‹ Dictionnaire alphabêtico-méthodique des cérémonies et des rites sacrésChapitre 475 sur 480 · CIN · texte numérisé non relu

CIN

"nobis prohiberi non debet accipere,

reprehendo, nec probo; unusquisque enim in suo sensu abundet; sed ipsorum conscientiam convenio. Qui eodem die post coitum communicant... Quare ad martyres iro nog audent? Quare non ingrediuntur ecclesias?

An alius in publico, alius in domo Christus

est? Quod in ecclesia non licét, nec domi :

licet... Abstineam igitur me paulisper ab uxoris amplexu, ut amort conjugis amorem Christi præferam. Hic responsio nostra traiur, et solide probatur.

. dem docet S. Carolus Borromaus, Actor.

part. iv, his verbis : Præstantissimi hujus sacramenti dignitas hoc postulat, ut qui matrimonio juncti sunt , aliquot dies a concubitu uszorum abstineant. Preiverat, imo gravius quid diu ante statuerat S. Caesarius Arelatensis, serm. 88, his verbis: Ante dies plures castitatém servate, ut cum secura conscientia ud altare Dei possilis accedere.

Neque vero alia est nostris temporibus Ecclesie Romane prazis, ut liquet ex his Innocentii XI verbis in Decreto de frequenti communione, an. 1679 : Cum D. Apostolus noli [conjugatos) invicem (debito) fraudari , nisi lorte ex consensu ad tempus , ut vacent ora^ tioni; eos serio admoneant (confessarii) tanto magis ob sacratissimi eucharistiæ reverentiam, continenti: vacandum.

Secunda pars a S. Gregorio Magno disertim Araditur ; sic ille citata epist. 65 , in responsione ad decimam Augustini interrogationem : Oportet legitima carnis copula utcausa prolis , non voluptatis. Si quis ergo sua conjuge, non cupidiae voluptatis captus, sed solum- 1nodo liberorum creandorum gratia, utitur , Tste profecto de ingressu ecclesie, seu de sumendo corporis Dominici, sanguinisque myserio, suo est relinquendus judi: quia qui iñ

ágne positus nescit ardere.

Idem videtur esse sancti Bonaventure sensus : sic enim scribit is in & , dist. 12, q. 3, n. 90. Raro contingit quod bomo conjugatur (cum uxore) debitum exigendo, quin sit aliqua culpa. Si autem solum reddendo debitum, vel etiam causa prolis, non credo quod debeat a (communione) retrahi, nisi de congruo; seu, ut loquitur S. Thomas q. 80, art. "T, secundum congruilatem , et non secundum necessitatem , precipue nimirum , uf censeo , propter distractionem mentis. Quanquam vix certi quid ea de re constitui potest ; quando quidem constet esse prasertim e feminis non paucas, que uno Dei timore debitum reddant, quasdam etiam que cum summa mólestia ; has

- autem ex torpore et evagatione mentis ad sa—

cra inhabiles fleri nemo facile judicaverit.

Adde quod plures forent , quibus ob virorum intemperantiam. perdiu a communione abstimendum esset.

Tertie parti sua constat veritas ex his ibi-

- dem S. Gregorii verbis : Cum non amor pra-

(1).Non potestis mens Domini participes esse, et sneosæ dæmoniorum. | Cor. x. Le iot mensa sigailie ici à l'égard des chrétiens ce qu'il signiGait à l'égard ies idolàtres. « Solemnior erit statio tia, si ad aram Dei sieteris. » Tertull.l. de Orat., pag. 36. « Non meretur apud Dei altare. xominari In sacerdotum prec^, qui ab altari sacerdotes et

UT oda

-prit éclairé qui ne puisse nourrir sa p

creandæ sobolis, sed voluptas dominator ia opere commixtionis , babent conjuges elitm.

de sua commixtione quod defleant. Aliwad, certum evagalionis et delectationis. carwe spiritum gerunt, quo utcumque absorpH, vir satis celestibus adherere possunt; ergo , ait

S. Thomas eodem art. ad 2, tune prohiberi

debent no accedant ad hoc sacramentum.

