile de Páques (3).

Pour ne rien omettre de ce qui regarde ces matières détachées, nous allons parcourir les derniers nombres du dixiàme titre de Defectibus. Nous les metlons dans la langue du Missel, parce que le détail dans lequel ils descendent, semble l'exiger. Nous joindrons à chacun d'eux de petiles remarques, qui pourront servir daus l'occasion.

5. Rubr. n. 5: Si musca, vel aranea, vel aliquid ceciderit in calicem ante consecratio mem , sacerdos projiciat vinum in locum decentem , aliud ponat in calice : misceat parum

ue, offerat ut supra, et prosequatur missam.

1$ post consecrationem ceciderit musca , aut aliquid ejusmodi, et flat nausea sucerdoti, ex-

(1) Non est omittenda una ex assignatis orationibus in isa, veloti tertia À cunctis, si secunda esset de festo siin-

ei; ut ejus loco dicatur oratio imperata, veluti, Deus re-

igiem : sed posttertiam oralionem À cunctis, potest et imperata dici, cum in missa de semiduplici , vel simplici, vel votiva, non sint necessario dicendæ Collecta impares, pata tres, quiuque vel septem. S. Rit. Congr. 2 Decemb. 1681, apod Merati in Indice, num. 476.

(3j Vide Carolum Guyet in Hearthologia, lib. 1v, cap.

5) Quarti, part. 1, tit. 10, in dubiis.

(4) Ubi difücultas occurrit, semper est aceipiendum il- Jod qucd babet minus de periculo. S. Thom. wi p. , q. 88, ar. 5, ad 9.

(5 S ona pris l'insecte, on peut le mettre dans l'eau,

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tranul eam et lavet cum vino; finita missa, comburat, el combustio ac lotio hujusmodi in sacrarium projiciatur. Si autem non fuerit ei nausea, nec ullum periculum timeat, sumzt cum sanguine.

Ii n'y à que deux remarques à faire sur ce texto : l'une, que si un prêtre d'une imaginalion vive ne pouvait, sans craindre da vomir, prendre le calice dont il aurait liró un insecte, il faudrait faire une nouvelle consécration, et garder dans le tabernacle ou dans un lieu décent les espèces de la première, jusqu'à ce. qu'elles fussent désséchées ou allérées ; l'autre, que quand une mouche imbibée du précieux sang en sort d'elleméme el s'envole, il ue faut point sc troubler mal à propos. On la prend, si on peut; sion ne peul pas, on l'abandonneà la Providence.

En général, selon les sages principes de saint Thomas (9), il faut dans toute cette matière prendre le parti où il y a le moins d'inconvénieuls. Or, il y en a moins, dans le premier cas, à ne sc point exposer à rcjeter les sainles cspèces, et dans le second, à ne ricn faire qui ait un air de puéri

6. Rubr. num.6 : Si aliquid venenosum ceciderit incalicem, vel quod provocaret vomitum, vinum consecratum reponendum est in alio calice, et aliud vinum cum aqua apponendum denuo consecrandum. Et finita missa, sanguis repositus in panno lineo vel stuppa tandiu servetur, donec species vini fuerint desiccate, et lunc stuppa comburatur, et combustio in sacrarium proJiciatur.

Ensupposant que la nouvelle consécration, dont il est parlé dans ce texte, duive être précédée d'une oblalion au moins mentale , il M trois difficultés à éclaircir sur cette matiére.

On demande donc, 1* si, dans le cas d'un calice empoisonné le célébrant est absolument obligé d'en consacrer un autre.

La raison de douter est que d'un cóté les rubriques de defectibus ne sont d'elles-mêmes que direclives (6), et que de l'autre la communion sous l'espéce du vin ne paralt pas absoïument nécessaire ; puisqu'il est trésprobable que la participation du pain sacré confère toute la grâce du sacrement.

Nous croyons cependant, avec saint Thomas (7) et la plupart des théologiens, que la nouvelle consécration dont il s'agit est do précepte rigoureux, parce que, quoi qu'il en soit du fruit et des effets du sacrement , la communion sous les deux espèces appartient à l'intégrité du sacrifice.

qui doit ensuite être jetée dans la piscine un ou deux jours après. Collet, ibid.

(8) Vide Quarti, quest. procemial. sect. 2, punct. 2, sect. 6, punct. 4.

(T) Si musea vel aranca in calic ceciderit... debet animal caute. capi, et diligenter lavari, et comburi, et ablutio cum. cineribus. sacrarium milli. Si vero venenum Ibi esse deprehenderit immissum, nullo

post consecrationem

modo debet sumere, nec alii dare ; ne calix vit vertatur.

apio enm reliquiis conservari. E imperfectum, debet aliud denuo resumcre a ci

ut

On demande, 2° si dans ce méme cas il suffit de consacrer le vin.

Paludanas, Sylvestre Mozolin et quelques autres cités par Suarez (1), croient qu'il faut de plus consacrer le pain, surtout quand le défaut dont nous parlons ne se découvre qu'après la communion de l'hostie. [1s$c fondent sur ce que saint Thomas (2) enseigne que, lorsque la matière du calice était impropre à la consécration, par exemple lorsqu'on avait mis de l'eau pour du vin, il faut recommencer la. consécration de l'une et de l'autre espéce : ce que la rubrique (3) apore à moins qu'on ne célèbre dans un ieu où il y a beaucoup de monde, et par conséquent du scandale à craindre.

Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire d'adhérer à ce sentiment, 1° parce qu’il y a bien de la différence entre le cas où l’Ange de l'école demande unenouvelle consécration du pain, et celui que nous examinons. Dans le premier, la matière du calice n’a nullement été consacrée, parce qu'il n'y avait rien dedans qui püt l'être ; dans le second, les deux espèces ont été trés-réellement consacrées.

Aussi le saint docteur, quand il parle de ce dernier cas, ne demande point une nouvelle consécration du pain. Voyez son texte dans la note, col. 126 ; 2 parce que la plupart des théologiens croient que, quand une des deux espèces a été valablement consacrée, il ne faut jamais répéter que la consécration de l'autre ; et cela sur ce principe général du droit (b), qu'en fait de sacrements il faut sup pléer avec soin ce qui a été omis inconsidérément, et no jamais réitérer ce qui a été légitimement exéculé. On peut voir ce que nous dirons sur ce sujet à l'art. Paix eucma- RISTIQUE.

