‹ Dictionnaire alphabético-méthodique des cérémonies et des rites sacrésChapitre 64 sur 411 · JE · texte numérisé non relu

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après. Ces questions primilives en amèneroiil souvent d'autres; celle qu'on vient de proposer a deux parties : disculons-lcs l'une après l'autre.

Pour conuncncer par la première , j'avouerai d'abord que je fus extrêmement surpris, pour ne pas dire scandalisé, de voir un homme aussi célèbre que le fut M. Gibert, décider nettement et sans détour (I) que ceux gui vont â la communion aprds avoir manfjé quelque draf/ée ou pomme , noisette ou autre petite bagatelle, ne pèchent pas mortellement. Cette idée, abstraction faite de la bonne foi, et par conséquent d'une ignorance invincible qu'on ne peut guère supposer , eu égard aux instructions sans nombre qui se font sur cetle matière : celle idée, dis-je, est absolument insoutenable. Et, 1° il faut tomber d'accord qu'elle heurte de front le commun sentiment des fldèles. Tous, dit le savant Sylvius, sont persuadés que, quelque peu de chose qu'ils aient pris, ne fût-ce que par inadvertance , ils ne peuvent, sans crime, s'approcher de la sainte table. Or cette persuasion intime ne peut être un simple préjugé, puisqu'elle naît de l'instruction aussi constante qu'unanime des pasteurs du premier et du second ordre. ^' Il est de principe, et nous le répéterons plus d'une fois, qu'on ne menace point pour une faute légère des plus rigoureuses peines de l'Eglise, telles que sont la suspense indéfinie, l'excommunication majeure et la déposition. Or c'est de ces peines terribles que l'Eglise, dans SCS conciles, a menacé , et peul-élre frappé en partie, ceux qui oseraient célébrer après avoir mangé ou bu, en <iuelque petite quantité qu'ils t'eussent fait (2). Et ici vous n'avez ni conciles à opposer à d'autres, ni usages à contrebalancer par des usages différents, ni distinction établie, insinuée même entre le ministre de l'autel el le simple fidèle. Ce qui s'est dit de l'un, quant à la substance du précepte, s'est toujours entendu de l'autre : el le casuiste à qui tout était probable, n'a pas pensé autrement que le théologien exact (3). Donc, 3° quoii|u'uiie chose légère en elle-même ne puisse être précisément comme telle la matière d'une loi qui oblige sub gravi, elle le peut néanmoins à raison de la fin que se propose le législateur, de la signification mystérieuse qu'il a eue en vue et des autres circonstances. C'est irès-peu de chose en soi qu'une ou deux gouttes d'eau mêlées avec le vin pour la consécration : mais le mystère que ce mélange signifie est aux yeux de l'Eglise quel-

(1) Gibert, ConsuUat. sur l'Eucharistie, consult. li, pag. 131.

{-2) Si quis presbylPr post hoc edlctum nnstrum in hac vesania fucrit fleprehensus, id est , ut non jejunus, sed OUuouMQUE JAM ciBO PEBcEPTO oljlationt.'ni conseciaverit, coiilinnci ab nfEcio suo privalus, a proprio doponatur episcop». Concil.Bracar. m, an. 342, can. 10. NuUus postcibi polusve ODEMLiBET MiNiMCM suMPTCM, Missas l'accre pra?suniatomnino. Si quis lijec lentarc piaesuinpsiiit, excommunieatlonis senientiam susliuebit. Ctiadl. Tolet. \t\,an 656, cnn. 2. Pmhibenius sub pœua suspcnsionis, ne ullus post cibum polumque raniMUM sumptum, audeat celelirare. Coneil- Kemausense supra. Or M.. Gibert, expliquant, p. 137, le deuxième canon du concile de Tolède tenu eu 646, rai-

que chose do si grand, qu'on ne peut y manqu( r sans péché mortel. C'est encore assez peu de chose qu'un verre de vin pris au cabaret par un ecclésiastique m sacris; et cependant le plus grand nombre des évêques l'ont défendu, et très-justement défendu , sous peine de censure à cause des conséquences. Or ces deux motifs, je veux dire celui de la fin et celui de la signification, se trouvent ici. D'un côté, on a voulu prévenir jusqu'à l'ombre du scandale qu'auraient insensiblement donné des gens qui , en fait de boisson, comptent peu pour rien, et beaucoup pour peu (i) ; de l'autre, on a voulu apprendre aux fidèles que Jésus-Christ est leur principal aliment, et qu'ils doivent, avant toutes choses , chercher cetle nourriture céleste qui donne la vie, et la donne avec abondance (5). Concluons donc sans hésiter, qu'en fait déjeune naturel, il n'y a point de légèreté de matière ; el qu'un évêque sage eut raison de condamner à trois mois de retraite un homme qui, dans ce cas, arait abusé de la maxime : Farum pro nitiilo repulatur.

