COLIGNY (AMIRAL DE
paragraphe de son Orpheus (Paris, igog, ch. xii, n. 72) consacré à dénaturer le culte du sacré Cœur, M. Salomon Reinach s'est borné à répéter quelques-unes seulement des « inexactitudes » capitales déjà conniies.
R. DU BOUAYS DE La BÉGASSIKRE.
COLIGNY (AMIRAL DE). — On a beaucoup écrit sur Gaspard de Cliàtillon, seigneur de Coligny, qu'on a regardé souvent comme le chef austère du protestantisme français ; et il a été représenté tantôt comme un rebelle, tantôt comme une victime du devoir et de la vertu. Au fond, celui qu'on appelait d€ son temps « l'amiral » ne fut qu'un chef de parti, très personnel, très ambitieux, et que les circonstances, plus que les convictions, jetèrent dans la lutte.
Il n'est pas d'historien aujourd'hui qui ne reconnaisse que le meurtre de Coligny fut un crime purement privé et que si l'assassin payé par les Guise avait réussi du premier coup, la Saint-Barthélémy n'aurait pas eu lieu. Ce fut une vieille querelle politique, une haine ou vengeance de famille, qui dégénéra en fanatisme religieux, en exécution générale, favorisée par le pouvoir, organisée en partie par lui, si bien qu'on a pu dire plus tard que Coligny était mort martyr pour sa foi, quand, en réalité, la religion n'était pas en cause.
Comment les Chàtillons devinrent-ils protestants? Furent-ils choqués des abus qui s'étaient introduits dans le culte catholicfue ; voulurent-ils protester contre les mœurs relâchées des moines ou du clergé? Nullement. Il leur aurait fallu d'abord renier leur frère le cardinal, qui jusqu'au bout, apostat et marié, resta titulaire de ses nombreux bénéfices ecclésiastiques. Ils se séparèrent de leurs compagnons d'armes, d'une partie de leur famille, qui était certes illustre, par dépit de ce qu'on ne reconnaissait pas leurs }nérites et qu'ils n'obtenaient pas la première place, f'e fut la coupure en deux factions rivales de la vieille noblesse française : ils allèrent du côté des Bourbons et des Condé, quand la cour abandonna le gouvernement aux représentants de la maison de Lorraine, le duc de Guise et le cardinal de Lorraine, oncles de la jeune Marie Stuart.
C'est au commencement de i56o que Coligny passa au protestantisme, dont il resta le chef un peu plus de dix ans. Quelle fut alors sa conduite?
Il ne semble pas avoir trempé dans la conjuration d"Amboise et se tint prudemment à l'écart. Mais, dès la première guerre civile, son but avoué est de s'emparer du roi et de la reine mère pour conquérir ainsi le pouvoir. Battu à Dreux, il n'a jamais pu se disculper de sa complicité dans l'assassinat du duc François de Guise devant Orléans. Ayant obtenu pour lui et ses coreligionnaires une liberté de conscience, très large pour le temps, pourquoi a-t-il deux fois recommencé la guerre? Quel motif avait-il de surprendre Charles IX et la cour à Meaux? Pourquoi laissa-t-il ses partisans saccager les églises, brûler les objets d'art et les monuments, provoquant les représailles des catholiques? Au fond, comme tous les hommes de son époque, il n'avait aucune idée de la tolérance et de la liberté. Il combattait pour la domination aussi bien religieuse que politique. La patrie pour lui n'existait pas davantage, puisqu'il ne cessa de faire appel à l'étranger et que sa correspondance révèle ses rapports de chaque jour avec la reine Elisabeth et les Anglais, — alors les plus grands ennemis de la France, — auxquels il a livré le Havre, et dont il reçut des secours en soldais et en argent; avec les Allemands du duc Casimir de Bavière, que deux fois il fit entrer en France accompagné de ses reîtres.
Quand les Lorrains et Catherine de Médicis le firent tuer à Paris, il était sur le point de s'emparer de l'esprit de Charles IX et de prendre sa revanche. Et ce fut même la raison déterminante d'un « conseil né de l'occasion », comme dit Tavannes.
