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elle est considérable (1). Mais (ont bien pesé, nous croyons dovoir suivre le torrtMit des (iiéulogieiis, qui nous porte d'un autre côlé (i). Les canons, surtout en matière p(^n;ilc, doivent s'entendre selon l'intcrprélation commune. Le pape el les cvèques d'Italie, sous les jeus desquels on cnseignii notre sentiment, ol qui l'ont appris cux-môines dans les écoles de droit, ne se seraient-ils jamais expliqués sur une loi toujours mal entendue? Ainsi en admettant la première partie de la décision de ce savant homme, par rapport aux blessures léi;ères , nous continuerons à rejeter la seconde, en avertissant avec Zerola, v. Pollutio Ecclesiw, (juc si on avait l'ail à quelqu'un dans l'église une grande contusion, qui d'elle-même ou par le fer (lu chirurf;i(Mi donnât du sang dans la suite, cette effusion postérieure opérerait la profanation de l'église où le coup aurait été donné.
ik. Je dis en troisième lieu que l'église est violée par l'incontinence extérieure, soit qu'elle soit jointe au commerce charnel, soit qu'elle en soit séparée. En effet, la loi parle d'une manière générale {■)) , et il n'est pas de l'ordre do distinguer où elle ne distingue pas, à moins que l'usage ne l'exige ainsi : ce qui n'a pas lieu dans le cas présent. De là on infère (|ue si plusieurs personnes se retiraient dans un lieu saint , et que les uns y tombjjsent dans l'adultère ou la fornication, les autres y exigeassent le devoir conjugal, ce lieu serait profané; pourvu, comme nous le dirons dans un moment, que ces dilTerentcs espèces de transgressions vinssent à éclater Je dis ces di/férentes sortes de transgressions ; car c'en est une d'avoir moins d'égard pour la majesté de Dieu que l'on n'en a jionr une longue maindic de son épouse. Celte décision est de saint Anionin, de Navarre, de Sylvius el des plus sages docteurs (■'••) .
15. Je dis en quatrième lieu que l'église est violée, lorsqu'on y enterre ou un excommunié dénoncé, ou un pa'ien , ou tout antre inlidèîe non baptisé. Les deux parties de cette règle sont établies par le droit (o), et confirmées par l'usage.
Si un excommunié nommément dénoncé avait donné avant sa mort des marques de
(1) «RecUiis ilocuissol Cabaisulius ecclesiam [lolliii per \u\iius alros in ea intlictum, sive cIThsiis fiierit sanguis, siveiioii fuerit, iioiiMi-o poUiii, si iimdicuin siL viiliiiis, licet noii moilicn s>it sanguiuis elVasio. > Giberl in nuin. 9 : Cabassiit. lib. v, cap. 21, p. 423.
(2) Sylvius, in m p., q. 83, art. 5, cl alii comniuniter.
(3) « Si ecclesia non coDsecrala, cujuscuinqne semine fueril, aul sanguiniselTusione pullula, aqna proiinus exorcisuta lavptur. » Greg. X, cap. 10 de Con.secr. eccles.
(.41 «Secundus casus violai iunis est propler adullerium, et qualemcuniquo seininis cmissionem volunlarie procnralani, sivc cum aliis, sive per se soliim, oliain per aclum conjugaleni, ut si vir cognoscai uxorem m ecclesia. » S. Anloiiin. inp., lii. 12, c. 6, § 4; Navarrus, Sylvius: Pontas, V. Eglise, cas l'i.
