VII. Formules d'eDregistrpmcnl des pouvoirs d"un secondaire
Pour ôter toute occasion de contester la validité des mariages célébrés par un secondaire, le curé aura soin d'écrire sur le registre le jour de l'arrivée du prêtre qui aura été envoyé en celte qualité <à sa paroisse, et le jour auquel il aura cessé d'y exercer les pouvoirs de secondaire. 11 faudra l'écrire en celle sorte.
a L'an mil le jour du mois d...,
vu les pouvoirs donnés par monseigneur l'évêquede... [ou par M. N.) [ici le nom du grand vicaire), vicaire général d... (ici la date de l'acte def pouvoirs), par lesquels il nous a envoyé maîlre N. N., prêtre du diocèse de N..., pour faire les fonctions de secondaire en cette paroisse, je soussigné N. N...., curé de ladite paroisse, ai reçu ledit M. N. pour faire eu uia paroisse les' fonc-
tions de secondaire. En foi de quoi j'ai signé le présent acte lesdits jour et an ci-Klessus énoncés.»
VIII. Formule d'enregislrcmenl di^ la révocation dct pouvoirs dusecoudaire.
a Je soussigné, prêtre curédeceKe paroisse, pour satisfaire au règlement prescrit à ce sujet par le Rituel de ce diocèse, déclare que malIre N... [ici le nom du secondaire révoqué), prêtre de ce diocèse (oit du diocèse de N...), qui a exercé jusqu'à présent dans celle paroisse les fondions de secondaire, vient d'êlrc révoqué par monseigneur l'évéque de... [ou par M. N. vicaire général, oit d'être nommé à la curé de N..., oit de transférer son domicile hors de celle paroisse); qu'ainsi le pouvoirqu'il avait d'exercer lesdiles fonctions est révoqué de ce jour. En foi de quoi j'ai signé le présent acte. A N..., le... du mois de... l'an mil... »
lî. Formule d'enrogislrenicnt d'un mariage célébré liors de la paroisse dis conlractaiils, lorsiiuc le curé de l'épouse en écrit ensuite l'acle dans les registres.
Lorsque, par la permission de monseigneur l'évêque, le mariage aura été célébré liors de la paroisse des contractants, le curé ou le prêtre, qui aura élé commis pour leur donner la bénédiction nuptiale, enverra copie en bonne forme de l'acte qu'il en aura dressé au curé de l'épouse, lequel ensuite l'écrira pareillement dans les regislres de sa paroisse, à moins que monseigneur l'évéquo ne lui marque expressément de ne pas le faire; et lorsqu'il en fera menlion dans ses registres, ce sera en la forme suivante :
« L'an mil... M. N. N. curé (oit prêtre, secondaire) de la paroisse de N., pnr la permission de monseigneur l'évêciue...., a doni-é dans l'église paroissiale de.... (oit dans une telle chapelle de la paroisse (le...i la bénédiction nuptiale à N. et N., habitants de cette paroisse, ainsi qu'il paraît par l'acte ci-après iranscril. » Après quoi il transcrira mot à mot l'acle de célébration dudil mariage, qui aura été envoyé par le prêtre qui aura été commis. Et après l'avoir écrit tout entier, il ajoutera au bas : « En foi de quoi j'ai signé à.... ce jour.... du mois d.... l'an mil... N., curé de la paroisse de N. »
X. Formule des procéaures qui doivent se faire lorsque monseigneur l'évèiiuo accordera des dispenses de mariage en vertu de l'induit de notre saint père le pape.
Si des personnes qui veulent se marier se trouvent parentes dans un des degrés prohibés dont monseigneur l'évêque puisse donner dispense en vertu d'un induit de noire saint père le pape, il faut qu'elles présentent requête à monseigneur l'cvèque dans laquelle elles exposeront le degré de parenté qui est entre elles; les raisons qui les portent à demander dispense; leur condilion et leur état, c'est-à-dire, si elles sont riches ou pauvres , afin que monseigneur lévéque puisse, sur leur exposé , ordonner une enquête ou information des faits énonces en leur supplique pour en connaître la vérité.
Cette information se fuit sur les lieux où
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demeurent les suppliants. Monseigneur l'évêque met au bas de la requêlo une ordonnance pour informer des fails y contenus, et en donne commission au curé ou à tel autre prêtre qu'il juge à propos de choisir pour faire l'cnquêle. Et afin que ceux qui recevront une pareille commission ne manquent à aucune des formalités requises, ils se con j formeront aux règles et auï modèles marqués ci-après.
La requête pour obtenir une dispense de mariage doit être formulée comme il suit :
A Monseigneur l'évégue de....