L'amiral de Coligny ne fut ni un grand guerrier, ni un grand caractère. Il se montra chef de parti tenace, hautain, sans générosité : ce qui n'excuse pas les violences de ses adversaires ; mais ce qui explique les malheurs que les uns et les autres causèrent à la France, et dont tant de traces subsistent encore. — Voir l'article Barthélémy (la Saint).
On peut consulter sur Coligny, dans le sens catholique et dans le sens protestant : L'histoire de Coligny, par le comte de Laborde, 3 vol.; L'amiral Coligny, par Jules Teissier; Gaspard de Coligny, par M. de Caraman-Chimay ; Coligny, amiral de France, par M. A. -M. Whitehead; L'amiral de Coligny. La Maison de Châtillon et la révolte protestante, par M. Ch. Merki; Le Correspondant du 26 février 1876.
Comte G. Baguenault de Puchesse.
CONCILES. — I. Notion et division. — II. Conciles oecuméniques. — III. Leur convocation, leur présidence et leur confirmation. — IV. Leur utilité et leur nécessité. — V. Leurs résultats. — VI. Difficultés doctrinales et historiques.
I. Notion et division. — Pour pouvoir porter sur les conciles un jugement quelconque, la première condition est assurément de savoir non seulement quel est le sens exact du mot, mais aussi quels sont les l)rincipes théologiques et canoniques qui règlent le but, la nature, les droits et les devoirs des organismes conciliaires. Nous commençons donc par définir et diviser.
Un concile, appelé indifféremment concilium ou synodus par les anciens auteurs, est proprement une réunion d'évéques solennellement assemblés pour délibérer et légiférer sur des questions doctrinales ou disciplinaires ressortissant au domaine religieux. Il faut se garder de confondre les conciles ecclésiastiques, les seuls dont nous ayons à nous occuper ici, avec d'autres qui sont connus dans l'histoire sous le nom de conciles royaux. Ceux-ci étaient des réunions mixtes, concilia mixta, auxquelles prenaient part, outre les évêques et les prélats ecclésiastiques, des comtes, des ducs, les princes séculiers en général, et où tous édictaient, d'un commun accord et sous la direction du souverain, des mesures d'ordre tant civil que religieux. On en rencontre en Espagne à partir du milieu du vu'' siècle. Thomassin, dans son traité De vetere et nova Eccl. disciplina, part. II, l. 11, c. 36, constate que les conciles mixtes furent de bonne heure fréquents à Constantinople; mais, selon la remarque de Baluze {Capitularia Regain Francorum, t. II, col. 1028), ils furent encore plus fréquents en France, car les rois très chrétiens avaient l'habitude de ne prendre aucune décision grave sans consultation préalable des évêques et des grands du royaume ; c'est ce qu'atteste cette formule, très usuelle dans leurs diplômes : Nos una cum apostolicis viris patribus nostris episcopis^ optiniatibus caeterisque palatii nostri ministris, etc.
On divise les conciles en universels ou œcuméniques et particuliers, suivant qu'ils représentent, par le nombre et la qualité de leurs membres, l'Egliso entière ou une partie seulement de l'Eglise. Les conciles particuliers se subdivisent spécialement en diocésains, provinciaux et nationaux. Inutile de nous arrêter aux conciles diocésains, plus communément dits synodes, d'autant plus que l'évêque seul y a
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voix délibéralive et qu'ils ne vérifient donc pas strictement la définition donnée ci-dessus.
