‹ Dictionnaire alphabético-méthodique des cérémonies et des rites sacrésChapitre 36 sur 411 · INCIDENTS · texte numérisé non relu

INCIDENTS

UIPFICULTÉS SUR LRS DIVERS INCIDENTS QUI PKUVENT SURVENIR DANS L' ACTION DU SA- CKIFICE.

(Trailé dcsSS. Mjslèrcs.de Collet.)

1. Peul-on consacrer de petits pains après l'offrande de la grande hostie? — 2. Trois questions à ce sujet. — 3. Doil-on offrir de nouveau le vin qui a d'abord été o/firt satis eau'f — 'i.. Règles sur les oraisons de la messe et sur leur nombre. — a. Cas où il tombe un insecte dans le calice. — 6. Cas où les espèces seraient empoisonnées ou frappées de l'i foudre. — 7. Cas où la parcelle reste au fond du calice. — 8. Cas où l'hostie n'est pas bien entière. — 9. Cas où l'hostie tombe dans le calice. — 10. Cas où le vin se congèle. — 11. Cas où il tombe quelque goutte du précieux sang : cinq questions sur ce sujet. — 12. Cas où tout le calice serait répandu. — 1.3. Cas sur le vomissement après la communion. — ik. Remarques sur le temps pécessaire pour l'altération des espèces. — 1,"). Cas où l'hostie tombe sur la nappe, à terre, etc. — IG. Défauts causés par l'ignorance des rubriques. — 17. Trois digressions. La première sur le prêtre qui donne une partie de son hostie â un laïque. — 18. La seconde sur les messes sèches. — 19. La troisième sur les ablutions.

La plupart des diffirullés qui peuvent survenir t'I donner de l'inquiétude dans le cours Uu sacrifice .sont détaillées dans la troisième

Rartie des IKibriques, lit. 10 de Defectibus. olis les parcourrons ici le plus rapidement qu'il sera possible, et nous y en joindrons quelques autres que nous n'avons point encore examinées.

1. La première concerne les petits pains qu'on présente quelquefois au préire après qu'il a fait l'oblation de celui qu'il doit consacrer. Il s'agit de savoir s'il peut les offrir après coup.

Presque tout le monde convient qu'on

Peut quelquefois les offrir , même après oblation de la grande hostie. En effet, cela n'est défendu ni par aucun décret de l'Eglise, ni par la nature des choses. L'interruption que cela peut causer dans la lilurgie est si peu de chose, surtout avant le canon, qu'elle doit être comptée pour rien.

2. Mais comment doit-on alors les offrir, jusqu'à quel temps, et pour quelles raisons le peul-on faire? Ce sont trois petites questions sur chacune desquelles il est à propos de nous arrêter.

Pour ce qui est de la première, nous esliiiions qu'il vaut mieux les offrir verbalement. Les rubriques que nous allons citer l'insinuent, et il est constant que les prières

(l)Uiidc non piilo lutum p.irliciilas in Offerlorio siio leiii|-ore non olilaus coiisecrare. l'aiserini, de Iwniinuin Stntil'iis et Olfidis- Toin. Il, q. 187, art. i, u. %3, i> 242.

de l'Eglise sont toujours accompagnées d'une bénédiction parliculièrc. Au reste celle sorie d'oblation est aisée à faire qu.ind on présente les petites formules dans le cours de l'oblation du p.iin et du vin. |ll ne se fait alors aucun dérangement considérable et dont le peuple, qumqu'il se trouble aisément, puisse être offensé.

Mais cette oblation verbale n'est-elle que de convenance? ne serait-elle point absolument nécessaire? Passerini (1), célèbre dominicain et professeur au collège de la Sapicnce, la croit indispensable, et de là il infère qu'on ne peut on sûreté de conscience consacrer aucune hostie qui n'ait été verbalemenl offerte en son temps avec l.i grande. Ce sentiment est bien rigoureux; il faut qu'il soit bien insolite chez les théologiens, puisque cet écrivain, qui cite volontiers, n'en produit aucun pour l'appujer. En attendant une décision précise de la part de ceux à qui il ap|iarticnt d'en donner, nous croyons qu'un prêtre peut, en certains cas, consacrer des pains qu'il n'a offerts que mentalement, 1' parce que c'est le senliment presque universel des docteurs et de ceux mêmes qui ont le mieux écrit sur la lilurgie. Ils peuvent se tromper pour le fond, j'en conviens; mais jusqu'à ce qy'il soit solidement prouvé qu'ils se trompent, y aura-t-il du crime à les suivre? 2° Si une oblation mentale sufGt quelquefois pour la grande hostie et pour le calice, qui sont l'unique matière du sacrifice, elle peut bien suffire pour de petites formules qui ne font qu'une matière accessoire. Or il est sûr, et c'est par la rubrique même qu'il est sûr, que l'oblation mentale suffit en plusieurs occasions, et pour l'hostie principale, et pour le calice. Pour s'en convaincre, il ne faut qu'un coup d'œil sur ces paroles (2) : Si célébrons ante consecralionem adverterit hostiam esse corruptam, etc., remota illa. aliam pnnat. et facta oblatione salteu MENTE concepta, prosequalur. Si celebrans ante cunsecrationem sanguinis, quamvis post consecralionem corporis, udvertat aut vinuin, aut aqaam. aut utrumque non esse in calice, débet statim apponere vtnum cum agua , et fada oblatione ut supra, consecrare, etc.

Il est inutile de nous objecter, avec Passerini, que la rubrique approuvée par le pape Pie V, et confirmée en général (3) par le saint concile de Trente, prescrit que les petites hosties soient offertes avec la grande. Nous avouons volontiers que cela doit être ainsi dans le train commun. Mais comme celte loi regarde principalemeul la grande hostie, qui peut néanmoins eu plusieurs cas ne s'offrir que mentalement, pourquoi ne vous accordera-l-on pas (ju'il en est de même des petites formules? C'est-à-dire qu'à parler en général il faut les offrir d'une uiauière

(2) Kiibric, pari. m. lit. 3, n. i, et lit. 4, n. l.

(3) Trid. Slss. 7, caû. 13, et ses». 12.

!23 DirTIONNAlRE DES CEREMONIES ET DES RITES SACRES,

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verbaie avec la principale matière du sacrifice ; mais qu'on peut quelquefois pour de bonnes raisons ne les offrir qu'après coup, et seulement en esprit.

Nous regarderons donc ce dernier sentiment coiiune très- probable et très-sûr jusqu'à nouvel ordre. Mais jusqu'à quand peuton recevoir et offrir inenlulenienl le> pains qui n'ont pas été présentés en leur leai[is? C'est une seconde question qu'il faut examiner.

Et d'abord, il est certain (ju'on ne le prut plus faire après la coiisccralion. Ce serait ou faire deux sacrifices, ou donner à un seul et unique sacrifice doux matières distinctes et successives : ce qui ne peut être. 11 ne peut donc y avoir de difficulté que sur le temps qui s'écoule entre l'Offertoire et la Consécration.

11 parait encore certain qu'il n'y a plus rien à faire quand le canon est cotnmencé. Toutes ces parties ont tant de rapport à la consécration, et concourent si procbainument à en préparer la matière, qu'à l'exception du cas oii le sacrifiée ne pourrait être parfait, il f.int regarder comme inepte à ce même sacrifice toute matière qui n'y aura pas été disposée par les saintes et respectables paroles que l'Eglise a établies à cet effet. D'ailleurs il n'y aurait ijue le cas de la plus extrême nécessité qui piit dispenser de la règle : or, cette nécessité ne se trouve j,imais. La plus grande qu'on puisse imaginer est celle d'un malade qui mourra sans viatique; mais on peut y remédier : il suffit pour cela que le prêtre léserve une parcelle de la grande hostie qu'il va consacrer et qu'il en communie le moribond , devant ou après qu'il aura lui-même communié (I). Si, au lieu d'un infirme, on en supposait quinze ou vingt, ce qui peut absolument arriver en temps de peste, j'aimerais mieux, sauf meilleur avis, répéter ce que j'aurais déjà dit du canon que consjjcrer ce que les prières et les bénédictions dont il est rempli n'auraient pas sanctifié. Nous avons vu ailleurs que Sainte-Beuve n'improiivait pas une seconde messe en pareille occasion.

