DIFFICULTÉS SUR LE LIED DU SACRIFICE
( ïrailé des SS. Myslères , tic Collet. )
ours spécialement révéré comme le frère de 1- Le sacrifice offert m tomUeux au corn- I . ' ,; menctment de l Eglise. — '■2. Changements
saint Pierre. , ,. . ;•„„,,,„„■ .,„•„, o r„„ „',,;.■.„.
Et OMNIBUS sANCTis. Après saint André, on pouvait anciennement nommer les autres saints auxquels on avait le plus de dévotion, comme on le voit encore dans plusieurs anciens manuscrits (2) et dans le Micrologue : et enfln on implore généralement l'intercession de tous les saints, pour être préservé de tout ce qui s'oppose à la tranquillité, et par conséquent de la guerre que l'Eglise met au au nombre des maux qu'elle craint, el qui lui font dire :
!)a PROPiTius PACEM, donnci-noxis, par un effet de votre bonté, la paix en nos jours. Colle demande de la paix est sans doute une addition faite dans un temps de persécution ou de guerre. En effet, Durand remarque que cette prière était appelée l'intercallation ou l'addition. Mais c'est une addition très-ancienne, qui se trouve dans les plus anciens Sacramentaires, et qu'on a continué de dire en tout temps. Flore, au neuvième siècle, dit que tous ceux qui nous suivront feront la même prière jusqu'à la fin du monde, pour vaquer librement au culte divin. Le peuple juif priait par l'ordre de Dieu pour la paix de la ville où il était captif. Priez le Seigneur pour elle, dit Jérémie (.3), parce que votre paix doit se trouver dans la sienne.
Ut ope MisERicoRDiJî..., afin qu'étant soutenus par le secours de votre miséricorde ; nous soyons toujours délivrés de tout péché et exempts de toutes sortes de troubles. L'E-
(1) Il est marqué dans les anciensOrdres romains que le pai>e doit célébrer la fêle de saint André coimiic celle de saint Pierre, el dire une parlie de l'ollice ii saint André, el l'anire à sai:U Pierre son frère : In (esthhiite sancti Andreœ débet esse Uominus pmlifex cnm omnibux schulis ad smicnm Andieam in Valumio, ibique lionorifice, iicut in feilivilale aancli Pclri, vespcros ei l'iiyi/ias cetchrwe , nialutinum vcro ud [ratrein ejns (aceve, iu est, ad allare iuncli Pelri. Ordo rom. XI. (Mus. ilal. pas. ISi.)
(i) Parmi le'* manuscrilsde l'église de Beauvais, on conserve uu Sacramenlaire écrit sous Lolhaire, fds de Louis le Pieux, mon en 810, où après saint André il y a, Ei smiclis Luciuiw, QuiiUino.... 11 y a un mol qu'o.i n'a (lu lue. El au Missel (pii osl dans le trésor de Sainl-Deuis ca France on lit : Àndreii, Dioni/sio, Riulico el lileulherio.
(.î) Jereni. x\ix, 7.
(4) Unde bella el tites in vobisî nonne hinc ex concu- ViscHiitiis vesiris? Jac. iv, i.
Ui) « Possunt etiani dct'ecius occurrere in miuisterio
de discipline «wr ce point. — 3. Les égli doivent être consacrées ou bénites. — 4'. Chapelles domestiques : leur nombre excessif. — 5. Précautions prises à Rome au sujet des chapelles privées. — 6. Plusieurs sont interdites à Paris, etc. — 7. Quand peut-on célébrer hors de l'église ? — 8. Messe sur les nauires. — 9. Eglises où il est défendu de célébrer. — 10. Quand est-ce qu'une église est exécrée ? — 11. Cas où elle est violée. — 12. Premier cas : l'homieide complet ou commencé : ri^gles et exceptions.
— 13. Second cas : effusion du sang humain. — li. Troisième cas : incontinence.
— lo. Quatrième cas : sépulture d'un excommunié dénoncé nu d'un infidèle. Diverses questions à ce sujet. — 16. Plusieurs observations sur cette matière. — 17. Manière de rétablir un lieu saint , à l'effet d'y célébrer lesdivins offices.