J'ajoute qu'il n'y en a point non plus da c/')té du temps. C'est encore le sentiment commun des fidèles (jui n'aiment même pas à entendre disputer contre. D'ailleurs, pour peu qu'on se donnât la liberté de franchir la règle, bientôt on ne garderait plus de mesure : c'est de quoi l'expérience répond. Depuis qu'on a commencé à mettre cet article en question , les uns ont étendu la liberté de manger jusqu'au dernier coup de minuit, d'autres jusqu'au temps d'un Ave Marin; quelques-uns à un demi -quart d'heure ; d'autres, plus hardis, à tout espace au-dessous d'une heure. Et qui doute qu'à force d'opiner, on n'eût bientôt été plus loin? La probabilité, féconde en conséquences, ne s'arrête pas aisément , quand une fois elle est en train.

Mais, nous dira-t-on peut-être, un homme de la trempe de feu AI. Gibert, homme qui ne fut jamais suspect de relâchement, ne s'est pas raidi contre la multitude , sans da bonnes raisons. Je conviens que c'est la première pensée qui se présente à l'espril; mais il s'en présente en même temps une autre, c'est qu'il est difficile que l'univers entier ait , sans de bonnes raisons, adopté un sentiment contraire à l'opinion de ce canoniste. Quelque habile que soit un homme, le préjugé n'est pas pour lui, quand il est luimême contre le reste des hommes. Mais enfin

sonne du simple fidèle comme du prêtre, et du prêtre comme du simple fidèle. Donc.

(3) r.enspo cum Suario et Dian.i conirariam senientiam non esse praclice probabilem. Quarii, p. «i, lit. 9, seet. 1, diib. 1. Voy. Suarez, dlsp. 68, sect. 4; Lugo, disp. 15, n. 22; Sylvius, m p., g. 80. n. 8, p. 348; le père Alexandre, Tlieolog. Dogmat. lib. u', art. 2, p. 411, in-fol., etc.

(4j On le voit par ces paroles du sixième canon du concile de Màcon, tenu en 1581, et qui apparemment n'ont pas élé dites à propos d" rieu ; Decernimus lU nulius presbijier couferius cii'o, mit ciapulatus vino missas concekbrare prasiimat.

(3) Vid. S. Tliomani hic, q. 8.

DICTIONNAIRE DES CEREMONIES ET DES RITES SACRES. iiS

examinons au moins quelques-unes de ses raisons.

• 11. La promièrc est que le jeûne spirituel, qui consiste dans l'abstinence du péché, est plus nécessaire à la communion que le jeûne inniériel, qui consiste dans l'abstinence des aliments, parce qu'il est do droit divin, sans aucune exception , et que l'autre n'est que de droit ecclésiastique , qui a eu autrefois une exception pour le jeudi saint, comme nous l'avons dit ci-dessus. Or il est certain ^u'on ne pèche que véniellement , lorsqu'avant la communion on n'a violé le jeûne spiritual qu'en matière légère. Donc , par la raison des semblables, etc.

Mais qui ne voit que la première de ces trois propositions est absolument fausse dans le sens de l'auteur, parce que l'Eglise, en terlu de l'autorité que Dieu lui en a donnée, peut faire des lois qui obligent sous des peines plus grièvcs que plusieurs lois de Dieu même. Que répondrait M. Gibert , si on lui disait , en raisonnant sur ces principes : Le jeûne spirituel est plus nécessyire à la célébration du sacrifice que les ornements sacerdotaux, puisqu'il est de droit divin , et que ceux-ci n'en sont pas? Donc, il n'y a point ou il n'y a que peu de péché à célébrer sans ornements sacerdotaux. Et encore, en ]e serrant de plus près : Le jeûne spirituel est plus nécessaire à la communion que le jeûne matériel. Or il n'y a point de loi qui défende de célébrer à un prêtre qui n'a qu'un ou deux péchés véniels sur sa conscience ; donc il n'y en a point qui le défende à un prêtre qui n'aura bu qu'un ou deux coups de vin. Je laisse à tirer de plus fâcheuses conséquences à ceux qui se sont accoutumés à croire que' le liquide et le jeûne ne vont pas mal ensemble.

La seconde des raisons de M. Gibert, c'est qu'il n'y a point d'autorités assez expresses pour établir le rigoureux sentiment que nous avons embrassé. Mais ce savant homme se ^^ompe en ce point (1). D'ailleurs la coutume et le jugement du monde entier ne suffiraient-ils pas pour l'établir.

Enfin il argumente par comparaison du jeûne à la simonie, et il prétend que puisque celle-ci peut n'être que vénielle, à cause de la légèreté de la matière , il en doit être de même de celui-là. Mais nous ne lui passerons ni le princ-ipe dont nous avons prouvé la fausseté dans un autre ouvrage (i) , ni la conséquence qui ne peut être juste dans des matières aussi disparates.

12. La seconde question que l'on propose ici regarde la manière de se conduire, quand on doute si on n'a rien pris depuis minuit. A cela la plus juste réponse est que si l'on ne peut prudemment déposer son doute (3) , il faut s'abstenir de célébrer, à

(I) Voyez los canons oilés col. St.'i, et rrmn7qiipz rncoi 0 une fols cjuc Gilliert hit la loi éyalc pour le prêtre et p<iur lo peupli'.