(S) « CiïmeUria, in quibiis excommunicalomm corpora sepelri conlingit, reconcilianda cruut aspcrsiune aqujB solemnuer heiieilicite. » luuoc, III, c. 7 (le recuiicH. eccles. \id. cap. 27 0128, disl. 1, de Co^isen:
(G) « yuantacuniqne pa'iiitfiui;c signa pi-;ccosserint, si lanieu moiie pr<evenlus, absoluUoiiis benelieium non polueniobiiaere.Quamvisabsolutusapuil Deutn fuisse cre- -
repentir, et qu'il n'eût pu recevoir l'absolution des censures , on ne pourrait l'enterrer dans un lieu saint sans le profaner, parce que, pour jouir du droit de la sépulture chrétienne, et pour larliiipcr aux |)rières communes de l'Eglise, il f;iui y être réincorporé, quand on a eu le malheur d'être retranché de sa communion (Cj. Heureusement ce droit peut se recouvrer après la mort : il suffit pour cela que l'Eglise lève la défense qu'elle a faite à ses enfants de prier pour ceux qui ont mérité sa disgrâce. Au reste il n'appartient qu'au supérieur de lever les censures qu'il a portées : ainsi on doit recotirir à lui, quand une pressante nécessité n'oblige pas d'en agir aulremenl (7).
Quand un homme a été assez malheureux pour mourir de gaieté de cœur dans l'excomuiunication dont il avait été personnellement frap|)é, et que par surprise ou par faiblesse il a été inhumé en terre sainte, il faut préalablement exhumer son cadavre, si on peut encore le distinguer des autres, et le jeter dans un lieu profane (8 . S'il élail question d'un païen ou d'un infidèle, le droit veut qu'on racle les murailles, quand l'église n'a été que bénite (9). Il suKil, selon plusieurs docteurs après la Glose , de les blanchir (10) ; cl je croirais volontiers qu'un évêque peut dispenser de celte dernière cérémonie, à cause du temps, de reml)arras, ou de la pauvreté des lieux. Je ne sais si Ducasse, Cabassut, Giberl el les autres écrivains français qui n'en disent rien, n'ont pas voulu insinuer par leur silence que cela n'est plus en usage, au moins parmi nous. Au reste en fait d'exhumation, il ne faut rien faire sans avoir reçu les ordres de ^év«'^que. C'est un avis que Van-Espen donne d'après la Glose (11). La chose parle d'elle-même : rien de plus sérieux ni de plus défendu que l'action de violer les sépulcres. D'ailleurs on donne quelquefois la sépulture ecclésiastique à ceux auxquels on a pu refuser publi- (luemenl la communion (12).
Si un enfant mort sans baptême, après être sorti ou avoir été tiré du siin de sa mère, y eût été remis, et qu'on l'cûl enterra dans un lieu saint avec elle, ce lieu serait prolané (13). Ce serait autre chose s'il y était toujours resté. 11 est alors regardé comme
dalnr, nondum tanicn liahcmliis est apud ecclesiam absolulus. PolLsi lamcn et débet ei Ecclcsiœ bem-liilo siibveniii, ut de ip=his vivenlis pœnlleiilia per evidenlia signa consliterii, dcfunclo eliani absolniionisbenelicium inipeudalnr. » lanoc. lit, ca|i. iS, de Sent, cxcomm.
(7) a Sialuiiuns ut illiusiuorlui absolinioa scde aposlolica requiraiur,(juicuni vivercl, ali ea Ihcimi ab^olvendns. Alioruni auleniabïohilioneni... cinieris inihilgcinns, a qiiibus, duni viverent, fuerant absolvondi. » Idem ibid.
(8) « lîcelesiani, in qna m'rlnormn cadavera inlidelium sepelinnlur, sanctiliijre non licet : sed si a|ita videlur ad consecrandum, inde evulsiscorporibus, et rasis parietibus vel lignis ( alias lotis lignis ) ejus loci, aedilicelur. » Cap. 28, de Consecr., (i\sl. 1.
(9) Cap. mox citato.
(10) Layman, Pirrliing in tit. 40, lib. m, n. 14, et alii passini.
(11) Van-Esppi), pan. n, lit. 38, de sepulluris, a. 33. {M) Mem, ibid. n. 29.