Il suit de là qu'on ne peut recevoir et offrir de nouvelles formules que jusqu'à la préface, et même exclusivement, selon l'opinion la plus commune. Cela est d'autant plus juste, que, comme l'observe Gavantus (2), toutes les prières qui se disent jusque-là sont une espèce de complément de l'oblation et comme autant de vœux que fait l'Eglise, qu'il plaise à Dieu de bénir les dons proposés et de les avoir pour agréables.

Mais faut-il de fortes raisons pour qu'un prêlrc puisse offrir hors du temps précis les pains dont nous parlons? Quarti (3), naturellement facile , croit qu'il n'en faut point d'autres que la commodité de celui qui veut communier , ou la crainte de faire de la peine, soit au sacristain, soit à tout autre qui a trop différé à présenter les pains en

(1) Vide Qiiani, p. », lit. 7, seot. i, dub. 3, in fine. Merali, ibid. iii line.

(2) Gavanlus. oart. m, lit. 10, n. 19.

(luestion. L'autorité de Tambourin est le seul molifciui le détermine à penser ainsi.

Merati juge avec plus de raison que des causes si minces ne suffisent pas et qu'on ne pourrait y déférer sans péché véniel. Kn effet, une ohiation d'hosties faite à contretemps et d'une manière peu conforme aux rites de l'Eglise ne peut passer pour une chose presque indifférente : il faut donc de vraies et solides raisons pour l;i justifier. Or, personne ne mettra, dans l'ordre des raisons solides, la crainte ou d'affliger légèrement un homme qui a fait une petite bévue, ou de différer do quelques minutes la communion d'une personne qui peut attendre sans s'incommoder beaucoup. Je voudrais donc quelque motif plus sérieux : et ce motif je le trouverais tantôt dans la situation d'un pauvre domesiique qui a un besoin pressant du pain des forts, et qui, s'il en est privé aujourd'hui, ne pourra de longtemps réparer ses perles ; tantôt dans une afiluence de pieux voyageurs qui, gênés par le moment du départ, n'ont à leur disposition que l'instant de la messe qu'ils entendent; quelquefois d.nns la circonstanee du jubilé ou d'une indulgence qui ne reviendra pas si tôl, etc.

'■i. La seconde difficulté est de savoir si lorsqu'on a fait l'oblation du vin sans eau, et que, s'en étant aperçu avant la consécration, on mel de l'eau dans le calice, on est obligé d(? l'offrir de nouveau.

La rubrique semble l'exiger par ces paroles (4) : Si célébrons ante consecralionem sanguinis aciverlal nul vinum aut aquam,elc., non esse in calice, dehel slatiin apponere, clc, et fada oblaiione, consecrare. Nous croyons cependant que dans ce cas il n'y a point d'oblalion à faire, tant parce que la matière principale, qui est le vin, a déjà été offerte, que parce qu'il en est d'une petite quantité d'eau mêlée avec du vin sanctifié conmio d'une petite portion d'huile commune mêlée avec une plus grande quantité d'huile bénite : or, la primière se revêt, par ce mélange, de l'élat et des conditions de la seconde, ainsi que l'a déclaré Linocent III (5). C'est pourquoi la rubrique, que nous nous sommes d'abord oi>jcclée, doit s'entendre du cas où le prêtre n'aurail mis dans le calice ni vin pur, ni vin mêlé. Rien de plus précis et qui exclue davantage loule idée d'une nouvelle oblalion que ces autres paroles qu'on lit un peu plus bas : .S'j celehrans ante consecralionem calicis advertal non /"mis** appiisiiam ac/uam, slatim ponat eam et proférât verba consecralionis.

h. Une troisième difficulté regarde le (on dont les Secrètes doivent être prononcées , mais cette dil'ticullé, qui concerne encore plus le canon , est si imporlanle qu'elle mérite un chapitre tout entier. Nous nous contenterons (le dire pour le présent, que le nombre et l'ordre des Secrètes doivent répondre au nombre et à l'ordre des Collectes ; que, si l'o»

(.-) Oiiarti, ibid., di;!). 2, p. 196.

(+) Uiil)ric. I. ai'l. III, lii. i, II. 5. (5) luuoceai ill, cap. 3, de Ceiebrat. tniuar

lis

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àvail omis quelques-unes de ces dernières, 011 p()un;(it y suppléer dans le temps des se- Ci'èlcs ; que les or;iisoiis, lors même qu'elles soiii adlUiitiim, doivent toujours se prendre du Missel, et jamais d'un aulrc livre; ol enfin, que c'est un vieille erreurdaiis la plujiart de ceux qui foni l'officeroinain, des'iniafiiner qu'il faut loujoiirs (Hie,daiis lessemi-dDiiliIcs et les simples IcsCollectes, el par conséquent les Secrèles e( les Postcominunions.soienl en nombre impair. La première règle est de n'omelire jamais aucune de celles (]iii sont marquées par la rubrique ; et celles-ci sont en nombre impair, hors le temps de la Passion , l'oclave de Pâques et «le 1 1 Penticôtc, etc. Mais, quand on y en ajoute quelques autres, soit par ordre du supérieur ecclésiaslique , soit par le propre mouvement de sa piété, il n'est point nécessaire de garder le nombre impair , ainsi que l'a déciilé la congrégation des Rites (1 {.Seulement il faut avoir soin, 1* de ne pas finir par une oraison pro defunctis, parce que ce n'est pas l'usage dans le rite romain, hors des messes de Requiem; 2° de ne passer pas le nombre de sept oraisons, comme taisait cet homme singulier (2), qui même dans les doubles en disait ueuF, douze et quelquefois quinze. C'est mal servir sa piété que d'accabler celle d'autrui.

Au reste, quoique, selon le sentiment le plus commun, il n'y ait pas de péché luoriel. hors le cas de mépris ou de scandale, à renverser l'ordre des oraisons , ni uiéme à dire l'une pour l'autre, il y en aurai! à renverser considérablement l'ordre de l'Epîlre ou «le l'Evangile , à moins que cela ne se fît avec une espèce de bonne foi. 11 y en aurait encore plus à substituer un Evangile àunuuln; qui n'y aurait aucun rapport ; comme si le jour de la Passion on disait l'Evangile de Pâques (3).

Pour ne rien omettre de ce qui regarde ces matières détachées , nous allons parrourir les derniers nombres du disièmo titre de Defectibus. Nous les mettons dans la langue du Missel , parce que le détail dans leiiuel ils descrndcnt, semble l'exiger. Nous joindrons à chacun d'eux de petites remarques , qui pourront servir dans l'occasion.

5. l\ubr. n. 5 : Si musca , vel aranea, vel aliquid ceciderit in cidicein ante consccralioncin , sacerdos projicinl vinum in lociim decenlem , aliud ponat in calice : misceat paruin aquœ,offural ut supra, el prosequatur missain. Si posl consecrationeiu cecideril musca , aut aliquid ejusmodi, et fiât nausea sacerdoti, exil) Non est omittenda una ct assignalis oratinnibiis in niissa, veluii ténia A cunclis, si secuiida esset de f.'slo siniplici ; ut ejus loœ dicalur oraiio iiii[ierala, veluli, Deus refugium : sud post terliam oratimieiii X cunclis, pulesl el iniperala dici, cum iii missa do semiJuilici, vel simplici, vel \otiva, non sint nece^sario dicendu; Collecta; iinparcs, puta très, quiiique vet sepleni. S. RU. Congr. 2 Deceinb. 1684, apud Merati in Indice, nuin 476.

(2) Vide Carokim Guyel in Heorllwloqia, Ijb. iv, cap. 21,q. 25. a . . e

(ô) Uu:irti, part, i, lit. 10, in dnl.iis.

(1) Lbi diflicultasoccurrit, seniicrest aci'ipiendum illudiiuod bjbet minus de nericulo. S. Thoin. ni p. , q. 83, art. 3, ad 2. f > i >

(3) Si OU a pris l'insecte, 00 peut le mettre dans l'eau,

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tranal eam et lavet cum vino , finita missa, cnmhurat, el combustio ac lotio hujusmodi in sdcraiiuiii projiciatnr. Si aulem non fuerit ei nnusea, nec ultum pericutum timeat , sumit cum sanguine.

