‹ Dictionnaire alphabético-méthodique des cérémonies et des rites sacrésChapitre 33 sur 411 · HONORAIRE · texte numérisé non relu

HONORAIRE

DIFFICULTÉS SUR l'honoraire DES UESSRS

( Traité des SS. Mystères de Collet. )

1. L'honoraire des messes n'est pas mauvais en lui-même. — 2. Il faut cependant écarter les alnts qui pourraient s'y glisser. — 3. Fixation de l'honoraire. — k. On peut quelquefois le demander plus fort qu'il n'est, selon les lieux. — 5. Un prêtre qui a du bien peut-il prendre des rétributions? - 6. Peut-on ne dire qu'une seule messe pour plusieurs honoraires dont chacun ne suffit pas? — 7. Un prêtre qui, sur un grand nombre de messes, n'en omettrait qu'une, pécherait-il grièvement? — 8. Remarques. — 9. Le ministre peut-il pour un second honoraire céder le fruit qui lui revient du sacrifice. — 10. Peutil retenir une partie d'un gros honoraire, et faire acquitter les messes par un autre? — 11. Objections et réponses. — 12. Observations sur les administrateurs qui retiennent une partie des rétributions. — 13. Peut-on anticiper les messes en faveur de ceux qui dans la suite en donneront l'honoraire? — H. Que dire de ceux qui reçoi-

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vent trop de messesàlafois? — 15. Mauvais tyxtcme sur les messes à perpétuité. — 16. Satisfdit-on à une messe de llequicm par une ntesse du jour? — l". La messe duj»ur gagne-t-elte l'indulgence des autels privilégiés? — 18. La messe du second jour de novembre peut-elle s'appliquer à quelqu'un en particulier? — 19. Une messe promise est-elle due comme une autre? Remarques.

L'honoraire", dos messes est si établi dans toute l'Eglise, quTl n'y a qu'un faux réformateur qui puisse s'élever contre. On peut en abuser, cela est vrai : mais de quoi n'abusel-on pas? et que resterait-il dans la religion et dans la société, si l'on en retranchait tout ce que de mauvaises vues ont coutume de pervertir? Ainsi nous pourrions laisser à l'écart l'auteur de la nouvelle Dissertation sxr l'honoraire des messes, qui vient d'être flélrio à Rome. Vengeons cependant en deux mois une pratique dont la censure emporte celle de toutes les puissances ecclésiasiiques. 1. Je dis donc que la rétribution des messes,quoique la cupidité et l'irréligion puissent souvent en abuser, n'a rien de répréliensible en soi.

La raison en est, 1* qu'elle est autorisée par le grand Apôlre, r'est-à-dirc par l'homme du monde qui fut le plus éloigné de la servitude du propre intérêt. Ne savez-vous pas, disait-il aux Coriniliiens, que ceux qui ont quelque emploi dans le temple vivent de ce qui appartient au temple, et que ceux qui servent à l'autel ont leur part des biens de l'autel (1)? Or, vivre des biens du temple et participer aux biens de l'autel ne peut être autre chose que recevoir, à l'occiision des fonctions de son niinislère, une rétribution ou quelque chose (l'équivalent. 2" On ne peut, sans une insigne témérité ou quelque chose de pis que la témérité, condamner une pratique approuvée par l'Eglise dans toutes les parties de l'univers. Celle règle est de saint Augustin, et elle est fondée sur celte autre règle du même saint docteur: que l'Eglise ne peut approuver, même par son silence, ce qui est opposé aux bonnes mœurs, non plus que ce qui est opposé à la foi. Or la pratique des rétributions est approuvée partout; partout elle se fait an vu et au su des supérieurs ecclésiastiques, qui, sans loucher à la substance, règlent seulement les conditions. Ceux mêmes qui n'en reçoivent point par le principe qui portail saint Paul à travailler de SCS mains au lieu d'être à charge aux fidèles, avouent comme lui qu'ils ne feraient point d'injustice s'ils suivaient une autre méthode. Tous disent de concert : Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnitm est si nos carnalia vestra metatnus? On prétend, il est vrai, q.ue les rétributions n'ont commencé que dans le xr siècle. Mais quand cela serait

(l)Nescitis ^uoniam qui in sacrario operanUir, qu» de sacrario sunt eduiii , et qui allari des;rviunl, cuiii altari parlicipanf? 1 Cor. ix, 15.

(il Si aliquis nui sacerdoti pro missa sua... aliquid in eleeniosynaui dare voluorit , hoc sacerdos accipiat , et Ciinde quuJ voluerit lacial. Chrodeq. Uelens.

(5) S TUoni. 2-2, q. 100, art 2.

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ainsi, que pourrait-on en conclure? Diral-on, dans un enthousiasme de ferveur, que depuis cinq cenis ans il n'y a plus d'Eglise, et que celle d'aujourd'hui n'est qu'une épouse inlidcle, qui mcconnail les vraies règles ou qui les méprise? Ce serait, pour combattre une erreur imaginaire, tomber dans une erreur bien réelle. L'Eglise tempère quelquefois la sévérité de sa discipline; mais elle ne portera jamais la condescendance jusqu'à autoriser hautement des abus formels, et ceux surtout qui tendraient à la simonie. Au reste, l'honoraire dont nous parlons était très-connu dès le temps de saint Chrodegang, évêque de Melz, et ce dign|c prélat en parlait vers 750 comme d'une chose qui n'était point nouvelle (2). Elle l'élail si peu, qu'on en peut faire remonter l'époque jusqu'aux premiers temps. Alors, si les ecclésiasiiques avaient peu, la piété altentive des fidèles ne les laissait manquer de rien. Hél qui n'aimerait mieux, dit Christinnus Lupus, recevoir le pain et le vin qu'on donnait alors, que quelques peu de sous que l'on donne aujourd'hui? 3* On pourrait confirmer la même vérité par le suffrage de tout ce que la théologie a jamai.s eu de plus respetlablc. Miis comme un livre qui est né et mort dans la même semaine, et qui n'a fait impression sur personne, n'eu vaut pas la peine, nous nous conteiilerons de produire saint Thomas. Ce docleur si estime et si estimable décide la question en deux mois. Sacerdos, ce sont ses termes (3), non accipit pecuniam quasi pretium consecrationis Èucharistice autmissœ decantandœ, sed quasi stipendium sustentationis;... non tanquam pretium mercedis, sed tanquam stipendium necessitalis.

