‹ Dictionnaire alphabético-méthodique des cérémonies et des rites sacrésChapitre 34 sur 411 · RON · texte numérisé non relu

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quand on demande des messes pour les défunls, on ne demande que des messes qui leur soient spécialement appliquées.

11 y a cependant des cas où il faut dire des propres de morts, quand même elles n'auraient pas été promises. Gela arrive, 1° lorsqu'on ne peut autrement éviter le scandale et le murmure : il y a telle occasion où un prêtre, qu'on verrait monter à l'autel avec des ornements blancs ou rouges, serait regardé de mauvais oeil et (]uelquefnis comme un trompeur; 2° lorsque la circonstance des tcmp* l'exige, comme le jour d'un cnlorremcnt ou d'un anniversaire ; jours où l'on peut, malgré l'occurrence d'une fêle double, dire une messe de liequicm. Il est cependant plus à propos de transportera un jour non empêché les anniversairos, ainsi que l'a déclare la congrégation des Rites en 1C08 et l(jl4. Mais celle discussion est étrangère au dessein de mon ouvrage.

18. On peut proposer ici deux questions : l'une, si le jour de la commémoration des fidèles trépassés il est permis de prendre des rélributioiis; l'autre, si un prêtre qui a promis à titre gratuit une messe à plusieurs personnes, est tenu d'en dire une pour chacune, ou s'il ne sulGl pas qu'il en dise une pour eux tous.

Gavantus répond à la première de ces deux difficultés, que la messe du jour des morts doit, selon l'intention de l'Eglise, être appliquée à tous les fidèles trépassés. Neque ideo, dit-il (1), ^t injuria iis pro quibus quolidiana forte exstat obligalio missœ; pnrvalel eiiiin lex lacila ralioniibilis legi privalœ testutorum. Il suit de cette décision, qu'un prêtre acquitte ce jour-là une fondation particulière par une messe commune ; mais que hors ce cas il ne peut recevmr d'honoraire; parce que ce qui est dû à iom les tidèles ne peut être spécialement appliqué à aucun en particulier.

Ce sentiment m'avait paru si incontestable, qu'il ne m'était pas même venu en pensée qu'on pût en proposer un autre. Je l'ai suivi jusqu'à ce jour, et je compte encore le suivre dans la suite. Cependant la congrégation des Rites décida, le i août 1663, qu'on pouvait ce jour-là appliquer le sarrifice à quelques défunts en particulier 2). Or, cela posé, il semble qu'on pourrait ce même jour prendre un honoraire. Benoit XIV l'a permis au clergé de Portugal, mais seulement pour la première des trois messes qu'ils peuvent dire ce jour -là. Le Père d'Azevedo remarque dans la lettre qu'il a eu l'honneur d'écrire à ce pontife, qu'il n'y a presque point de prêtres qui dans ce jour prennent des rétributions (3).

19. Quant à la seconde difficulté, Sylvestre Mozolin (4), que d'habiles gens regardent comme le meilleur des sommistes, mais qui souvent est trop précis pour bien être intel-

(1) Gavanlus, part, iv, lit. 15, num. 18.

(2) lu die comiiiemoratiouis oiuuium fidelium defunclorum sacrificia possunt asacerdolibns celebraïuibiis applicari ad libiuim, scilicet vel pro oiuaibus Bdi-libiis defuiictis. vel pro aliiiuibus umum. S. C. R. 4. Aug. 1663, apud

ligible, y répond qu un prêtre ne s'oblige eu promettant, «luautant qu'il V( ut s'obliger et que par conséquent, s'il ne veut s'obligor qu'à dire une messe pour plusieurs qui la lui demandent, il satisfait par une seule à la dette qu'il a contractée. Il doit seulement prendre garde d'éviter tout ce qui pourrait sentir le mensonur ou l'équivoque. Que si une personne offrait à ce prêtre un honoraire, et qu'il le refusât, il seniblc, à moins qu'il ne déclarât suflisanuiient le contraire, qu'il serait censé lui promettre une application du messe aussi spéciale, que s'il prenait de lui une rétribution.