Enfin on demande ce que doit faire un prétre, lorsqu'il ne s'aperçoit qu'après la communion que les espèces étaientempoisonnées.

La réponse est que , quand elles seraien!

encore tout entiéres , il doit lácher de s'en décharger, füt-ce en prenant l'huile de la lampe, comme il est arrivé dansune certaine ville. La raison en est que, commo il n'aurait m les prendre s'il eüt connu le venin qui y

tait caché, parce qu'il n'est pas maître de sa vic , il ne peut les retenir, parce que c'est se donner la mort. ll faut au reste, si on a le loisir et la commodité, so servir alors d'un vase propre, y laisser les espéces jusqu'à ce qu'elles soient corrompucs, et les jeter ensuite dans la piscine.

Rubr. num. 7 : Si aliquod venenatum contigerit hostiam consecratam , tunc. alteram consecret , et sumat modo quo dictum est ; et illa servetur in tabernaculo, loco separato, donec species corrumpantur , et corrupta deinde mittantur in sacrarium.

Ce texte s'entend de lui-même ; nous y ajouterons, d'après Gavautus, que ce qui est

" Suarez, disp. 83, $1, 3) S. "Thom. ibid | ait 5. »d 4.

3) Si sacerdos ln scilicet aquam loco vini in ce positam fuisse, post sumptionem corpori vel bu jusmodi squæ, spponat aliam hostiam ilerum consecrandam, et viuum cum aqua iu calice; cflvrat utrumque, ct

sec ola regula.

advei

affecté de la fondre est censé empoisonné :

C'est ainsi que le décidèrent de graresdocteurs en 1601, à l'occasion du tonnerre qui était tombé dans un calice après la consécralion.

Cette décision aurait pu et dû servir il ya quelques années à un vertueux et respectable ami, que nous ne nommons pas.

7. Rubr. num. 8 : Si sumendo. sanguinem particula remanserit in calice, diito ad labium calicis eam adducat et sumat ante. purificationem vel infundat vinum , et sumat.

De ces deux manières de prendre la parcelle, lorsqu'elle s'est attachée à la coupe intérieure du calice, la seconde est le plus en usage , parce qu'elle est plus décente ct plus commode. On pourrait objecter contre, qu'elle est opposée au jeüne naturel, puisqu'on ne peut prendre ce fragment avec l'ablution, qu'une partie de l'ablution ne passe auparavant. Mais celle difficulté n'a rien de solide. La communion prise en elleméme et dans sa substance exige un jeûne rigoureux ; c'est autre choso quand on la considére dans ses circonstances, ct par rapport à la nécessité de l'achever , et de traiter avec le dernier respect toutes les parlies qui lui appartiennent. C'est par cette raison que l'on doit prendre avec soin tous les fragments qui ne s'apercoivent qu'après la dernière ablution.

8. Rubr., num. 9: Si hostia ante. comserationem inveniatur [racta, nisi populo eri denter appareat, talis hostia consecretur ; autem scandalum populo esse possit, alia accipiatur et offeratur. Quod si illius hostiæ jam erat facta oblatio, sacerdos eam post oblatiomem sumat. Quod si ante oblationem hostia appareat confracta, accipiatur altera, si citra scandalum aut longam moram fieri poterit.

Cette rubrique, quoique très-claire, donne licu à deux questions : l'une, si on pourrait consacrer licitement uue ho: qui ne serail pas entière; l'autre, si, lorsqu'on la Chango après l'oblation, on est obligé de prendre celle qu'on a mise au rebut, aprés avoir pris celle qu'on lui a substituéc.

Sur quoi je dis, 1* qu'on ne peut excuser de tout péché un ministre qui pour la consécralion se sert d'un pain auquel il manque

uelque chose, soit pour la forme usitée dans l'Eglise, soit pour la couleur, soit pour l'intégrité. La négligence, qui est répréhensible parut, l'est encore plus quand il s'agit de a matière du corps et du sang de Jésus-Christ.

J'ajoute que ce péché pourrait devenir mortel, à raison des circonslances, comme si ce méme pain était rompu si considérablement qu'on ne püt ou s'en servir sans un grand scandale, ou le diviser selon la coulume pour en méler une partie avec l'espèce du vin.

Je dis, 2* qu'un pain que l'onrejelte à cause de quelque défaut, aprés en avoir fait l'obla-

Yel si missa celebretur in loco publico, ubi plures. ,ad evilandum scandalum poterit appouere vinum a qua el consecrare, ac statini sumere. ILibr. part. à,

là. V n S. .

4) Cop. 1 et 2, de Sacram. non iteraudis.

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lion, ne doit pas étre profané; qu'il n'est pas cependant nécessaire de le prendre après la communion, quoiqu'il soit mieux de le faire.

Qu'il ne doive pas être profané et qu'on ne püt, par exemple, le jeter à terre comme une those vile ou indifférente, c'est une proposilion dont la vérité saute aux yeux. Dés qu'il a été offert à Dieu, et surtout dans une action aussi grande que l'est celle de la messe, il a acquis une espéce d'étre sacré, et il en est de ni comme des ornements sacerdotaux, qui, lorsqu'ils ont été bénis, sortent de l'ordre commun. Quare, remarque Quarti sur cet endroit, hostiam illam projicere conculcandam, esset grave sacrilegium.

Qu'il soit mieux de le prendre aprés la communion, cela est clair par la rubrique, à laquelle il est toujours louable de se conformer. D'ailleurs, c'est un moyen sür de le traiter avec tout le respect qui est dû à un pain très-spécialement bénit.

Mais que cela ne soit pas absolument néeessaire, c'est ce qui paralt, tant. parce que les rubriques de defectibus ne passent communément pas pour préceplives, que parce qu'en un autre endroit (1) elles admettent une disjonctive qui manque dans le texte que nous examinons. Elles permettent, au sujet du pain offert, mais non consacré, que le prêtre, s'il ne le prend pas lui-même, le donne à un autre ou le conserve avec respect. S'il le peut donner à un autre ou le conserver, il s'est pas abso'ument obligé à le prendre.