: , Atque hinc colliges quam a saniori recem-

rint instituto , qui hanc olim emisere prope.

sitionem : Communio multo magis consuleada est conjugatis ipso die copulæ habitae caua volupíatis. Sed heu! quanto erravit. atrocius

ut istam hanc non erubuit proferre : Consalendum est sacerdoti ct laico, ipso die volualaris pollutionis , fornicationis, adullcni, immo ct peccati contra nataram , ad sacram mensam accedere , dummodo doleant et cenfileantur. {stane (heologus evomuit, oa denon abyssi ?

Coteras animi corporisque dispositiones, quibus instructos esse oporteat, qui ad sasctam synaxim accedunt, consulti pratermittimus, quia nihil habent difficultatis : hic auten eu tantum scrutari propositum est, que meram injicere possint.

Il. PRÉPARATION DE L'AUTEL.

1. Antiquité des autcls. — 2; Autel fire et portatif. — 3. Nécessité de l'un ou de l'eutre. — &. Un autel doit-il être consacré, et par qui? —5. Y faut-il des reliques? — 6. Abus à éviter. — I. Divers cas dans lesquels un autel perd ou relient sa consécration. — 8. Difficultés sur la fraction de sépulcre. — 9. Quand l'autel est ciolé, l'é.

glise l'est-elle aussi? — 10. Les nappes d'au. tel sont-elles de précepte rigoureux pour le nombre, — 11. pour la bénédiction, - 12. pour la matière, — 13. pour la propreté. — 1h. Faut-il sur l'autel ume croix avec l'image du crucifiz? — 15. En faut-" une quand le saint sacrement est exposé!

— 16. Peut-on, en certain cas, célébrer sans croix sur l'autel? — 17 La sumière trónécessaire pendant la célebration du sacrifice. —18. Faut-il de lacire?--19. Nomb « des cierges. — 20. Trois observations sw celle malière.

1. Si nous faisions ici un traité général du sacrifice, nous ne manquocrions pas d'obser-

-ver que les autels de l’Église catholique sont

de la plus haute antiquité (1); que leur consécralion, si odicuse aux protestants, à &e en usage dans les siècles les plus purs (3 ; qu'à raison d'eux-mêmes ou de leurs acc:

pagnements, ils ne présentent rien à

CEE sa religion ; que l'autel pris en soi rapp:lie tout naturellement la mémoire, ou de la tabie sainte sur laquelle Jésus-Christ fit sa dernière cène avec :es disciples, ou de la croix à l^quelle son amour pour nous l'attacha, ou à.

ministros voluit avocare. » Cepriau. Ep. 65. Fide S. tr

" nauui, lib. iv, cap. 55; Athanas. in Fita S. Amomsia, etc

(2) Athanas. ín Apologia ad Comantium; a [irc seb, lib. w de Vita Conitumtiu, ei iuire, der nodi vweqq. .

no TRE

calvaire douloureux sur lequel il roulut bien espirer pour les hommes et pour leur salt; que les nappes dont ce même autel est couverl représentent, ou les linges dont il fut enveloppé dans le sépulcre, ou l'éclat de son humanité; que la croix placée au milicu de cel autel est un trophée de la victoire que l'Agneau a remportée sur le monde entier, non par le fer, mais par le bois, ainsi que l'avaient prédit les prophàtes ; que la lumière qui y brille à droite e! à gauche est comme vae ombre de ce jour éclatant qui a éclairé les Juifs et les gentils, et qui des ténébres lesa fait passer à l'admirable lumiére de l'Evasgile. Mais ce beau détail esl ie partage d'un autre genre d'écrivains. On n’altend de nous que des difficultés pratiques. Tâchons d'en proposer, et plus encore d’en résoudre.

2. Avant d'en venir là il faut remarquer qu'on distingue deux sortes d'autels, les uns fixes et stables, les autres portatifs. Ceux-ci s'appellent ara dans la rubrique ; ceux dliare : tous deux doivent être de pierre (1).