«Supplient humblement N... et N... et remontrent à Votre Grandeur qu'il leur serait très-avantageux de pouvoir s'unir ensemble par mariage {ici il faut mettre les raisons que ces personnes ont de demander ce mariage). Cependant les lois de l'Eglise ne leur permettant pas de s'allier ensemble à cause de rempécliement dirimant ( ici il faut mettre lu nature de l'empêchement), et attendu qu'ils sont pauvres, ils ne sont pas en état de faire les frais nécessaires pour envoyer à Rome, pour demander la dispense dont ils ont besoin; pourquoi ils ont recours à Votre Grandeur pour leur être sur ce pourvu.
« Ce considéré, il vous plaise, Monseigneur, accorder aux suppliants la dispense nécessaire pour pouvoir contracter mariage ensemble, nonobstant ledit empêchement, suivant les formes de l'Eglise; ils offriront à Dieu leurs vœux pour Votre Grandeur. »
Ce modèle pourra servir pour dresser toutes les requêtes en pareil cas, en changeant, suivant les différentes circonstances, les causes et motifs de la dispense, ou la nature de l'empêchement. Surtout on n'omettra pas, lorsque les parties ou l'une d'elles sont en puissance de pères et mères, tuteurs ou curateurs, de demander la dispense en leurs noms, ou du moins d'y faire mention de leur consentement.
Voici les règles qu'il faut suivre lorsqu'il s'agit d'une enquête :
1° Avant que d'entendre les témoins, lesquels seront au moins au nombre de trois, il faut recevoir le serment des uns et des autres séparément en la manière qui sera marquée ci-après. Ces témoins doivent être dignes de foi et irréprochables, il faut qu'ils ne soient parents d'aucune des parties qui veulent contracter mariage ensemble. Si cependant le degré des parties ne pouvait être expliqué clairement que par des parents, comme il arrive pour l'ordinaire, alors on entendra la déposition des parents sur le degré de parenté seulement, et on entendra ensuite les trois témoins sur les autres faits de la requête.
2° Le commissaire qui procède à cette enquête n'est pas astreint à entendre les témoins présentés par les parties, il peut en entendre d'autres, et il le doit même lorsqu'il a un juste sujet de soupçonner que ceux qui lui sont présentés ont été gagnés et ue déposent pas la vérité.
3* Si l'une des parties ou même toute» les deux sont en puissance de père, mère, tuteur ou curateur, le commissaire fera comparaître devant lui lesdits pères ou mères, tuteurs ou curateurs, pour s'assurer que lesdites parties n'ont présenté la requête que de leur consentement.
■^° Si les suppliants énoncent dans leur requête qu'ils se sont fréquentés pendant un certain temps, ce (lui aurait donné lieu à des discours peu avantageux à l'honneur de la suppliante , le commissaire demandera à l'un et à l'autre si les choses n'ont point été au-delà de la simple fréquentation ; en les avertissant de la nécessité où ils sont de déclarer la vérité et usant de toute la prudence en tel cas requise.
5° Si les suppliants énoncent dans leur requête qu'ils ont eu commerce ensemble, le commissaire demandera à l'un et à l'autre s'ils ne se sont point proposés d'obtenir par là plus facilement la dispense, et si ce n'a point été leur motif.
6° Si l'un des deux suppliants a eu d'un précédent mariage des enfants qui soient encore en bas âge, et que l'autre suppliant énonce dans la requête qu'il veut bien se charger de leur éducation , le commissaire aura soin de le demander à ce dernier et de le faire énoncer dans sa déposition.
7° Les dépositions des suppliants et témoins doivent rouler sur les chefs énoncés dans la requête, qui doit être lue à chacun desdils suppliants et témoins, avant que de recevoir leur déposition, principalement sur la pauvreté desdits suppliants et sur les raisons qu'ils ont de contracter mariage ensemble : de plus, s'ils sont tous deux de la religion catholique, apostolique et romaine : quel est l'âge de la suppliante; quel est le degré de parenté qui est entre eux dont sera dressée généalogie.
8° Le commissaire recevra avec une grande attention la déposition des témoins, sur les raisons et motifs canoniques énoncés dans la requête des suppliants, et il rédigera fidèlement ces dépositions sans y rien changer.
9° L'information ne doit point se faire en forme d'interrogatoire, par demandes et par réponses; mais après la question faite au témoin , s'il n'est point parent, allié, serviteur ou domestique des suppliants, le témoin doit dicter lui-même sa déposition en cette forme : « Dépose ou déclare que, etc. »
10° Le commissaire ne recevra point de déposition que les témoins apporteraient par écrit ; ils doivent parler proprio ore.