9. Rubr. num. 10 : Si propter frigus vel negligentiam hostia consecrata dilabatur in calitem, propterea nihil est reiterandum ; sed sacerdos missam prosequatur, faciendo ceremonias et signa consueta cum residua parte hostiæ que non est madefacta. sanguine, si commode potest. Si vero tota fuerit madefaela, non extrahat eam, sed omnia dicat, omittendo signa, et sumat pariter corpus el sanguinem Domini nostri, elc.

Cette rubrique est fondée sur un principe de saint Thomas (2), avoué par tous les théologiens, c'est qu'il ne faut renverser l'ordre du sacrifice que dans la derniére nécessilé :

or, il n'est pas absolument nécessaire de sup-

pléer des cérémonies qui ne sont qu'accidentelles. Cependant, comme elles ne laissent pas d'étre d'ane grande conséquence, un preire qui, par une négligence considérable, s'exposerait au danger de les omettre serait coupable de péché mortel.

10. Rubr. num. 11 : Si ín hieme sanguis congeletur in calice, involvatur caliz pannis calefactis. Si id non proficeret, ponatur in fereenii aqua prope altare, dummodo in calicem mon intret, donec liquefiat.

Cette rubrique peul étre souvent d'usage au Canada, oü le froid est communément double de ce qu'il fut en France en 1709. Pour résoudre en peu de mots les difficultés qui se présentent à son occasion, nous disons; 1* qu'on ne peut sans crime consacrer du vin

(1) llam priorem, hostiam cerruplam, aut non triticeam .. sumat post sumptionem corporis et sanguinis, vel lik sumendam tradat, vel alicubi reverenter conservet.

, art, m, tit. 3, 0. 5

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gelé, tant parce que cela est contraire à la pratique universelle de l'Eglise, laquel!e doit avoir el a en effet force de loi, que parce que d'habiles théologiens soutiennent qu'une telle consécration serait nulle. Et quand méme leur opinion serait fausse, ainsi que le prétendent Vasquez, Hurtado, etc., il y a toujours lieu de dou'er si elle n'est pas vraie. Or, peut-on dans le doute risquer un sacre ment comme celui de l’eucharistie?

Nous disons, 2° que, quoique l'on puisse consacrer du vin dégelé, il est beaucoup mieux d'en mettre d'autre, parce que les vicissiludes que le premier a essuyées en gelant et en revenant ensuite par la chaleur à son premier état lui font perdre de sa qualité. Et alors, si on en avait déjà fait l'oblation, il faudrait en raisonner comme d'une hostie qu'on a rejetée aprés l'avoir offerte.

Nous disons enfin que, si le célébrant n'ayait ni feu ni linges chauds poar liquéfler l'espèce du vin qui serait gelée après la consécration, il faudrait la mettre avec les doigts

elits morceaux et les prendre les uns aprés les autres. C'est le dénoüment quo donne Suarez, et Gavantus après lui. Je n'en connais point de meilleur.

11. Rubr. num. 12 : Si per negligentiam aliquid de sanguine Christi ceciderit, si quidem super terram seu super tabulam lingua lambatur, et locus ipse radatur quantum satis est, et abrasio comburatur, cinis vero in sa< crarium recondatur. Si vero super lapidem altaris ceciderit, sorbeat sacerdos stillam, e4 locus bene abluatur, et ablutio in sacrarium projiciatur. Si super linteum altaris, et ad aliud linteum stilla pervenerit, si usque ad tertium, linteamina ter abluantur uli stilla ceciderit, calice supposito, et aqua ablutionis in sacrarium projtciatur. Quod si in ipso solum corporali, aut si in vestibus ipsis sacerdotalibus ceciderit, delent similiter ablui , et ablutio in sacrarium projici. Si in substrato pedibus panno vel tapete, bene abluatur ut supra.

La disposition de cette rubrique se trouve presque toute dans un ancien canon que Gratien (3) attribue au pape Pie I**, et M. Pithou à Théodore, qui florissait en Angleterre vers 680. Les précautions qu'on y prend au sujet de l'effusion du calice, et cela prés de quatre siècles avant Bérenger (&), montrent bien que la Grande-Bretagne n'en pensait pas alors comme elle fait aujourd'hui. Mais, sans nous arréter à ce funeste et affligeant parallèle tâchons de résoudre un bon nom

re de cas qui naissent du texte que nous venons de transcrire.

Première question. Un prêtre qui ne fait pas les diligences prescrites par la rubrique est-il coupable de péché mortel?

AR. Quarti, que nous suivons pas à pas sur toute cette malière, répond qu'un homme qui manquerait à tout, qui, par exemple, ne iaverait pas méme une fois le linge sur lequel

(2) S. Thom. w p., q. 83, a. 6 ad 6

(8) Cap. Si per negligentiam, 37 , de Consecrat. dist. 2.

(4) Bérenger commença à dogmaliser un peu avat ie milieu du xi* siècle. 11 ne mourut qu'en 1088.

il serait tombé une goutte du précieux sang, pécherait mortellement; mais que s'il le lavait deux fois, pourvu que ce ne füt pas d'une maniére superficielle, il ne ferait qu'un péché vénicl, quoique la rubrique demande qu'il soit lavétrois fois. La raison en est que, dans la première supposition, le sacrement du Fils de Dieu est traité sans respect; et que dans la seconde on fail, quant à la substance, ce qui est nécessaire pour empécher qu'il ne soit profané, quoiqu'on manque un peu à la maniére.

Seconde question. Un prêtre doit-il être à jeun pour prendre une goutte ou deux qui seront tombées du calice aprés la consécration?

R. Comme il est de régle de ne prendre Y'eucharistie qu'à jeun, il faut tácher de prendre les gouttes dont il s'agit avant les ablutions. Sí on y avait manqné, on pourrait les prendre aprés, comme on le fait par rapport aux parcelles du pain sacré qui ont échappé à une premiére attention, parce que tout cela appartient au méme sacrifice. Que si on n'avait fait ni. l'un ni l'autre, ou par inadverfence, ou par une mauvaise honle, il faudrait avertir un prêtre qui füt à jeun d'y suppléer. Si on ne l'avait pas sous la main, il faudrait y soppléer soi-même. La crainte de perdre un sang si précieux, qui pourrait s'imbiber dans le bois ou dans Ja pierre, exclut le délai et dispense de la sévérité du jeûne.