1. Après avoir parlé des défauts qui peuvent se trouver dans le ministre, la rubrique parle de ceux qui peuvent se trouver dans l'exercice du ministère (5) ; c'est-à-dire dans la célébration même, quand elle se fait contre les règles et sans les conditions établies par la loi ou par l'usage. Ces défauts sont au nombre de quinze ou seize : célébrer dans un lieu qui ne soit pas destiné à cet usage , sur un aulel qui ne soit pas consacré, sans nappes, sans lumières, sans égard au temps prescrit, sans avoir dil matines et laudes,
ipso : si aliquid ex requisitisad illud desit : ut si celebrctur in loco non sacro, vel non depnlalo ali cpiseopo, vel in allari non consecralo, \el tribus niapiis non cooperlo ; si non adsinl luniinaria cerea, si non sil leuipus debiloui celelirandi, qnod est ab aurora nsque ad aierldieni coninmniler ; si cplebrans salleni nialuliniim cnm lamlilms noB di\erit;si onullat aliqnid ex veslitxis sacerdolalibus; si vestes sacerdotales cl mapi ai nonsint ab eiiiscoiii, vel ab alio Uabente poiestalem bene.lictie, si non .'idsii clericus, vel alius deserviens in missa ; vel adsit qui d^scrvire non debel, nlnudier ; si non adsii Calix cum paleua conveniens, eiijiis ciilpa deliel esse aurea, vel argenlea , vel stannea, non srea, vel vilrea ; si corporalia Dou sint niuuda <iu« debenl esse ex lino, née serieo in mcdio ornala, el ab episcopo, vel ab alio hanchabeule poteslalem bi'n«>dicla ut eliam »npprius dieiuin est, si celebret capiie ci>operto sine dispeiisaiione, si non adsii Missale, lieet nieiiioriter scirel missani quaui inlendil dicure.» Rubrica, part, m, lit. 10, D. 1.
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sans avoii- tous les ornements ou sans ics «voir tels qu'il les faut, c'est-à-dire bénits dans les formes : célébrer sans répondant quelconque, ou sans répondant tel qu'il doit élro; sans calice ou sans p^.îène convenables, sans corporal propre ou décent, sans Missel : enfin célébrer la Icte couverte et sans ^itre au fait des cérémonies (1). Nous parlons ailleurs de la récitation des nialinca et des laudes ; nous dirons, à l'article MiNls- TKE, qu'on ne peut, sans dispense légitime, célébrer la léle couverte; il ne nous resie donc plus qu'à parcourir les autres articles dont nous venons de faire l'énuméralion. Occupons-nous ici du lieu où se doit offrir le sacritite.
Il faut premièrement tomber d'accord que le Fils de Dieu, en instituant sou sacrifice piiur être continué jusqu'à la fin des siècles, n'a point déterminé le lieu où il devait être offert. Ue là vient que les apôtres et leurs premiers successeurs rompaient le pain sacré partout où ils le pouvaient faire sans inconvénient. Tout endroit leur était bon. Du champ, un désert, un navire, une étable ou une bôlflleric, la prison môme où ils étaient souvent enfermés leur tenait lieu de temple. C'est ainsi qut; le raconte cliez Eusèbe saint Denjs d'Alexandrie (2) , et l'on peut en croire un témoin si digne de foi.
2. Mais ce qu'une invincible nécessité ôta souvent à la décence, la décence le reprit toujours ([uanil elle en eut l'occasion. Dés la naissance de l'Eglise il y eut plus d'une l'ois des lieux spécialement consacrés aux fonctions du plus augiusle ministère (3), et peu à peu il fut défendu de les f.iire ailleurs. Celte loi si raisonnable, si juste, n'a fait que se fortifier avec le temps ; et toute la terre sait qu'aujourd'hui, à parler moralement, il n'est plus iiermis de célébrer que dans des lieux destinés à cet usage.
3. Or les églises n'y sont pas destinées par la seule structure de l'édifice, ni par l'assortiment complet des choses qui sont nécessaires au sacrifice. Elles ont outrecela besoin d'être consacrées ou bénites. La consécration ne se peut faire que par l'ordinaire ou par le prêtre à qui l'ordinaire en aura donné la commission.
4. Quoiqu'à la rigueur les chapelles domestiques ou autres n'aient besoin, jour qu'on puisse y célébrer, que de l'agrément du supérieur ecclésiastique (4-), il est d'usage en France de les bénir (5). Mais il serait fort
(1) « PosMiot etiani defecLus in niiiiislcrio ipso occiirrere ; si sacerdos ignorel rilus et caBrciiionias ipsas ia co liervaijd:is. » Ibid., u. 16.