(-2) Coulinuat. Tournely, lomil, tract, de Sinionia, cap. 3, in-8".

(3) On ppui lié poser le doute, d'après saint Alplionse de Liguori, en taisaiii usa{,'od'uii principe réûexo; savoir, que l'ou est en posscision de la liljerlé de couunuuier, laut

moins qu'on ne soit dans quelqu'un des cas dont nous allons parler tout à l'heure. La raison en est que dans un vrai doute si telle ou t(^Ilc action n'est pas défendue, il faut prendre le parti qui expose le moins, ou plutôt qui soustrait à tout danger. C'est une maxime contre laquelle les fausses subtilités ne prévaudront jamais.

Quand il y a dans un lieu plusieurs horloges qui ne s'accordent pas, il est de l'ordre de s'en tenir à celle qui passe pour aller mieux. Dès que le premier coup sonne, il n'est plus permis de manger, pas même d'avaler le morceau que vous auriez dans la bouche. Au reste, un homme sage ne s'ex-. pose point à toutes ces discussions; elles no lui serviront tout au plus que dans les voyages. Si , à l'inspeclion des étoiles, un astronome qui en connaît le cours jugeait que les horloges sont en défaut , il pourrait laisser celles-ci et se régler sur celles-là.

La dernière question, mais qui se partage en [ilusieurs branches, est de savoir en quel cas on peut célébrer sans être à jeun ; car qu'on le puisse en certaines occasions, c'est ce dont l'autorité du concile de Constance ne permet pas de douter (4-).

Il y a des cas sur lesquels tout le monde est d'accord, d'autres sur lesquels on est partagé. Nous allons les parcourir l'un après l'autre; et en dire notre sentiment, sans préjudice de celui de nos maîtres. Ils savent de tout temps le profond respect que nous avons pour eux.

t.'î. Le premier cas est celui où l'on ne peut empêcher la profanation du sacrement, si on ne le prend au moment même, quoiqu'on ait déjà mangé. Un juif, un magicien, un calviniste forcené s'avance pour outrager la sainte hostie, la jeter au feu, la faire servir à des opérations damnablcs : il n'y a ni prêtre ni laïque à jeun qui puisse parer le coup. Tout homme, s'il ne peut aulrement soustraire le corps du Sauveiir aux insultes qu'on veut lui faire, peut après dîner comme auparavant le toucfier, s'en communier soi-même et le consommer. Il en serait de même, si dans un lieu écarté, ou dans un pays infidèle, un prêtre après la consécration des espèces tombait en défaillance, à ne pouvoir achever le sacrifice; et qu'il y eût, faute de ministre capable de suppléer, un danger réel que les espèces ne se corrompissent, etc., le motif de celle décision, aussi solide qu'il est court, c'est que la loi du jeûne n'a été établie que par respect pour le sacrement de nos autels; or le bon sens veut que ce qui n'a été introduit que pour procurer du respect ne subsiste pas , quand il produirait un effet tout contraire.

14.. Le second cas est celui où un prêtre ne peut achever à jeun le sacrifice qu'il a

qu'il n'est pas certain qu'on a rompu le jeûne. ( Noie de /éditeur.)

(Ij S.icroruni canouum aucloril;is laudabilis : o.t ap|)robala coiisuctudo Ecrlesil- servavit et serval, ipjod liujiiïmodi sacrameutuin non debeat coulici pcist oiriiam, cl a lideiibns rocipi non jejunis, uisi in c.isu inlirmilalij, aut alte- Tius necessiiaiis, a jure vel ab lîcclesia coucesso, Ye| ad» niis;o. Cmcil. Comt. an. HVô, stu. 13

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commencé. Cela arrive, 1° quand il ne s'aperçoit que lui ou le diacre qui le sort a mis dans le calioc de l'eau pour du vin qu'après en avoir goûté dans le lein|)s de la communion, et alors il ne doit ni prendre davantage , dès qu'il a connu sa méprise, ni rejeter ce qu'il a dans la bouche, de peur qu'il ne rejette en même temps quelque particule de la sainte hostie. 2° Quand, après la consécration d'une des espèces ou de tontes les deux, il se souvient qu'il n'est pas à jeun , eût-il commencé la messe de mauvaise foi, il faudrait la continuer, après s'être profondément humilié devant Dieu.

15. Mais que faire, quand on se rappelle, avant la consécration, qu'on a pris quelque chose le matin ? Précisément tout ce qu'on doit faire dans le cas où l'on se rappelle qu'on a encouru quelque censure ecclésiastique , c'est-à-dire se retirer si on le peut sans scandale , et continuer si on ne le peut pas. C'est la décision du docteur Angélique (1). Mais, quoiqu'elle soit plus praticable en fait de jeûne rompu qu'en fait de censure encourue, parce que l'aveu du premier ne déshonore pas, ce ((uc fait l'aveu de l'autre, nous estimons qu'elle ne peut servir qu'à un prêtre dont la réputation est bien établie, et qui est aimé de ceux devant qui il célèbre. Tout nuire s'exposerait au murmure, et souvent à la calomnie.