Suarez (1) et plusieurs autres remarquent que, quoique, lorsqu'on a lavé un corporal ou toute autre chose semblable qui a élé teinte des saintes espèces, le prêtre puisse décemment prendre l'eau qui a servi à cet üsage, il n'y a point de loi qui l'y oblige.

L'ancien canon que nous avons cité se contente de prescrire qu'on la jelle dans la piscine : et la rubrique, qui d'aillcurs ne coinmande pas ici, n'exige rien davantage.

Troisième question. Faut-il brûler et jeter au feu les nappes, tapis ou autres choses semblables qui ont été pénétrées dé l'espèce du vin consacré?

R. L'ancien usage était de le faire, non à Y'égard de la nappe ou du tapis entier, mais à l'égard de la partie imbibée. On se contente aujourd'hui de les laver trois fois; les nouveaux Missels ne demandent rien de plus. Ce serait dommage de perdre une riche chasuble pour un malheur qui aprés tout ne peut étre bien réparé.

Quatrième question. Un prêtre qui par négligence répand quelques gouttes du précieux sang est-il obligé de subir la pénitence marquée dans le chapitre Si per negligentiam, c'est-à-dire, selon l'interprétation commune, de jcüner et de s'abstenir de la communion pendant quatre ou neuf jours, si l'effusion a

té jusqu'à la seconde ou jusqu'à la troisième e ; et pendant quarante, si elle a été jusqu'à terro?

R. Le sentiment commun est que ces peines sont abrogées par le non-usage ; et qu'aiusi, ni le coupable n'est obligé de les

(1) Suates, disp. 585, sect. 1, Couloch., q. 85, n. 282, eto.

subir avant la sentence du juge, ni le juge de les imposer plutôt que d'autres. Si ce dernier trouvait à propos de les décerner,ou d'en décerner de semblables , il est hors de doute qu'on serait tenu d'y obéir : jusquelà, il suffi de faire une pénitence proportionnée à sa faute; et le canon, qui donne lieu à Ja question présente, sert du moins à faire voir que cette faute est quelque chose de fort grief au jugement de l'Église.

Cinquième question : Un prétre qui répand quelque chose de la premiére ou de la seconde ablution , doit-il, pour réparer cette faute, fairetout ceque prescrit la rubrique en cas d'effusion du sang, c'est-à-dire lécher la terre, racler le pavé , laver jusqu'à trois fois le corporal ou les autres linges?

R. Quarti dit que d'habiles gens ayant été consultés sur cette difficulté, répondirent qu'il fallait prendre absolument lcs mémes mesures dans les deux cas; parce qu'il reste toujours, surtout dans la premiére ablution, quelques goutles du précieux sang. Ce théologien n'est ni entièrement du méme avis, ni entièrement d'un avis contraire. Il reconnalt, que de droit naturel il faut de justes précautions pour parer au terrible inconvénient de la profanation; mais il croit en méme temps qu'il les faut un peu moins

randes. Cependant, quand il vient au détail, 3i réduit à peu de chose la différence qu'il semblait vouloir d'abord établir, puisqu'il veut que le prétre qui aura répandu quelque ablution, e£ surtout la-premiére , racle la table ou le pavé. Que si elle a été répandue sur le corporal ou sur les nappes, il croit qu'on doit les laver,au moins une fois, quand elles ne sont pas sèches avant la fia

le la messe. Si vero exsiccate sint, poursuit il, non videtur necessaria alia. diligentia , quia nullum sequitur inconveniens; e£ potius mutari debent lintea propter munditiam altaris. Pour moi, je Javerais le corporal et les linges de l'autel, soit qu'ils fussent séchés ou non, avant la fin de la messe. 31 y a toujours beaucoup d'inconvénients à courir les risques de traiter avec moins de respect ce qui peut absolument envelopper le sang adurable de Jésus-Christ.

Que si cette lotion était moralement impossible, soit parce qu'on va commencer au méme autel un office public qui ne doit pas être retardé, soit parce qu'on scandalisera le peuple, en lui apprenant ume faute qu'il igoore, etc. , j'abandonnerais tout à la Providence; c'est le parti qui pour lors a le moins d'ineonvénients.

12. Rubr. num. 13. At si contingat. totum. sanguinem post consecrationem effundi, siqui= dem aliquid vel purum remansit , illud suma— tur ; et de effuso reliquo sanguine fiat, ut dictum est. Si vero nihil omnino remansit, ponat fterum vinum el aquam, et consecret ab eo le— co: Simili modo postquam cœnalum est, facta prius tamen calicis oblatione , ut supra.

Ainsi il faut, dans ces fácheuses conjonc— tures, en venir quelquefois à une nouvelle

5 INC

cnsécration, et quelquefois s'en abstenir.

On s'en abstient, quand il est resté dans le alice, ou hors du calice, quelque peu de sang, qu'on peul prendre ct avaler. Une goutte qui ne mouillerait que la langue ne suffirait pas; puisque la communion, eu tant que nourriture el brcuvage, demande un mouvement qui la fasse passer dans l'estomac. On consacre de nouveau, quand tout s'est écoulé de manière qu'il ne reste rien qu'on puisse véritablement boire. Et alors il faut offrir, du moins en esprit, le nouveau vin qu'on doit consacrer. S'il ne s'en trouvail point dans le lieu , ou qu'il fallàt attendre rop longtemps, on laisserait le sacrifice imparfait. C'est ce que prescrit la rubrique daos un autre endroit (1) que nous avons déjà cité.

13. Rubr. num {4 : Si sacerdos evomat Eucharistiam, si species integra appareant, revereuer sumantur , nisi nausea fiat : tunc enim species consecrate caute separentur, et in aliquo loco sucro reponantur , donec corrumpontur , el postea. in sacrariu n projiciantur. Quod si species non appareant, comburatur tonilus, el cineres in sucrarium mittantur.

