MARIAGE
(Extrait du Rituel romain.)
Pu sacrement de mariage.
1. Un curé averti d'un mariage qui doit être contracté dans sa paroisse, doit d'abord, s'informer auprès des personnes qui connaissent les futurs contractants, s'il n'y a point entre euxquelqueempêchement canonique, B'ils se déterminent avec une entière liberté, et s'ils veulent le faire avec le respect dû à un sacrement; s'ils ont l'âge requis, c'est-à-dire, l'époux quatorze ans accomplis, et l'épouse douze ; s'ils connaissent i'un cl l'autre les éléments de la foi , étant obligés de les enseigner dans la suite à leurs enfants.
De sacramento malrimonii 1. Parochus admonitus de aliquo matrimonio insuaparochia contrahendo, primum cognoscat ex his, ad quos spectat , qui et quales sint, qui matrimonium contrahere volunt : an inter eos sit aliquodcanonicuin impedimentum : ulrum sponle libère, et seciindum honeslatem sacratnenti velint contrahere : utrum sint in œtate légitima, ut vir sallem qualuordecim, mulier vero duodecim annos expleverit, et uterque sciât rudimenta fidei, cum ea deinde filios suos docere debeant.
2. 11 doit connaître, d'après des auteurs approuvés, quels sont les empêchements canoniques qui annulent un mariage à eonlracter ou déjà
Noverit ex probatis auctoribus quœ sint canonica impedimenta matrimonii contrahendi , et quœ conlractitm dirimant; et qui sint gradus
contracté; les différents degrés de consanguinité ou d'affinité, et la parenté spirituelle qui résulte du sacrement de baptême, et de celui de la confirmation.
3. 11 doit surtout bien connaître les rgles prescrites par les saints canons et par le concile de Trente pour la célébration des mariages; il s'appliquera à les observer et à les faire observer exactement dans sa paroisse.
h. Il se rappellera surtout qu'il y a nullité absolue dans les mariages contractés entre le ravisseur et la personne enlevée pendant qu'elle était en son pouvoir , et dans les mariages clandestins quiont été contractés sans la présence du curé ou d'un autre prêtre délégué par lui ou par l'ordinaire, et de deux ou trois témoins, comme l'exigent les décrets du concile.
5. Le propre curé, dont la présence est nécessaire, est celui dans la paroisse duquel le mariage est célébré, soit celle du mari, soit celle de la femme.
6. Le curé doit prendre garde à ne pas admettre facilement au contrat de mariage les vagabonds, les étrangers et ceux qui n'ont pas de domicile fixe; ceux qui ont déjà été mariés , comme les femmes des militaires, des esclaves, des pèlerins ou autres voyageurs; il doit auparavant s'informer avec soin de leur état, en faire part à l'ordinaire, et en obtenir l'autorisation de célébrer de tels mariages; on l'accorde gratuitement.