11° La déposition étant faite et reçue, elle doit être lue au témoin pour savoir s'il y persiste; s'il ne veut rien y changer, ajouter ou retrancher.
12° Chaque déposition doit être signée du témoin et du commissaire. Si le témoin ne sait point écrire, le commissaire en fera mention dans son procès-verbal, après avoir dit la déposition du témoin.
13° S'il y a plusieurs empêchements eu- Ire les parties qui demandent à contracter
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m.iri.ipo pnsemblc, si la parenté est double, le commissaire doit rcxpriuicr et marquer dans son procès-vorbal.
H° Si les parties ont plusieurs raisons (In demander dispense d'un empêchement, le commissaire les exprimera toutes pareillement dans son proct^s-vcrbal.
l.'j" Pour connaître et rapporter plus cx.'icteme'\t ce qu'il doit dire sur les différents cmpôchciiients entre les parties, et sur les raisons qu'elles ont de vouloir contracter mariage ensemble, il faut se rappeler ce que les slaïuls prescrivent sur les empôchements et les dispenses.
IG" Lorsqu'il y aura des empêchements de crime ou quelque cause infamante, le commissaire aura soin de n'en faire aucune mention dans son procès-verbal, pour ménager la réputation des parties. 11 doit alors seulement les renvoyer à monseigneur l'évéque,afin qu'elles déclarent leur élat; si elles ont des raisons légitimes pour ne pas se présenter à monseigneur lévêquc , le commissaire le consultera sur ce qu'il doit faire, en lui disant ce qu'elles ont avoué.
17° Si les parties se fréquentent avec scandale dans le même temps qu'elles sollicitent la dispense, ou si elles ont commis le crime de rapt, le commissaire en donnera avis, par une lettre particulière, à ntonseigncur l'évéque, et il marquera si la personne ravie est encore entre les mains du ravisseur ou si elle habite encore hors de la maison des p;irenls ou tuteurs en la puissance desquels elle était.
18° Lorsque le commissaire, en dressant son procès-verbal, reconnaîtra que l'une des parties ou toutes les deux ont donné lieu par leur fraude à quelqu'une des raisons de leur accorder la dispense, et surtout si elles l'ont fait dans le dessein de roblenir, il en donnera avis à monseigneur l'évéque.
19° Lorsque, par les dépositions des lémoins, le degré de parcnlé ne se trouvera point suffisanuTient constaté, et que pour éclaircir la difficulté les suppliants représenteront au commissaire des titres par écrit, conune extrait de baplémc, contrat de mariage , actes de partage ou autres, le commissaire en dressera un petit état , ou sur un papier séparé, ou au bas de l'inlbrmatioii, et l'enverra signé de lui à monseigneur l'évéque.
20° L'information faite sera signée par le commissaire et envoyée par une voie sûre à monseigneur l'évéque, sous une enveloppe bien et dûment cachetée.
On suppose que le commissaire aura toujours attention, avant que de commencer l'enquête, d'ordonner aux parties de ne point se voir. Si elles lui désobéissent, il refusera do faire cette information et en donnera avis à monseigneur l'évéque.
Le modèle suivant servira pour dresser les actes d'enquête :
« L'an mil... le... jour du mois d..., en vertu de la commission à nous adressée par niouseigneur l'évéque, eu daledu... signée...
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pour informer de l'empêchement qui se trouve au mariage de N. et de N. {ici on met les noms et les surnoms des suppliants), des raisons qu'ils ont de demander dispense dudtt empêchement, de l'âge desdites parties et du bien précisément qu'elles peuvent avoir , ont com()aru en personne devant nous commissaire soussigné, lesdiles parties, savoir, ledit N. et ladite N. {on marquera ici les noms, surnoms des parties requérantes), lesquels nous ont exposé qu'ils ont l'un et l'autre, et d'un commun accord {si tarequête n été présentée au nom des pères et mères, tuteurs ou curateurs , il faudra en faire mention ici) , présenté requête à monseigneur l'évéque, tendant à ce qu'il lui plaise les dispenser de l'empêchement Jl faut faire mention ici de lanalure de l'empêchement) qui est entre eux, à l'elTel de pouvoir s'unir par le mariage, en observant les cérémonies de l'Eglise suivant les saints canons : et que sur leur dite requête nous avions été commis pour informer des faits y énoncés; et en conséipience nous ont requis de procédera l'exécution de ladite commission qu'ils nous ont présentée : sur quoi nous {il faut que le commissaire marque ici son nom, surnom et sa qualité), ayant accepté ladite commission, avons dressé le procès-verbal.