On a vu au Mans, dans le dernier siècle ; un des plas dignes curés, qu'ait jamais eus l'Eglise (3), prendre à terre et consumer Teucharistie qu'un malade avait rejetée par un tomissement involontaire. Des actions qui coülent tant à la nature, et qui lui seraieal souvent impossibles, ne sont pas de précepte. Mais si un prétre s'en trouvail capable, suit par rapport à l'hostie qu'il aurait rendue lui-même, soit par rapport à celle qu'un autre aurait vomie, je ne crois pas qu'il dût nécessairement être à jeun. Quand ll s'agit da corps du Seigneur, là loi du respecl va avant toutes les autres. Cetle. première réflexion est contre Quarti, qui veut qu'un prétre soil à jeun dans ce cas, à moins qu'il ne reprenne le sacrement dans le temps méme du sacrifice. Nous serons plus d'actord avec ce méme théologien sur quatre queslions qu'il se propose à l'occasion de la rubrique que nous cxaminons.

Il demande donc, en premicr lieu, si lorsque les saintes espèces ne paraissent pas, on doil aussitôt brûler ce qui a été vomi, ou s'il faut attendre quelque temps. Sa réponse * la nôtre, est qu’il ne faut rien jeter au feu, que lorsqu'on a lieu de juger que tout ce qui appartient au saerement, est altéré ou corrompu. Faire autrement serait s'exposer älivrer aux flammes le corps du Sauveur : ce sui ne pourrait se faire sans indécence et sans crime.

Delà on doit inférer avec saint Thomas(3), que si une parlie des espèces s'élait gâtée daos le tabernac!e, ou y avail été rongée par quelque animal, il faudrait, ou conserver le

I) Si exspectando atiouaxpi haberi possit (materia nova

sopyleodum panis vel viui. defectum ) : exspectandum est, ne sacricium remaneat imperfectum. Rubrica parl. li. d n 8.

(Pierre Hagot, curé de la paroisse du Crucifix , dans Tézlise cathédrale du Maus, mort eu odeur de sainteté lo 15 mi 1655, âgé de 15 ans.

13 Ovscrvaudum est quod ubicumque species integras

INC 1%

reste, jusqu'à ce qu'il füt aussi altéré, ou s'en servir pour la communion. Quant aux corps étrangers qui auraient touché ces inémes espèces, il faudrait, ou les purifier, ou les jeter au feu, si cela était possible

ll demande, en sccond lieu, quel péché il y a à communier cum periculo vomitus. Sa répenses et ce sera encore la nôtre, est qu'un

omme qui prévoit qu'à cause d'une toux violente ou de quelque autre indi-position , son cslomac ne pourra souffrir les espèces sacrées, ou méme qui en doute avec quelque fondement, ne peut saus péché mortel tenter de les prendre: parce qu'il expose le sacrement à un danger probable d'irrévérence, Un prétre, chargé de l'administration da saint vialique, se rendrait coupable de la méme faute, s’il le dunnait à un malade qui fût dans la même position. Ce qu’on peut faire de mieux dans ce dernier cas, c'est d'essayer, en donnant une formule commune, s'il n'y a point trop de risque à en donner une qui soil consacrée.

Il ne faut, pour résoudre Tes deux difficu!tés précédentes, qu'un peu de sens et d'attenlion. En voici une troisiéme qui se présente d'un air un peu pius embarrassé. Il s'agit de savoir si un prélre, qui rejette les espèces du pain et du vin, peut ou doit en consacrer d'autres, en cas qu'il ait lieu. de croire que l'accident qui lui est déjà arrivé n'arrivera pas une seconde fois.

Quarti croit qu'il ne le doit, ni ne le peut: Francois de Lugo , frère du cardinal de ce nom, et jósuite comme lui, croit qu'il le peut, mais qu'il n'y est pas tenu (5) : quelqu'un, dans la suite, jugera peut-être qu'il le peut et qu'il le doit. Le premier sentiment nous paraft indubitable. La raison en est qu'un tel sacrifice a tout ce qui est nécessaire à son essence et son intégrilé : personne n'a imaginé jusqu'ici que la rétention des espèces fürt requise à sa perfection. D'où il résulte que consacrer de nouveau ce serail offrir un second sacrifice après le premier; ce qui ne se peut faire qu'en recommençant la messe d'un bout à l'autre, et jamais dans le cas dont il est question.

Le méme Quarti ajoute que l'opinion de Lugo est inutile dans la pratique: car enfin, dit-il, ou le vomissement survient au ministre sacré, pendant qu'il est encore à l'autel, ou il n'en est attaqué que lorsqu'il est de retour à la sacristie. Dans le premier cas, conviendrai de faire une nouvelle tentative , lorsque la premiére a si mal réussi? Dans le second, comment se persuader, ou qu'on peut dire deux messes sans y être autorisé en facon quelconque , ou que l'on n'en dit qu'une, lorsqu'on fait tout ce qui est nécessaire pour deux.

Ce raisonnement est bon jusqu'à un cer-

Invenuntar, sunt reverenter conservandæ, vel ellam sumenda : quia manentibus speciebus manet ihi corpus Christi... Ea vero in quibus inveuiuntur, si commode lieri polest, sunt comburenda, cinere sacrario recoudi.o, sicut de rasura Labulæ dictum cst, 8. Thom. w p., q. 85, c. 6,

" 4] Fr. Lugo, lib. v de Sacram. e. 10, q.1,n.25. -

lain point: mais il ne pourrait servir dans toutes les occasions. Un homme par exemple vomit, parce qu'il s'est fait violence, pour prendre une araignée qui était tombée dans le calice : n'aurait-il pas lieu de croire qu'un semblable malheur ne lui arrivera pas , s'il consacre une seconde fois?

Une derniàre question est de savoir si Yon peut quelquefois s'exciter au vomissement aprés la communion. La réponse unanime est qu'on le peut , lorsqu'on s'aperçoit que les espèces ont été imbibées ou de poison , ou de quelque autre chose capable de faire beaucoup de lort à la santé. Car alors, fussent-elles encore en entier el sans altération, on peut s'en décharger dans le lieu le plus propre qu'on pourra trouver sur-lechamp, eu prenant au moment méme, pour empécher toute profanat:on, les précautions que nous avons ci-dessus marquées. Hors de ce cas, qui gráces à Dieu est bien rare, il n'est jamais permis de s'exciler à vomir, tant qu'on a lieu de croire que la chalcur naturelle n'a pas encore produit son effet ordinaire. Et comment serait-il permis de le faire, puisqu'on ne peut méme cracher sans besoin et sans prendre de justes et de respectucuses mesures?