2. J'ai dit que l'irréligion et la cupidité pouvaient faire de la rélribulion un abus criminel : c'en serait indubitablement un trèsconsidérable de ne célébrer que dans la vue de l'honoraire qui est attaché à la célébration. Si un bénéficier qui va à l'église principalemenl pour gagner son salaire est, selon l'Ange de l'école ('*), coupable de simonie, on ne peut à plus forte raison en excuser un malheureux prêtre qui, par un sacrilège renversement de l'ordre (5), ne cherche que le temporel dans l'action qui demande le plut à êlre faite en esprit et en vérité.

Or, sans trop donner aux conjectures, on a lieu de regarder comme suspects de ce vice ceux qui ne montent à l'autel que lorsqu'il y a quelque chose à gagner, et qui s'en abstiennent sans aucun mouvement de piété et de religion, quand il n'y a rien à faire. C'est à chacun à examiner devant Dieu l'inlenlion qui le fait agir. Comme un curé infirme se fait quelquefois violence pour célébrer un jour de léle, afin de satisfaire à la piélé de son peuple, un bon prêtre chargé de messes peut quelquefois célébrer, quoique

H) ClericQS qui vadil ad ecclesiam prjncipaliler propler relribuUouos qiias recipil lanquam finem sui operis (principaliier intenUim), commillit simoniam. S. Thom. quodlib 5 ;etquodiib 8,q. 6, art. 11.

(3) Oui e',;ingeliz3i ut manducel, perverso nimis ordine coelestibus (orrâoa mercalur. S. Bernard. de VUa et Morib. cteric. c. S.

sans celle obliRation il ne le f!l pas. Inlerrogé alors par l'Ange du grand conseil sur le motif qui le fail agir, il répondra avec confiance que c'esl uniquement pour hâler le secours qu'on lui a demandé; souvent même il pourra ajouter ou qu'il célèbre à la décharge d'un autre prêtre, ou que, si par hasard il prend quelque honoraire, il ne le reçoit qu'au profit de la pauvreté et de l'indigence.

3. Pour écarter la cupidité autant que l'irréligion, le ministre du Fils de Dieu doit se contenter de la rétribution fixée par la loi ou par la coutume. Si, à parler en général, il faut en fait de salaire se régler sur l'ordonnance du supérieur ou sur l'usage des lieux, il le faut encore plus quand il s'agit d'une rétribution qui se perçoit en quelque sorte à titre d'aumône. Sans cela on donne prise à la malignité des laïques, qui se pardonneront tranquillement d'être avares, usuriers, ravisseurs du bien de la veuve et de l'orphelin, concussionnaires, en un mot, tout ce qui leur plaira, mais qui ne pardonneront rien à un prêtre. Il y a plus : c'est qu'en exigeant au delà de ce qui est permis on blesse U justice, et on est tenu à restitution.

Mais que dire si l'on se trouve dans un pays où il n'y ait rien de fixé là-dessus"? Quelques casuistes ont cru qu'on pourrait alors exiger tout ce dont on a besoin pour vivre honnêtement pendant un jour. Cette opinion n'a pas l'ombre de probabilité, 1° parce qu'il en résulterait une liberté arbitraire de prendre à peu près tout ce qu'on jugerait à propos, et il est sûr que l'homme le moins vertueux et le moins tempérant serait toujours celui qui demanderait davantage. 2' Parce que, quoique l'action de la messe emporte un temps considérable, moins en elle-même qu'à cause de la préparation qu'elle suppose et de l'action de grâces qui doit la suivre, elle n'empêche pas un homme de vaquera quelque occupation honnête dont le produit peut lui tenir lieu d'une fortune plus abondante. 3° Parce que tout prêtre doit, en vertu de la loi du concile de "rrenlo, avoir un litre qui lui donne déjà quelque partie de sa subsistance; et qu'ainsi l'intention de l'Eglise n'est pas qu'il prenne de l'autel tout ce qu'il aurait pu en exiger à la rigueur, k" Si un curé qui passe une grande partie de son temps à préparer ses instructions, à faire ses catéchismes, à visiter les malades, et qui la moitié du temps rend à ses brebis infirmes ce qu'elles lui ont donné en santé, a souvent, malgré tant de fatigues, bien de la peine à vivre de son bénéfice, de quel droit un prêtre voudrail-il que sa messe seule fournît à tous ses besoins? Qu'il se contente donc de ce qui peut, au jugement d'un homme sage, lui donner une bonne partie de sa subsistance. Il suivra alors la pratique commune de l'Eglise, et personne n'aura rien à lui dire.

4. 11 y a deux remarques à taire sur la quantité des rétributions. La première, qu'un prêtre peut les recevoir plus fortes qu'elles

ne sont taxées, quand on les. lui donne volontairement; ce qui est permis à un pauvre ou à un ouvrier, ne peut être défendu aux ministres sacrés. Si cependant on avait lieu de croire qu'une personne ne donne trop que par erreur, il faudrait l'avertir de l'excès , afin qu'elle ne fît rien qu'avec connaissance de cause. Cet avertissement paraîtrait superflu à l'égard d'un prince, d'un vieux financier , etc. L'un par sa naissance est fait à la libéralité : l'autre doit quelquelois se faire à la restitution.

La seconde remarque est qu'un prêtre peut modestement demander quelque chose au-dessus de l'honoraire commun, à raison de la peine qu'il doit avoir, soit pour le temps, soit pour le lieu oii l'on veut qu'il célèbre. Ainsi, lorsque les messes libres sont rétribuées à dix ou douze sous , il est juste que celles qui doivent se commencer dès quatre heures du malin , se différer jusqu'à midi , se dire dans une chapelle éloignée, aient une rétribution plus honnête. On le ferait par rapport à un mercenaire : le ministre de l'autel sera-l-il le seul dont les peines ne soient comptées pour rien ?

Il est jbsle aussi que l'honoraire des messes chantées soit plus fort. Ce n'est, ni qu'on mette la voix à prix, comme chez les musiciens ; ni qu'on estime précisément la fatigue d'un prêtrequi reste longtemps à l'autel : mais c'est qu'il est de l'ordre, comme le dit saint Paul (1], que ceux qui donnent plus de temps aux fonctions du ministère, soient traités avec plus d'égards. D'ailleurs il y a là une espèce de lucre cessant. Un prêtre obligé de suppléer par un travail honnête à ce qui lui manque du côté de la fortune , a moins de temps à lui, à proportion qu'il en passe plus à l'église.

Ces principes une fois supposés , il est de notre plan de résoudre un bon nombre de difficultés, quidoiventleurnaissance, partie à l'inquiétude de l'esprit humain , partie à la dangereuse fécondité des mauvais casuistes, partie aussi à la cupidité. Nous lâcherons de nous éloigner également de tout excès. La vérité ainsi que la vertu se plait dans un juste milieu.