(2) « Quivis tocus, ager, soliludo, navis, staliiiluni, carcer, instar lumiill fuil. » Dioujs. .ilex. n)iud Etneb.
(3) Vide Augusl., q. 57 iu Levil. ; Basil, lib. de BaplitDio, c. 8.
(i) Vide Quarli, pari, ui, lit. 10, sect. i, dub. 3.
(5) Voyez plusipurs slaïuls sur ce point, au lora. IV des Anpi'ilocles du P. Martèae.
(li) Si quis anleni suorum et maxime domeslicoruni cur.nm iinu liabet, Ddeiu negavit, et est iiitideli deterior. Timolh. v,8.
(7) IJpiiediclus... tibi diœccsis N. qui, ut asseris, de nobili génère |>ioci'ealus e.xislis, ul in privalû domus luje solKa; lialjilaiiouis oratorio, ad tiocdoeenler nniro exslrucio et uruaio. seu exslrueudo et oruaudo.ab oujuibu» usii
à souhaiter qu'il y fût d'usago d'en diminuer le nombre qui se multiplie à l'excès, ou du moins do parer aux inconvénients (jui en naissent. A l'aide d'une chapelle souvent assez peu décente et quelquefois interdite, comme nous le dirons dans un moment, les paroisses , quoiqu'à la porte du château, sont désertes. Le plus petit seigneur se trouverait déshonoré s'il priait Dieu avec ses vassaux. L'exemple du maître est fidèlement suivi par ses domestiques ; une messe brèvit et rapide sanctifie toute la semaine. Point d'instruction au logis, point à l'église, où l'on ne va pas, et où très-souvent, sous prétexte de service, on ne peut aller. De là l'oubli de Dieu, et tous les dé-^oidres qu'il enfante. Tout cela sera un jour la matière du rigoureuxjugenienlque saint Patil a annoncé à ceux qui négligent le salut de leurs domestiiiues (0). Mais si les maîtres sont sévèrement punis, n'y aura-t-il rien pour ceux qui se prêtent trop aisément à leur indolence? Après tout, le malheur des temps fait courber la règle ; il y a encioe moins de scandale à entendre la messe chez soi en déshabillé qu'à ne l'entendre point du tout.
5. Cependant pour Iracer un plan de conduite ()ui pourra servir , j'observerai qu'à Rome, où, si l'on eu croit certaines gens mal informés , les dispenses coulent nuit et jour comme 1 eau des fontaines, on est extrêmement précautionné sur l'artiile des chapelles privées. L'usage n'en est accordé qu'à des gens de condition. On n'y peut dire (lu'une messe par jour. Les domestiques qui l'entendent, si leur maitre n'en a pas besoin, sont encore obligés de l'entendre à la paroisse. 11 en est de même des roturiers, à qui l'éloignement de l'église et les mauvais chemins l'ont moius de peine. Les grandes fêtes de l'année n'entrent point dans le cours de la dispense, et elle est toujours révocable par l'ordinaire. Du reste la chapelle doit être propre, située dans un lieu dégagé de tout usage domestique , vue et approuvée par l'évèque. Tout cela se voit bien distinctement dans la formule (7) que nous mettons au bas de la page.
6. Ce dernier article, qui ne place les cha^ pelles domestiques que dans un lieu décent et isolé , mérite beaucoup d'attention ; et les archevêques de la capitale, à qui de pareilles grâces sont plus souvent demandées , ne l'ont pas négligé. S'il y a encore , disait en 1709 M. le cardinal de Noaillcs ,
bus domestlcis libère, per ordinarium loci prius visiiaudo et approbaudo, acde ipsius ordniarii licenli.i, <j"^ aibilrio duratura, unam missani pio undiimuiue die, dumniodo iu eadcm donio cclebrandi licouiia cju^e adluic durel, alleri conoessa ii m fuerit, per queiucuniciue sai'crdolcui al» codeuiordinario approbalum, sxculareni, sru de superiorura suorum lic^iuia ngularem , sine lauien quorunicunqua Juriuui parocliialum i rjejudicio, ac Pasdi^lis, Pentroo>ies, Nalivilalis D. N. J. C. necuon aliis solemuîcnbus anui fcstis di.bus exceptis : in tua et faïuiliae tu», necnon liospilum tuoruiu nobilium prascnlia, cetebrari tacere lib re et licite pvissis et valeas indulgeuius, nou oitetanlibus, eu:. Volumus auiem quod faiiiiliares servitiis tuis nou neccssa-. rii, ibidem uiissa; inleresseules, ab otJligUioiie audiendi niissaui iu ccel sia dietnis fesiisdeprxoepto minime liberi ceiiseautur. Uuium Koiuse, etc. «
auelques-unes de ces chapelles à la ville ou à ta campagne qui soit cotnme une espèce d'armoire, ou fi étroite qu'il n'y aie qu'un autel dans le mur, et que le prêtre à l'Iniruit soit dans un lieu profane, comme salle, chambre, antichambre ou. autres lieux semblables, nous interdisons dès à présent lesdiles chapelles, et déclarons que nous n'avons jamais eu intention de les approuver (1). Je ne doute point qu'un règlement si sage n'ait lieu en plusieurs autres diocèses. Cependant il est sûr qu'on n'y a point assez d'égard, et des prêtres qui devraient savoir qu'on ne célèbre pas impunément dans un lieu interdit, le font tous les jours, ou par ignorance des statuts, ou par une criminelle complaisance.