L'aulel fixe est attaché à sa base. Sa parlie supérieure, c'est-à-dire sa table, n'est que d'une seule pierre. L'aulel portatif peut, ainsi que le marque son nom, se transporter d'un lieu à l'autre. ll. doit étre assez ample pour contenir l'hostie et la plus grande partie du calice, et même quelque chose de plus, c'est-à-dire le ciboire et les pains qu'un y mel pour consacrer. C'est ce qu'on appelle tommunément pierre d'autel, ou pierre sacrée. On l'enchásse ordinairement dans une table de bois disposée à l'usage du sacrifice, et l'une et l'autre doivent être à peu près de niveau, pour obvier au péril de répandre le précieux sang. Cela posé,

3. On demande 1° si un autel est absolument nécessaire pour offrir le saint sacrifice.

A cela il n'y a qu'une réponse : l'autel, comme il est d'usage daos le christianisme, west pas nécessaire de nécessité de moyen, puisque Jésus-Christ ne s'en esl pas servi et qu'il a consacré sur une table commune; mais il est nécessaire de nécessilé de préceple, eL de précepte si rigoureux, qu'il n'y a ni évêque ni pape qui ait. jamais osé en dispenser.

^. Ou demande 2* si l'aulel doit être consacré, et par qui.

La réponse n'est ni moins aisée ni moins sûre. Il faut, pour qu'on puisse célébier sur ua autel, qu'il soit consacré. Si l’église, qui ne serL au sacrifice que d'une manière éioiguée, doit, pour étre élevée à ce haut degré d'honneur, sortir de son premier état, el devenir sainte de profane qu'elle était, il est bien juste que l'autel sur lequel le corps du Fils de Dieu repose presque immédiatement, sil sanctifié autant qu'il est capable de l'être.

(1) Altaria si non fuerint lpiden non consecrentur. ll. Epaonense et. Capitul. Caroli Magni. — ll est cependant sûr qu'il Tja eu autrelois des aotele qui n'étant que de bois, el il yen a encore deux à Rome de cu sorte. Queljuefois ils ont 616 de métal, d'autre fois d'or , Véuoin celui que Pulchérie, sœur de Théodose , donua à église de Constantinople (Sozomen., lib. ix Hist., cep. 1). L'uutei de pierre rappelle (Aus distiucteucut Jésus Curtat ; qui est Ta pierre angulaire.

TRE 1294 Et c'est aussi ce que les anciens conciles ont trés-étroitement recommandé dans leurs canons (2). Ainsi un prétre qui serait assez téméraire pour célébrer sur un autel non consacré pécherait mortellement. Et même dans le doute, pourvu qu'il füt bien fondé, tel qu'il nous paraftrait si une pierre peu ancienne n'avait ni croix gravées ni sépulcre, il faudrait suspendre son ministère, selon cette règle qui n'est pas nouvelle : Ecclesia. vel altaria que ambigua sunt de consecratione, consecrentur. Can. 18, de Consecr. dist. 1.

Cette consécration, qui se fail par l'unction du saint chréme avec les prières marquées dans le Pontifical, est très-spécialement réservée à l'évêque (3), el il ne peut en donner la commission qu'à un évêque comae lui Cependant comme celle cérémonie, toute :

respectable qu'elle est, n'est que de droit ecclésiastique, le saint-siége en a quelquefois confié les pouvoirs à de simples prêtres, qui, chargés de la pénible culture des pays les plus éloignés, se seraicnt souvent, faute do cette permission et faute d'évéques, trouvés dans l'impuissance de faire leurs fonctions.

5. On demande 3° s’il faul nécessairement des reliques pour la consécration d'un autel.

Il est constant que l'on n'a pas toujours mis des reliques dans les autels quand on les a consacrés, et qu'ainsi, à parler dans une certaine précision, on ne pourrait dire qu'un autel oà il n'y a point de reliques nes pas consacré. Mais Pi est sûr en méme temps qu'eu égard à l'usage de l'Eglise, usage très— ancicu (^), c'est aujourd'hui, relativement au sacrifice, moralitex loquendo, n'avoir point d'autel, que d'en avoir un où il n'y ait point de reliques. Ces paroles, Oramus te per merita sanclorum, quorum reliquie hic suut, en supposent nécessairement. [1 est vrai que quelques anciens Missels ordonnent de les omettre lorsqu'il n'y en a point; mais tous les autres, et plus encore ceux qui ont paru dans la suite, ont retranché celle rubrique, comme contraire à la discipline présent», qui fait loi, et qui la fait trbs-sérérement (5), exceplé peut-être le cas de nécessité dont je parlerai plus bas.

