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impuissance ou physiqucou morale, qui sont les deux seules causes qui excusent de dire l'espèce , le nombre et les circonstances des p/'chés, et qui dispensent ainsi de l'intégrité de la confession
Qu'entendez • vous par celte impuissance physique?
Si un moribond , par exemple , ou une personne en daiiper imminent du naufrage, ne peul ni en lout ni en partie conlésser ses péchés aulreiruiit que par signes, pour lors elle peut et doil être absoute, et l'absolu lion sera bonne et licite. Ou bien si une personne, par ignorance ou un oubli invincible , vient h ne point déclarer un pèche mortel , sa confession est bonne, et son péché lui est indirectement pardonné , avec oblipalion pourlaiitdesesoumetire aux clefs de l'Eglise lorsqu'elle s'en souviendra après.
(Ju'entendez-vous pur impuissance morale f
(l'est quand de l'iiileicrilé nialerielie de la confession il s'ensuit quelque notable détriment spirituel, soit corporel, soit temporel , au pénitent ou quelque autre pecsonne que ce soi!. Ainsi un pestiféré ne pint pas se confesser cnlièreineiil sans un danger manifesle pour le confesseur ; pour lors, ayant déclaré quelque péché, et étant d'ailleurs bien disposé, il peut élrc valablement absous, avec obiifialion pourtant, s'il revient en saute, de dedarer ceux «(u'il n'aurait pas dits. Ainsi encore un pénileiil ne pouvant pas s'accuser sans déclarer son complice , no pouvant pas différer sa confession , ni trouver d'autre confesseur , n'est pas obligé de déclarer ce péché , bien que quelques docteurs estiment probablement le contraire , d'autant qu'il ■l'y a point de difl'am ilion à craindre ni à encourir au sacrement de pénitence , où on ctéclare ses péchés, non h un homme, mais à Dieu.
Quels sont les cas oft, faute de déclarer enlirrement ses péchés, la confession est rendue nulle cl invalide, et sujette a être réitérée?
Il y a deux cas principaux où, avec le défaut d'intégrité matérielle, se rencontre aussi le manqued'intégrilé formelle: l 'quand directement et sciemment, sans aucune raison, on cèle un péché mortel à confesse, par crainte, par iionte ou par malice; 2 quand indirectement et coupablement on a voulu omettre et qu'on a omis en effet de confesser un péché niorlcl , pour n'avoir point apporté la diligence requise à faire son examen, soit i|u'on n'en aitpoint faitdutout,soit qu'on l'ait fait fort légèrement, parce que le précepte divin, qui oblige à la On, oblige quant aux moyens; car, ni en l'un ni enl'autrecas, il n'a fait ce qu'il a dû ni ce qu'il a pu, comme il y était obligé.
il. Des défauts csscnlicls Je la pari du confessenr, qui reuUeiil la confessiun nulle.
Quels sont les défauts essentiels qui peuvent arrivr de la part des confesseurs et qui ren dent la confession nulle ?
Il y en a de deux sortes : les ans qui se peuvent considérer à raison des trois actes aux-
quels le confesscnr «st obligé d'institution divine, (|ui ne peuvent être par consé()oent supplées par l'Eiflisc ; les aulrcs à raison dos qualités et conditions qu'il est oblifé d'arolr de droit divin
Quels sont ces trois actes du confesseur, faute desquels la confession est nulle f
1 La prononciation de la forme , c'est-àdire des paroles de I absolution ; 2" l'intention d'administrer le sacrement de pénitence ; '.i' l'attention d'esprit à la confession des péchés mortels du pénitent.
Quels sont les manquements qut peuvent arriver en lu prononciation de la forme?
1 Si le confesseur ne prononce point du tout les paroles de l'absolution, ou s'il les prononce dans son esprit, et non pas de vivo Toix et de la bouche ; 2^ s'il ne les prononce pas tout entières, c'est-à-dire s'il ook t quelqu'une de ces deux paroles essentielles: Absolvo te : 3 s'il ne les prononce p.is à l'indicatif, mais à l'impératif ou l'optatif, selon l'opinion de quelques-uns ; '*" s'il ne profère pas absolument, mais avec londilion qui dépende du futur, le sacrement est nul , parce que l'effet des sacrements ne peut pas être suspendu : mais si la condition était du passé ou du présent, quoiqu'il fût illicite ( à moins qu'il n'y eût quelque cause raisonnable, conim • il arrive aux petits enfants, quand on doute s'ils > nt l'usage de la raison, ou s'ils ont de la douleur suffisante), il pourrait pourtant être valide; o' si la forme est réitérée dans une même confession, sans nouvelle contrition : car pour lors c'est un sacrilège ; C si, en l'alisence du pénitent , on prononce les paroles de l'absolution sacramentelle; car Clément ^ III a déclaré par un décret tout exprès qu'on ne peut pas donner l'absolution à une personne absente, (larcc que celle parole, te, dénote la présence.