18. Puisque nous en sommes sur celle matière, on ne sera peut-étre pas fáché de savoir à peu prés combien il faut de lemps pour altérer les espéces dans l'estomac.

Le pieux et savant cardinal de Lugo (1j, après avoir consulté sur ce point des médecins expérimentés, élablil pour règle que, dans un estomac médiocre, les petites formulcs que reçoivent tous ceux qui n:

brent pas, se corrompent dans une minute, c'est-à-dire dans la soixantième partie d'une heure; et que les grandes que prennent les prét ainsi que les espèces du vin, n'ont besoin que d'un bon quart d'heure pour s'altérer. Mais, comme il peut arriver qu'on prenne pour médiocre uu estomac faible et

aresscux, je crois que, régulièrement parant, un laïque doit, apres la communion, s'abstenir de tout vonussement, au moins pendant un quart d'heure, et un prétre pendant plus d'une demi-heure, J'en ai connu qu'un intervalle plus long n'a pas mis à l'abri d'un. événement ioujours fácheux , lors méme qu'on le regarde comme involoutairc.

, 18. Rubr.: Si hostia consecrata vel aliqua ejus particula dilabatur in terram, reverenter. accipiatur; et locus ubi cecidit, mundetur, et aliquantulum abradatur, et pulvis seu abrasio

(1) Joannes de Lugo, disp. 10, de Euch., n. 54. 9 Garantus hic. "AM 5 ) Merati, part. u, tit. 10. n. 29, rapporte différents décrets mane, sous Urbain Vlli, de Ta enngrégation. de la visite apostolique, dont le quatrième porte qu'on ne doit jamais préseuter aus conunniams en guise de nappe, nl le voile du calice, ni moins encore ce qu'ou appelle le ibo. Les autres décreis ne sout pas moins intéressants. Le premier veut qu'on ne doaue jamais la owamunion avant la messe sans une grande necessilé; el en ce cas, quand on fait lc Romain, il faut alramer le cierge de l'élévauon. Le 1roisième marque que, quoiqu'on doune la cm wuslon aux messes de Hégu:em, on ne doit point donner

hujusmodi in sacrarium immittatur. Si ceci.

derit extra corporale in mappam seu alio

uotis modo in aliquod linteum, mappa tel inteum hujusmodi diligenter lavetur, et lotio ipsa in sacrarium effundatur.

Comme la sainte hostie, lorsqu'elle tombe à terre ou sur du linge, n'en pénétre pas les parties, la rubrique prescrit moins de mes.

res que dans le cas de l'effusion du calice.

Elle en veut cependant de proportionnées à la nature du malheur qui est arrivé. Ainsi, sans exiger, comme lorsque le précieux sa»

a été répandu, que le prêtre lèche la terre, elle veut qu'on la purifie autant qu'il est possible, et qu'on la racle tant soit peu. Pour ce qui est des nappes ou des autres linges, aprés en avoir tiré ce qu'on peut de parcelles certaines ou douteuses (2), elle mar que qu'on doit les laver avec soin el jeter

ans la piscine l'eau qui y aura été employée.

À l'égard des hostics qui s'échappent quel.

quefois du ciboire ou des mains du célébrant, ct tombent à terre, l'usage est demarquer et de couvrir avec quelque chose de propre l'endroit où elles sont tou:bées, de crainte qu'il ne soit fonlé aux pieds par les passants. On le racle ensuite, el on jelle la poussiére dans la piscine.

Si une hostie était tombée sur le voile (3) ou sur la nappe de communion, il faudrait aussi marquer l'endroit, le laver ensuite soigreusement et jeter l'eau dans la piscine.

i elle était tombée sur le linge ou les habils d'une personne qui commuuie, ce serait à elle à les laver, si le ministre de l'autel ne pouvait le faire avec décence (5). Quarti veut qu'alors on jette l'ablution daus la pis- Cine : je crois que, si cela ne pouvait se fai commodément, il suffirait de la jeter daus les cendres.

Nous ajouterons ici deux questions tirées du trailé que nous venons de publier sur l'Eucharistie (5).

D.Queres quid facto opus sit, si inira pectus mulieris aut. partes interioris Lunicæ decidat hostia ?

R. Ez sapienti S. Thome principio, mp.

q. 26, a. 3, ad 2: Ubi difficultas occurril, semper est accipiendum illud quod miuus habet de periculo. Porro minus est periculi et inde centi ut femina per se solam malo huic medeatur. Unde videat, 1* an mon formulem, a majorem ejus partem, ez vestibus immillere possit in corporale, quod super scabellum vel mensam in loco secreto expansum fueril; 2* an non eam saltem ope purificatorii mundi

de bénédiction à 1a in. On a donc tort le jour des Glètes trépassés de ne donner la commuuion qu'après avoir chaugé d'ornements. Merati, n. 28, prouve solidement contre Gavantus, qu'on peut la donner à cette messe comme à ne autre, pourvu que ce soit intra missam. Benolt XIV daas son traité de Sacrificio, lib. m, c. 18, n. 11 et suiv., adee ce sentiment, pourvu que la communion se donne ir Missam, mon aute vel post. —

(4) La rubrique ne parle que du eas où l'hostie est tonbée par terre ou sur quelque linge; il semble qu'on pet ne pas exiger que les habits soient lavés en pareil os.

{Note de l'éditeur.)

(5) Continuat. Tournely, tom. IX, part. 1, 2. 5, pag: 5!

17 INC

tzirahere possit, prout in insigni urbis hujus parochía fretum: esse scio; 3 si major requirafur diligentia quam. in templo fieri non deceat, recipiat se mulier in suam vel vicine alicujus domum, et incentum fragmentum vel sumat, si haud nimio turbata. sit, et jejuna, vel. servet reverenter ut ad ecclesiam secreto reportetur a. sacerdote : ipsa vero si sacrum. digitis tetígit, manum abluat et lotio in piscinam projiciutur, vel ín cineres, ut supra. Quod st sacerdos fragmenti tenuis casum solus animadberteril; ne communicantem plurimum perturbe, nihil tunc dicat, sed pergat in ministerio suo. Deinde post modicum tempus, communicatis omnibus, in dicinissini sacramenti reverentiam, curet mulierem votarisecreto, blandeque moneat ne turbetur, sed edkibeat ipsa diligentium inveniendi ut supra. Immo si monitio hec vel propter tenuitatem fragmenti prævideatur ínutilis futura , vel ob

liquas persone aut loci circumstantias periculosa, satius est ut servalo silentio res tota divine providentie committatur.