Il n'y a que deux remarques à faire sur ce texte : l'une, que si un prêtre d'une imaginatinn vive ne pouvait , sans craindre de vomir, prendre le calice dont il aurait tiré un insecte, il faudrait faire une nouvelle consécration, et fiarder dans le labern;fcle ou dans un lieu décent b's espèces de la première, jusqu'à ce qu'elles fussent desséchées ou altérées ; l'antre, que quanil une mouche imbibée du précieux sang en sort d'dlcméme et s'envole, il ne faut point se troubler mal à propos. On la prend, si on peut; sien ne peut pas, on l'abandonne à la Providence. En général, selon les sages principes de saint Thomas ('*}, il faut dans toute cette matière liiendre je parti où il y a le moins d'inconvénients. Or, il y en a moins, dans le premier cas, à ne se point exposer à rejeter les saintes espèies, el dans le second, à ne rien faire qui ait un air de puérilité (5).

6. Ruhr. ntim. G : .S'( aliquid venenosum cecideril incalicein, velquodprovocaret vomitum, vinum consecratuin reponenduin est in alio calice, et aliud vinum cum aqua apponendum denuo consecrandum. Et finita inisua , j>a«guig 7eposilus in panno lineo vel stiippa tandiu serielur, dunec npecies vini fuerint desiccalœ, et lanc stappa comburatur, et combustio in s icrarium projiciutur.

En sup|)o»ant que la nouvelle consécration, dont il est parlé dans ce texte, doive être précédée d'une oblalion au moins niciitale , il y a trois dilûcultés à éclaircir sur cette matière.

On demande donc, 1° si, dans le cas d'un calice empoisonné le célébrant est absolument obligé d'en consacrer un autre.

La raison de douter est que d'un côté les rubri(|ues de defectibus ne sont «1 elles-mêmes que directives (*>!, et que de l'autre la communion sous l'espèce du vin ne parait pas absolument nécessaire ; puisqu'il est trèsprobable que la participation du pain sacré confère toute la grâce du sacrement.

Nous croyons cependant, avec saint Thomas (7) et la plupart des théologiens, que la nouvelle consécration dont il s'agit est de précepte rigoureux, parce que, quoi qu'il en soit du fruit et des effets du sacrement , la communion sous les deux espèces appartient à l'intégrité du sacrifice.

qui doit ensuite être jetée dans la piscine un ou deux jours après. Collet, ibid.

{6J Kide Quarti, quaesl. proœmial. sect. 2, puncl. 2, secl. 6, punct. -4.

(7) Si nuisca vel aranea in calicem post consecrationeni ceciderit .. débet animal caule capi, et diligenter lavari, et couiburi, et abliilio cum cineribus in sacrarium mitti. Si vero vencnum ibi esse depreliendcrit imniibSum, iiullo modo débet suniere, nec alii daro ; ne calix vitse vertatur in inorteni : sed débet diligenter in aliqno vasculo .ad hoc aplocnm reliquiis conservari. lit ne sacramentnm ujaueat iinperfeclum, débet aliud \iunni appodeie iu caliceru et denuo resuuiere a consecratione sauguiuis , et sacrificium suniere. S. Thoin. ibid., ad 3.

On demande, 2° si danscc mêmecas il suffit de consacrer le vin.

Palndanus, Sjlvcslre Mozolin et quelques autres cités par Suarez (1) , croient qu'il faul de plus consacrer le pain , surtout quand le défaut dont nous parions ne se découvre qu'après la communion del'hoslifi. lisse fondent sur ce que saint Thomas (2) enseigne que, lorsque la matière du calice était impropre à la consécration, par exemple lorsqu'on avait mis de l'eau pour du vin, il faut recommencer la consécration de l'une et de l'autre espèce : ce que la rubrique (3) approuve, à moins qu'on n(' célèbre dans un lieu où il y a beaucoup de monde , et par conséquent du scandale à craindre.

Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire d'adhérer à ce sentiment , 1° parce qu'il y a bien de la différence entre le cas où l'Ange de l'école demande unenouvellc consécration du pain, et celui que nous examinons. Dans le premier, la matière du calice n'a nullement été consacrée, parce qu'il n'y avait rien dedans qui pût l'être ; dans le second, les deux espèces ont été très-réellement consacrées. Aussi le saint docteur , quand il parle de ce dernier cas, ne demande point une nouvelle consécration du pain. Voyez son texte dans la note, col. 126 ; 2* parce que la plupart des théologiens croient que, quand une des deux espèces a été valablement consacrée , il ne faut jamais répéter que la consécration de l'autre; rt cela sur ce principe général du droit (i), qu'en fait de sacrements il faut suppléer avec soin ce qui a été omis inconsidérément, et ne jamais réitérer ce qui a éié légitimement exécuté. On peut voir ce que nous dirons sur ce sujet à l'art. Pain kucha-

BISTIQUE.

Knfîn on demande ce que doit faire un prêtre, lorsqu'il ne s'aperçoit qu'après la communion que les espèces étaientempoisonnées.

La réponse est que , quand elles seraient encore tout entières , il doit tâcher de s'en décharger, fûl-ce en prenant l'huile de la lampe, comme il est arrivé dansum- certaine ville. La raison en est que, comme il n'aurait pu les prendre s'il eût connu le venin qui y était caché , parce qu'il n'est pas maître de sa vie , il ne peut les retenir, parce (|ue c'est se donner la mort. Il faut au reste, si on a le loisir et la commodité , se servir alors d'un vase propre, y laisser les espèces jusqu'à ce qu'elles soient corrompues, et les jeter ensuite dans la piscine.

Rubr. nuin. 7 : Si aliquod venenatum con~ tijerit hostiam consecratam , lune iilleiam consecrel , et tumnt modo quo dictum est ; et illa servetur in tabermiculo , loco sepnidlo, donec species corrttinpanlur , et curruptœ deinde millantur in sacrariuin.

Ce texte s'entend de lui-même ; nous y ajouterons, d'après Gavantus, que ce qui est

(1) Suaroi, iiisp. 8b, § 1, secmula régula. (2)S. Thoui. ibiil :iii ô. ad 1.

(3) Si succrcio'. lioc ;nl»erlat, scilicet aqttiim loco viiii in calice posilam f,/î.ssf, pn.si Miiii|jti(iiii'iii porporis vi>l liiijusmodi aquse. ;ip[i(iiuiL aliaiii lidsliam ileruni cousecrandam, et viiiuiii cuiii a<iua in calice ; olTcral uUumiiue, et

affecté de la foudre est censé empoisonné : c'eslainsi que ledécidèrenlde gravcsdocteurs en 1601 , à l'occasion du tonnerre qui était tombé dans UB calice après la consécration. Celte décision aurait pu et <lû servir il y a quelques années à un vertueux et respectable ami, que nous ne nommons pas.

7. Rubr. num. 8 : Si sumendo sanguinem parlicula remanserit t'a calice , diijito ad labium cidicis entn adducat et sumat ante purificalionem vel infundat vinum , et sumat.

De ces deux manières de prendre la parcelle , lorsqu'elle s'est attachée à la coupe intérieure du calice , la seconde est le plus en usage , parce qu'elle est plus décente et plus commode. On pourrait objecter contre, qu'elle est opposée au jeûne naturel, puisqu'on ne peut prendre ce fragment avec l'ablution , qu'une partie de l'ablution ne passe auparavant. Mais celle difficulté n'a rien de solide. La communion prise en ellemême et dans sa substance exige un jeûne rigoureux ; c'est autre chose quand on la considère dans ses circonstances , et par rapport à la nécessité de l'achever , et de traiter avec le dernier respect toutes les parlies qui lui appartiennent. C'est par cette raison que l'on doit prendre avec soin tous les fragments qui ne s'aperçoivent qu'après la dernière ablution.

8. Rubr., num. 9 : Si hostia ante consecrationem inveniatur fracta, nisi populo evidenter apparent, talis hostia consecretur; si autem scandalum populo esse possil, alia accipiritur et offeratur. Quod si illius hosliœ jam erat fada oblatio, sacerdos eam post oblationem sumat. Quod si ante oblalionem hostia appareat confracta, accipiatur altéra, si citra scandalum nul longum moram fieri poterit.

Celte rubrique, quoique très-claire, donne lieu à deux questions : l'une, si on pourrait consacrer licitement une hostie qui ne serait pas entière; l'autre, si, lorsqu'on la change après l'oblation , on est obligé de prendre celle qu'on a mise au rebut, après avoir pris celle qu'on lui a substituée.