Quels sont les défauts de l'intention ?
Quand un confesseur ne veut pas faire le sacrement de pénitence, ou du moins ce que Noire-Seigneur Jésus-Christ a institué, ou ce que I Eglise a dessein de faire ; ou bien s'il le fait, c'est par jeu et par dérision ; car pour lors le concile dit que l'absolution est nulle. ( Sess. 2'» de Pvnit., cap. 6. )
Quelle intention faut-il avoir?
L'actuelle ou du moins la virtuelle; cars'il n'y a que l'intention habituelle, le sacrement est nul.
Qu'est-ce que l'intention actuelle?
C'est celle par laquelle on agit formellemenl à dessein de faire un sacrement , laquelle, quoique la plus parfaite de toutes, el toujours bien à souhaiter, n'est pas néanmoins nécessaire de précepte, d'autant que souvent elle n'est pas même en notre pouvoir , à cause des distractions involontaires.
Qu'est-ce que l'intention habituelle?
C'est celle qui s'acquiert par la fréquentation des actes réitérés et non rétractés, laquelle se peut rencontrer dans un boni qui dort, et qui par conséquent n'influ cunment sur l'effet du sacrement.
Qu'est-ce que l'intention virtuelle (1) ? 11 y en a de trois sortes ; ou bien 1" quand l'inieiition actuelle de faire, par exemple, un gacrement, a précédé, elque celle inlenlion, n'ayant point été rétractée , persévère encore virluellemenl dans l'esprit, en sorte qu'en vertu de ce premier acte, on se mette en état d'aller à l'église pour faire un sacrement ; 2 quand on prend les moyens de faire un sacrement, qu'on se revêt du surplis cl de l'éloic, qu'on prend son Manuel, etc.; 3' quand le ministre , agissant librement et volouljiiremcnl, est en telle disposition, que, si on lui demandait ce qu'il va faire , il répondrait qu'il va faire un sacrement ou bien ce que Jésus-Christ et l'Eglise ont intention de faire, et celte dernière eslsufflsanle pour administrer validement et licilcmenl les sacrements.
Quel défaut peut commettre le prêtre touchant l'attention , qui rende le sacrement nul?
S'il n'écoule ou s'il n'entend point les péchés mortels que lui déclare son pénitent, ou parce qu'il est sourd ou endormi, ou parce qu'il est disirail ou qu'il ignore la langue du pénitent : car c'est comme si celui-ci n'avait rien dit. D'où vient que si le pénitent s'aperçoit de cola avant l'absolution, il est obligé de dire de nouveau ceux qu'il croit que le confesseur n'aura point entendus ; autrement la confession est nulle. S'il s'en aperçoit seulement après l'absolution , il est obligé de dire encore ceux que le confesseur n'a point entendus; mais la confession aura pourtant clé bonne et valable. Mais si le pénitent ne s'aperçoit jamais de ce défaut, il est à croire qu'y ayant procédé de bonne foi, les péchés que le confesseur n'a point entendus lui sont pardonnes comme ceux qu'on omet sans faute , soit par un acte de contrition parfaite, soit par les confessions suivantes dans lesquelles le pénitent s'accuse de tous les péchés en général qu'il a commis.
Quels sont les autres défauts essentiels qui peuvent arriver de la part des confesseurs, et qui rendent la confession nulle?
Ceux qui sont opposés aux dispositions qui se doivent rencontrer dans une personne engagée dans ce ministère.
Quelles sont ces dispositions?
Les unes sont éloignées, et les autres prochaines.
Quelles sont ces dispositions éloignées?
Celles qui sont communes au pénitent et au confesseur : 1° qu'il soit vialeur, autrement il n'est capable ni d'administrer ni de recevoir un sacrement; 2° qu'il soit baptisé; 3" qu'il ail l'usage de raison libre : car les furieux, les insensés , les personnes ivres, etc., ne peuvent pas agir sobrement et humainement.