7. J'ai dit ci-dessus qu'd parler moralement on ne peut célébrer que dans des lieux destinés à cet usage. Et effet il y a certains cas où l'on peut le faire ailleurs. Et cela arrive, 1° quand une église est ou inondée ou consumée par le feu , ou entr'ouvorle de mamière à annoncer une ruine entière. 2° En îemps de peste, comme il arriva à Marseille, vers la On de la contagion. 3* Quand faute ■d'église, ou d'église proportionnée à la multitude des fidèles, il faudrait qu'un bon nombre d'entre eux perdit la messe [i]. C'est pour cette raison qu'on célèbre en pleine campagne pour les troupes, et sur le rivage <ie la mer pour les mariniers pendant la tourmente. *° Quand l'usage pour de bonnes raisons a dérogé à la loi. Ainsi on offre le sacriflce dans l'appartement des princes, soit pendant leur maladie, soit après leur mort; l'Eglise tempère ses lois en faveur de ceux qui la protègent. Ainsi encore les évéques ont droit de faire dire la messe partout où ils se trouvent, parce qu'il ne convient pas qu'ils soient un jour sans l'entendre. Clément XI avait voulu que ce privilège n'eût pas iieu dans les maisons des laïques ; parce que quelques évéques en abusaient pour procurer aux sèfuliers une commodité à laquelle ils n'avaient pas droit. Deux de ses successeurs l'ont rétabli (3) pour le cas de visite, de voyage et de séjour nécessaire dans ces sortes de maisons.
Plusieurs théologiens célèbres [h.) croient qu'en.certains jours de dévotion on peut, quoiqu'il ne soit pas fête de commandement , dresser un autel hors de l'église , en faveur du concours à qui cette même église ne fiufflrait pas à cause de sa petitesse. Us ajou-
(1) Recueil des Mandements, etc., pag. 498.
(2) « Sicubi.... a Normaïuiis... et a malis Christianis, seu alio qualicuiique modo ecclesiœ fueniit incensje et coiiibustœ ; in capellis cum tabula coiisecrala uiissas iuierim celebrari permillinius, donec ecclesise ipsae restaurari queaiit. In itinerp vcro posais, si ecclesia defueril sub Uio, seu iu teiuorlis, si tabula altaris consecraia carleraque sucra ministena ad id ollicium perlinentia ibi afruerim inissarum solemnia cplel)rari concedinius : aliter omninô inlerdiciinuj. » IJisi. de Coiisecrat., cap. 30.
(3) Voyez la bulle iposfo/icimwistoii d'Innocent XIII du 1.3 mai 17-23, vl la bulle Iiisupremo de Konoii Xll'l dû 17 sei.teiuhre llU, ou du moins .Merati in indice Decr'etorwn, n. 919, et Benoit XIV, deSacrif. lib. m. c. 6, n. 6.
(4) Navarre, Suarez ; Lugo, disp. 28, n. 40: Ouai-li wri. m. tu. lo.seci, 1. dub.V '
tent que la permission de l'évéquc est alors d'une nécessité , non de rigueur, mais do simple bienséance. Je suivrais sur cela , et je suivrais sans peine, un usage que je trouverais bien et dûment établi , mais je ne voudrais pas l'introduire.