5. La première question qui est proposée ici regarde les prêtres qui ont assez de bien pour vivre. Oa demande s'ils peuvent, comme ceux dont la fortune est plus médiocre , recevoir des rétributions.

Gerson , le P. Thomas;in et la plupart des meilleurs théologiens n'en doutent pas. C'est qu'en général l'ouvrier est digne de récompense : qu'il soit riche, ou non , cela ne change point la nature des choses. Dès qu'il sert l autel comme un autre, il a tout comme un autre, droit de vivre de l'autel. Du reste il n'y a que les pauvres qui gagnent à cet arrangement. Tout le superflu d'un ecclésiastique leur appartient; soit à litre de charité , si ce superflu vient d'un bien de patrimoine ; soit à titre de justice, s'il vient du sanctuaire, d'après bien des auteurs. On

(1) Qui boue praesuiil presbyieri , duplici lionore digni liabeaiilur. I ad Timoili v, 17.

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peut voir ce que nous avons dit ailleurs sur celte iniportanle matière. Si nous n'avons pas cru devoir embrasser une opinion rigide, qni nous a paru très-peu fondée, nous avons tâché d'écarter les mauvaises conséquences qu'on aurait pu tirer de la nôtre (1).

6. La secondequestion, qui a fait autrefois plus de bruit qu'elle n'en fera désormais , est de savoir s'il n'y aurait point de mal à recevoir d'une on de plusieurs personnes un certain nombre de rétributions insuffisantes ; par exemple , deux sous de l'un , trois de l'autre, etc., et de faire du total un honoraire compétent , pour lequel on ne dit qu'une seule messe, quoique chacun des donateurs compte en avoir une pour lui.

Quelques docteurs ont prétendu que cela était permis, et ils en apportaient deux raisons principales : l'une, qu'un pauvre domestique, qui est obligé en se mettant au service d'un avare , d'accepter des gages trop médiocres, peut par une compensation secrète se dédommager du tort qu'un lui fait; l'autre , que les évéques sont en droit de réduire les messes pour lesquelles les fondateurs n'ont pas assigné des revenus suffisants.

Malgré ces prétendues raisons, la sacrée congrégation statua en 1625 , par les ordres d'Urbain \'IlI,que chaque prêtre serait obligé de dire autant de messes qu'il aurait reçu d'honoraires, soit qu'ils fussent suffisants, ou qu'ils ne le fussent pas. Elle déclara que ceux qui feraient le contraire, bien loin de satisfaire à leur obligation , se rendraient coupables d'un péché grief, et seraient tenus à restituer (2). La raison se prête ici tout entière à l'autorité. Un prêtre qui accepte cinq sous pour une messe est ctMisé la promettre à cette condition. De quel droit peutil ou tromper ses frères , ou révoquer sa parole? Que deviendra la bonne foi, la probité, si l'équivoque et les petites finesses entrent jusque dans le sanctuaire?

Les deux motifs de l'opinioncontrairen'ont pas même le faible avantage de pouvoir en imposer.

Le premier est une erreur qui vient à l'appui d'une autre. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à se souvenir qu'Innocent XI et le clergé de France ont condamné celle proposilion : Famuii et famulœ domesticœ possunt occulte suiripere heris suis âd compensandam operam suam, qiiain majorem judicant salaria quod récipiunt (3)

Le second n'est pas plus solide. Il est vrai que le concile de Trente a permis la réduction des messes, mais il ne l'a permise que dans une position bien différente, savoir: quand les fonds ont péri; ou que ce qui faisait un honoraire compétent, parce que l'argent étail rare, et que tout se donnait à bon compte, ne fuit plus qu'une partie de la

(1) Tom. V Continuât. Tournely, pag. 7i et 83, 48, etc.

(2) Sacra congrcgalio sub nbteslaiioiie divinl judicii mandai ac prsecijiil ut absolute lot missae dicantur quoi ad ralioiieni aiiriliul» eleeuiosynse [irescriplse l'uerint, eliamsi slipcndia fuerint incongrua ; ila ul alioqulii ii ad quos pertiuet, suse obligationi non salisfacianl , tiuinimo graviter peccenl et ad resUtuUoneui leueanlur. S. Coiigreg.

DlCTIONNlIRB DBS BlTES SACRÉS. II.

rétribution taxée par les supérieurs. Il n'ea va pas ainsi dans le casque nous examinons. On y violo librement la foi donnée :on trompe dans une matière importante un homme, qui , s'il eût élé averti , aurait pu suivre la taxe du diocèse, ou recourir à un prélre moins indigent ou plus charitable. En un mot, ou fait, sans qu'il soit arrivé aucun changement, ce que le dernier concile général n'a autorisé que dans le cas d'un changement considérable. Oiî est donc la parité? et par quelle souplesse de génie peut-oa conclure de l'un à l'autre?

7. Mais que penser d'un homme qui sur un grand nombre de messes n'en omettrait qu'une ou deux?

Il faut penser qu'il se rendrait coupable d'un péché mortel; car quoique le vol de huit ou dix sous, qui sont assez communément la rétribution d'une messe , soit quelque chose d'assez léger à raison de la matière , il ne peut qu'être considérable à raison des grands fruits du sacriOce , dont il prive ceux qui aviicnt droit d'y compter. Si Joas eût tiré par la fenêlre dtux flèches de plus, il aurait battu lu Syrie jusqu'à l'cxlermintr (V). Si ce ministre n'eût pas manqué deux messes qu'il avait promises, il eût entièrement délivre des flammes dévorantes celle âme, qui, pour en sortir, n'avait plus besoin que, de ci'lte dernière aspersion du sang de l'Agneau sans tuclie. Il y aurait donc bien de l'imprudence à soustraire un seul sacriOce du grand nombre de ceux auxquels on se serait engage. Dans le doute, et même dans la crainte d un calcul trop peu rigoureux , il faut offrir en supplément conditionnel les messes qu'on a libres. C'est la pratique des gens sages : il ne convient pas de ne célébrer jamais que pour les rétributions.

8. Nous ferons ici deux remarques qui pourront servir à des scrupuleux. La première est que si deux personnes , dont chacune fournit la moitié d'un honoraire, demandent une messe, on n'est pas obligé d'en dire deux. On n'en promet qu'une, et ainsi on ne trompe personne. La seconde est que si en l'absence d'un prélre on apporte chez lui la rétribution de dix messes, et qu'on en demande douze, il n'est pas tenu d'on acquitter plus de dix. Si cciiendant il pouvait avertir ceux qui se sont adressés à lui , ou de reprendre leur argent, ou de trouver bon qu'on suive la loi du diocèse, il serait juste de le faire.

On pourrait aussi faire dire ces messes par un antre, qui voudrait bien se contenter de la rétribution telle qu'elle est. D'ordiniire on ne fait point de tort au donateur , en présumant que c'est là son intention.