Sur quoi je dis, 1° qu'on ne peut excuser de tout péché un ministre qui pour la consécration se sert d'un pain auquel il manque quelque chose, soit pour la forme usitée dans l'Eglise, soil pour la couleur, soit pour l'intégrité. La négligence, qui est répréhensible partout, l'est encore plus quand il s'agit de la matière du corps et du sang de Jésus-Christ.

J'ajoute que ce péché pourrait devenir mortel, à raison des circonstances, comme si ce même pain était rompu si considériiblement qu'on ne pût ou s'en servir sans un grand scandale, ou le diviser selon la coutume pour en mêler une partie avec l'espèce du vin.

Je dis, 2° qu'un pain que l'on rejette à cause de quelque défaut, après en avoir fait l'obla-

siimat.. Vel si iniss:i celpl)rrliir in loro piil)lico, ubi plures adsint, ad pvitnmium scandalum iiott-rli apponere vinum cuin a |ua el cimsecrare, ac nliliui •iumpre. llubr. fini, ni, lit. l, n. 5.

(4) Cap. 1 el 2, de Sacram. non iierandit.

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lion, ne doit pas être profané; qu'il n'est pas cependant nécessaire de le prendre après la communion, quoiqu'il soit mieux de le faire. Qu'il ne doive pas être profané et qu'on ne pât, par exemple, le jeter à terre comme une chose vile ou indifférente, c'est une proposition dont la vérité saute aux yeux. Dès qu'il a été offert à Dieu, et surtout dans une action aussi grande que l'esl celle de la messe, il a acquis une espèce d'être sacré, et il en est de lui comme des ornements sacerdotaux, qui, lorsqu'ils ont été bénis, sortent de l'ordre commun. Quare , remarque Quarti sur cet endroit, hostiam illam projicere conculcnndam, esset grave sacrileyium.

Qu'il soit mieux de le prendre après la communion, *ela esl clair par la rubrique, à laquelle il est toujours louable de se conformer. D'ailleurs, c'est un moyen siir de le traiter avec tout le respect qui est dû à un pain très-spécialement bénit.

Mais que cela ne soit pas absolument nécessaire, c'est ce qui paraît, tant parce (jue les rubriques de defectibus ne passent communément pas pour préceptives, que parce qu'en un autre enilroit (1) elles admettent une disjonctive qui manque dans le texte que nous examinons. Elles permettent, au sujet du pain offert, mais non consacré, que le prêtre, s'il ne le prend pas lui-même, le donne à un autre ou le conserve avec respect. S'il le peut donner à un autre ou le conserver, il n'est pas absolument obligé à le prendre.

9. Rubr. num. 10 : Si propter fri(jns tel negligentiam hosiia consecrnia dilabatur in calicem , propterea nihil est reiUrundum ; fed sacerdos missam proseqwitur, faciendo cœremonias et signa consueta citm residua parle hostiœ quœ non esl madefacla smiguine , si commode potest. Si vero loin fueril madefacla, non extrahat eam, sed omnia dicat, omittendo signa, et sumat puriter corpus et sanguinem Domini nostri, etc.

Celte rubrique est fondée sur un principe de saint Thomas (2), avoué par lous les théologiens, c'est qu'il ne faut renverser l'ordre du sacrifice que dans la dernière nécessité : or, il n'est pas absolument nécessaire de suppléer des cérémonies qui ne sont qu'accidentelles. Cependant, comme elles ne laissent pas d être d'une grande conséquence, un prêtre qui, par une négligence considérable, s'exposerait au danger de les omettre serait coupable de péché mortel.

10. Rubr. num. 11 : 5i in hieme sangitis conyelelur in ctdice, involvalur calix pannis calefaclis. Si id non proficeret, ponatur in fervenli offua pi ope alture, dummodo in calicem non mtret, donec luiuefial.

Cette rubri(|ue peut être souvent d'usage au Canada, où le froid est communément double de ce qu'il fut en France en 1709. Pour résoudre en peu de mots les difficultés qui se présentent à son occasion, nous disons, 1° qu'on ne peut sans crime consacrer du vin

(1) Illam priorera, hostiam corruptam, mit non Iriti- CêfliK .. siimat posl siimptioneQi corporis et sanguinis, vel alii siiineiulam tradat, vel alicubi reverenter conservet. Rubrica, part, m, lit. 3, n. K

gelé, tant parce que cela est contraire à la pratique universelle de l'Eglise, laquelle doit avoir el a en effet force de loi, que parce que d'habiles théologiens soutiennent qu'une telle consécration serait nulle. El quand même leur opinion serait fausse, ainsi que le prétendent \ asquez, Hurtado, etc., il y a tonjours lieu de douter si elle n'est pas vraie. Or, peut-on dans le doute risquer un sacrement comme celui de l'eucharistie?

Nous disons, 2° que, quoique l'on puisse consacrer du vin dégelé, il est beaucoup mieux d'en mettre d'autre, parce que les vicissitudes que le premier a essuyées en gelant et en revenant ensuite par la chaleur à son premier élat lui font perdre de sa qualité. Et alors, si on en avait déjà fait l'oblation, il faudrait en raisonner comme d'une hostie qu'on a rejelée après l'avoir offerte.

Nous disons enfin que, si le célébrant n'avait ni feu ni linges chauds pour liquéfier l'espèce du vin qui serait gelée après la consécration, il faudrait la mettre avec les doigts en petits morceaux et les prendre les uns après les autres. C'est le dénoûment que donne Suarez, et Gavantus après lui. Je n'en connais point de meilleur.

il. Rubr. num. 12 : Si per negligentiam aliquid de sanguine Chrisli cecideril, si guidem super terram seit super tabiilam lingua lambatur, et locus ipse radatur quantum salis est, et abrasio comburntur, oints vero in ia~ crarium recondnlur. Si vero super lapident altaris ceciderit, sorbeat sacerdos stillam, ei locus bene abluulur, et ablulio in sacrarium projicinlur. Si super linteum altaris, et ad aliud linteum stilla pervenerit, si usqtie ad lerlium, linteaniina ter abluanlur ubi stilla ceciderit, calice supposilo, et aqua abtulionis in sacrarium projiciatur. Quod si in ipso sotum corparali, aut si in vestibus ipsis sacerdotalibus ceciderit, dehenl simililer nblui , et ablutin in sacrarium pi ojici. Si in substrato pedibus panno vel tapete, bcne ablnatur ut supra,

La disposition de cette rubrique se trouve presque toute dans un ancien canon que Gratien (3j attribue au pape Pie 1", et M. Pithou à Théodore, qui florissait en Angleterre vers 680. Les précautions qu'on y prend au sujet de l'effusion du calice, et cela près de quatre siècles avant Bérenger (4), montrent bien que la Grande-Bretagne n'en pensait pas alors comme elle fait aujourd'hui. Mais, sans nous arrêter à ce funeste el affligeant parallèle, lâchons de résoudre un bon nombre de cas qui naissent du texte que nous venons de transcrire.

Première question. Un prêtre qui ne fait pas les diligences prescrites par la rubrique est-il coupable de péché mortel?

B. Quarti, que nous suivons pas à pas sur toute celte matière, répond qu'un homme qui manquerait à tout, qui, par exemple, ne laverait pas même une fois le linge sur lequel

(2) S. Thom. m p , q. 85, a. 6 ad 6 (3j Cap. Si per negligentiam, 27, de Consecrnl. JIst 2. (4) Bérenger commença à dogmaLiser un peu avatt ie milieu du xi' siècle. U ne mourut qu'en 1088.

il serait tombé une goulle du précieux sang, pécherait nioitellenicnl; mais que s'il le lavait deux fois, |)Ourvu que ce ne fûl pas dune manière superficielle, il ne ferait qu'un péché véniel, quoique la rubrique demande qu'il soit lavé trois fois. La raison en csl que, dans la première supposition, le sacrement du Fils de Dieu est traité sans respect ; et (juc dans la seconde on fait, quant à la substance, ce qui est nécessaire pour empêcher qu'il ne soit pi'ofané, quoiqu'on manque un peu à la manière.

Seconde question. Dn prêtre doit-il être à jeun pour prendre une goulle ou deux qui seront tombées du calice aorès la consécration?