8. On a longtemps douté si l'on peut dire la messe sur mer. Saint Antonin , Navarre , et plusieurs théologiens respectables ne les voulaient pas, parce qu'il y a toujours quelque danger ([u'un ouragan imprévu ne répande le précieux sang. Un savant cardinal cite plusieurs exemples de permissions refusées à ce sujet par le saint-siège (5). Cependant Clément XI l'accorda en l'OG à messieurs de Malte, qui représentèrent (jue leurs grands navires avaient plus de stabilité. Ce pontife exigea seulement (]u'il y eût toujours à côté du célébrant un prêtre ou un diacre qui veillât sur le calire; et qu'on ne dit la messe que lorsque le ciel serait serein , la mer tranquille , et le vaisseau éloigné du rivage. C'est à peu près ce qu'on fait dans nos vaisseaux : et l'on pourrait en justifier la pratique par l'usage des temps les plus reculés (6).
9. Nous allons entrer dans l'examen d'une question qui nous arrêtera un peu de temps mais dont la discussion est tout à fait de notre compétence. Il s'agit de savoir .'i tout lieu, qui a été une fois consacré ou béni, est propre à la célébration de nos mystères. Il est bien sûr que non , puisqu'il u'ist permis de célébrer, ni dans une église violée , ni dans celle qui aurait été interdite , ou qui serait devenue exécrée. Je me sers de ce ui it parce qu'il n'y en a point dans notre langue, qui puisse le suppléer.
10. Une église est dans le dernier cas , 1° quand elle est renversée en tout, ou pour la plus grande partie, même quant aux murailles. Car alors, fût-elle absolument rebâtie des mêmes matériaux , elle a besoin d'une nouvelle consécration , parce que ce n'est plus moralement la même église. Ce serait autre chose s'il n'y avait que le toît et les bois brûlés , car la consécration se faisant sur les murs , elle est censée subsister, tant que ceux-ci subsistent (7 . Si cependant ils étaient tellement rongés en dedans que leur surface extérieure fût réduite à rien, alors, quoiqu'ils fussent encore sur pied , leur consécration serait absolument éteinte. Mais elle demeurerait en son entier, si cette surface se mangeant peu à
(3) Card. Albitius, lib. de Inconstantia in Dde, c. 34, n-
(6) Voyez Baronins ad ann. 57, 404 et 708 ; Surius, sur S. Louis, au 23 ani^t, Vericelli, de Àpostol. Mmionih., lit. 8, q. 133, n. 9, etc Mais remarquez avecBenoli XIV que le privilège d'un autel portatif, avec la permission de célébrer in lûco twneslo et lulo, ne suffit pas pour célébrer sut mer. Bened., de Sacrif., ibid., n. U, pag. 293.
(7) « Ligneis a-dificiis ecclesise veslrœ casu ronsumptis, pariclibus l:imea illa;sis, ac mensa principalis altaris in sua extremilatc modicam passa fracturam... inquisiiioui iusb faliter duxinius respondendum, quod cum parieles in sua iiite!,'ritat.> permauseriut, et labida altaris mota, vel enormiler laesa non fucril; ob causam Ffiediciam nec cccle.-ia, nec altare débet denuo consecrari » Innoc. III, cap Ligneis, de consecratione ecclesi.'E; V. lib. in, til. iQ^ Vojez aussi le c»n. 24 de consecrat., disi. i.
