Sitbdiaconi et diaconi ordinenlurhabentes bonum teslimo
(i. On n'admcllra aux ordres du sousdiaconat et du diaconat que ceux qui seront en réputation de bonne conduite , qui (Ml auront déjà donné des preuves dans les ordres inférieurs , et qui seront instruits dans les lettres et tout c« qui regarde l'exercice de l'ordre auquel lis aspirent. Il faut de plus qu'avec l'assislancedeDieu ils puissent se promettre de garder la continence, qu'ils soient appliqués au service des églises auxquelles ils sont attachés, et qu'ils sachent qu'il serait très-convenable que les jours de dimanche et autres jours solennels, quand ils serviront à l'autel , ils s'approchassent de la sainte table. Ceux qui auront été promus à l'ordre sacré de sous-diacre ne pourront être admis à monter plus haut, s'ils n'en ont exercé les fonctions au moins pendant un an (à moins que lévêque ne juge à propos de les en dispenser). On ne conférera point deux ordres sacrés en un jour, même aux réguliers.
ÎOSO
nium, et in minoribus orclinibusjamprobnti, ac litteris et iisquœmi ordinem cxercendum pertinent instructi.
Qui sperent, Deo anctore , se conlinere passe, ecclesiis quibus ascribenlur inser~ vianl ; scianlque maxime decere, si sallem diebus Dominicis et solemnibus , cum altari minislraverint . sacram commnnioneni perceperint. Promoti ad sacrum diaconatus ordinem, sipcr annum sallem in eo non sint versati , ad alliorem gradum [nisi aliud episcopo videalur) ascenderenonpermiltantur. Duo sacri ordines non eodem die etiam regularibus conferantur.
1. Ceux qui , après avoir donné des marques de leur piété et de leur fidélité dans les fonctions précédentes , sont élevés à la prêtrise , doivent premièrement avoir un bon témoignage ; il faut ensuite qu'ils aient non-seulement servi au moins un an entier dans la fonction de diacre (si pour le bien ou le besoin de l'église, l'évêquen'cn ordonne autrement), mais encore qu'après avoir été examinés avec soin , ils soient reconnus capables d'enseigner aux peuples les choses nécessaires au salut, et de leur administrer les
7. Qui pieetfideliter in ministeriis anteaclis se (jesserint et ad presbylerntùs ordinem assunnmlur , bonum liabeant lestimonium:
ètlii sint qui non modo in diaconatu, ad minus annum integrum, nisi ob Ecclesiœ ulililalem ne necessitatem, aliud episcopo videretur, ininistraverint ; sed etiam ad poputum doccndum eaquœscire omnibus necessarium eft ad salutem, ac ad ministrnnda sacramenta, diligenti exa~ mine prœcedente, idonei comprobentur; atque ita pietate et castis moribus conspicui, tit prœclarum bonorum operum exemplum, et
(1) L'Eglise a voulu entourer ses minisires de uni de considéralion, qu'elle a refusé d'admettre dans leurs rangs ceux auquels elle a craint que l'illégilimilé de leur naissance ne fit perdre, daus l'esprit des peuples, queliiue cliose du respect dû à leur caraclèie sacré.
(2) Celle condilion, décrétée par les conciles, mais que i'éliii actuel du clergé ne permet presque plus d'exiger.
sacrements; enfin, ils vila; monita ah ei$ doivent être si recom- possint exspectari. mandablcs par leur piété et leur chasteté, que les peuples puissent attendre d'eux des exemples éclatants de toutes les bonnes œuvres, et des instructions pour régler leur vie.
8. Les enfants illé- 8. Illegitimi sine gitimes ne pourront dispensatione aposlo-
être élevés aux ordres sacrés sans une dispense du pape (1) ; cependant ils pourront recevoir les or dres mineurs, moyennant une dispense de leur évéque ; l'ordination doit être aussi refusée aux furieux, aux insensés, aux esclaves , aux homicides, aux irréguliers , aux manchots , et à
lieu, ad sacros ordines promoveri non possunt, ad minores tamen possunt ex disposilione sui episcopi ordinari; neque etiam furiosi, amentes, servi, homicidœ, irregulares, insigni corporis vilio déformes , aut manci ordinari possunt.
ceux qui ont à 1 exté*'
rieur une difformité considérable
9. Que ceux qui se présentent pour être ordonnés soient examinés surl'ordredans lequel ils sont; qu'on sache (luand et de qui ils l'ont reçu.
10. Un clerc séculier, en qui d'ailleurs on aurait trouvé les mœurs, la science et l'âge requis, ne sera promuaux ordres sacrés qu'après qu'il auraété constaléqu'il possède paciQquement un bénéfice ecclésiastique dont il peut vivre honnêtement (2) ; il ne pourra résigner ce bénéfice sans faire mention que c'est avec le titre de ce bénéfice qu'il a été promu aux ordres, et sans qu'ilsoil consfant qu'il a d'ailleurs de quoi vivre convenablement; autrement la résignalion sera nulle. Quant à ceux qui jouissent de biens patrimoniaux oude pensions, on ne pourra les ordonner dans la suite si ce n'est ceux que l'évêque jugera utiles
9. Examinentur de ordine in quo sunt constiluti, el quando, et a quo illum receperunt.
10. Clericus sœcu^ laris , quamris alias sit idonetts, morihus , scientia et œlate , ad sacros ordines non promoveatur , nisi prias légitime constet eum beneficium ecclesiaslicum quod sibi ad viclum honeslc sufficiat, pacifiée possidere. Jd vero beneficium resignare nonpossit , nisi fada menlione , quod ad illius bencficii titulum sit promotus, neque ea resignalio admitlalur, nisi con~ stito, quod aiiunde vivere commode passif, et aliter faclaresignatio nulla sit. Patrimoniumvcro, vel pensioncm obtinentes ordinari posthiic non possint, nisi illi quos episcopus judicaierit asswnendos pro necessitatc vel commoditate ecclesiarum suarum , eo quoque prias per-
niontre encore jusqu'à quel point l'Eglise lienl à l'Iiooneur de ses minisires. Condilion pleine de sagesse, dont le but est non-seuleinenl d'assurer à un prêtre les moyens de vivre toujours d'une manière convenable aux yeux du monde, mais encore de moins distraire des secours destinés aux pauvres , ou des fonds affectés au culte, pour les consacrer à l'entretien des ministres de l'aulel.
ORD
ono
ou nécessaires au specto ; patrmomum
service de ses églises; itlnd , vel pcnsiouem
et alors il examinera vere ab eis oblineri ,
avec soin s'ils possè- taliaque esse quœ eis
dent réellement ce ad vitam sustentan-
patrimoine ou celle dam salis sint ; atque
pension . et si ces illa deinceps sine li-
biens suffisont pour centiaepiscopialiem-
les l'aire subsister. A- ri , aut exstingui, vel
près leur ordinalion, remUlinullalcnmpoS'
ce patrimoine ou cette sint, donccheneficiitm
pension ne pourront, ecctesiasticum suffi-
sans la permission de ciens sint adepti , vel
i'évéque,6lrealiénés, aliunde haOeant unde
vendus, ou remis en vivere possint.
d'autres mains jusqu'à ce qu'ils'soient pourvus'd'un bénéfice ecclésiastique suffisant, ou qu'ils aient d'ailleurs de quoi vivre