R. Comtiie il est de règle de i\ ■ prendre l'eucharistie qu'à jeun, il l;iut lâcher de prendre les gouttes dont il s'agit av.int les ablutions. Si on y avait manqué, on pourrait lc< prendre aprè<, comme on le fait par rapport aux parcelles du pain sacré qui ont échappé à une première attention, parce que tout cela appartient au même sacrifice. Que si on n'avait fait ni l'un ni l'autre, ou par inadvertence, on par une mauvaise honte, il faudrait avertir un prêtre qui fût à jeun d'y suppléer. Si on ne l'avait pas sous la main, il faudrait y suppléer soi-même. La crainte de perdre un sang si précieux, qui pourrait s'imbiber dans le bois ou dans la pierre, exclut le délai et dispense de la sévérité du jeûne.

Suarez (li et plusieurs autres remarquent que, quoique, lorsqu'on a lavé un corporal ou toute autre chose semblable qui a été teinte des saintes espèces, le prêtre puisse décemment prendre l'eau qui a servi à cet usage, il n'y a point de loi qui l'y oblige. L'ancien canon que nous avons cité se contente de prescrire qu'on la jette dans la piscine : et la rubrique, qui d'ailleurs ne commande pas ici, n'exige rien davantage.

Troisième question. Faut-il brûler et jeter au feu les nappes, tapis ou autres choses semblables ([ui ont été pénétrées de l'espèce dn vin consacré?

R. L'ancien usage était de le faire, non à l'égard de la nappe ou du tapis entier, mais à l'égard de la partie imbibée. On se contente aujourd'hui de les laver trois fois; les nouveaux Missels ne demandent rien de plus. Ce serait dommage de perdre une riche chasuble pour un malheur qui après tout ne peut être bien répjiré.

Quatrième question. Un prêtre qui par négligence ré|)and quelques gouttes du précieux sang est-il obligé de subir la pénitence marquée dans le chapitre S/ /;prnp(7/(^ejUiam, c'est-à-dire, selon rinlerprélation commune, de jeûner et de s'abstenir de la communion Dcndant quatre ou neuf jours, si l'effusion a été jusqu'à la seconde ou jusqu'à la troisième nappe; et pendant quarante, si elle a été jusqu'à terre?

R. Le sentiment commun est que ces peines sont abrogées par Ui nop.-usage ; et qu'aiusi, ni le coupable n'est obligé de les

(1) 3uare»,dlsp. 58b, secl. 1, Conincb.,q. 85, n. 282, etc.

subir avant la sentence du juge, ni le juge de les imposer plutôt que d'autres. Si ce dernier Iroiiv.iit à propos de les décerner, ou d'en décerner de semblables, il est hors de doute qu'on serait tenu d'y obéir : jusquelà, il suifil de faire une pénitence proportionnée à sa faute; el le canon, qui donne lieu à la question présente, sert du moins à faire voir que celte f.iute est quelque chose de fort grief an jugement de l'Eglise.

Cinquième question : Un prêtre qui répand quelque chose de la première ou de la seccnle ablution, doit-il , pour réparer celle fauie, f,iiretoulce.)ue prescrit la rubrique en cas d'effusion du sang, c'esl-à-dire lécher la lerrc, racler le pavé , laver jusqu'à trois fois le corporal ou les autres ling' s?

R. Quarti dit que d'habiles gens ayant été consultes sur cette dilficulté, répondirent qu'il fallait prendre absolument les mêmes mesures dans les deux cas; parce qu'il resie toujours, surtout dans la première ablution, quelques gouttes du précieux sang. Ce théologien n'est ni entièrement du même avis , ni enlièreuient d'un avis contraire. Il reconnaît, que de droit naturel il fiiut de justes précautions pour parer au terrible inconvénient de la prol'analion ; mais il croil en même leuips qu'il les faut un peu moins grandes. Cependant, quand il vient au détail, il réduit à peu de chose la diflércnce qu'il semblait vouloir d'abord établir, puisqu'il veut ((ue le prêtre qui aura répandu quelque ablution, et surtout la première , racle la table ou le pavé. Que si elle a été répandue sur le corporal ou sur les nappes, il croit qu'on doit les laver, au moins une fois, quand elles ne sont pas sèches avant la On de la messe. Si vero exsiccaiœ sint, poursuitil , non videlur necessnria alia diligentia , quia nullum sequilur inconveniens; ci poiiui muiuri dvbenC Untea propter inunditiam allaris. Pour moi, je laverais le corporal el les linges de l'autel, soit qu'ils fussent séchés ou non, avant la fin de la messe. 11 y a lou-< jours beaucoup d'incnnvénienls à courir les risques de traiter avec moins de respect ce qui peut absolument envelopper le sang adorable de Jésus-Christ.

Que si celle lotion était moralement impossible, soit parce qu'on va commencer au même aulrl un olfice public qui ne doit pas être relardé, soit parce qu'on scand.ilisera le peuple, en lui upprenanl une fanle qu'il ignore, etc. , j'abindonnerais tout à la Providence; c'est le parii qui pour lors a le moins d'inconvénients.

12. Rubr. num. l'i. Al si contingat tolum sniifjuinem posi consecrationem effundi,siqHidein uliquid vel pnruui remansit ,illud sumatur ; et de effuso reliquo sanyitrnc fini, ut dictum est. Si vero nihil omnino remousii, ponal iterum vinum el aquam, et comccret ab eo to~ co: Simili modo postquain coenatum est, fada prius tamen calicis obhitione , ut supra.

Ainsi il faut , dans ces fâcheuses conjonctures, en venir quelquefois à une nouvelle

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c 'iiS(''rrnlion, et quelquefois s'en abslenir. On s'en .ilislifnt , qiiMiid il est resté dans le calice, ou hors du ealice, quoique peu de saufî, qu'on peut prendre et avaler. Une goutie qui ne mouillerait que la langue ne suffirait pas; puisque la nonununion, eu tant que nourriture el breuvage, demande un mouvement qui la fasse passer dans l'estoniac. On consacre de nouveau , quand loul s'est écoulé de manière qu'il ne reste rien qu'on puisse véritablement boire. Et alors il faut offrir, du moins en esprit, le nouveau >in qu'on doit consacrer. S'il ne s'en trouvait [loinl dans le lieu , ou qu'il fallût attendre trop longtemps, on laisserait le sacrifice imparfait. C'est ce que prescrit la rubri(iue dans un autre endroit (1) que nous avons déjà cité.

13. Rubr. num 14 : Si siicerdoa evomat Euchuriyliam,si species inlei/iye appnrcont, reverevler sum'nitur , nisi nnusc i fiai : lune enim species cunsrcrntw caute srparcntnr, et in aliquo loco sucru reponanlur , doiuc corrwnpanttir , et poslea in sacrariu n projiciantur. Quod si species non apparennl , comburatur vomitus, el cineres in sacrurium millnnlur.

On a vu au Mans, dans le dernier siècle, un des plus dignes curés, qu'ail jamais eus ri'!;;lise ("i) , prendre à terre et consumer reiicharistie qu'un malade avait rejetée par U11 vomissement involontaire. Des aclions qui coûtent tant à la naiure, et qui lui seraient souvent impossibles , ne sont pas de précepte. Mais si un prêtre s'en trouvait capable, soit par rapport a l'hostie qu'il aurait rendue lui-même, soit par rapport à celle qu'un autre aurait vomie, je ne crois pas qu'il dût nécessairement être à jeun. Quand il s'agit du corps du Seigneur, la loi du respect va avant toutes les autres. Cette première réflexion est contre Quarti, qui veut qu'un prêtre soit à jeun dans ce cas, à moins qu'il ne reprenne le sacrement dans le temps même du sacrifice. Nous serons plus d'accord avec ce même théologien sur quatre questions qu'il se propose à l'occasion de la rubri(]ue que nous examinons.

Il demande donc, en premier lieu, si lorsque les saintes espèces ne paraissent pas, on doit aussitôt brûler ce qui a été vomi , ou s'il faut attendre quelque temps. Sa réponse et la nôlre, est qu'il ne faut rien jeter au feu , que lorsqu'on a lieu de juger que tout ce qui appartient au sacrement, est altéré ou corrompu. Faire autrement serait s'exposer à livrer aux flammes le corps du Sauveur : ce qui ne pourrait se faire sans indécence et sans crime.