16. Si le prêtre, après avoir pris les ablutions, aperçoit sur le corporal ou ailleurs quelque [lartirules, grandes ou petites, d'une ou plusieurs hosties (lu'il a consacrées, il doit les prendre, quoiqu'il ne soit plus à jeun, parce qu'elles appartiennent au même sacrifice (2). Il péchera, s'il y maniiue; et son péché irait au mortel, s'il en résultait qtielque profanation do ces mêmes particules : co qui peut arriver en bien des occasions, et surtout (]uand on célèbre sur un autel où il n'y a point de tabernacle, et sur lequel on ne célébrera de longtemps. S'il restait une hostie tout entière, la rubrique veut ou qu'on la mette dans le ciboire, ou qu'on la laisse au prêtre qui doit célébrer après. Que si on ne peut faire ni l'un ni l'autre, il faut la conserver décemment dans le calice, ou sur la patène ; mais si ce dernier parti n'avait pas lieu, comme il arrive aisément dans de petites chapelles, le célébrant devrait la prendre (3).

17. 11 se présente ici plusieurs difficultés incideules, sur chacune desquelles il est à propos de nous arrêter un moment.

On demande donc d'abord si un prêtre peut après l'ablution, consommer les fragments qui restent de la messe d'un autre, comme il peut consommer ceux qui restent de la sienne. Je suis presque sûr que cette

(1) Tuliii5 roputarem, maxime in casu manducalionis et «xconimuiiicalionis; i\uoii missam incœptam dcsoreret, nisi grave scaudaluiii limerelur. S.' Thoin. q. 82 , art. 6, ail %

(i) Si sacerdos deprehcndat posl sumplioncm corporis PI sangiiiiiis, aul eliani posl ablulioneni, reliiiuias aln|uus coBsperalas, cas suinai, sive parva; siiit, sive magn;»;, quia ad idem sacrificiuiu spectaut. lUibrica, m p., (il. 9, ii. i.

(3) Si vero relicu sit hosiia imegra cousecraia, eam io

difficulté n'arrête personne : elle est cependant sérieuse, et si sérieuse, que Cajetaii, Sylvestre, Mozolin, Navarre, Suarez, et le plus grand nombre des théologiens tiennent la négative. La raison qu'ils en donnent est que la rubrique ne permet à un ministre qui n'est plus à jeun de prendre les parcelles qu'il découvre après coup, que parce qu'elles appartiennent au même sacrifice et à l'intégrité de la même communion. Or les fragments de l'hostie consacrée par ïilius n'appartiennent en rien au sacrifice que j'ai offert a près lui; donc j'en dois juger comme fait la rubrique d'une hostie tout entière; c'està-dire, ou les mettre dans le tabernacle, s'il y en a un; ou les conserver d'une manière décente sur la patène ou sur le corporal; ou enfin ne les prendre que quand tous ces expédients me sont impossibles.

Malgré cela je crois avec quelques autres docteurs qu'on peut très-bien suivre l'opinion contraire. 1° Parce qu'il est difficile, et souvent impossible de discerner si une ou deux parcelles que j'ai devant les yeux viennent de ma messe ou de celle d'un autre. Or quel trouble, quel embarras dans une conjoncture où un prêtre a besoin d'être tout à soi, pour être tout à celui qu'il vient de recevoir, i' Parce que les parcelles du premier sacrifice appartiennent de plein droit au sacrifice suivant; puisque le ministre de celuici doit suppléer aux défauts de celui qui l'a précédé. Donc ce que la rubri(iue a réglé distinctement pour l'un est censé implicitement avoir été réglé pour l'autre. 3° Parce qu'un prêtre, qui purifie le ciboire, ne pourrait prendre avec une ou deux ablutions les fragments qui y sont contenus, puisque do ces fragments il n'y en a souvent aucun qui appartienne à la messe qu'il dit actuellement, et que d'ailleurs il cesse d'êtreàjeun, aussitôt qu'il a pris la première goutte d'ablution. Concluons donc que ce dernier sentiment est beaucoup plus probable que le premier. J'ajoute qu'il est sûr en ce sens qu'il pourvoit mieux aux inconvénients, qui ne peuvent être que très-considérables, quand il s'agit du corps et du sang de Jésus-Christ, puisqu'on ne sait souvent ce que deviennent les parcelles qui n'ont pas été aperçues à temps. Aussi, dit un théologien étranger (4-), ai-jo appris que des ordres, célèbres par leur science et par leur piété, ont pour pratique de consommer sur-le-champ toutes les particules qu'ils découvrent devant ou après l'ablution.