6. Quelques personnes se sont imaginé qu'au défaut de reliques elles pouvaient met» tre dans le sépulcre de l'autel une parcelle de l'eucharistie ou un morceau de quelque corporal sur lequel on aurait célébré. ll y avail: daus cetle conduite plus de simplic.té que da lumière ; car, pour ue rien dire du corps de Jésus-Christ, qui sûrement n'est pas fait pour servir d'ornement à une pierre d'autel évident que le corporal, perdaut sa bénédiction quand il est déchiré, ne la peut plus communiquer à autre chose. De plus il ne touche pas physiquement le corps du Sau- i

(2) De ecclesiis, quoties super earum oonsecraliunes hamsustur, sgendum est ut aine ulla treyidatioue «o0secrenuur. Concil. Cartbag. v, tem. l1 Conzil., p. 1216. Placua.

. altarla, non solum unellong chrisalis, sé ctim sacerdo-

tsli benedictione sacrari. Coneil, Agath., can. 14. gl Vide cap. 35, de Conseerat. dist. 1.

4) Vide Sante- Beuve, t. IT, cas 79, o2 Pontas, v* Autel,

eas:

45) Vide 3yliu:s, q 83, art. 5, q. 5, p. WT,

veur, qui ne peut étre ainsi touché dans T'oucharistic; et c’est pour cela qu'il y a entre le corporal et le suaire dans lequel le Fils de Dieu fut mis aprés sa mort unc trésgrande différence. D'ailleurs, que fera de p'us un morceau de corporal que le corporal tout entier qui est sur l'autel lorsqu'on y dit la messe? Enfin, quand le ministre prie par les mérites des saints, il ne parle actuellement ni de Jésus-Christ ni de tout ce qui a pu toucher son corps, mais des marlyrs, des <onfesseurs, et de leurs sacrées dépouilles.

Il faut donc avoir des reliques de saints, et de saints düment reconnus par l'Eglise, à qui il appartient d'en juger. En faut-il de piusieurs? Les paroles : Per merita sancto- Tum, quorum reliquie hic sunt, semblent le définir. 1l est d'usage d'en mettre de trois. Ce que disent quelques théologiens, que les reliques authentiques sont Irop rares pour qu'on soit absolument obligé de s'en servir, n'est pas conforme à la vérité : car outre qu'on peut employer celles qui étaient dans des pierres que la vétusté rend inutiles, Dieu donne chaque année assez de nouveaux saints à son Eglise, pour en fournir le monde entier; leurs ossements, leurs chairs, leurs cheveux, leurs cendres, leurs vêtements méme pouvant servir à cel usage, comme le remarque Quarti, que nous allons citer.

Du reste, ces reliques se mettent ou dans une petite ouverture, que l'on nomme le sépulcre, ou sous la masse enliére d'un autel proprement dil. Mais il ne doit y avoir sons ce même autel que des corps saints; et si quelques fidèles y avaient été enterrés + aparavant, on ne pourrait y célébrer que urs ossements n'eussent été transportés

Pratique de faire jusque sous l'autel d'une chapelle des caveaux pour inhumer certaines familles qui ne sont pas toujours composées de saints, s'accorde bien avec celle décision.

Nous pourrions examiner ici si un autel est consacré par cela seul qu’un prêtre y dit la messe; mais ce que nous avons dit sur une question semblable au sujet du calice résoudra suffisamment celle-ci.

7I. On demande, &* quand un autel perd sa consécration, de maniére à ne pouvoir plus sci iv au sacrifice.

Ri. L'autel stable et l'autel portatif la perdent également et par l'effusion du sang humain, et par les actions ou impures ou contraires au respect dû à la plus intime présence de Dieu, desquelles nous avons vurlé dans un autre article '2). Mais ils ont outre cela des manières de la perdre qui soul propres à chacun d'eux en particulier.

(1) Quarti, p. 1, tit, 90, dub. 5, difficult. 1.

(2) Remarquez ‘que ces cas l'autel est réconcilié par les mêmes moyens qui réconcilient l'église. — Foy. les art.Luw, Hoxonam, Sacamca.

(5) Altare vero in quo tabula, cui cemsecrationis bencd» tio pontificali ministerio adhibetur, si mota a gipite suo, el enormiter fracta fuerit, debet non immerito consegrari. Auuvcent. dil, eap. 5, de Consecrat. eccl.