Quelles sont les dispositions prochaines essentiellement requises en un confesseur , faute desquelles le sacrement est nul?
Il y en a cinq : la première est l'ordre sacerdotal, ou le caractère nécessairement requis de droit divin, qu'on appelle poteslas ordinis ; la seconde, la juridiction ordinaire Ou déléguée, requise de droit ecclésiastique, qu'on appelle poteslas jurisdictionis ; la troisième, l'usage de cette juridiction, non empêché par aucune censure de l'Kglise, ou les cas réservés; la quatrième, l'aijprobation de l'évêque; la cinquième, la science de juge et de -médecin, qui est absolument nécessaire pour administrer ce sacrement validement.
Est-ce une chose de foi que le caractère sacerdotal soit nécessaire pour donner l'absolution validement ?
Oui, et qui a été définie par plusieurs conciles, principalement en celui de Trente {Sess. 15). La raison est que les paroles que Noire-Seigneur dit à ses apôtres, du consenlemenl de toute l'Eglise, ne regardent que les prêtres, qui sonl leurs successeurs, et signifient de plus le pouvoir de remeltre les péchés quant à la coulpe et quant a la peine au for de la pénitence.
Qu'entendez-vous par cette autre disposition, la juridiction?
Le pouvoir de juridiclion n'est autre chose que l'autorité par laquelle une personne est établie supérieure à une autre au for de la conscience ; cette autorité étant donnée par la concession extérieure de l'Eglise, peut de même être ôlée par elle.
Ce pouvoir est-il nécessaire poiir donner validement l'absolution ?
Oui, le concile de Trente, en la session Ih^, chap. 1 , prononce définitivement que celte absolution esl nulle, qui se donne par un prêtre qui n'a aucune juridiclion sur le pénitent ; et la raison qu'il en apporte , c'est que, dit-il, la nature et l'ordre des jugements demandent que la sentence soit donnée pour ou contre des personnes qui soient sujettes au juge qui la prononce. Voilà pourquoi l'Eglise a toujours été persuadée, el le saint concile déclare véritable, que l'absolution donnée par le prêtre qui n'a juridiclion ni ordinaire ni déléguée sur celui qu'il absout, est nulle.
Qu'est-ce que la juridiction ordinaire?
C'est celle qui se donne par la collation de quelque bénéfice ou office ecclésiaslique, V. g., de grand vicaire ou pénitencier, par lequel une personne esl établie supérieure des autres : pouvoir qui réside dans le souverain pontife à l'égard de lous les fidèles , dans les évêques à l'égard de leurs diocésains, et dans les curés à l'égard de leurs paroissiens.
Qu'est-ce que ta juridiction déléguée?
C'est celle qui se donne par ceux qui ont la juridiction ordinaire.
Pourquoi dites-vous que le troisième défaut essentiel est quand l'usage de la juridiction est empêché?
Parce que ne pouvoir pas se servir de sa
(1) C'est la vertu, ou force de la précédente intention de voloulé actuelle qui demeure et commue durant l'action sans interruption ou révocation.
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juridiction est de même que si on n'en avait point ; ainsi ne pouvoir pas se servir de son épée ni la tirer du fourreau, c'est de môme que si on n'en avait point.
En combien de façons peut être empêchée la juridiclion ?
En deux façons, ou de la part du confesseur, ou de la part du pénitenl.
Comment peut-elle être empêchée de la part du confesseur?
Par les censures ecclésiastiques, c'est-àdire par l'cxcommuniealion, la suspense ou l'interdit.
l'oul prêtre ainsi lié de quelque censure ecclésiastique perd-il tellement l'usage de lu juridiction qu'il avait reçue de l' Eglise, qu'il ne puisse donner aucune absolution en cet état?
Non , cela ne se doit entendre qu'en deux cas, comme l'explique le concile de Constance [Cap. Ad abolendam, 2) : que le prêtre excommunié, suspens ou interdit, le soit nommément et expressément, et dénoncé tel par le juge ecclésiastique comme une personne avec qui l'on ne peut plus communiquer ; ou bien que ce soit notorius percussor clerici, c'est-à-dire reconnu pour avoir frappé oulrageuseinenl et injurieusement un clerc. Encore avons-nous en France le privilège de pouvoir communiquer avec lui jusqu'à ce que le juge ecclésiastique l'ait publiquement et nommément excommunié, et défonilu la communicalion avec lui, parce que (dit le privilège) cela peut être celé par quelque échappatoire ou tergiversation, ou bien être excusé par quelque autre remède du droit
Si donc un prêtre en cet état vient (hors le péril de mort) à donner l'absolution , eslelle nulle?