On demande en second lieu jusqu'à quand un prêtre peut prendre les parcelles qu'il n'a pas aperçues dans le temps de la communion? Il est sûr qu'il le peut tant qu'il est à l'autel, parce que sa fonction n'est

labernaculo cum aliis reponat : si lioc fieri nequit, sequenti sacerdoli ibi celel>raiuro, iii altari supra corporale decenler openam, sumeudam uua cum altéra quam est consecr» tunis, reiiuquHl; vel si noutrum horum tieri possit, in ipso calice, sru patena deceuter conservet, quousque vel in tabcrnaiiilo rcpuujlur, vel ab altero sumaïur; quod si non habeat quomodo liouesle conservetur, potest eaan ipsemet suuiere. Ibid., i:. 3.

(i) Marclaui, iracl. 5, p. ui, cap. 5, n. 19.

censée finiR qu'après qu'il en est sorti ; et cela serait vrai, quand il aurait passé une demi-heure ù donner la communion. Mais le peul-ii encore quand il est rentré dans la sacristie? C'est sur quoi on n'est pas d'accord. Plusieurs croient que quand même il serait encore revêtu de tous ses ornements, il ne pourrait, ni là ni ailleurs, prendre les fragments qu'il a découverts, parce que ce serait in rei veritate une nouvelle communiou , qui lui est sévèrement défendue , si ce n'est, ajoutent-ils, qu'il ne pût conserver avec décence ces précieuses parcelles; car alors il peut ou les prendre, môme après avoir quitté ses habits sacerdotaux, ou les donner à quelqu'un qui soit en état de communier : et c'est, dit Quart! (1), ce dont tout le monde convient. Néanmoins Benoît XIV pense avec le clergé de Padouc qu'un prêtre qui n'est pas encore déshabillé peut prendre dans la sacristie ces particules comme un complément du sacrifice qu'il vient d'offrir. Voici ses paroles : Sumptio harum reliquiarum post missam relicttirim , est cumplementum ipsius actionis et sacri/ieii, quod moraliter censetur durare, donec concurrant hœc duo , et quod adsinl talia fragmenta ex ipso inndver tenter relicta, et nondum sacris vestihus sacerdos exuttis sit? dummodo non sludiose nut aliquo impedimento detentus diu distuleril eas exuere; sed unico contextu, ut péri solet , nb altari ad sacristiamrecta perrexerit, et ibi sacrœ mensœ reliquias, paramentu ynissœ depositurus, inventât (2). Cette raison paraît faible. Si un

nion : Rigorose guident in prineipio, disent les théologiens, et in progressu moroliter. Or ce que prend un prêtre pour se fortiûer est si étranger à la communion, qu'il ne peut être regardé comme faisant un tout mural avec elle. Donc ce même prêtre ne peut plus alors être censé à ji'un , ni dans un sens étroit, ni dans un sens moral. Donc il ne peut en ce cas prendre les fragments qu'il aperçoit si lard, à moins qu'il ne put les conserver, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Reprenons la suite des causes où l'Eglise a dû suspendre, quant au Jeûne naturel, la rigueur de ses lois.

18. Le troisième cas est celui où l'on nn peut autrement éviter un scandale^, ou une perte considérable. La raison en e^t, que les lois humaines, et assez souvent mêuic les lois positives de Dieu, n'obligent pas dans de pareilles circonstances. C'est le sentiment de saint Thomas, et il est reçu communément (.3). De là on a coutume d'inférer qu'un prêtre peut célébrer, lorsqu'en y manquant, contre son ordinaire, il se fera soupçonner d'un crime qui s'est commis la veille, ou qu'il donnera à son peuple un grand scandale

Plusieurs étendent cette décision à un séculier, qui ne se souvient d'avoir pris quelque chose que quand il est déjà à la sainte table, et qui craint le scandale et l'infamie ; s'il se retire sans communier. Quoique ce cas ne soit pas absolument impossible, on doit le regarder comme très-rare , et par conséquent arrêter dans la pratique les con-

prêtre ne commence pas le sacrifice pour séquences que l'amour-propre et la crainte avoir déjà pris ses ornements, pourquoi le du scandale imaginaire en tireraient inducontinuera-t-il pour ne les avoir pas encore bitablement. Kn effet rien de plus commun quittés? Si donc quelque chose m'engageait que de voir des laïques de toute espèce quità suivre ce sentiment, ce ne serait guère ter la table de la communion pour quelques que la crainte de la perte de ces parcelles, moments, ou même tout à fait, à cause de qui se dérobent facilement aux yeux , ou leurs scrupules. D'ailleurs on y voit touque des prêtres peu précaulionnés enlèvent jours bien des personnes dont les unes ont

avec les franges du voile. Jamais, pour le ^~- --- = '■ -' •-- -■■•—- -•'- — '"-'

dire en passant, le voile ne doit porter sur le dedans du corporal : pour cela, le plus sûr est de ne le déplier par devant qu'à l'Offertoire.