De là on doit inférer avec saint Thomas(3), que si une partie des espèces s'était gâtée dans le tabernacle, ou y avait été rongée par quelque animal, il faudrait, ou conserver le

(l)Sicxs|ieclando aliquandid liabpri possit(maleria nova ad siip|ileiidum iiaiii-, vel viui defecuim ) : eNspecUmiium erit, ue sacrilicium remaiieal impeireclum. Rubrica part. ui, lit. i, n 8.

(2) Pierre Uagoi, curé de la paroisse du Cnicifis , dans réj;ii>ecalliédi'ale du Mans, mon eu odeur de sainielé le ij nui 16S3, ùgé de 75 ans.

(j) Observandum est quod ubicumque species intégra

reste, jusqu'à ce qu'il fût aussi altéré, ou s'en servir pour la communion. Quant aux corps étrangers qui auraient touché ces mêmes espèces, il faudrait, ou les purifier, ou les jeter au feu, si cela était possible

11 demande, en second lieu, quel péché il y a à communier cuin periculo vomitus. Sa réponse, et ce sera encore la nôtre, est qu'un homme qui prévoit qu'à cause d'une toux violente ou de quelque autre indisposition , son estomac ne pourra souffrir les espèces sacrées, ou même qui en doute avec quelque fondement, ne peut sans péché mortel tenter de les prendre: parce qu'il expose le sacrement à un danger [trobable d'irrévérence. Un prêtre, chargé de l'administration du saint viatique, se rendrait coupable de la même faule,s'il le donnait à un malade qui fût dans la même position. Ce qu'on peut faire de mieux dans cedernier cas, c'est d'es-sayer, en donnant une formule commune , s'il n'y a poiiit trop de risque à en donner une qui soii consacrée.

H ne faut, pour résoudre les deux difficultés précédentes, qu'un peu de sens el d'allenlion. En voici une troisième qui se présente d'un air un peu plus embarrassé. Il s'agit de savoir si un prêtre, qui rejette les espèces du pain et du vin, peut ou doit en consacrer d'autres, en cas qu'il ait lieu de croire que l'accident qui lui est déjà arrivé n'arrivera pas une seconde fois.

Quarli croit qu'il ne le doit, ni ne le peut: François de Lugo , frère du cardinal de ce nom, et jésuite comme lui, croit qu'il le peut, mais qu'il n'y est pas tenu (4) : quelqu'un , dans la suite, jugera peut-être qu'il le peut et qu'il le doit. Le premier sentiment nous parait indubitable. La raison eu est qu'un tel sacrifice a tout ce qui est nécessaire a son essence et sou intégrité : personne n'a imaginé jusqu'ici que la rétention des espèces fût requise à sa perfection. D'où il résulte que Consacrer de nouveau ce serait offrir un second sacrifice après le premier; ce qui ne se peut faire qu'en recommençant la messe d'un bout à l'autre, et jamais dans le cas dont il est question.

Le même Quarti ajoute que l'opinion de Lugo est inutile dans la pratique: car enfin, dil-il,ou le vomissement survient au ministre sacré, pendant qu'il est encore à l'autel , ou il n'en est attaqué que lorsqu'il est de retour à la sacristie. Dans le premier cas, conviendrait-il de faire une nouvelle tentative , lorsque la première a si mal réussi ? Dans le second, comment se persuader, ou qu'on peut dire deux messes sans y être autorise en façon quelconque , ou que l'on n'en dit qu'une, lorsqu'on fait tout ce qui est nécessaire pour deux.

Ce raisonnement est bon jusqu'à un cer-

inveniunlur, sunt revereuier conservandae, vel eiiam su. meudœ : quia mauenUbus speciibus nianet ibi corpus ClirisU... Ea vero in quihus in\ eniuniur, si comniode lieri polesl, sunt coiiiburenda, cinere sucrario recouJiio, sicut de rasura tabula; dictuiu est, S. tliom. m p., q. 83, c. 6, ad 7.

(4) Fr. Lugo, lib. v de Sacram. c. 10, q. 1, d. 23.

DICTIONNAIRE DES CEREMONIES El DES RITES SACRES.

tain point: mais il no pourrait servir dans toulcs les occasi-ons. Un homme par exemple vomil, parce qu'il s'est fail violence, pour prendre une araignée qui était tombée dans le calice: n'aurait-il pas lieu de croire qu'un semblable malheur ne lui arrivera pas , s'il consacre une seconde fois?

Une dernière question est de savoir si l'on peut quelquefois s'esciler au vomissement après la communion. La réponse unanime est qu'on le peut , lorsqu'on s'aperçoit que les espèces ont élé imbibées ou de poison , ou de quelque autre chose capable de faire beaucoup de tort à la santé. Car alors, fussent-elles encore en entier et sans altération, on peut s'en décharger dans le lieu le plus propre qu'on pourra trouver sur-lechamp, en prenant au moment même, pour empêcher toute profanation, les précautions que nous avons ci-dessus marquées. Hors de ce cas, qui grâces à Dieu est bien rare, il n'est jamais permis de s'exciter à vomir, tant qu'on a lieu de croire que la chaleur naturelle n'a pas encore produit son effet ordinaire.Et comment serail-ii permis de le faire, puisqu'on ne peut même cracher sans besoin et sans prendre de justes et de respectueuses mesures?

14. Puisque nous en sommes sur cette matière, on ne sera peut-être pas fâché de savoir à peu près combien il faut de temps pour altérer les espèces dans l'estomac.

Le pieux et savant cardinal de Lugo (1), après avoir consulté sur ce point des médecins expérimentés, établit pour règle que, dans un estomac médiocre, les petites formules que reçoivent tous ceux qui ne célèbrent pas, se corrompent dans une minute, c'est-à-dire dans la soixantième partie d'une heure; et que les grandes que prennent les prêtres, ainsi que les espèces du vin, n'ont besoin que d'un bon quart d'heure pour s'altérer. Mais, comme il peut arriver qu'on prenne pour médiocre uu estomac faible et paresseux, je crois que, régulièrement parlant, un laïque doit, après la communion, s'abslenir de tout vomissement, au moins pendant un quart d'heure , et un prêtre pendant plus d'une demi -heure. J'en ai connu qu'un intervalle plus long n'a pas mis à l'abri d'un événement toujours fâcheux , lors même qu'on le regarde comme involontaire.

15. Rubr. : Si hoslia consecrata vel aligna ejus particula dilatjutur in terrain, reverenter accipiutur; et locus uhi cecidil, mimdetur, et aliquantulutn abradatur, et pulvis seu abrasio

(1) Joannes de Lugo, disp. 10, de Euch., n. Si.

(2) Gavanlus /lie.

(3) Merati, part, ii, lit. 10, n. S9, rapporte ilifférenls décrets i^nianés, sous Urbain Vil!, di' la coiiijrégation de la visite apostolique, dont le iiualriàme porte qu'on ne doit jamais présenter aux coniniuniaiiis eu guise de nap|ie, ni le voile du calice, ni moins encore ce qn'on ap|ielle le Lavabo. Les autres décrets ne soi;; pas moins intéressants. Le premier veut qu'on ne donne jamais la communion avant la messe sans une grande nécessité; et en ce cas, quand on lait le Romain, il faut allumer le cierge de l'élévation. Le troisième marque que, quoiqu'on donne lacoiiiluuDion aux messes de Rêçuiem, on ne tloit point donner

hujitsmodi in sacrarium immittatur. Si ceciderit extra corporale in tnappam seu ulio quovis modo in aliquod linleum, mappa vel linleum hujusmodi dilif/enler lavelur, et lotio ipsa in sacrarium effundatur.

Comme la sainte hostie, lorsqu'elle tombe à terre ou sur du linge, n'en pénètre pas les parties, la rubrique prescrit moins de mesures que dans le cas de l'effusion du calice. Elle en veut cependant de proportionnées à la nature du malheur qui est arrive. Ainsi, sans exiger, comme lorsque le précieux sang a été répandu, que le prêtre lèche la terre, elle veut qu'on la puriGc autant qu'il est possible, et qu'on la racle tant soit peu. Pour ce qui est des nappes ou des autres linges, après en avoir tiré ce qu'on peut de parcelles certaines ou douteuses (2), elle marque qu'on doit les laver avec soin et jeter dans la piscine l'eau qui y aura été employée.