Si quelqu'un donnait une somme d'argent, sans rien déterminer pour le nombre des messes , il faudrait en dire autant que la

sub Urbano VIII.

(3) Propos. 39 inter damnatas ab Innoc. XI, an. 1676. Censura clerl Gallic. Hivc piopositio fatsa csl, /ml/s viarn aperit, et famulorum ficltm labefactal.

(4) SI percussisses quiuquies { jaculo terram ), poroussisses Syriam usqne ad consuaiptioncm. IV Reg. m, 19.

iomme distrlbnée le comporte selon l'usage ou la loi du lie». C'est à pou près ainsi que l'a décidé la conpi-f^galion du concile de Trente sous Urbain MU. Si iribums elecmosynas , numprum missarum celebraniarum non prœscripserit, lune lot tniums oporlebit cc/f6ra»-/, quot prœscripseric ordinarius secundum morem civitatis aul provincia.

9. Une troisième question est de savoir si un prêtre qui a déjà reçu un honoraire pour une messe ne pourrait point en recevoir un second dans l'intention d'appliquer au donateur celte partie du fruit spirituel qui doit lui revenir en qualilé de ministre?

Quelques casuiles ont clé assez malheureux, assez dépourvus de l'esprit du sacerdoce de Jésus-Christ , pour prétendre que ce trafic n'a rien d'illégilime. Alexandre VII a condamné cette opinion (1), que le seul cri de la piélé avait déjà réprouvée. Un prêtre sera-t-il donc assez ennemi de son bien , pour renoncer au droit le plus précieux qu'il puisse avoir? La victime sainte qu'il oITre agréera-l-elle cet indigne démembrement si opposé à toutes les règles? n'est-ce pas pour lui et pour les imperfections sans nombre que le ministre doit offrir en premier lieu ? Qui lui a dit que le droit d'aînesse qu'il a à l'autel peut s'aliéner? D'où sait-il que le profil qui doit lui revenir du sacrifice équivaut à celui qu'en tire le fHlèle pour qui il célèbre? Et quand, plus habile que toute la théologie , qui sur la plupart deces questions n'a que des conjectures à présenter , il verrait clair oii les autres marchent en tâtonnant, pourquoi recevra-t-il deux aumônes pour une action à qui l'Eglise n'en a adjugé qu'une? Qu'il n'y ait donc désormais qu'une voix contre celle affreuse proposition : Duplicatum stipendium polest sacerdos pro eadem missa licite uccipere , applicando petenli partem etiam speciilissimam fructus ipsimet celebranti respondentem, idque post decretum Vrbani MU.

10. Une quatrième question regarde un autre genre de commerce, que quelques docleurs de même aloi que ceux que nous venons de combattre avaient inventé. Il consistait, ce commerce, à recevoir un honoraire abondant , que donnait une personne libérale pour un assez pi lit nombre de mes>es , à les faire acquilter par un autre prélrc à qui on ne donnait que la rétribution ordinaire; et enfin à garder pour soi l'excédant de la somme donnéi^ On demande si ce manège est aussi permis qu'il serait commode?

Alexandre VII s'est donné la peine de répondre pour nous, en censurant cette proposition qui marchait à la suite de celle que nous venons de rapporter : Post decretum Urbnni V IIJ polest sacerdos cui missœ celébrcndœ traduntur, per aliutn salis facerc, collait) illi minore slipendio, alia parte slipendii sil'i retenin. La facullé de Ihéologiode P:ris l'i'.vait déjà condamnée comme fausse , scandaleuse, favorisant un gain honteux, l'avarice

et l'injustice. Rien de pins équitable que celle censure dans tontes ses parties. Conviendrait-il que le grand, l'auguste sacrifice delà nouvelle loi, devint une matière de trafic? Qu'un artiste se décharge sur un antre artiste de l'ouvrage qu'il ne peut exicuter par lui-même, il a un titre de récompense dans l'inspection qu'il doit avoir sur son subalterne ; il fait corriger on il corrige de sa main ce qu'il y a de défectueux dans son travail ; il en est responsable devant le tribunal de celui qui le met en œuvre, et plus encore devant le tribunal du public qui le charge du mauvais succès, et qui ne l'emploie plus. Mais quel litre a un prêtre pour retenir une partie de l'aumône qui lui est confiée? Il la reçoit sous une condition. Moins celle condition est gênante, plus on a voulu qu'il suppléât par l'ardeur de ses gémissements à ce qui devrait manquer au nombre. Point du lout : il profite du nombre , si j'ose m'exprimer ainsi ; et il refuse à un feu étranger ce qu'on avait offert pour lui servir d'aliment. Est-il rien qui sente moins l'esprit d'amour et de désintéressement? Est-il rien qui favorise plus l'esiirit d'avarice et d'iniquité?

De ce peu de réflexions qui , rapprochées du flambeau d'une raison libre de préjugés, paraîtront solides, il suil que le miuislre qui, sans égard à l'aulorilé du sainl-siége , tiendrait la conduilo que nous venons de combattre, pécherait non-seulement contre l'obéissance <iu'il doit aux supérieurs ecclésiastiques, mais encore, quoi qu'en pense Bonacina, contre les lois de l'équité , et que par conséquent il serait tenu à restitution. Il n'y a qu'un cas où il pût en élre exempt : ce serait celui où le prêlre, sur qui il se décharge de son obligation , dûment informé de tout, voudrait bien se contenter de ce qu'on lui cède. Car, comme il peut accepter gratuilement toute la charge , il peul l'accepter à telle condition qu'il jugera à propos. Mais il faut prendre garde que cette remise ne soit un peu forcée et qu'elle n'ait d'autre principe que la crainte qu'un pauvre prêlre peut avoir de manquer de rétributions. Il faut de plus avoir soin que le donateur ne perde pas ce degré de ferveur et d'amour sur lequel un homme saintement prodigue a drgit de compter. Les prières de celui qui a été stipendié en premier lieu peuvent y suppléer, au moins pour quelque chose; toute libcralilé de l'espèce de celle dont nous parlons demande de la reconnaissance, et la reconnaissance des ministres du Seigneur ne transpire jamais mieux qu'entre le vestibule et l'antel.

Si un mourant laissait à son exécuteur testamentaire une somme d'argent pour un nombre déterminé de messes , je n'approuverais pas qu'on les fil acquitter à moindres frais dans un pays éloigné. Car entre que le te.-taleur a pu vouloir gratifier les prêtres du Iru où il faisait son séjour, il n'y a ni décence à mettre le sacrifice en commerce,

(1) Duplicatum slipendium, etc., comme ctaos le texte , prop. 8, ilamntU ab Aleiand. Vil , ann. 1665.