Il ne sera pas inutile de remarquer que les théologiens, qui croient qu'une messe dite pour vingt personnes ne leur sert pas moins que si elle était dite pour une seule, c'est-à dire (]u'ellc sert à chacun selon ses dispositions, iaisounent ici dans la pratique comme ceux qui sont d'un senlimcnt contraire, lis sont persuadés 1°, que ceux qui donnent un honoraire pour le prcUe (lui célèbre ont une meilleure part au sacriûce, parce que leur aumône est l'Ile-mêmc une très-lionne et Irès-sainte disposition ; ^"quun a eu raison de censurer cette proposiiion : Non est contra justitiitm pro pluribus sacrificiis stipenditim accipere, et sacrifieium unum o/ferce; parce que l'honoraire qui se donne à un ministre ne regarde en aucune manière la substance du sacrifice, qui est au-dessus de tout prix , mais la seule personne du prêtre relativement aux secours, que la piété des fidèles doit lui procurer à raison du temps qu'il se soustrait pour le leur consacrer. Or, dit Pignatelli, que le sacriûce soit inGui ou borne ; qu'il diminue en se partageant, ou qu'il ne diminue pas, la personne du ministre relativement à ses besoins est toujours la même : il ne lui faut pas plus, quand il célèbre pour dix personnes, que quand il ne le fait que pour une seule. Donc, quelque parti qu'on prenne sur la valeur du sacrifice il est clair comme le jour qu'un prêtre doi se contenter d'une seule rétribution, et qu'il pèche, et contre l'obéissance, ei contre U Justice, s'il en prend deux.

Si on leur objecte avec le cardinal Lugo que, selon ce sentiment, un piètre ne pourra le jour de Noël recevoir trois honoraires, ce qui est contraire à la pratique de toute l'Eglise, ils répondent que cette difficulté est plus spécieuse que solide. Les rétributions des messes sont si peu de chose, au moins dans ce pays-ci, qu'elles ne fournissent aux ministres sacrés qu'une très-faible portion de leur subsistance. Ainsi, qu'une fois dans un an ils reçoivent plus qu'à ronlinaire, ce n'est pas de quoi leur faire un procès.

Mais enfln, puisque le sentiment de Pignatelli n'est qu'une opinion, et une opinion très-con testée, il est du bon ordre que, dans une matière comme celle-ci. on ne s'expose

Merati in Indice liecretormn, a. 411.

, (3) II) appeiiJ. de Sacrilicio, pag. 459 et 455. ' (1) Sylvesler Prieras, v* AfisM, I, nuiu., 11, p. mihi

ni à tromper iC prochain , ni à se tromper soi-même. Si contre notre intention il nous était arrivé quelque ciiose de semblable (eh 1 quelle apparence que cela ne soit pas dans un ouvrage qui n'est qu'un tissu de cas de conscience?), nous le souraellons de grand cœur au jugement de la sainte Eglise. Qu'elle tranche, qu'elle coupe, qu'elle brise à son gré; ses coups les plus humiliants nous seront plus chers que les louanges frivoles et empoisonnées de ses ennemis.

Observation du nouvel éditeur.