Est comparu le susdit N. {ici on fera encore mention exacte des noms de baptême et de famille du suppliant, de son âge, de sa profession , de sa demeure), et ayant juré par serment de (lire la vérité, lecture à lui faite de la requê'c par lui présentée <i monseigneur révê<iue , et de l'ordonnance au bas d'icelle, a (lit [ici te suppliant dépose et déclare ce qu'il a découvert sur la nature de l'empêchement , qu'il doit bien connaître avant que de présenter sa requête, en donnant ensuite les raisons qu'il a de demander la dispense). Lecture à lui faite de sa déposiiion , a dit qu'elle contient la vérité, y persiste et a signé {ou a déclaré ne savoir écrire : auquel cas, il fera sa marque au bas de sa déclaration). »
On observera la même formalité à l'égard do la suppliante.
« El est comparu N. [ cet article ne regarde que les pères, mères, tuteurs ou curateurs des parties, lorsqu'ils cotnparaitront pour consentir à cette procédure. Après avoir mis leurs nom, surnom, âge, qualité et spécialement celtes de père, mère, tuteur ou curateur, on dira : ) lequel {ou laquelle) ayant pris communication de la requête de N... et N... a dit qu'il (oit qu'elle) a consenti que ladite requête fût présentée à monseigneurrévê(iue; et qu'il you qu'elle) consent de nouveau que toutes procédures convenables soient faites à l'effet de l'obtention de la dispense requise par les parties, pour pouvoir se marier ensemble; et a ledit (oit ladite) N. signé avec nous (oit déclaré ne savoir signer : alors le déposant mettra sa marque).
« Ensuite nous avons procédé à l'enquête, et entendu les témoins eu la forme qui suit :
« Est comparu N.(on exprimera ici exactement les nom, surnom, âge, qualité et de-
meure dxdit fr^mom), lequel , après avoir fait serinonl de dire la vérité, enquis s'il est serviteur, domestique, parent ou allié des suppliants, et en quel liegré, a dit qu'il n'est ni leur serviteur, ni leur domesli(|uc , ni leur allié {ou si , et ml parent, il ncsl pas nétestaire pour arlifi r la parenté des suppliants, a dit qu'il n'est ni leur serviteur, ni leur domestique, mais parent ou allié à l>l deyré dudlt N., l'un d'entre eux). Et après que lecture lui a été par nous faite de la requête des parties , il a déclaré que (ici le commissaire inarquc la déposition du témoin, tant sur le détail de la généalogie que sur les autres chefs de la requête). Lecture à lui fuite de sa déposition , il a dit qu'elle contient la vérité, qu'il y persiste, et a signé {ou a déclaré ne savoir signer : alors il mettra sa mai que). »
On rédigera de même les dépositions de chaque témoin séparément; on les fera pareillement jurer de dire la vérité, et ou observera pour eux les mêmes formalités.
Après avoir rédigé ainsi toutes les dépositions, le commissaire dira :
« En conséquence de toutes ces déclaralions , nous avons dressé l'arbre généalogique des parties requérantes, ainsi qu'il suit. »
Modèle de Varbre généalogique.
De Pierre, tige ou souche commune, sont
issus :
1 deg.
3 deg.
5 deg.
4 dei'.
Jean . . . Père. .
de Jacques. . Père. .
de François.. Père. .
de
Mallliieu
qui veut épouser Callierine.
Marie. ,
de Marc .
de Pliillbert..Pè;e. .
. Hère.
. Père.
Callierine
qui veut épouser Mallliieu.
1 deg.
2 deg.
3 dej,'.
i deg.
Outre celte généalogie qui sera ainsi établie par le suppliant et la suppliante dans leurs dépositions, le commissaire exigera des témoins (juMls rapportent dans leurs dépositions la ûlialion : par exemple , de Pierre sont sortis Jean et Marie; de Jean est sorti Jacques, etc.. Et ainsi, en descendant ou en remontant en cette Ibrme : Catherine était Dlle de Philibert; Philibert était fils de Marc.
Ce qui s'observera dans la déposition de chaque témoin, alin de connaître s'ils sont Véritablcnienl au fuit de la généalogie.
Le commi.ssairc clora ensuite son procèsverbal, ainsi qu'il suit :
«Desquelles réquisitions et dépositions, nous commissaire susdit avons dressé le présent profès-vcrbal , pour servir ce que de raison. » Ensuite le commissaire signera son procès-verbal.
Si la commission de faire enquête était émanée de M. l'official, en quelque matière contentieuse , il faudKiit y observer toutes les formalités de rigueur prescrites par les ordonnances, dont k- commissaire aura soin de s'instruire et de prendre un modèle exact, afin de c'y pas commettre de nullités préiuuiciabics aux parties.
Formules pour les actes de sépulture et autres qui y ont rapport.