Un concile provincial est l'assemblée délibérante des évêques d'une province ecclésiastique, sous la présidence de leur métropolitain. L'origine des conciles provinciaux est antérieure au concile de Nicée; mais celui-ci, dans son 5' canon, en prescriA'it la réunion deux fois par an. La même prescription se trouve renouvelée dans le 18' canon du concile de {^lialcédoine, et, au témoignage de Benoit XIV {De Sxiiodo dioeces.. lib. L c. vi, i), elle était encore suivie au viii= siècle dans la plupart des provinces. Cependant plusieurs textes du vi*" siècle, tel le 2*" canon d'un concile d'Orléans, en 533, demandent simplement que les pasteurs d'une même province s'assemblent au moins une fois chaque année; et Innocent III, au IV'' concile œcuménique de Latran(i2 15), étendit cette règle à toute l'Eglise. Suivant la discipline actuelle, sanctionnée par le concile de Trente, sess.xxiv, cap. 2, De reform., les conciles provinciaux ne sont plus obligatoires que tous les trois ans. Un projet déposé auconcile du Vatican (.-/c^fle/ décréta sacr. concilioruni recentioriiin, l.YH, col. 6/(4)proposaitde porter le terme fatal à cinq ans. De fait, la pratique de ces assemblées a été, pendant longtemps, fort négligée dans plusieurs pays, et même complètement interrompue dans quelques-uns. Mais, en i848, Pie IX, alors réfugié à Gaëte, éleva la voix en faveur du retour à l'antique et salutaire coutume, et merveilleux fut l'effet de cet avertissement du pontife exilé : dans l'espace de peu d'années, on vit un grand nombre de conciles provinciaux se succéder en Autriche, en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Hongrie, en Hollande, dans les deux Amériques et jusque chez les Maronites du Liban. Cf. Acta et décréta sacr. coiicil. recentioruni, t. VII, col. 6^9, 1006 suiv. Le rôle naturel et utile des conciles proA'inciaux est, en respectant les prescriptions du droit commun, d'aviser aux mesures les plus propres à en promouvoir l'application, à en assurer et développer les effets dans chaque province. Leur compétence était jadis fortétendue, soitpour élaborer et porter des lois, soit pour examiner et juger des causes, même criminelles, soit pour régler tout ce qui touchait à l'administration ecclésiastique. Bien des points y ont été soustraits dans la suite, par exemple l'érection de nouveaux diocèses, l'approbation des évêques élus, etc. Mais, renfermé en des bornes plus étroites, leur pouvoir, dans l'ordre législatif, judiciaire, administratif et coercitif, reste un véritable pouvoir ordinaire, c'est-à-dire un pouvoir qui est fixé de façon stable par le droit et que les membres de l'assemblée exercent en leur nom propre. Le plus souvent, il en est fait usage à l'égard des personnes et des choses de discipline. Néanmoins, si ses détenteurs n'ont qualité ni pour trancher souverainement des discussions intéressant la foi, ni pour définir infailliblement la vérité, il peut être aussi utile que légitime qu'ils rappellent et i)roclainent les points de doctrine admis ou à admettre par tous. C'est donc à tort que IIi.Nscnius (SYstem des katholischen Kirchenrechts, t. III, j). 6^5) accuse d'empiétement ceux qui, avant le concile du Vatican, avaient affinnéel proposé comme certaine l'infaiHihililé pontificale. Leurs actes et décrets ont été longtemps reconnus et fmbliés comme pleinement valables par eux-mêmes. Actuellement, en vertu d'une disposition <le la constitution Inimcnsa (i5S8) de Sixte-Quint, ils doivent être envoyés à Home et soumis ou à la S. Congr. du Concile, ou à la S. Congr. de la Propagande, s'il s'agit d'une province ecclésiastique cpii reste dépendante de celle-ci. La congrégation les exaiiiine et, au besoin, les corrige avant leur promulgation. Oltc revision ne leur confère d'ailleurs en
général aucune autorité nouvelle. Les corrections ou additions ainsi introduites et surtout la publication obligatoire, sous le nom et comme œuvre du concile provincial, du texte amendé ou augmenté, ont donné lieu, pendant le concile du Vatican, aux réclamations de quelques évêques français {Acta et décréta, t. VII, col. 839); et il n'est peut-être pas téméraire de conjecturer que la réforme imminente du droit canon apportera quelque modification à ce point de la pratique romaine. Cf. Werxz, Jus decretalium, t. II, p. 1079 sqq.