On demande encore si un prêtre qui , après les ablutions communes, aurait pris quelque chose pour se fortifier, parce qu'il tombait en faiblesse, pourrait encore prendre les parcelles qu'un diacre lui ferait apercevoir sur la patène? Navarre, Lugo et un très-grand nombre d'autres soutiennent

déjà communié , et les autres n'y pensent pas, mais cherchent uniquement la propreté et la commodité du lieu. Enfin, quand un séculier dirait à tous ceux qui voudraient l'entendre qu'il s'est souvenu d'avoir mangé après minuit, risque-l-il beaucoup? et la communion du lendemain ne peut-elle pas suppléer à celle dont il se prive aujourd'hui? 19. Le quatrième cas est celui d'un malade qui doit recevoir le saint viatique. 11 n'y a qu'une voix sur cet article. 11 faut seulement observer que dans les pays où il est d'usa-ze de communier les criminels avant

et ont raison de soutenir qu'il ne le pour

rait pas sans péché mortel. En effet l'Eglise le dernier supplice, on les regarde comme

ne permet de prendre après l'ablution ce on fait en France les malades qui tendent

qui reste du sacrement, que parce que l'a- à la mort. Au reste, quoique certains Ihéu-

blution, avec laquelle il se mêle nécessaire- logiens (i) fassent à ceux qui sont chargés

ment quelque chose du sang de Jésus-Christ, d'administrer les derniers sacrements, une

est regardée comme faisant une espèce de loi étroite de prendre, pour communier un

tout moral avec la communion : et c'est par moribond, le temps où il n'a encore rien

cette raison que le prêtre est censé à jeun pris, quand il» le peuvent sans se déranger

dans toute la suite de l'action de la commu- considérablement, je ne vois pas, mène

M) Quarli, part, ii. Ut. 10, sect. 2, dub. 4. Heoricus a 8. Igiiat. c. 5a, n. 726.

(2) Rosol. Cleri Patav. apud B^ncd. XIV, «le Sacrif., J.lti, cap. 17, >j.S.

(3) S. ïhom. q. 8.", art. 6, ad 2 ; Suaroz, disp. 68, scct. î> ; Luito. ilisp. 1.^, n. 70, etc.

(l)Ï3mbraiiiisa|iud Quarli, part, m, lU.9,secl. i,dun, 6: Tenta causa, etc.

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dans les «ommunautés, où de l'église à l'infirmerie il n'y a qu'un pas à fairt;, qu'on se gdne pour cela. Surloul on aurait grand tort, en attendant une ou deux heures après minuit , d'exposer un malade à mourir sans communion, ou à ne la recevoir que dans un état d'accablement et d'aliénation commencée, où l'esprit ue connaît presque plus la grandeur du don de Dieu. l". le rit. rom.

20. C'est ici le lieu d'examiner une question fort débattue parmi les casuistes. Il s'agit de savoir si un prêtre qui n'est plus à jeun peut célébrer pour consacrer une hostie, faute de laquelle un malade mourra sans viatique?

Le plus grand nombre des docteurs prétend qu'il ne le peut pas, 1° parce (]ue le respect et la dignité infinie du sacrement exigent qu'on ne le consacre qu'avec les rites marqués par l'Eglise, hors le cas de la dernière nécessité : or, poursuivent-ils, ce genre de nécessité ne se trouve point dans le cas présent, puisque, de l'aveu de tout le monde , la communion n'est pas absolument nécessaire au salut, et moins encore quand il ne dépend pas de nous de la recevoir; 2° parce qu'il n'est pas plus permis de célébrer sans être à jeun, pour communier un moribond , qu'il n'est permis de le faire pour la même fin, sans autel, sans ornements, sans calice consacré, en un mol, sans pouvoir suivre ces rites principaux dont l'Eglise a fait autant de lois inviolables : or l'on convient que cela serait défendu dans tous ces cas : donc; 3° parce que pour célébrer après avoir rompu le jeûne, il faut une dispense de l'Eglise, comme il en faut une pour communier en pareil cas : or l'on ne trouve ni trace ni vcslige d'une semblable dispense. Il faut donc s'en tenir à la loi générale, et ne s'exposer pas à faire un mal pour procurer du bien à un autre. Ainsi pense saint Antonin: plusieurs habiles théologiens l'ont suivi (1] , et Benoît XIV s'y est joint d'une manière très-décidée.

C(-peudant il y en a d'autres, et de ceux mêmes qui marchent le plus à pas comptés (2) , qui embrassent le sentiment contraire. Ils disent pour leurs raisons, 1" que si l'Eglise faisait du jeûne eucharistique un irécepte aussi rigoureux que l'est celui de ne pai célébrer sans autel ou sans calice, elle ne permettrait pas même à un malade de communier sans être à jeun: elle le lui permet néanmoins , et plusieurs fois dans la même maladie, comme nous pourrons le dire ailleurs; 2° que plusieurs de ceux qui ne veulent pas qu'on célèbre alors pour donner le viatique à un moribond permettent qu'on célèbre pour soi-même, comme si un prêtre n'apprenait qu'après dîner qu'il va être la victime d'une main ennemie et barbare. Or, disint-ils, la charité veut que je fasse pour un autre ce qu'elle me prescrit pour moimême. Quelques-uns ajoutent avecQuarti(3),

que l'Eglise , dans ces sortes d'occasions , adoucit la rigueur de ses autres ordonnances; qu'elle permet, par exemple, qu'on célèbre sans s'être réconcilié, ou sans avoir de répondant, ou à une heure prohibée, ou enfin deux fois dans un jour.