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peu , on la rélaoïlssait succnssîvnmcnt ; lant parce qu'un mur qui ne se refait que peu à peu est toujours réputé le même, que parce que la consécration, qui n'est qu'un être moral, va du tout aux parties; et que cellesci , lorsqu'elles sont en plus grand volume , la communiquent à celles qui y accroissent (I). A plus forte raison une éjjiise que l'on blanchit ne perd pas sa consécration. Il en est de même de celle qu'on incruste de marbre. 2° Une église tombe encore dans le cas de ce que nous appelons exécration , lorsqu'on l'augmente tellement en long ou en large, que l'accessoire passe le principal. Ce serait awire chose, si l'ancien corps l'emportait toujours sur les parties qu'on y ajoute : car il suffirait alors que ces nouvelles parties fussent bénites ou par l'évêque, ou par quelqu'un à qui il donnerait le pouvoir. ."î* On traite comme non consacrée une église dont la consécration est véritablement douteuse : et elle est censée telle , quand on ne peut la justifier ni par litres ni par inscriptions, ni par témoins (2). Un seul homme de bien qui l'attesterait , ne fût-il témoin que de atiditu , suffirait, selon plusieurs théologiens que je suivrais sans peine. Les crois que l'on a coutume de peindre sur les murailles, sont une preuve de fait, contre laquelle on ne s'inscrit point en faux. 4° Il y a encore d'autres cas, quoique non exprimés dans le droit , où une église , sans avoir besoin d'une nouvelle consécration , ne peut décemment se passer d'une nouvelle bénédiction. Comme lorsqu'un temple qui a servi à la superstition ou à l'hérésie, revient aux catholiques ses anciens possesseurs , ou qu'ayant clé longtemps sans porte et sans toît, il a élé livré à des usages profanes. 11 en serait de même d'une église où quelqu'un aurait élé battu à outrance sans effusion do sang. C'est qu'en général il jie convient pas de passer d'une extrémité à l'autre, et qu'on ne voit qu'avec peine un lieu qui, deux jours auparavant, était traité comme profane, servir aux plus augustes mystères de la religion. Il est donc alors très à propos , sur l'avis de l'cvêquc, d'asperger les murailles d'eau bénite. Dans le cas d'une église déshonorée par les cérémonies de l'erreur et de la superstition , on visite encore les autels, afin de voir s'ils sont dans l'état requis pour qu'on puisse y célébrer, et on y répand de l'eau bénite pour réparer l'outrage que Dieu y a essuyé.
Quelques docteurs pensent (.3) que tant que le pavé d'une église qui n'est que bénite subsiste en son entier, elle n'a pas besoin
(1) «Si parietessuccessivo fuerint reparaît, eadem ac anle ecclesia intelligitur, et kleo sullieit, si lantiim rcconcllietiir cuin anuaexoicisala, el eum sulemnilate niissse. » S Aulonin. ii part. Summœ Tlieolog., lit. ii, c. 6, §8. Les autres itiéologiens ne demandent point communément la réconciliation, dont parle ici S. Antonin. Je n'en ferais une espèce de nécessité que dans le cas oii l'on aurait] fait de lrès-f;randes réparations a une église.
(2) « Df' ecclesiaruni consecralione qnoties dubilalur, et nec certa scriptura, nec certi testes exislunt, a quibus consecralio sciatur, absque ulladuhilalione scitote cas esse tonsecrandas : nec talis dubilatio facil ilerationem, quoniau Don moostratur esse iteutum,qaocl aescitur facluni.i
d'une nouvelle oeneaiction , quoique ou reste on la rebâtisse tout à neuf. La raison qu'ils en rendent, c'est qu'il en est de la bénédiction par rapport au pavé comme de la consécration par rapport aux murailles ; et que la première est attachée à celui-là, comme la seconde est attachée à celles-ci. Je n'oserais suivre un sentiment qui n'est ni bien sûr, ni bien respectueux : les murs sont à l'égard d'un édifice un tout autre objet que le pavé.
11. Une église est violée, poUuta , 1° par un homicide volontaire et grièvement injurieux au lieu saint; i° par l'effusion du sang humain , pourvu qu'elle soit volontaire et mortellement coupable ; 3' par le péché de mollesse et tout ce qui s'appelle votuntaria humani snnf/uinis effusio; k' par la sépulture d'un excommunié dénoncé , ou d'un infidèle non baptisé. Ce serait autre chose s'il étail question d un catéchumène , ou même d'un hérétique toléré. Le premier censé mort avec le désir du baptême; le second, à raison du sacrement de la régénération , n'est pas absolument traité en infidèle dans le cas présent. Ainsi pensent d'habiles gens ('*), et en fait d'usages leur autorité a toujours du poids. Reprenons ces différents articles, et donnons-leur au moins une parfie du jour dont ils sont susceptibles.
12. Je dis donc d'abord qu'une église est violée par l'Iiooiicide et je dis sans restriction par rajiport aux personnes , parce que le droit n'en fait point (5). Ainsi qu'on tue dans le lieu saint un chrétien ou un infidèle, qu'on se tue soi-même ou qu'on en tue un autre , qu'il y ait dans ce meurtre effusion de sang ou qu'il n'y en ait point, tout cela est égal. Mais il faut que ce meurtre se fasse véritablement dans l'enceinte du lieu saint, c'est-à-dire, dans cet espace qui s'étend d'un bout à l'autre, et du pavé à la voûte intérieure. D'où il suit qu'un honiicide coniiiiis dans une sacristie proprement dite, dans le clocher, au dessus du toît, ou même de la voûte , dans des appartements attachés à l'église, dans un souterrain qui ne serait pas fait pour la sépulture des fidèles (G) , ne violerait pas l'église ; parce que toutes ces choses étant destinées non aux divins offices, mais à des usages différents, qui n'y ont qu'un rapport plus ou moins éloigné , n'entrent point dans la notion précise du lieu saint, tel que nous l'entendons ici.
