Le curé doit 13. Moneat para
avertir les époux chus conjuges ut anle
qu'avant de recevoir benedictionem sacer-
la bénédiction sacer- dotatemin templo sus-
dotale dans l'église, cipiendam in eadem
ils ne doivent pas ha- domo non cohabitent,
biter dans la même neque tnatrimonium maison ni consommer consunvnent,necetiam
le mariage , ni même simul maneant; nisi
rester ensetnble, si uliquilms propinquis
ce n'est en présence vel aliis prœsentibus;
de quclcjucs parents quœ benedictio anulto
ou autres personnes ; alio, quam ab ipso
celle bénédiction ne parocho, sexi ab alio
doit êlre donnée que sacerdole dcipsiuspa-
par le curé en per- rochi, vel ordinarii
sonne, ou par un au- licentia fieri débet. tre prêtre qui ail sa
permission, ou celle de l'ordinaire.
1'». Le curé doit li. Caveat etiam
aussi avoir soin de ne parochus, ne quando
pas bénir aux secon- conjuges in primis
des noces ceux qui l'ont été aux premières, quand la femme ou même le mari
nupliis benedictionent acceperinC, eos in secundis benedicat, site mulier, sive etiam vir
passe à de scconiles ad secundas nupti^s
noces. Mais dans les transeat.Scdubieavi-
pays où il est d'usage get consuetudo, ut si
d'accorder celte béné- mulier nemini unquain
diction quand la fem- nupserit, eliamsi vir
me n'a jam;\is été ma- aliam uxorem habue-
riée, quand même le rit, nupliœ benedi-
niariauraileuuneau- cantur , ea servanda
tre femme, on ne doit est. Sed viduce nuplia$
DlGTIONNAmE DES CEREMONIES ET DES RITES SACRES.
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pas l'omeUre. Il ne non benedicat, ehamsi peut p;is bénir les no- ejus vir niinquam
uxorem duxerit.
ces d'une veuve, quand niéine son mari ii'aurailpasétémarié.
15. C'est dans l'église qu'il convient surtout de célébrer le mariage; mais s'il a domi celebrntum fueélé célébré à la mai- rit prœscnle parocho, son en présence du el teslibus, sponsi récuré el des témoins, niant ad ecclesiam.