Q. Sed quid, si, dum monialibus distribuitur communio, decidat hostia intra earumdem clausuram?

R. Pracipiendum alicui ex monialibus, ut hostiam reverenter cum. fragmentis, si que subsint, super patenam elevet, seu medianje palla, vel etiam carta munda, vel, si aliter non potest, ipsa monu, et per fenestellam porrigut sacerdoti. Locus porro. signari debet, ne pedibus conteratur, et facia communione, radi pavimentum, et abrasio in sacrarium projici.

Habet id commodi opinio hec, quod nec clau.

suram violari permittat, nec sacramentum in loco indecenti diu. permanere patiatur. Quod. extem mulier contingat sacra, res est non li- &ita solum, sed et pracepta in casu necessitatis.

1! nous reste encore deux difficultés. La premiére est de savoir qui doit laver les nappes d'autel ou les autres linges semblables, sur lesquels les espèces consacrées sont tombées

A. Quand c'est l'hostie qui est tombée, il suffit que ces linges soient lavés par un ectlésiaslique qui soit dans les ordres sacrés. Mais quand ce sont les espéces du vin qui ont été répandues, il faut, si cela se peut, qu'ils soient lavós par un prêtre. Celle décision est de Quarti (1), et elle paraît raisonnable : les sous-diacres mêmes sont en pos-

session de laver les corporaux qui touchent l'espèce du pain; ils peuvent donc purifier les lioges où celle méme espèce est tembéc.

D'un autre có:é, les diacres ne touchent pas communément les espèces sacrées. Or l'esnme du vin est imbibée dans une nappe sur

quelle elle est tombée depuis peu; comme &onc on ne doit pas différer à la purifier, il faut que cela se fasse par le prêtre, s'il s'en lroare qui le puisse faire à lemps.

La seconde difficulté concerne les hosties os les parcelles d'hosties qui se trouvent quelque iur un autel où l'on a célébré, quelquefois même sur le marchepied, ou à

I) Quarti iie, pag. 420.

3) Ignorantia mater cunctorum errorum, maxime in sa

Dicrioxxaire pgs Rires sAcRÉ:, Il.

INC 138

terre. Commo l'on ne sait si elles sont ou ue sont pas consacrées, que doil-on en faire?

La réponse est que, à cause du doute, il faut les uettre dans un lieu décent, mais sans solennité; en avertir le premier prêtre qui dira la messe, et les lui faire prendre avant les ablutions ; que si on ne les trouve qu'après la derniére messe, on doit les renfermer ou daus le tabernacle, s'il y en a un, ou dans le corporal, afin de les consumer le plus tót qu'il sera possible

11 faudrait faire lá même chose, si l'on trouvait chez un homme adonué à la magie des formules qu'on pourrait soupconner avoir été consacrées. ll en serait de inême do celles qu'un pénitent remellrait entre les mains de son confesseur. Que si elles étaient gátées d'une certaine manière, il faudrait les Conserver dans un lieu convenable, jusqu'à ce qu'elles fussent absolument altérées. Mais gátées ou saines, on ne pourrai s'en servir pour la communion des fidèles, parce que

l'on ne peut savoir, au juste, si elles sont consacrées.

16. Rubr. num. 16 : Possunt etiam defectus in ministerio ipso occurrere, sisacerdosignoret ritus et ceremonias ipsas in eo sérvandas.

L'ignorance, qui, comme nous l'apprennent les saints canons, est la mère de toutes les erreurs (2), l’est aussi assez souvent des fautes qui se fput dans la célébration des divins mystères. La négligence, le défaut de piété, l'esprit de dissipation, y entrent quelquefois peur beaucoup; mais l'ignorance en est la source la plus ordinaire.

bitude, mére de la routine et des négligences qui la suivent; relire, au moins une fois par an, son cérémoniaire; se former, et cela à tout âge, sur ceux qui célébrent avec plus d'exactitude, de dignité, de modestie; cufin n'oublier pas ce mot si fameux dans l'ancienne loi (3), et qui dès là est plus concluant pour la nouvelle : Quod.

si audire nolueris cocem Domini Dei tui, ut custodias et facias omnia mandata ejus el cæremonias, venient super te omnes maledictiones isle, etc.

17. Comme cet article est une espèce de miscellanea, j'y examinerai encore trois dif-

cerdotibus vitanda est. Conil. Toleian. wv, an. 655, c. 44, (5) Deuter. xxvur, 15.

ficultés, que je ne pourrais bien placer nulle part, à force de vouloir les placer mieux.

La première est de savoir si le célébrant

eut donner une parcelle de la grande hostie

ua laïque qui se présente pour la communion, lorsqu'il n'y en a point d'autre dans le lieu où il célèbre.

Saint Antonin, Sylvestre de Prierio, Paludanus et plusieurs autres eilés par Diana (1) n'y trouvent aucune difficulté. Suarez (2) est du méme avis, pourvu qu'il y ait une cause raisonnable d'en agir ainsi, et il est suivi par Gavantus (3). Ils se fondent, aussi bien que Quarti, qui pense comme eux, 1* sur cc qu'il n'y à jusqu'ici aucune loi de l'Eglise

ui l'ait défendu ; 2° sur ce qu'il n'y a rien

lans celte conduite qui blesse le respect qui est dû au sacrement; 3° sur ce qu'on réservait autrefois une troisième partie de l'hostie consacrée jusqu'à la fin de la messe, ainsi que le dit un ancien canon (5), faussement attribué au pape Sergius. Or on ne pouvait vraisemblablement la réserver que pour la communion de quelques-uns de ceux qui en-

tendaient la messe.

Le

Rituel de Paris défend celte division de la grande hostie, à moins qu'elle ne soit nécessaire, soit pour donner le viatique à un moribond, soit pour quelque autre raison considérable. (5). Par malheur il n'entre dans aucun détail sur ce point, et on ne sait trop ce qu'il entend par ces raisons importantes

jui seules peuvent dispenser de la règle.