(15) f ieliler croit plus probabli- li- senlinient opposé, quand IVufant est né de. parents chrétiens. Mgr Gousset ia pense 3iU9i ; du nioios il cause du doute, on a^il cuiuuiâ
une pnriic du tout , et il en suil la condition (1).
IG. Il y a sur tout ce que nous venons de dire plusieurs remarquis à faire : nous ne les ferons qu'en pclit, parce ((u'un long délai! nous nii^neraiî trop loin. Il faut donc oltserver 1" qu'une église n'est jamais profanée par au( un crime, tant qu'il reste secret, et il est censé tel, quoiqu'il soit connu du prêtre el d'une ou deux personnes (2) ; 2° que la seule notoriété de fait suffit pour qu'une église soit violée : il'où il suit qun, si, pendant qu'un prêtre est à l'autel, il se^ commet un lioinicide en présence de plusieurs personnes (3), ce prêtre doit se retirer, à moins qu'il n'ait commencé le Canon. 3° Qu'une église peut être profanée par une action non coupable , comme si on y enterre de bonne foi un infidèle ou quelqu'un qui doit en être exclus; i» Que quoique les p(>rsonnes dont l'interdit csldénoncé soient comparées dans le droit à celles dont l'excomniunicalion a élé juridiquement publiée, leur sépulture ne viole pas les lieux saints, parce qu'il n'y a aucune loi qui l'établisse, et que nous sommes ici en matière pénale ; 5° que quoi qu'en aient pensé des gens éclairés, il n'y a aucun fondement de croire qu'une église où l'on a célébré de bonne foi, soit réconciliée par là ; 6" que quoiqu'on ne puisse sans crime dire la messe dans une église profanée, on le fait sans encourir ni suspense ni irrégularité {'*) ; 7° que quoi qu'en pense Sylvius, il est faux qu'une église consacrée ou bénite par un évêquo nommément excommunié, ait besoin d'être réconciliée avant que l'on puisse y faire l'ofûce. Ce sentiment n'est fondé que sur des raisons de parité qui ne font pas loi : et quoiqu'il ait été autrefois très-suivi à cause de l'autorité de saint Antonin et de plusieurs savants hommes, qui l'avaient ou trouvé ou adopté , Suarez (5), si habile dans ces matières, lui a porté un coup presque mortel ; 8' qu'un lieu saint n'est pas non plus violé parce qu'un excommunié dénoncé a osé y célébrer. Les peines ne s'encourent pas sans une loi qui les décerne, et il n'y en a point ici ; 9» que quand une église est violée, polliita, les autels le sont aussi; et que par la raison des semblables elle l'est quand ceux-ci le sont, ou même un d'eux ; mais que quand elle est
g'ilélait cerlnin que le liou n'esl pas profané; mais il est (lélendu il'inlimner dans un lieu saiut un enfant mon sans l)a(iièrne. Yoy. tliéol. morale, l. II, de l'Eucli. ( Noie de lédiieiir. )
(1) Sylvius, Pyrrliing, etc.
(2) Il est bien vrai, ainsi que le remarque Dueasse, que c'est le crime, et non la pul)licité du crime, qui fait la profanation ; mai> je prends ici la profanation rclalivenient à ses 1 Bl'Is extérieurs, el en ce sens ce savant odicial pense comme les autres. Voy. Dueasse part, i, cUap. 8,
(3) « Si sacerdole célébrante violetur ecclesia anie Canoupm. dimitialur missa ; si post Canouem, non dimiltalur. » Riibiic pari, m, lit. 10, n. 2.