A l'égard des hosties qui s'échappent quelquefois du ciboire ou des mains du célébrant, et tombent à terre, l'usage est de marquer et de couvrir avec quelque chose de propre l'endroit où elles sont tombées, de crainte qu'il ne soit foulé aux pieds par les passants. On le racle ensuite, et on jette la poussière dans la piscine.

Si une hostie était tombée sur le voile (3) ou sur la nappe de communion, il faudrait aussi marquer l'endroit, le laver ensuite soigneusement et jeter l'eau dans la piscine. Si elle était tombée sur le linge ou les babils d'une personne qui communie, ce serait à elle à les laver, si le minisire de l'autel ne pouvait le faire avec décence (i). Quarti veut qu'alors on jette l'ablution dans la piscine : je crois que, si cela ne pouvait se faire commodément, il suffirait de la jeter dans les cendres.

Nous ajouterons ici deux questions tirées du traité que nous venons de publier sur l'Eucharistie (o).

D. Quœres quid fado opus sit,si inlrapectus mulieris aut partes interioris tunicœ décidât hostia ?

R. Ex sapicnli S. Thomœ principio , m p., q. 5i6, a.^,ad •?.: Ubi difficullas occurril, sempcr est accipiendum illud quod minus habct de periculo. Porro minus est periculi et indecenliœ ut femina per se solam malo huic medeatur. Unde videat, 1* an non formulnm, an majorcm ejus partem, ex vestilnis imtnitlere possit in corporale, quod super scabellum vel mcnsam in loco secretu ejpansum fuerit; 1° an non eam sallem ope puiificatorii mundi

lie bénédiction à la Gn. Ou a donc tort le jour des lidèles trépassés de ne donner la communion qu'après avoir changé d'ornements. Merati, n. 28, prouve solidement contre Gavanlus, qu'on peut la donner à cette messe comme à une autre, pourvu que ce soit intra missam. Benoit XIV dans son traité de Sacrifieio, lib m, e. 18, n. 11 et suiv., adopte ce sentiment, (lOiirMi que la communion se donne «;i(ra ilifsum, non anlc vd post.

(i) La rubrique ne parle que du cas où l'hostie est tombée par terre ou sur quelque linge; il semble qu'on peut ne pas exiger que les habits soient lavés en pareil cas. (.Voie de l'éditeur.)

(o) Cniilinuat. Tournelii, loin. IX, pari, i, e. 9, pag. 37.

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fxirnherepossil, prout in insigni tirbis hujns paruchia faclwn esse scio; 3° si major reqm- VdCur dilit/entia quiiin in templo fieri non deceat, recipiat se millier in suain vel vicinœ alicujus doinum, et invenlum fraijmenlum vel sumat, si haud nimio turbata sit, et jcjuna, vel servet reverenter ut ad ecclesiam secreto reportetar a sacerdote : ipsn vero si sacrum digitis tetigit, tnanum abluat cl lotiu in piscinam projiciatur, vel in cineres, ut supra. Quod si sacerdos fragmenli tennis casum soins animadverteril ; ne communicantem plurimum perlurbet, nihil tune dicat, sed pergat in ministerio suo. Deinde post modicum tcmpus, communicalis omnibus, in diiinissimi sacramenti reverentiam, curet tnulierem vocarisecreto, blandeque moneat ne turbetur, sed adhibeat ipsa diligentiam inveniendi ut supra. Immo si monilio liœc vel propter tenuitatem fragmenli prœvideatur inutilis futur a , vel ob cliquas personœ aut loci circumstantias periculosa, salius est ttt servalo silentio res Iota divinœ providentiœ committalur.

Q. Sed quid, si, dum monialibut distribuitur communia, décidât hostiaintra earumdem clausuram?

R. Prœcipiendum alicui ex monialibus, ut hostiam reverenter cum fragmentis, si quœ subsint, super patenam elevet, seu mediante palla, vel etiam carta munda, vel, si aliter non potest, ipsa manu, et per fenestellam porrigat sacerdoti. Locus porro signari débet, ne pedibus conleratur, et fada communiv7ie, radi pavimentum, et abrasio in sacrarium prujici. Habel id commodi opinio hœc, quod nec clausuram violari permittut, nec sacramentum in loco indecentt diu permanere patiatur. Quod autem mulier contingat sacra, rcs est non licitasolum,sed et prœcepta in casunecessitatis.

11 nous reste encore deux difûcullés. La première esl de savoir qui doit laver les nappes d'autel ou les autres linges semblables, sur lesquels les espèces consacrées sont tombées

R. Quand c'est l'hostie qui est tombée, il suffit que ces linges soient lavés par un ecclésiastique qui soit dans les ordres sacrés. Mais quand ce sont les espèces du vin qui ont été répandues, il faut, si cela se peut, qu'ils soient lavés par un prêtre. Cette décision est de Quarti (1), et elle paraît raisonnable : les sous-diacres mêmes sont en possession de laver les corporaux qui touchent l'espèce du pain; ils peuvent donc purifier les linges où cette même espèce est tombée. D'un autre côté, les diacres ne touchent pas communément les espèces sacrées. Or l'espèce du vin est imbibée dans une nappe sur laquelle elle est tombée depuis peu; comme donc on ne doit pas différer à la purifier , il faut que cela se fasse par le prêtre, s'il s'en trouve qui le puisse faire à temps.

La seconde difficulté concerne les hosties ou les parcelles d'hosties qui se trouvent quelquefois sur un aulel où l'on a célébré, quelquefois méoie sur le marchepied, ou à

(1) Quarli hic, pag. 410.

(2J Ignorantia maler cauctorum errorum, maxime in sa

DlCTIONNAïae des ftjTCg SAGRKS. IL

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terre. Comme l'on ne sait si elles sont ou ue sont pas consacrées, que doit-on en faire?

La réponse est que, à cause du doute, il faut les mellre dans un lieu décent, mais sans solennité ; en avertir le premier prélre qui dira la messe, et les lui faire prendre avant les ablutions ; que si on ne les trouve qu'après la dernière messe, on doit les renfermer ou dans le tabernacle, s'il y en a un, ou dans le corporal, afin de les consumer le plus tôt qu'il sera possible

Il faudrait faire la même chose, si l'on trouvait chez un homme adonné à la magie des formules qu'on pourrait soupçonner avoir été consacrées. 11 en serait de même de celles qu'un pénitent remettrait entre les mains de son confesseur. Que si elles étaient gâtées d'une certaine manière, il faudrait les conserver dans un lieu convenable, jus(|u'à ce qu'elles fussent absolument altérées. Mais gâtées ou saines, on ne pourrait s'en servir pour la communion des fidèles, parce que l'on ne peut savoir, au juste, si elles sont consacrées.

16. Kubr. nuni. 16 : Possunt etiam defectus inministerioipsooccurrere.sisacerdosignoret ritus et cœremonias ipsas in eo servandas.

L'ignorance, qui, comme nous l'apprennent les saints canons, est la mère de toutes les erreurs (2), l'est aussi assez souvent des fautes qui se font dans la célébration des divins mystères. La négligence, le défaut de piété, l'esprit de dissipation, y entrent quelquefois pour beaucoup; mais l'ignorance en est la source la plus ordinaire. Semblable à ces vieillards qui croient encore savoir leur religion, parce qu'ils l'ont apprise dans leurs jeunes années, un prélre croit savoir toutes les cérémonies, parce qu'il les a bien étudiées dans le temps du séminaire. C'est un abus. Rien de plus commun que de voir à l'autel des ministres qui, après vingt ans de sacerdoce, font plus de fautes à une seule messe qu'ils n'en auraient fait dans un mois, quand ils commencèrent à la dire. Cependant la chose, sous quelque face qu'on la considère, est imporlanle, et il n'y a que l'irréligioa seule qui puisse en douter. Que faire donc? Tâcher de ne s'arrondir jamais sur une matière si capitale; juger bon et très-bon ce que l'on jugeait tel dans les premiers temps d'une ferveur naissante ; se déOer de l'habitude, mère de la routine et des négligences qui la suivent; relire, au moins une fois par an , son cérémoniaire; se former, et cela à tout âge, sur ceux qui célèbrent avec plus d'exactitude, de dignité, de modestie; enfin n'oublier pas ce mot si fameux dans l'ancienne loi (3), et qui dès là est plus concluant pour la nouvelle : Quod si audire nolueris vocem Domini Dei lui, ut custodias et facias omnia mandata ejus et cœremonias, venient super te omnes maledictiones istœ, etc.