'our moi,aprés en avoir conféréavecdes personnes pieuses et savantes, je regarderais comme cause grave la nécessité de communier un prince, un ministre chargé des affaires de l'Etat, un domestiqué qui ne pourra de longtemps s'approcher de la sainte table, s'il ne le fait pas aujourd'hui; une Monique qui finit sa neuvaine pour la conversion d'un nouvel Augustin, etc. J'ai ouf dire qu'il y avait depuis peu un décret de quelque congrégation romaine assez conforme à celui du Rituel de Paris : mais, comme je ne l'ai trouvé ni chez Merati ni ailleurs, je n'en puis rien dire de précis.

18. La seconde difficulté regarde les messes sèches, ou nautiques, c'est- à-dire celles qui

-se disent sans oblation ni consécration, soit

parce que le temps ne le permet pas, comme il arrive souvent sur mer, soit parce que la matiére du sacrifice a manqué.

Estius, Sylvias (6), le père Alexandre, les condamnent absolument. Leurs raisons sont 1* que ces prétendues messes sont pleines de fausseté , tant dans les que dans les paroles. Dans les fai! iue le ministre sacré avec tout lappa de la religion se comporte en sacrificateur, et cependant no

aire, lib. ma, cap. 35; ainsi H est au moins de 837.

sacrifle pas. Dans les paroles, parce qu'il promet un sacrifice , et qu'il en rend grâces à Dieu , quoiqu'il n'y ait rien de tout cela. $* Parce que ces sortes de messes ont été réprouvées par plusieurs conciles et nommément par ceux d'Ypres e! de Cambrai.

$* Parce que si les messes où le prêtre ne communie point se trouvent défendues dans les Capitulaires de Charlemagne (7), que doi Cl penser de celles oà l'on ne consacro pas

Nya cependant d'babiles théologiens qui approuvent les messes sèches, pourvu qu'on en retranche tout ce qui pourrait promettre ou supposer un sacrifice. Ils se fondent, Lu sur la conduite de saint Louis, qui, dans son voyage d'outre-mer, en faisait célébrer de telles, quand il ne pouvait en avoir d'autres. Or ce religieux prince dans les affaires de ce genre ne faisait rien que de l'aveu des évêques et des plus habiles docteurs. 2* Sur ce que les riles de la messe sàche sont détaillées dans Prudence de Troie, dans le Rational de Durand, et dans le livre Sacerdotal approuvé par Léon X. 3° Sar ce qu'on peut opposer à l'autorité d'Estius , de Sylvius et de quelques savants qui pensent comme eux, celle de Génébrard, qui se trouvant à Turin en 1587 assista à une semblable messe , qui se dit le soir avec diacre et sous-diacre, aux obsàques d'un homme de condition ; ce que cel illustre théologien n'improuve point. Je ne parle point do Quarti, qni est de moindre poids : m

nis citer Merati, qui avait lu tous les bons ivres de France et d'Italie, et qui ne pense

pas comme Sylvius.

Au reste on convient, 1° que ces sortes de messes ne peuvent se dire qu'avec la permission de l'évéque; et je ne vois guère

u'il puisse l'accorder que pour les voyages le mer, ou tout au plus pour la consolation

d'un malade, chez qui, pour des raisons très difficiles à imaginer, on n'en pourrait dire d'autres. 9* Quo ces messes improprement dites ne doivent être tolérées ni dans les églises ni dans les chapelles , si ce n'est peut-être dans un cas semblable à celui dont parlé Génébrard. Mais je doute qu'on osát en introduire l'usage, au moins dans les lieux où il ne serait pas établi. Benolt XIV ne s'y préterait pas : il souscrit hautement à l'opinion de Sylvius (8).

Je remarquerai en passant qoe, quo qu'en dise l'auteur de la Théorie ef Pratiqu. es sacrements (9), il n'est pas vrai que

l'usage des messes sèches ait été abrogé par le canon 11 da concile de Paris de 1212. Ce canon défend seulement qu'on dise des messes sèches pour acauitter les fondations :

(8) St desit minor hostia, sacerdos de msjore, qua«utitar ad sacrificium, particulam noa nisi ad commuvtonem ejus qul est in periculo mortis, aul alia gravi de caesa.

Rituale Paris.

(8) Sylvius, w p., q. 85, sub ünem, pag. 386. /7) Capitul: lib. t, esp. . N jg) Beued. XIY, de Serge I. ms eap €, a 7, pau. wii $91.

héorle, etz., ch. 10, q.3. Vid. Concil, Parit. aper Labbe, tom. À, jap 61. v

Wu IND

Nec ut a predictis annualibus se exonerent, éiccus missas faciant pro defunctis. Or il y a bien de la différence entre la défense pure el simple des messes séches, et la défense de les dire pour acquitter des fondations.

19. La dernière diíficulté regarde les ablotions. On ne sera pas fáché de savoir, 1* que Pie V voulait qu'à la première ablation on mit autant de vin qu'on en avait mis à la consécration, et qu'on füt attentif à ne prendre les ablutions que du côté par où l'on a pris le préeieux sang. 2* Que les abstémes , c'est-à-dire ceux qui ont horreur du vin, ont besoin de la dispense du pape

ne prendre que de l'eau à la premiére ablution : car pour l'ablution des doigts, il y a en Italie comme ailleurs des gens qui croient qu'on la peut faire avec de l'eau pure , quand on a quelque raison d'en agir ainsi. 3° Qu'un prêtre qui aurait fait vœu de ne point boire de vin devrait cependant s'en servir dansles ablutions , parce qu’ 1à int de vou qui oblige à lransgresser les is de l'Eglise.

INDULGENGES.

La matière si importante des indulgences dit trouver place dans une encyclopédie théologique. La matière doit y être traitéo sous le rapport théologique dans le dictionhaire spécialement destiné à la théologie.

Mais il faut un répertoire sûr d'indulgences authentiqués et des prières et pratiques auxquelles elles sont attachées, afin qu’on ne soit pas induit en erreur par des reeueils apocryphes et bien incomplets. On trouvera donc dans ce Dictionnaire, sous les titres qui leur vonriennent, des indulgences très-authenti-

es. On verra au mot Recusie l'indication le différents articles où l'on tronvera la plupen de ces indulgences. Voici quelques neions à ce sujet.

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