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ni justice à vouloir, pnr de momies iniUistrics, se réserver une porlion d'un bien qui n'.i pas élé destiné pour nous.

11. 11 y .1 deux ohjpclions à f.iire contre la dérision it'Alex.indre Vil ! la première, qu'un préire qui, en Ir.iiisporlant ses messes à un autre, relient une partie du salaire qui lui élaii affecté , n'est p.is plus coupable qu'un rirlie prieur qui, faisant desservir 1rs messes de son liéiicfice, ne les rétribue pas à proporlior) de son revenu, mais selon la taxe du diocèse ; la seconde, que les administrateurs des chapelles sont en possession de recevoir les niesscsà ((uinze et à dix-huit sous, cl plus encore de les faire acquitter à dnuze, quand on les dit chez eux. Si les uns et les autres sont innocents devant Dieu, pourquoi damner celui dont nous parlions dans le cas précédent? Cette difficulté a deux parties : examinons-les en détail.

Je dis, sur la première, qu'il y a bien de la différence entre le prêtre dont parle Alexandre \ 11, et le bénéficier dont parle l'objection. Celui-ci a un ou plusieurs titres pour garder la très-grande partie des fruits de son prieuré. Il dit l'office divin; il a soin du temporel de son bénéfice ; il en fait les réparations; il en souffre les non-valeurs ; il on acquitte toutes les charges ; souvent il étudie pour se mettre eu étal de servir l'Kgiise ; et c'est dans cette vue que les fondateurs lui ont procuré de quoi subsister, afin que , libre d'inquiétude , il fournit sa carrière avec plus de tranquillité et de succès. L'autre n'a aucune raison semblable, il n'en a pas même les apparences. C'est pourquoi la sacrée congrégation a été aussi favorable au bénéficier (1) qu'Alexandre VII a été coulraire à celui qu'on prétend lui comparer. Ce que nous venons de dire s'étend à un chapelain qui, sans être vraiment bénéficier, est stipendié comme s'il l'était.

12. A l'égard des chanoines, marguilliers, administrateurs et autres qui ont soin des chapelles, églises, lieux de dévotion, oiî il se dit plusieurs messes, la congrégation établie par Urbain VllI, pour résoudre les difficultés que sou décret avait fait naitre, a déclaré qu'il n'est permis, ni aux églises, ni aux lieux de piété (tels que sont les hôpitaux), ni aux administrateurs d'iceux, do retenir aucune porlion de l'honoraire des messes, sous prétexte des dépenses (|ui se font d;uis la céiébialion desdites messes, si ce n'est lorsque les églisus ou lieux de piété n'ont point d'autie-^ revenus qu'ils puissent liciiement employer à ces mêmes dépenses ; et qu'en ce cas la ])orlion qu'ils retiendront ne doit aucunement excéder la valeur des dépenses qu'il faut nécessairement faire pour la seule célébration du sacrifice, en faisant toujours très-soigneusement acquitter aulani de messes que l'on aura perçu de rétributions. Nous mettons ici dans la langue

(1) I.ugo., disp. 22, nui», 50. (JaaH'i , a|i|ieuci. de Sacrif. q. 4, pmicl. 2, dillic. 3.

(2) Ponlas, v Messe, cas 43.

'31 Prohibenms dkUm opinionem lanauam ulurimis nu-

originale la consiillalion et la réponse, afin qu'on puisse s'assurer par soi-même que nous en avons rendu les sens dans notre traduction.

Q. 7. An permtttendum sit administratoribus Ecclesiarum, ut retinennt aliquam eleetnO' si/nartim portionempro expensis manulenlioms ecclesiœ , alUirium inservientium, paramentorum, luminum , vint, hosliœ el simi~ liumf

R. Permittendum non esae ut ecclesia, ac loca pia, seu illorum administratores, ex eleemofi/nis minsarum cflebrondnrtcn nllam, vr- CUMQUE NiyiyfAM, porlionem retineant rations expensnrum (/tias subeunt in missarum celebrulionr , nisi cum ecclesiœ ac pia loca alios non hnbent reditus, quos in usum earumdem expensarum erogare licite possinl , el tune quam portionem retinebunt, nullalenus debrre excedere valorem expensnrum, quœ pro ipsomet tantum missœ sacrificio necessario sunt sttbeundœ ; et nihilominus eo eliam casu curnndum esse, ut ex pccuniis quœ supersunt, expensis ut suprd deduclis, absolute lot ntissœ celebrentur , quoi prœscriptœ fuerint ab offerentibus rleeinosynas.

Cette décision est aussi conforme à l'équité que respectable par la sagesse de ceux qui l'ont donnée. Les revenus dune chapelle de dévotion ne lui ont été légués par la libéralité des fidèles, que pour l'entretien du lieu et de toutes ses appartenances : pourquoi donc se faire payer une seconde fois, en dîmant sur de pauvres prêtres, ce qui l'a déjà été parla fondation? Si des besoins extraordinaires demandent une espèce d'imposition sur les lévites du Seigneur, qu'on la fasse, à la bonne heure ; mais que les besoins soient réels et non purement possibles , que la taxe ne soit pas plus forte qu'elle ne doit l'être, el qu'elle passe avec les réparations qui lui ont donné naissance.

13. Une cinquième question est de savoir s'il est permis d'anticiper le sacrifice, et de l'offrir d'avance pour ceux qui dans la suite donneront des rélribulions.

Celte difficulié fut agitée par la congrégation du concile, sous Clément \ III. Mais son décret ne parut que sous Paul V, à qui, pour cette raison, Ponlas {-l) et plusieurs autres l'atlribuent. L'anticipation des messes, (]ui avail trouvé faveur eu Espagne, fut condamnée par ces deux pontifes comme dangereuse à plusieurs égards, capable de scandaliser les fidèles, et contraire à l'ancienne pratique de l'Eglise (3). C'est pourquoi il fut enjoint aux évêques et aux généraux d'ordres d agir par les censures el, qui plus est, par cello de toutes qui est la plus terrible, contre ceux qui refuseraient d'obéir. Ce décret est aussi juste (ju'il est sévère; car, 1° on ne dit la messe que selon rinlenlioii d'une personne relativement à ses besoins. Or, celui qui , dans douze ou quinze jours, vous apportera un ou deux honoraires, n'a dans le temps

minibus ptriculosam, fidellum scandalis et ofriînsiouil)us oljiioxiani, aiquc a vetuslo Ecclesia more nimiuai aberranlem. Décret. Pauli V, 25 Moeembr. an IGOo.

où vous célébrez ni inlcntion, ni souvent aucun de ces besoins qui occasionnent l'intention. 2° Comme Dieu, selon ses lois ordinaires, ne punit ni ne récompense un homme à cause du bien ou du mal qu'il fera dans la suite, il n'y a pas d'apparence qu'il applique le fruit du sacrifice à cause de la bonne volonté qu'on pourra avoir dans cinq ou six semaines. 3° Il est au moins très-douteux qu'un prêlre puisse à son gré suspendre le fruit de la messe. Or, s'il l'offre aujourd'liui pour le premier qui lui en donnera l'honoraire, et que Pierre le lui donne six semaines après, il faut, ou que ce dernier n'en tire aucun fruit, ou que le prêtre ait suspendu l'effet du sacrifice. 4-° Enfin le sentiment que nous soutenons a toujours été le plus reçu. Pasqualigo cite trente docteurs qui le soutiennent : on y peut ajouter Gavantus, Merati (1), Sylvius, Poiitas et un grand nombre d'autres.