17. Comme cet article est une espèce da miscellanea,yj examinerai encore trois dif-

cerdolibus vilanda est. Concil. Tolelan. iv, an. 655, e. Ht (5) Deuler. xxvm, 13.

Bcullés, que je ne pourrais bien placer nulle part, à force de vouloir les placer mieux.

La première est de savoir si le célébrant peut donner une parcelle de la grande hostie à ui! laïque qui se présente pour la communion, lorsqu'il n'y en a point d'autre dans le lieu où il célèbre.

Saint Antonin, Sylvestre de Pricrio, Paludanus et plusieurs autres cités par Diana (1) n'y trouvent aucune dilûculté.Suarez (2) est du même avis, pourvu qu'il y ait une cause raisonnable d'en agir ainsi, et il est suivi par Gavanlus (3). lis se fondent, aussi bien que Quarli, (lui pense comme eus, 1* sur ce qu'il n'y a jusqu'ici aucune loi de l'Eglise qui l'ail défendu ; 2" sur ce qu'il n'y a rien dans celte conduite qui blesse le respect qui est dû au sacrement; 3° sur ce qu'on réservait autrefois une troisième partie de l'hostie consacrée jusqu'à la fln de la messe, ainsi que le dit un ancien canon (k), faussement attribué au pape Sergius. Or on ne pouvait vraisemblablement la réserver que pour la communion de quelques-uns de ceux qui entendaient la messe.

Le Rituel de Paris défend cette division de la grande hostie, à moins qu'elle ne soit nécessaire, soit pour donner le viatique à un moribond, soit pour quelque autre raison considérable (5). Par malheur il n'entre dans aucun détail sur ce point, et on ne sait trop ce qu'il entend par ces raisons importantes qui seules peuvent dispenser de la règle. Pour moi, après en avoir conféréavecdes personnes pieuses et savantes, je regarderais comme cause grave la nécessité de communier un prince, un ministre chargé des affaires de l'Etat, un domestique qui ne pourra de longtemps s'approcher de la sainte table, s'il ne le fait pas aujourd'hui; une Monique qui Gnit sa neuvaine pour la conversion d'un nouvel Augustin , etc. J'ai ooï dire qu'il y avait depuis peu un décret de quelque congrégation romaine assez conforme à celui du Rituel de Paris : mais, comme je ne l'ai trouvé ni chez Merati ni ailleurs , je n'en puis rien dire de précis.

18. La seconde difflculté regarde les messes sèches, ou nautiques, c'est-à-dire celles qui se disent sans oblation ni consécration, soit parce que le temps ne le permet pas, comme il arrive souvent sur mer, soit parce que la matière du sacrifice a manqué.

Estius, Sylvius («), le père Alexandre, les condamnent absolument. Leurs raisons sont 1° que ces prétendues messes sont pleines de fausseté, tant dans les faits que dans les paroles. Dans les fails, parce que le ministre sacré avec tout l'appareil de la religion se comporte en sacrilicateur, et cependant ne

(U Diana, part, i, tract. 11 resol. 70.

!:' ^iiarez, m p., disp. 83, 4ect. 2, p. inihi 1076.

(3) GavaiUus, pag. 5, lit. 10, n. 3, lit. A.yuarli, part. Il, tit. 10, scct. ô, diib. 5, Jimc. 4, |iag. milii 249.

(+) Trilorme esicor|ius Doiniiii : pars oblala in calicem missa, corpus Cliiisli quod jam rosurrcxit, iiiont^lrat : pars coniesta, ambulans adhuc super terraui : pars lu allari usque ad miss;i' liueui rcmanens, corpus jacens lu sepulcro. Can. 22, de CoHsecr. dist. 2. Ce canon se trouve daosAnialaire, lib. m, cap. 55; ainsi il est au moins de 827.

sacrifie pas. Dans les paroles , parce iju'il promet un sacrifice , et qu'il en rend grâons à Dieu , quoiqu'il n'y ait rien de tout cela. 2» Parce que ces sortes de me.sses ont été réprouvées par plusieurs conciles et nommément par ceux d'Ypres el de Cambrai.

S" Parce que si les messes où le prêtre ne communie point se trouvent défendues dans les Gupitulaires de Gharlemagne (7) , que doit-on penser de celles où Ton ne consacre pas ?

Il y a cependant d'habiles théologiens qui approuvent les messes sèches, pourvu qu'on en retranche tout ce qui pourrait promettre ou supposer un sacrifice. Us se fondent, 1° sur la conduite de saint Louis, qui, dans son voyage d'oulre-mer, en faisait célébrer do telles, quand il ne pouvait en avoir d'aulres. Or ce religieux prince dans les affaires de ce genre ne faisait rien que de l'aveu des évéqucs et des plus habiles docteurs. 2" Sur ce que les rites de la messe sèche sont détaillées dans Prudence de Troie , dans le Rational de Durand , et dans le livre Sacerdotal approuvé par Léon X. 3° Sur ce qu'on peut opposer à l'autorité d'Estius , de Sylvius et de quelques savants qui pensent comme eux, celle de Génébrard, qui se trouvant à Turin en 1587 assista à une semblable messe , qui se dit le soir avec diacre et sous-diacre, aux obsèijues d'un homme de condition ; ce que cet illustre théologien n'improuve point. Je ne parle point de Quarli, qui est de moindre poids : mais je puis citer Merati, qui avait lu tous les bous livres de France el d'Italie , et qui ne pense pas comme Sylvius.

Au reste on convient, 1° que ces sortes de messes ne peuvent se dire qu'avec la permission de l'évéque ; et je ne vois guère qu'il puisse l'accorder que pour les voyages de mer, ou tout au plus pour la consolation d'un malade, chez qui, pour des raisons très difficiles à imaginer, on n'en pourrait dire d'aulres. 2» Que ces messes improprement dites ne doivent être tolérées ni dans les églises ni dans les chapelles , si ce n'est peut-être dans un cas semblable à celui dont parle Génébrard. Mais je doute qu'on osât en introduire l'usage , au moins dans les lieux où il ne serait pas établi. Benoît XtV ne s'y prêterait pas : il souscrit hautement à l'opinion de Sylvius (8j.

Je remarquerai en passant que, quoi qu'en dise l'aulcur de la Théorie et Pratique des sacrements (9) , il n'est pas vrai que l'usage des messes sèches ail été abrogé par le canon 11 du concile de Paris de 1212. Ce canon défend seulement qu'on dise des messes sèches pour acauitter les fondatious :

(5) Si desit niinor hoslla, sacerdos de majore, qua utilui adsacriticium, particulam non frangat, nibi ad cummn luneni ejusqui est in periculo UK)rti3,aut alia gravide causa. Rituate Paris, p. 58.

(()) Sjlvius, m p., q 83, sub finem, pag. 390.

(7i Capilul.lib. I, cap. ti.

(8) Bened. XIV, de Sacrif. lib. m, cap. 6, n. 7, p,ng. mi/ii 294.

(9) Théorie, etc., ch. 10, q. 2. Vid. Concil. Paris, apud Labbe, tom. XI, pag. 61.

Ul

IND

Nec ut a prœdiclis annualibus se exonèrent , siccus missas fnciant pro defunctiK. Or il y a liieii do la différence entre la défense pure et simple des messes sèches, et la défense de les dire pour acquitter des fondations.

19. La dernière dilficullé regarde les ablutions. On ne sera pas fâché de savoir, 1* que Pie V voulait qu'à la première ablution on mît autant de vin qu'on en avait mis à la coiiséiralion, et qu'on fût attentif à no prendre les ablutions que du côté par où l'on a pris le précieux sang. 2° Que les ubstcmes , c'est-à-dire ceux qui ont horreur du vin , ont besoin de la dispense du pape pour ne prendre que de l'un à la première ablution : car pour l'ablution des doigts, il y a en Italie comme ailleurs des gens qui croient qu'on la peut faire avec de l'eau pure , quand on a quelque raison d'en agir ainsi. 3' Qu'un préire qui aurait fait vœu de ne point boire de vin devrait ccpcndanl s'en servir dans les ablutions , parce qu'il n'y a point de vœu qui oblige à transgresser les lois de l'Eglise.

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