Après avoir ainsi étayé leur opinion, ils tâchent de réfuter les preuves de l'opinion contraire. Ils répliquent à la première qno la loi du jeûne n'est pas du nombre de celles dont l'onàission emporte, dans un cas aussi pressant, une vraie irrévérence.

Us disent à la seconde qu'il y a dans l'Eglise, relativement à la célébration de la messe deux sortes de rites : les uns, qui ont pour objet la majesté du sacrifice, et l'obligation d'inspirer au peuple par un appareil frappant le juste respect qui est dû à une action si sainte ; les autres, qui ne regardent que le prêtre, et qui tendent uniquement à le mettre en état de recevoir en odeur de via un sacrement établi pour la donner. Ils mettent dans le premier rang de ces cérénunies, l'autel, le calice, le pain azyme , la lumière, etc. Us placent dans le second le jeûne et la confession. D'où ils concluent que les rites de la première espèce ne peuvent être omis dans aucun cas, et que ceux de la seconde le peuvent être , quand on ne peut les garder sans se faire tort ou à son prochain. El cela , disent-ils, est d'autant plus raisonnable, que ce qui manque ici d'un côté peut en quelque sorte se suppléer de l'autre. Une contrition sincère tient lieu de confession; quelque mortification sagement entendue peut tenir lieu de jeûne : et ce jeûne n'esl-il pas déjà bien compensé par la charité qu'on" exerce envers un pauvre moribond?

Enfin ils répondent à la dernière raison que puisque l'Eglise dispense de sa loi les malades, qu'on pourrait souvent communier à jeun, on a lieu de présumer qu'elle dispense aussi les prêtres en faveur de ces malades à qui elle permet de recevoir dans ces derniers moments l'absolution d'un excommunié et d'un hérétique dénoncé. Que si elle ne s'est point expliquée sur l'un, comme ella a fait sur l'auire, c'est qu'il n'arrive presque jamais qu'un prêtre, pour communier un infirme, soit obligé de célébrer après avoir mangé ou bu, et que l'on ne fait pas de lois pour des tas qui n'arrivent presque jamais : Pro raro contingenlibus non consti' tuunlur leges.

Voilà ce que j'ai pu découvrir de plus fort de part et d'autre. Mais puisqu'on m'a fait donner parole de dire mon sentiment, bon ou mauvais, je dirai en deux mots, 1° que, régulièrement parlant, je suivrais, tant pour moi que pour tout autre malade, l'opinion de saint Anlonin, parce qu'elle a des garants pljs sûrs, ce qui est un grand point eni,morale,oùil faut souvent voir par les yeux d'autrui et trouver bon ce que les plus sages ont trouvé tsi, surtout'quand ils ont ap-

(t) Paludanus, Soto, Lpdesma, Navarre; Siiarpz, disp. 68, sjft. 5 ; ïolet., Bouaeioa, Habeit, etc., bouediclus XiV. de Sacriacio. lib. m, c. 12, n. 8.

(2) Elliica amoris, c. SS, n. 723.

(ô) Quacli, p. III, Ut. 9, socU i.

firofondi la malièrc.et que leurs raisons va- sûr de différer la communion, et de donner

ent bien celles qui leur sont opposées ;2°que le reste du temps à une tendre et affectueuse

je ne condamnerais point du tout ceux qui , méditation du mystère que l'Kglise honore

après y avoir bien pensé devant Dieu , croi- dans ce grand jour. Les autres, en plus petit

raient devoir faire autrement : le Maître que nombre, cl parmi eux était un grand vicaire

nous servons est trop bon pour improuver distingué par son savoir, ont jugé qu'il va

une action qui n'a d'autre principe que la charité; 3° qu'il y a des conjonctures où je prendrais ce dernier parti; comme si un malade mis aux plus violentes épreuves, soit par la force des douleurs, soil par une espèce d'obsession de l'ennemi du salut, n'avait de ressource que dans l'euchorislie.

21. Le cinquième cas où l'on peut communier sans être à jeun est celui où il faut continuer la messe d'un prêtre qui meurt, ou qui tombe en défaillance après la consécration , car alors si on ne trouve personne qui soit à jeun, comme cela peut aisément arriver par rapport aux messes qui se disent tard ; un prêtre qui a mangé ou bu , peut et doit achever le sacriQce. C'est la décision d'un concile de Tolède (1), et il n'y a qu'une voix là-dessus : parce que , de droit divin , le sacrifice doitètrc fini, quand il a élé commencé. La rubrique le veut ainsi, p. m, tit. 10.