Si cependant un prêtre prévoyait qu'on lui demandera des messes pour une personne décédée , il pourrait dès lors , sans en avoir été requis, commencer à lis dire, et recevoir ensuite la rétribution; parce que dès ce moment il prie pour un sujet déterminé et pour des besoins Irès-rêels et irès-exislanls. Tout ce qu'il risque, c'est de perdre son honoraire en cas qu'on ne s'adresse pas à lui. Ce sentiment , qui est de Vasquez et de Quarti, ne me paraît sujet à aucun inconvénient.

li. La sixième question qu'on peut nous faire , et qui est bien plus pratique que la précédente , regarde les prélres et les marguilliers, qui, dans la crainte de manquer de messes, en reçoivent un si grand nombre , qu'on ne peut que de longtemps les acquitter toutes. On demande si dans cette conduite il n'y a rien de celle prudence des enfants du siècle , que le Fils de Dieu a réprouvée ?

Nous sommes heureux de n'avoir dans presque toute celle matière à décider que d'après la congrégation du concile. Il y a pins d'un siècle (2) qu'elle a défendu à tout prêtre de recevoir aucun honoraire pour de nouvelles messes, à moins qu'il n'ait acquitté les anciennes, ou qu'il ne puisse les acquitter en peu de temps. lit elle n'a excepté que le cas où le donateur consent au délai , comme il est censé faire, lorsqu'il charge un seul homme d'un annuel ou de quelque obligation semblable. Au fond , la chose parle d'elle-même. Les messes se demandent souvent pour des besoins qui pressent: tantôt c'est pour vaincre une tentation qui latigue; tantôt c'est pour obtenir aux juges de la terre l'esprit d'équité dans une affaire de la dernièreconséquencc: aujourd'hui, c'est pour le succès d'un voyage semé de djingors; demain, c'est pour un malade endurci , qui va faire le plus terrible voyage qui fût jamais, celui de l'élernilé. Or , pendant que vous différez, la tentation prend le dessus, le procès se perd , le voyageur fait naufrage , le

(1) Gavanlus et Merali in p. m, Hulir. tit. 12, uuiii. 16. (S) Die Jilii 21, an IG^j.

malade meurt dans l'impénitence. D'ailleurs, quand il serait aussi sûr qu'il l'est peu, que Dieu compte pour autant l'intention du sacrifice, que le sacrifice même , la justice veut toujours qu'un homme , et plus encore ua ministre du Dieu de vérité , garde la parole qu'il a donnée. On la donne, cette parole, au moins implicitement, quand on accepte des messes. Il n'y aurait pas presse à en offrir à ceux qui ne s'engageraient à les acquitter qu'au bout de cinq ou six mois.

Mais quel intervalle peut-on mettre entre l'acceptation et l'acquit? Cela dépend des circonstances. Quelquefois il n'est pas permis de différer d'un jour, comme lorsqu'il s'agit d'un malade qui tend à sa fin, ou d'une affaire qui doit être décidée dans deux ou trois heures. Hors de ces ras pressants, le sentiment commun est qu'on ne doit recevoir de messes ,qu'autantqu'on peut en dire dans l'espace de deux mois. Ainsi, l'on ne peut excuser de péché mortel ceux qui , dans la crainte d'en manquer , en prennent un si grand nombre , qu'à peine pourraient-ils y satisfaire dans le cours d'une année entière, à moins , comme nous l'avons dit, que celui qui les fait dire , ne consente au délai. Or , quoiqu'il soit censé y consentir , quand il en donne un très-grand nombre à un prêlre seul , parce qu'on sait bien qu'il n'en dira pas deux dans un jour, je doute qu'il soit dans le même sentiment, quand il en charge une nombreuse communauté: puisque celleci, étant composée de plusieurs prêtres, il y a lieu de croire qu'elle acquittera en moins de quinze jours ce qu'un particulier ne pourrait souvent acquitter en quinze semaines. Il serait donc de l'ordre que les sacristains représenlassent modestement que, chargés d'anciennes dettes , ils ne pourront payer les nouvelles que dans un certain temps. Mais les communautés elles-mêmes comptentelles toujours assez sur la Providence, pour ne rien faire en cette matière qui ne soit pas bien dans la ligne du devoir? C'est un cai dont la décision ne m'appartient point. Je prie seulement ceux qui entassent tellement rétributions sur rétributions , qu'ils ne peuvent qu'à peine y fournir en huit ou dix mois , d'examiner devant Dieu s'ils voudraient qu'après leur mort un vil et sordide intérêt les fît demeurer autant de temps dans les flammes du purgatoire, qu'ils y laissent les autres? Qui alium doces , te ipsum non doccs.

15. Puisque nous en sommes sur cet article , nous y ajouterons qu'il faut acquitter les messes pendant tout le lemps pour lequel elles ont été stipulées;et qu'ainsi il faut dire à perpétuité celles qui ont été fondées à perpétuité. Soto (3) s'est imaginé que les âmes justes ne souffrent dans l'autre vie que pendant dix ans. 11 se fondait sur la miséricorde de Dieu: c'est sur le même principe que s'appuie le déiste pour nier l'élnmilé des peines. Mais, comme le remarque Saurin ,

(3) Soto iD 4, dist. 19, q. 3, a. 2, apud Siiarem, de Pœn. disp. 10, sect. 4.