SaintAlphonscdeLiguori afOrme que l'opinion la plus commune est que les fruits du «aint sacrifice ne sont pas diminués envers chaque personne pour qui on l'offre, à proportion de leur nombre, et cette opinion paraît bien fondée. Dira-t-on qu'il est plus avantageux d'apparlenirà une petite paroisse qu'à une grande? d'entendre une messe où il y a moins d'assistants, afin d'avoir une part plus étendue aux fruits du sacriflce qu'un curé offre pour ses paroissiens, et que chaque prêtre offre pour les assistants? Et omnium circumstantium , dit-il au Mémento des vivants. 11 y a un fruit particulier pour ceux que le prêtre recommande en particulier, et un autre pour les assistants; sans quoi ce serait en vain qu'il les recommanderait à Dieu ; ce serait en vain que l'Eglise l'y autoriserait; mais ce friiit, sans être inflni dans son application, parce que les sujets en sont incapables, peut bien être assez grand pour n'être pas diminué à proportion du nombre de ceux à qui on l'applique. Autrement, il serait avantageux pour ceux-ci qu'on ne fît mention que d'un seul à chaque fois; cependant l'Eglise suppose qu'au Mémento, on nomme, ou du moins on se rappelle plusieurs personnes pour qui on s'est proposé de prier. Mémento, Domine, famulorum famularumque tuarum N. et N. On ne peut pas même se dispenser de prier pour plusieurs dans ce cas-là, pour conserver la vérité des paroles, et l'on ne voit pas qu'il faille d'autre prière pour ceux dont on a reçu l'honoraire de la messe. Mais si l'on doit ici prier pour plusieurs, n'est-ce pas avant tout pour ceux dont on a reçu des honoraires? On peut donc les recommander tous à Dieu à chaque fois, jusqu'à ce qu'on ait dit autant de messes qu'on a reçu d'honoraires. Saint Alphonse de Liguori admet cela. Chaque personne pourra proGler du fruit de la messe, autant qu'elle en est capable, non une seule fois, mais autant de fois que la messe sera dite pour elle conjointement avec d'autres. Il y aura au moins cet avantage de n'être pas exposé à voir une messe acquittée trop tard, relativement aux besoins pour lesquels elle a été demandée.

Il ne manque à cette pratique que d'être appuyée sur une certitude. Quelque probable que soit l'opinion dont il s'agit, elle peut laisser des doutes sur l'acquit d'une obligation certaine; mais on remédie à tout par une intention conditionnelle ainsi formulée : «J'offrirai chaque fois le saint sacrifice pour tous ceux qui y ont droit par justice, sans

préjudice de la personne ou des personnes qui ont un droit spécial tel ou tel jour. »

Avec une telle intention, on pourvoit le mieux qu'on peut aux besoins de chacun, on ne fait tort à personne, on sedispense d'examiner par qui l'on doit commencer, quand il s'agit de plusieurs personnes dont les besoins sont également pressants, ou dont on ignore les besoins et les intentions, on ne s'expose pas autant à la nullité de l'application et à l'obligation de restituer. Pourquoi donc n'aurailon pas une telle intention, lors même qu'on célèbre pour un mort, car alors on prie aussi pour les vivants? lors même qu'on voudrait lui appliquer l'indulgence d'un autel privilégié, car cette indulgence est distinguée du fruit spécial du sacrifice? On en a la preuve en ce que le 2 novembre, on l'offre pour tous les fidèles trépassés; c'est l'intention de l'Eglise, de leur procurer un soulagement général; cela résulte des prières propres à la messe de ce jour-là ; et cependant chacune des messes qui sont dites ce jour-là peut procurer une indulgence plénière pour quelqu'une des âmes du purgatoire, à qui on l'appliquerait spécialement. Cette faveur a été accordée le l(i mai 17(51.

En suivant cette pratique, il faut cependant prendre garde aux inconvénients qui pourraient en résulter, si, par exemple, on promettait la messe pour le même jour à plusieurs personnes, qui accuseraient ensuite ou soupçonneraient le prêtre d'accumuler des honoraires et de ne pas célébrer autant de fois qu'il en a reçu. Il faudrait seulement promettre de s'en acquitter bientôt, le plus lot qu'on pourra, ne pas cependant faire difficulté d'en fixer le jour; ce sera donner un droit spécial pour ce jour-là; il faudra bien se le rappeler ou le noter, et ne pas faire une pareille promesse à une autre personne pour le même jour, sans le consentement de celle à qui on a déjà promis

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