(4) c Is qui in ecclt'si'j sanguinis, aul scminis elTusione pollut.i, vel qui prseseniibus niajori cxcommunicaliune nodatis cplebrare pr;e;;uniit; licet in lioc teinerarie agal, irregularilalis tanicn, (cuni id non sit expressuni in jure ) Uqueum non incurrit. » Bonif. VIII, cap. 18, de Sent. e.rcom. in G. Le cliapilre 8, de Privilefl., ne décerne des peines que contre ceux qui célèbrent dans ua lieu intcr-
exécrée, v. g. parce que les murs de la ur I se sont écroulés, ses aiilels, ()ui restent en entier avi'C le sanctuaire, ou qucliiui; chapelle, peuvent encore servir au sacrifice. Itl* que ce que nous avons dit jusqu'ici des différentes manières dont un lieu saint peut être profané, ne regarde que les temples publics, et non les oratoires privés et les cliapellcs domestiques oîi l'on dit la messe avec la permission, soit du pape soit des évêqucs; parce que le droit ne parle que des édifices publics, et que les peines ne doivent pas s'clendre. Ce sentiment a quelque chose de rebutant, mais il est également reçu des théologiens et des canonistes (C).
17. Mais que peut donc et que doit faire un prêtre dont l'église a élé profanée? Dueasse (7), qui se propose à peu-près cette question, y répond, 1° que si celle église avait été consacrée, il n'appartient qu'à l évêque de la remettre dans son premier étal; 2° qu'en attendant qu'elle puisse recevoir celle nouvelle consécration, un grand vicaire peut, selon de savants auteurs (8 , soit ])ar lui-même , soit par un autre prêtre qu'il commettra pour ce sujet, l'arroser d'eau bénite avec les prières et les cérémonies prescrites dans le Pontifical, et permettre d'y faire le service divin ; 3' que quand un église a élé seulement bénite, il suffit, selon Innocent III, dans le di rnier chap. De Cunsecr. ecclesiœ que aqua exorcizata lavetur, et cette cérémonie, dit la Glose, peut être faite par un simple prêtre (9).
Mais ce simple prêtre a-l-il besoin de la permissioii de l'évêque ou de son grand vicaire ? C'est sur quoi Dueasse n'a pas jugé à propos de s'expliquer. Bonacina prétend que cette permission est nécessaire, et le Rituel romain favorise ce sentiment, quand il dit qu'une église violée, si elle n'a élé que bénite, doit être réconciliée par un prêtre que révê(ineaura délégué. Cependant le cardinal de Lugo,Quarli (10) et plusieurs autres écrivains d'Italie soutiennent que la commission de l'évêque n'est nécessaire que de nécessité de bienséance. Je m'en tiendrais-là : j'agirais de concert et sous les ordres du supérieur, «i je le pouvais faire : si le temps pressait, fi que l'évêque fût éloigné, je passerais outre. Le droit m'y autorise, au lieu
dit, comme le remarque Sylvius in m p., q. 83, art. 3, p. ô9o
(o) Snar, disp, 8), sect. i. « Addunt aliqui sextoin £c^ clesiœ poUitlœ casum, quando bKc ali episcopo excommunicaio consecralur, et beneilicitur id lainen (|uia in Jur« non habelnr, alii omnes rejiciunt. » Lugo, disp. 20. n 5;), Ponl.-is, V. Eglise, cas 5, croit (jue dans ce cas irès-ran: il faut consulter l'évêque. Cela n'est point néces-aire.
(6) Lugo, disp. 20, n. 08. (Juarli, p. lu, lit. 9; cl vulgo canonisiï" in lit. 40 lil). ni, PernUd.
(7) Ducasso, part. 11, chap. 8, n. 10, p. 182.
(8) Bonac. deilalnm., q. 41, punct. ult., n. 27. Cabassul, lib. v, cap. 21. Ce sentiment nous paraît sûr, ci il 1 élé adopté en Sorbonne. La raison est qu'une église piofanée esl dans le même cas oii ollr se trouvait .iv.inl 1 1 consécralion. Or, un évêqiie et son gr-snd-vicaire peuvent perniptlre de célébrer dans un lieu qui n'est ni consacra ni béni. Les chapelles n'ont pas besoia de l'ôtre, de droit commun.
(0) You. la noie 1 de la pag. suiv.
(10) Lugo, ibid., n. 61 ; Quani, ibid., dub. 10, p. 40t