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dans UQ sermon sur les tourments de l'enfer, nous no pouvons raisonner sûromcnl , ni de retendue de la miséricorde du Seigneur , ni des bornes de sa justice. Transportés en idée au Miomenl où Dieu allait créer le monde , aurions-nous cru que sa miséricorde lui permit d'en faiie un, où la vertu serait errante, pr()>icrite , fugitive , pendant que le vice scr.iil assis sur le trône et ceint d'un superbe dadènie ? Aurions-nous pensé que, maître de faire des hommes qui, sans resser d'être libres, marchassent toujours dans les sontivrs du droit et du vrai , il en fit qui presque tous se livrassent à l'erriîur , à Tidolâli ie , aux plus honteux e-srès ? Kien n'est donc plus frivole que le fondement de ce théologien; puisqu'il faut payer une dette sùieiuent contraclée, jusqu'à ce qu'on ait uu titre qui excuse sûrement de l'obligation de payer; il est clair qu'une messe fondée pour toujours doit être toujours acquittée. L'autorité concourt ici avec la raison : tout le inonde sait qu'un savant pontife condamna en 1666 la proposition suivante : Annunm legatum pro anima reliclum non durât plus fuam per decem annos (1).

Au reste , comme il faut accomplir toute justice, il ne suffit pas de célébrer; il faut le faire dans le lieu prescrit parcelui qui donne les rétributions. Dieu , pour glorifier ses saints , exauce (luehiuefois dans un sanctuaire ceux (ju'il n'exauce pas dans un autre. Si , comme il arrive dans les nouvelles solcniiilés, un prêtre ne trouvait point d'autel libre , il fauilrait en avertir le donateur, afin qu'il peruilt de célébrer ailleurs , ou qu'il prit ses mesures comme il jugerait à propos.

16. Celte difficulté nous mène à une autre: on diinande si un prêtre, ()u'on a prié de dire une messe de Requiem ou une messe du Saint-Esprit, satisfait à son obligation en disant la messe du dimanche ou du saint dont il fait l'office.

Je rép luds : l" qu'on ne peut dire ni de messes votives, ni de messes de Reqiiiem les dimanches et les jours privilégiés, ou d'office double, si ce n'est corpure prwsente, circonsiance dont il ne s'agit pas ici. L'Eglise souhaite même, à parler généralement , (juc la messe s'accorde avec l'office du jour, autiinl qu'il est possible. Et l'on ne doit pas communément se dispenser de cette règle pour les messes votives, sans quelque cause raisonnable (2).

(I) l'ro|ios. 43, condamnée par Alexandre VII. Voyez Dominique Viva sur colle proposilioii.

ii) Onines niissœ voliv;e in niissjs privalis dici possunt pro arl)ilrio sacerdouiin, quandocumque ofBcium non osl diifilex aul de doniinica, cum commemoralione ejus de quo lacium esl officiiini , et commenioratioiie item fesli simplicis, si de aliquo occurral eo die fieri coinmenioralioncmin olBcio. Id vero passiin non fiai, nisi ralionabili da causa, ei, quoad lieri polest, missa cum offlcio couveniat. Rubric. part, i, tU. 4, n. 3. Divers décrets ont beaucoup resserré la liberté que donne celte rubrique. A parler en général, on ne peut dire des messes de Hequiem ni les dimanches, ni les fêles doubles, ni les jours où il n'est pas permis de faire un office double, tels que soiil l'octave de Noël, eellf-s de l'Epiphanie, de l'àques, de la Penlecôte et de la Fête-Dieu, le mercredi des Cendres, la semaine seinte. la veille de Noël, de l'Epiubanie et delà Penio-

Ces causes, pour le dire en passant, sont : 1° la tendre dévotion dont on se sent enflammé à l'égard du saint ou d'un mystère touchant, comme celui de la passion, etc. ; 2" une juste déférence pour celui qui assigne les messes de la sacristie; 3° la promesse qu'on a faite à quelqu'un, qui veut honorer particulièrement un mystère, etc. Mais, pour se conformer à l'intention de l'Eglise, il faut avoir soin que cela n'arrive point trop souvent. La vraie piélé sait se subordonner aux règles. La paresse cl le dégoût des choses spirituelles font ordinairement donner la préférence aux messes votives, qui sont plus courtes que les autres. On ne peut excuser de tout péché ceux (jui se prêtent à des motifs si peu raisonnables.

Je dis 2' qu'un prêtre qui célèbre la messe du jour pour un défunt remplit son obligation par rapport à lui. C'est le sentiment unanime des docteurs (.3). En effet, c'est la victime offerte, et non le rite accidentel, qui soulage les vivants et les morts, .\insi la sacrée congrégation (V) , de l'aveu du papa Alexandre \ 11 , a défendu qu'on différât les messes pour les morts à un jour où il fût permis d'en dire de Requiem.

De peur que ce délai ne fût préjudiciable à des âmes qu'on aurait pu soulager plus tôt , voici les termes de son décret : Omnibus et singulis sacerdotibus, tam sœcularibus quam reqularibus cujtisvis ordinis , etiam neccssario exprimendis dislricle prœcipitur, ut missas privatas pro defuiiclis, seu de Requiem, in duplicihns nullaienus celebrare aadeanl vel prœsumant. Quod si ex benefactorum prœscripto missœ hujusmodi celebrandœ incidunt in festitm duplex, tune minime transferanlur in nlium diein non itnpedilum, ne dilntio animabus suffragia exspectanlibus detrimento sil ; sed dicanlur de festo currente , cum applicalione sacrificii juxla mentem eo~ rumdem benefactorum, etc.

17. Mais un prêtre qui dira une messe du jour à un autel privilégié, gagnera-t-il pour les défunts l'indulgence qui y est attachée , comme s'il la disait de Requiem?

Pontas (5) examine cette difficulté, et il y répond en ces termes : « H n'importe pas quelle messe célèbre un prêtre, si le privilège du pape porte seulement qu'il accorde l'indulgence en faveur d'un défunt pour qui on célébrera la messe et à qui on appliquera l'indulgence : parce qu'on peut appliquer aux défunts la messe du jour aussi

côte. Un prêtre qui ne ferait que la férié ne pourrait dire >ine messe des nions dans une église qui ferait un oflice double, ainsi que l'a décidé la conf;régaiion des rites le 2 juin 1701- Dans l'usage commun, on ne peut dire des messes votives quand un ne peut en dire de Requiem. Ainsi les jeunes prêlres que l'évèque cbarge de dire trois messes, l'une du Saint-Esprit, l'autre d<; Beala, la iroisième pour les moris, y satisfont en appliquant celle du jour â i'inlenlion qui leur est prescrite. On peut lire, sur cette matière, qui nous mènerait trop loin, Merati in Gavant, part. I, (il. 4 i,'l5, où l'on trouvera les exceptions à la règle ij la fin des cérémonies de la messe basse.

(3) Vide Marchini, rract. 3, pan. ii, cap. ÎS {a).

(4) S. R. C. approbanle Alexand. VII. 5 Aug. 166i

(5) Pontas, v° Messe, c.is 38.