Par la même raison, si on pendait quelqu'un au mur de l'église en dehors, l'église ne serait pas profanée : il n'y aurait que la cimetière, en cas qu'il fût contigu à l'église:
Can. 6 d.^ consecrat., dist. 1.
(3) (Juarti, pari, m, lit, 10, ad num. 2, dub. 7, p. 400 edil. Venet.
(4) Vid. Sayr. lib. v. Tliesanri, cap. 16, n. 24; Suarez, disp. 70, sect. 1 ; Lugo, disp. 20, n. 57.
(5) « Si homicidio vel adulterio ecrlesia violata fuerit... denno consecrelur. Can. 19 de Consecr., disl. l.Si ecclesia non consecrata, cujuscunque seniine fuerit aul sanguinis effusione potlula, etc. » Greg. IX, cap. 10 de Consecr. eccl.
(8') Quand même il serviraitîi la sépulture, si l'on y en • trait par deliors, sa violation n'entraînerait pas celle Ja l'église, t Hou de l'éditeur.
PIGriONNAlRE DES CEREMONIES ET DES RITES SACRES.
car quoique la profanation de 1 "église emporte (Pile du cimetière qui la touciie , la profanation du cimetière n'induit pas celle «le l'église. C'est que s'il est de l'ordre que l'accessoire ait le sort du principal, il ne convient pns que le principal ait l;i destinée de l'accessoire (l). Lorsqu'un cimetière est violé, le cimetière voisin ne l'est pas, quand il y aurait une porte de communication. 11 en serait de [iiéme d'une église de iaqijolle on entrerait dans une autre. Toutes ces déci- EiiMis sont autorisées par le suffrage des meilleurs théologiens.
L'église serait encore profanée si quelqu'un, même sans effusion de sang, y était frappé d'un coup mortel , quoiqu'il n'en mourût que quelque temps après dans sa maison ou ailleurs. C'est que dans le langage commun dont les canons ne s'écartent pas, on dira toujours qu'une telle personne a été assassinée dans l'église. Il faudrait raisonner antrenienl si un homme, de l'entrée de l'église , où il se serait placé pour mieux couvrir son jeu, tuait d'un coup de pierre ou d'arquebuse son ennemi dans la rue voisine , car ré;;lise n'en souffrirait pas, quand même le blessé viendrait y mourir. Ce serait tout le contraire, si du dehors on frappait à nihrt celui qui est deilans. La raison île tout ceci est sensible. Dans le dernier cas, c'est dans le lieu saint que le crime est consommé; dans le premier cas, il n'est consommé que dans un lieu profane
Mais que faire dans l'intervalle du temps qui s'éroule entre un coup donné dans l'église, et la mort très-probable de la personne qui l'a reçu? Cabassnt (2 fut autrefois consulté sur ce cas à l'occasion de deux femmes, dont l'une prit l'autre si violonmient à la gorge, que celle-ci tomba à terre sans connaissance et sans respiration. Sa réponse fut qu'il ne fallait ni réconcilier l'église, parce que la malade, quoique condamnée par les médecins, n'élail pas encore morle, ni continuer, pendant ce temps d'incertitude, à y faire les divins officos. Ponlas cite coite décision et l'adopte (3). Gibert est d'un autre avis (i), et il souiient qu'un lieu saint est violé, tant par un fait de -cctic nature que pir une plaie morlelie , qnoi(iue sans eflfusion de sang. Il se fonde sur une décrétale d'Innocent III (5) ; mais comme elle n'est pas bien claire , et que l'usaire peut restreindre les canons aussi bien que les étendre, je m'en tiendrais au sentiment de (lahassut : à cela près qu'en attendant l'événement, je célébrerais dans mon église les jours d < dimanche et de fête, surtout s'il n'y en avait point d'autre dans le lieu où je pusse le faire.