1i) Non censetur fraaio notabilis, quando. major pars «24 remanet est sulécieus uL iu illa possit calix. at bosua

L'autel fixe ousimplement dit la perd, 1* lorsque sa lablé, quoiqu'elle demeure eu son enlier, cst séparée de sa base, ou des pieds sur lesquels on l'avait posée; 2* quand Celle méme table cst ou brisée ou rompue considérablement. C'est la décision d'Innocent LI (3), et elle fait loi partout. La raison en est que daus ces sortes d'autels ce n'est pas la table seule que l'on consacre, c'est loute la masse de l'autel, ou, si l'on veut, on consacre là table en tant qu'appuyée sur sa base, el c'est pour cela que l'évêque fait les onctions sur les quatre jointures qui unissent ces deux parties pour n'en faire qu'ua tout. D'ailleurs ce tout, pour bien repré:

senter un seul Jésus-Christ, doit être unique et simple, el il n'est plus tel quand il s’y trouve quelque fracture considérable.

Ji suit de ce principe qu'un autel fixe ne perd pas sa consécration, 1° quand on le transporte tout entier d'une chapelle à l'ao tre; 2* quand le mur auquel il était attaché s’éboule ; quand il se détache quelques-unes des pierres qui lui servaient de base, pourvu que ce ne soit pas de celles qui touchent immédiatement la table et sur lesquelles s'est faite l'onction, qui ne fait du haut et du bas qu'un tout moral. C'est que dans tous ces cas la forme de l'autel est toujours essentiellement la méme, et que la durée de la consécration se mesure sur celle dela forme.

Si la table n'était pas altachée à demeurer aux pieds qui la soutiennent, on pourrait la séparer sans lui faire perdre sa bénédictive. Ce ne serait alors qu'un autel portatif, mais plus grand qu'on n'a coutume de les faire.

Tout ccei est tiré des mvilleurs théologiens et des plus sayants canonistes.

Pour ce qui est de l'autel portatif, il perd sa consécralion quand il est tellement brisé qu'il n'en reste aucune parlie assez grande pour contenir l'hostie et le calice ($). C'est qu'en ce cas «a forme périt, el par une suite nécessaire la consécration qui en dépens.

De là il résulte qu'un autel de ce genre peut continuer à servir au sacrifice, 1* quoiqu'il soit écorné dans les quatre est vrai que la consécration se fait dams les angles, mais il est vrai aussi que le tout la recoit à raison de ses parties; 2* lorsque le morceau qui reste aprés une fracture est assez grand pour qu'on y puisse placer ce qui doit y étre, c'est-à-dire le pain et le vin. Et alors ‘it faut ôter le petit fragment qui a été séparé du reste (5), parce que tout autel ne doit être composé que d'une pierre; 3° quand il a été tiré du cadre de bois dau»

lequel on a coutume de l'enchásser : ea effet ce cadre est étranger à la substance de la pierre sacrée, et il ne sert qu'à l'affermair.

consocrari. Si vero franystur per medium , eas quzcunque pars ad huc essct suffciens, uulla mat ame crala, quia certum est uon posse uiromue parte rer uere consecratam , el uon est mar ratio de wna quoa de fftera. Nugnus iu m part. S. Thumæ, q. 85, 2. 3; Fe tas, v Antel. cas 8.

(5) V fant bien remplir le vide, sans noi le calice pour: se renverser ; il semble qu'ou peut y laiser le &ogecs . C'mme on peut y mettre toute autre matière.

Uto de C Edienr }

8. C'est une grande. question de savoir si un autel perd sa consécralion quand le sépulcre au mme le sceau du sépulcre est rompu. Sur quoi je dis d’abord que, quoi qu'en aient cru quelques théologiens, sur le sentiment desquels Pomas n'a pas jugé à propos de s'expliquer, la seule rupture du sceau ne suffit pas à cet effet. Pour exclure cetie opinion il suffit de dire qu'elle n'est fondée sur rien. Le droit, d'où il serait de règle d'en tirer la preuve, n'en dil pas un mot, L'usage qu'on pourrait réclamer, n'est ni certain ni dominant, bien loin d'étre uuiversel. Si la crainte ou l'inquiétude l'ont établi quelque part, je consens qu'elles l'y conservent : mais qu'on n'en fasse pas une loi. De là je conclus que quand le sceau qui arréte les reliques est óté, il en faut mettre un autre, de peur qu'elles ne se perdent, et célébrer à l'ordinaire. Ce que jo vais ajouter confirmera ce sentiment.