22. Le sixième et dernier cas est celui où l'on aurait obtenu dispense pour célébrer ou pour communier après avoir pris quelque peu de nourriture. Je ne sache pas qu'une pareille dispense s'accorde hors le cas de maladie dont nous avons parlé , si ce n'est la veille de Noël, à Home, dans la chapelle du pape, où il est d'usage qu'un cardinal commence et finisse avant minuit la première des trois messes qui se disent dans cette grande solennité ; ce qui s'observe aussi à Venise dans l'église de Saint-Marc. Ce fait donne lieu à bien des discussions, dont je m'abstiendrai, parce qu'elles seraient inutiles en France. J'examinerai seulement une difficulté qui s'est présentée autrefois, et qui pourrait encore revenir. .j

23. Un prêtre, dans une citadelle où il devait dire la messe de minuit, se trompe d'une heure. Il commence à dix heures trois quarts, croyant ne commencer (ju'un quart d'heure avant minuit. Il consacre, et un moment après p.irail un officier qui l'avertit de son erreur. H continue, et dans le trouble où il est il prend les ablutions. On demande deux choses : 1° s'il n'aurait pas dû différer la communion jusqu'à minuit ; 2* s'il a pu dire le lendemain la messe de l'aurore et la messe du jour.

J'ai proposé la première de ces deux difficultés à plusieurs personnes sages et Intel- ,„^ „... ^^„ ^ ^

ligcntes ; la plupart ont cru qu'il eût élé plus del'année, pourva que ce jour-ïà il prie sc-

iait mieux continuer la messe à l'ordinaire, parce qu'une si grande interruption, quoique quelques saints en aient donné l'exemple, semble avoir quelque chose de plus irrégulier que l'omission du jeûne dans un tel cas. Ce sentiment me parait assez juste ; et il l'est encore plus, quand un prêtre infirme ne peut, sans s'incommoder beaucoup, attendre si longtemps ; ou quand ceux qui assistent à sa messe n'ont qu'une très-petite mesure de patience.

A l'égard de la seconde difficulté, il est sûr que le prêtre dont il s'agit a pu dire les deux autres messes de Noël, parce qu'ayant pris les ablutions avant minuit, il était à jeun lo lendemain. 11 ne faudrait pas raisonner ainsi de la messe qui se dit dans la chapelle du pape, parce que l'usage et la coutume la font regarder comme célébrée le jour mémo de Noël. C'est pourquoi les Italiens, qui en parlent fort au long, enseignent communément que ceux qui n'entendraient que cette messe satisferaient au précepte d'entendre la messe le jour de Noël ; et qu'au contraire si la vigile de Noël tombait un dimanche, il ne suffirait pas de l'entendre pour remplir le précepte d'entendre la messe les dimanches. On peut lire sur cette matière le docteur allemand que nous citons dans la note (2).

JOSEPH (Saint).

PRIÈRES ET PRATIQUES DE PIÉTÉ EN l'hONNBUS DE SAINT JOSEPH.

(lodulgeuces auUieaiiques.)

S I. Indulgences acconiées a pcrpéluilé à tout fidèle qui réiilera, avec dévotion et u\i cœur contrit, les cinq psaumes dont Ips leltrcs initiales furmenl le nom de «aint Joseph, avec les aniieijnes, Uvmue, verseis ctoraisou qui 3f sonljoinls (.").

l'Indulgence de sept ans et sept quarantaines pour chaque fois.

2° Indulgence plénière une fois par mois pour ceux qui les auront récités tous les jours pendant le mois, le jour à leur choix, où, s'étant confessés et ayant communié, iis prieront selon les intentions de l'Eglise.

3' Indulgence plénière le troisième dimanche après Pâques, fête de la Protection de saint Joseph ('i-), pour tout fidèle qui aura récité fréquenmient ces psaumes dans le cours

(1) Concilium Tolelan. vii, eau. 2, au. 6tG. Lab lom V p. 18. 39.

(2) Dpcisiones praclicse casuum conscienlise... resolnlorum ,T P. Bouaveulura Lcouardelli S. J , lom. I, cas. 81, pag. 503.

(^) Le même esprit de dévotion qui avait inspiré aux 6dèl.!S d'honorer les saints noms de Jésus el de Marie par la réciialioii de cinq ps.iumcsdonl lis lettres initiales lornient ces noms augustes, et que l'on trouvera art. Jésbs- GHRibT et Marib , les a engagés à lionorer de la môme ma-

nière le nom de saintJoseph, piire nourricier de Jésus, et chaste épouxde la sainte Vierge. Pie Vll.'aDii d'exciter les lidèles à recourir ii saint Josepli, pour s'assurer sa protection pendant la vie, et surtout !< la mort, a approuvé cette pieuse pratique et l'a enrichie d'indulgences. On trouver^ a l'urt. Jkscs E.-O'iiiTcelles qui sunl accordées à la récitatiuo des oraisons jaculatoires : Jé.sus, Joseph cl Marin, etc.

(4) Cette ItlP, peu connue en France, est indiquée danj le Missel romaia sous ce titre : Feslwn patrociiiii sancd Josrphi.

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Ion Ip5 mtenltons de l'Eglise , après s'être confesse cl avoir communié (1).

N. B. Ces indulgences soDt applicables nux âmes du purgatoire.

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