(1) « Si ccclosiam pollui sangiiinis effiisione conlingat, ipsiiis cœmelprium, si coaiiguum sii eideni, censi-tiir esse piillumni : uni.' a ilequani riiconcilialiim fuciit, non Jebet aliiHiis in oo sepeliri : si'cus, si romoinm iuerit ab p.aileni. Non sic qnoque ui casu converso sunlinius, ut xidelicet polUilo coenielerio, quanivis ccclfsjœ couliguo, d.'beat ecclesi.i rppniai i pnllnu : ne minus di»;buiu, ni;pjns, aut acces<;orium, piincii ali^ ;id se Iraliere vidfnUir. » Bonifac. Vlll, c;ip. unie, de Coiisecr. eccles., in 6 lib. ni. lit. 21.
(2) Oihassai. Theor. el praxis, lil). v, cap. 21, u. 16, n AU edit. fol. r , , , , ,i
J'ajoule que l'homicide, pour violer un lieu saint, doit être volontaire, parce que les canons ont voulu venger l'injure faite à Dieu, et qu'il n'y en a point où il n'y a point de liberté, .\insi lorsqu'une pierre se détache de la voûte, et qu'elle lue quelqu'un, ou qu'un insensé se casse la tête ou la casse à un autre, l'église ne jierd puint son premier état. Il en serait de même, si un homme encore à demi endormi avait moins de liberté qu'il n'en faut, pour faire un péché mortel. Dans le doute je prendrais le parti le plus sûr , c'est-à-dire que je réconcilierais l'église : mais je ne me croirais pas obligé de recourir à l'évêque, si ce n'e»t pas une église consacrée 6)
Enfin j'ajoute de plus que ce même homicide doit être injurieux au lieu sacré dans lequel il est commis : d'où il suit qu'un homme qui, en gardant les bornes d'une juste défense, lue dans l'église un assassin qui le poursuit en désespéré, ne la profane pas dans le sens des canons. Il en est de même d'un suisse, qui frappe plus fort qu'il ne veut en écartant la foule. Mais un juge qui y ferait étrangler un voleur la profanerait , parce que la maison de Dieu n'est pas un théâtre destiné aux exécutions publiques. Le massacre d'un nouveau Thomas de Cantorbéry la violerait encore. Si le sang des martyrs consacre les temples du Seigneur, le crime qui les fait couler les déshonore (7).
13. Je dis en second lieu que l'église est violée pai l'effusion du sang humain : nous l'avons déjà vu dans la décrétale de Boniface \IU. M. lis il en est de cette effusion comme de l'homicide : elle ne suffit pas toujours pour opérer cet effet. Il faut qu'elle aille au péché mortel. D'où il résulte que l'église n'est pas violée quand de petits enfants s'y sont battus jusqu'au sang, ou qu'un père, dans un premier mouvement, a donné à son Ois un soufflet qui l'aura fait saigner du nez , ou qu'un homme en aura blessé un autre, pour se garantir d'un traitement pareil; ou qu'un chirurgien ou tout autre aura coupé le bras à quelqu'un, à qui iji ne pouvait autrement sau\ er la vie
Un coup atroce , mais sans effusion do sang, n'induit pas le genre de profanation dont nous parlons. C'est un grand mal de meurtrir le corps d'un innocent. L'Eglise aurait pu le punir, puisqu'elle en punit de moins cnorn)es. Le célèbre Gibert, ainsi que nous l'avons déjà dit, prétend qu'elle l'a fait; et il pose pour principe que, comme un lieu snint n'est jamais violé par une blessure légère, quoique suivie d'un ruisseau de sang, il l'est toujours par une blessure sèche, qua\id
(3) Ponlas, v. Eglise, cas n.
(i) Gilierl in C-ibassut ubi slalim; et in rorpore Juris Canonici. loin. It, lil lo, q. 24 ri 2â, p. ola edil. Genève.
(5) « l'roposui-li quod ( in ccclosia S. Jacolii Coin|io slellani) liomicidia conli:>gunl fieri inlordum el aliiiuando vulnpia iriterunlnr. Fralernilali Hue Uiliicr res[inndemus, quodiiiauiMiic ccclosia cl aliari, ipsa reconciliaii polcrit per fl(|U3ni cuni viiio cl ciiiure tjeneUii:lo. » luiioc. Ut, cap. -4 (le Coiisecr. eccles.
(6) Voij. plus loin, n. 17.
(,7) CabaSâUl ubi su^ra, u. 0 ; PoulïS, ibid. cas 13.
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