Jedis donc encore qu'il n'est pas sür que la fraction du sépulcre fasso perdre à un autel sa consécration : car, 1* ce cas, oon plus que le précédent , ne se trouve nulle part exprimé dans le droit; 2 il M a au moins autant de théologiens pour un côté que pour l'autre. On en trouvera quelques-uns *ndiqués chez Quarti (1), dont l'ouvrage a été souvent réimprimé en lialie; si, cornme prétend Pontas(2), le sépulcro d'un autel sousacré avec des reliques en est {a partie la p:us notable, ce ne peut étre qu'en le considérant, ouen lui-mérme, ou par raj port aux reliques qui y sontrenfermées.

d'un cóté il est constant que le sépulcre, pris en lui-même, est la plus petite chose du monde, et qu'une pierre d'autel ‘souffre beaucoup moius en le perdant qu'en perdant un de ses angles sur lequel on fait les onctions. Et de l'autre côlé il est avoué par Pontas (3) que l'essence de la consécration d'ua autel ne consiste que dans l'onction du chréme et la bénédiction de l'évéque, d'où ce savant homme infère qu'on peui absolument célébrer sur un autel dont la pierre a été consacrée sans reliques. Donc il est très-douteux que la fraction du sépulcre fasse déchoir un autel de sa consécration.

Car dire, comme l'insinue ce docteur, que Jes reliques sont essentielles à un autel quand on y en a mis en le consacrant, el non dans une supposition contraire , c'est, teme semble, donner plus au paradoxe qu'à la vraie et solide raison.

Mais peut-on donc célébrer sur un autel qui manque de reliques? 11 semble que nos principes mènent là. Cependant nous ne le croyons pas, 1* parce qu'il ya lieu de douter si l'Eglise le permel, au moins d'une mapière géuérale, et dans le doute il faut-pren-

4) Quart, p. 1, tlt, 20, dub. 5, diffcalt. 1. 9 Auel 1. ^

Pontas, v , 87.

| Pontas, ibid. cas 1. Ce docteur conseifle à a ion de recourir à celle du :aint-slége lurut posible. Ou aurait bien Eit dans co payse«ci d'envoyer vn exprbs à la ville eyiscopale, et d'en lare venir ume pierre sacrée.

(4) Ca mot a 416 dit le 22 mars 1821. Il faut une noa-

vent CODsacTaliOn ou une permission du 32kil-Sióge. Pre

PRE [Pg

dre le parli le plus sür; 2 parce qu'il y a des choses qui, sans étre essentielles, sont. très-rigoureusement commandées, et les reliques paraissent étre de ce nombre. Le Pontifical, que j'ai lu et relu exprès, en parle toujours comme d'un rite tràs-important; 8* il faudrait alors ou dire faux ou supprimer les paroles : Per merita sanctorum quorum rcliquiæhic sunt. Qui osera le faire de sa propro autorité, si ce n'est peut-être dansun cas trèspressani? Si donc on venait à s'apercevoir qui n'y a point de reliques dans une pierre

lautel, audrait ou y en mettre, si on cm avait d'authentiques, ou, si l'on était pressé, mettre une nouvelle pierre d'autel sur l'ancicnne; ou faute de cela s'abstenir de célébrer. Si un pareil malheur arrivait la ville d'une grande solennité, je n'oserais, à cause des autorités contraires, trouver mauvais.

duum curé qui n'a qu'un autel et qu'une

glise célébrát sans reliques; et moins encore s’il en obtenait la permission du l'évêque.

Si ce prêtre retranchait alors quelque chose de la priére Oramus te, elc., il ne le ferait au moins que par une espèce de nécessité. Voilà ce que je sais de mieux sur celle: maliére..

Quelqu un voudra peut-être bien m'en apprendre davantage. Un mot dela congrégation des Rites nous mettrait à l'aise : mais ce motou n'est pas encore dil, ou n'est pas venu à ma cennaissance (5).

Au reste il faut supposer, ici comme ailleurs, que hors le cas où un brutal, qui d'ailleurs n'en vondrait point à la religion. menacerait de mort sen prétrequi ne voudrait pas lui dire là messe, il ne peut jamais être permis de célébrer sans autel. Mais il est lemps de reprendre la suite de nos questions; il nous en réste cneore plusicurs à résoudre.

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