Sans doute, et il faut réitérer la confession en ce cas, si, comme il vient d'être dit , il est expressément et publiquement dénoncé, parce que pour lors l'Eglise lui ôte la juridiction qu'elle lui avait donnée. Mais si la censure n'est qu'en général, et même si elle est spécialement portée contre lui, mais qu'il n'y ail point encore de sentence de juge ecclésiastique qui ordonne de fuir sa compagnie, l'absolution sera valide, parce qu'il est encore censé toléré par l'Eglise, et cette censure n'empêche pas l'usage de la juridiction que l'Eglise lui avait accordée. Et ainsi tout ce qu'il fait en cet état, comme ministre public, est valide.
Pour qu'un prêtre soit toléré dans l'Eglise, quelles conditions sont nécessaires ?
11 y en a trois , lesquelles doivent toutes concourir pour cet effet : la première qu'il y ait un titre coloré, parce que Ecclesia non judicat de internis ; la seconde, qu'il y ail erreur publique, error enitncommunis facitjus; la troisième, qu'il n'y ait aucun empêchement contre le droit naturel ou divin.
Comment peut être empêché l'usage de l juridiction du confesseur de la part du pénitent ?
Quand le pénitent a quelque censure ou
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quel(iue cas réservé ; car pour lors il ne peut pas être absous par un prêtre inférieur, sinon en extrême nécessité.
Comment un prêtre doit-il se comporter en cas de nécessité, quand il y a quelque censure ou autre cas réservé ?
Il doit enlenilre tous les péchés du pénitent réservés et non réservés, et lui donner l'absolution des unset desautres, avec injonction pourtant et commandement exprès de se représenter au supérieur pour ceux qui ont quelque censure annexée, s'il vient à échapper ilu danger ; car l'absolution en ce cas ne remet les péchés réservés qu'indirectement , et avec cette condition et obligation de se représenter
Pourquoi dites-vous, pour la quatrième condition, que l'approbation de l'évêque est nécessaire à un confesseur, outre le pouvoir d'ordre et de juridiclion qu'il aurait reçu de l'Eglise ?
l'arce que le concile de Trente l'a ainsi défini {Sess. 2'», c. 15, de Reform.) : Decernit simcta synodus nullum etiam regularem passe confessiunes sœcularium etiam sacerdntum (tudire, nisi habeat parochiale benrficium . vel ab episcopo judiceluridonius, et approbetur. En sorte que qui voudrait entreprendre deconfessersans appnibation, outre ([uc son absolution serait nulle , ferait encore un péché grief.
D'où vient donc qu'en quantité de lieux de la Erance, les prêtres sont en possession d'entendre les confessions les uns des autres validemcnt et licitement sans aucune approbation ?
Cela se fail par le consentement tacite des évêques, qui, sachant bien cet usage et ne l'empéchanl point, sont censés y consentir et l'approuver. Mais cela no se peut rapporter à aucune coutume, laquelle ne peul avoir de force contre la d6rog;ition expresse du concile qui réclame contre cit usage.
Quelle science enfin est nécessaire à un confesseur de droit divin, faute de laquelle . hors le cas de nécessité, la confession serait nulle ?
Cette science consiste à savoir la matière éloignée et prochaine du sacrement de oênitence, la forme d'absolution, et avoir l'intention de faire un sacrement.
Mais s'il ignore ce que c'est que péché mortel et véniel, et la différence de l'un d'avec l'autre, la confession sera-t-elle bonne?
Non, excepté en deux cas : 1° quand il ne se trouve point d'autre défaut essentiel ; 2° quand la science du pénitent supplée à l'ignorance du confesseur.
Ne mettez-vous pas au nombre des choses qu'un confesseur doit savoir de droit divin les censures, les irrégularités, les cas réservés , les péchés et les empêchements du mariage ?
Non, car cela n'est requis du confesseur que de droit purement ecclèsiastiiiue, et l'ignorance de ces choses ne peut rendre de soi la confession invalide, ce dont il est seulement ici question, bien qu'elle soit illicite et téméraire de la part du confesseur.
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Dir.TrONNAIRF. DES CEREMONIES ET DES RITES SACRES.
§ II. De li pnAiiQUE on sacbemeht Oe péhitesce.