■ a) La sacrée congrégation l'a décidé tout récemment et confirmé eu 1S4S.

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bien que celle de Requiem. Mais,poursuit-il, si les termes du bref d'iiululgence porlenl que le pape l'accorde en faveur du défunt pour qui on dira la messe du Requiem, il est en ce cas absolument nécessaire, pour appliquer l'indulgence à ce défunt, que la messe qu'on célèbre pour lui soit di' Requiem; parce que , selon l'axiome de la glose , les indulgences solam prosunt, prout vcrba sonatit. C'est ainsi que le docte canonisle Fagnan répond à cette difficulté , et après lui l'auteur des conférences de Condom.

Mais cela se doit entendre seulement des jours auxquels il est permis de célébrer des messes pour les morts : car il faut suivre la discipline prescrite dans l'Eglise où l'on se trouve.» Ce sont les termes de ce savant docteur.

Nul autel privilégié, soit qu'il le soità perpétuité ou non, pour tous les jours, ou seulement pour certains jours de la semaine, ne perd son privilège, parce qu'on y dit une messe d'une fête double au lieu de la dire de Requiem. Trois papes l'ont ainsi décidé, et puisque l'Eglise souhaite que la messe soit conforme à l'office, il était juste qu'ils le décidassent. Voici leurs décrets, que nous mettrons ici en entier, parce qu'ils sont importants.

Missœ de festo duplicî celebralœ in altari pro animabus in perpetuum privilegiato , et in qtto proinde etiam in dupUcibus sinl celebrandœ missœ de Requietn ex obligalione, suffragantur ac si celebratœ fuissent pro defunctis juxta formam privilegiorum. Ce décret est d'Alexandre ^ II dans son bref Crédite nobis du 22 janvier 16l)7.

Privilegium Akxandri VII, die 22 januarii 1667, circn missas de festo duplici in altaribus perpétua privilegiatis célébra tas extenditur etiam ad altaria, non in perpetuum, sed ad septennium seu aliud brevius, vel longius tempus, ac non omnibus, sed aliquo, vel aliquibus tantum hebdomadœ diebus privilegiata: ac proinde missœ qnw ibidem de feslo currenti, in quo missœ defunctorum celebruri non possunt, sive ex obligatione, sive ex sola fidetiiim devotione celebrahuntur, suffragantur ; Haut animœ Christi fidelium pro quibus celebralœ fuerinl, indulgenlias per privilégia hiijusmudi concessas consequantur in oinnilius et per omnia, perinde ac si missœ defunctorum ad formam eorumdem privilegiorum celebralœ fuissent. Ce décret, qui est du 20 juillet et de la congrégation des Rites, fut approuvé le 13 août 1669 par Clément IX, et ce pontife le confirma le 23 septembre suivant, par son bref Cum felicis recordatinnis. Le même décret fut renouvelé par la même congrégation le 15 septembre 1714 et approuvé par Clément \1 le 29 du même mois.

Declaraliones Alexandri \ II , 22 januarii 1667, et démentis IX, 23 septembris 16(i9 circa missas defunctorum in altari pro animabus purgatorii privilegiato non celebrandas, licet loquatur tantum de festis dupUcibus, lamen intelligendœ sunt etiam de diebus Domi-

(1) Ces décrets ont été confirmés le 10 sept. 1843, même pour ceux qui oui le privilège personoel quatre jours par

nicis et infra octavas Pasehalis Itesurreclionis, l'entecostes, Curpuris Christi , aliisque anni diebus, quibus, licet a festo duplici non impediantur, adtiuc limen missœ drfanclorum juxta rilam Ecclesiœ celebruri nequeunl ; quatenus nimirum 7nissœ , quas iisdem diebus celebrare licitum est, servnta cœleroquin privilegiorum forma, ad altaria privilegiala relebrarentur. Ce décret, donné par la congrégation des Rites le 3 avril ltJ88, fut confirmé le ^ mai suivant par Innocent XI. La même congrégation l'ayant renouvelé le lïsnplernbre 1714., il fut ratifié par Cléincnl XI le 29 du même mois (1).

Tous ces décrets se trouvent d;ins Vlndex decretorum de Merati, nombres 430, 4.39, WO, 624 et 62'j. En les lisant avec attention, I on y remarquera qu'ils ne font subsister 1 indulgence des autels privilégiés qm? pour les jours de dimanche, de fête double et autres, où il n'est pas d'usage de faire dire des messes de Requiem; d'où il suit que qu.ind on peut en dire, comme on le peut, les jours de férié, etc., il faut effectivement les dire pour obtenir l'indulgence. Ainsi il y a toute apparence que le saint-siège a voulu qu'on ne s'écartât trop ni de l'intention des fondateurs, qui ont demandé des messes de Requiem, ni de la pratique de l'Eglise, qui n'aime pas quo ces sortes de messes se multiplient à l'excès

Je dis, en troisième lieu, qu'un prêtre qui a promis une messe de Requiem, doit la dire, si cela lui est passible, parce qu'il faut remplir sa promesse, (luand on le peut sans intéresser ni sa religion, ni sa conscience. Mais en général il vaut mieux ne s'engager point à cela, et se contenter de dire qu'on célébrera pour le repos de l'âme dont il s'agit, de la manière qui sera le plus convenable, eu égard aux rites de l'Eglise, à sa propre utilité et à celle des autres. Car, quoique les messes propres des défunts aient l'avantage de renfermer différentes oraisons, qui peuvent exciter les vivants à prier pour les morts, il faut pourtant tomber d'accord que cet avantage est bien compensé, 1° par l'intercession du saint dont il fait l'office, et qui ne manque pas de s'intéresser au soulagement de ceux en f.iveur desquels le ministre implore sa protection ; 2" par la piélé de ceux qui entendent la tnesse, et qui l'entendent plus volontiers quand elle est du jour, parce qu'elle revient moins souvent, quo (juand elle est de Requiem, par la raison contraire; 3° par la dévotion du célébrant qui dit aussi avec plus de ferveur une mrsse qui est en quelque sorte nouvelle pour lui. qu'une autre qu'il sait presque par cœur. Et c'est pour cela que Sylvestre Mozolin ne fait point de difficulté de dire que la meilleure messe pour les défunts est celle qui s'accorde avec l'office du jour. Panorme ajouti- qu'il est honteux de voir tant de gens céder en ce point à la dévoîion mal entendue des particuliers. Il ne faut donc promettre que rarement ces sortes de messes, et supposer, ce qu'un peuple bien instruit n'ignore pas que

semaine. Journalde* fabr. t. XII, p. 1G0

[ffet» rie ridil«ur.}

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