Les conciles nationaux, réunions légitimes de tous les évêques d'un même pays pour délibérer et statuer sur ses intérêts religieux, furent jadis assez fréquents. Ils sont relativement rares à l'époque moderne. Des princes ont parfois manifesté une tendance à se les asservir et à s'en faire une arme contre le pouvoir central de l'Eglise. Ainsi les rois de France, après l'époque du grand schisme, ont revendiqué, comme une des fameuses libertés gallicanes, le droit de convocation des conciles nationaux, et Napoléon, en 181 1, tenta de les imiter. Ces prétentions ont naturellement été encouragées par le fébronianisme et par le synode dePistoie(i786),quiy trouvaient leur compte. D'après le droit actuel, la présidence des conciles nationaux est réservée à un représentant ou délégué immédiat du Saint-Siège. Nulle disposition canonique n'en exige la périodicité. Le siècle passé en a vu plusieurs se tenir, avec les encouragements de Pie IX et de Léon XIII, aux Etats-Unis, en Autriche et en Irlande. Ceux qui se sont réunis à Baltimore en i852, 1866 et 1884, et surtout le dernier, marquent dans les annales religieuses de l'Amérique septentrionale : par une législation sagement appropriée au milieu et au temps, ils ont infusé au catholicisme un surcroît de vitalité dont les faits témoignent éloqueniment. Les conciles nationaux sont essentiellement distincts des comices généraux du clergé, que les souverains temporels ont parfois convoqués de leur propre autorité, mais qui, sans l'intervention du souverain pontife, n'ont jamais pu avoir le caractère de conciles ni, par conséquent, porter des lois ou règlements ecclésiastiques obligatoires pour toute la nation. Si, dans certains monuments anciens, on trouve le concile national désigné comme universel, ceci ne peut évidemment s'entendre que d'une universalité toute relative. Il semble qu'à la dénomination de concile national, qui a comme un relent de particularisme cadrant assez mal avec la notion de catholicité, on préfère généralement aujourd'hui celle de concile plénier.Cetie seconde expressionest du moins exclusivement employée dans les textes otïiciels du concile du Vatican (Acta et Décréta, t. VII, col. 8ig, 1006). Ajoutons cependant que le nom de conciles pléniers est parfois attribué à des assemblées conciliaires qui nous apparaissent historiquement avec un cachet tout particulier, en ce sens qu'elles ont été plus que provinciales et moins que nationales. Tels nous rencontrons, au IV et au v^ siècle, plusieurs conciles de l'Afrique occidentale. S. Auoustin, Epist. ccxv, (id Valent., P. L., t. XXXIII, col. 972, applique cette épithète au II* concile africain qui eut lieu en 4 '8, sous le pontificat de Zozime. Comme les conciles nationaux, ceux-ci sont quelquefois dits universels dans une acception restreinte et relative; ainsi faut-il comprendre le terme dans ce passage du II* concile de Carlhagc. à propos des réunions annuelles des évêques d'Afrique : i^in autem nec ad concilium uiiiversale anniversariuni occurrere voluerit. Dans la même catégorie, une place spéciale revient à ces conciles, assez fréquents pendant le moyen âge, qui, à Rome ou en d'autres lieux, furent réunis sous la présidence du Souverain Pontife ou de ses légats : tels
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le concile romain de loSg, le concile de Clermont, en 1095, le concile de Tours, en ii63. Cf. Wernz, loc. cit., p. 1084.
Les conciles dits pléniers dans l'un ou l'autre sens, à savoir nationaux ou simplement régionaux, ne sont actuellement ni obligatoires, ni même permis sans plus, ni soumis à une réglementation propre. C'est au Saint-Siège seul qu'il appartient de provoquer ou d'autoriser leur réunion et de diriger leur organisation et leur action ; c'est le Saint-Siège aussi qui désigne quelqu'un pour les convoquer et les présider en son nom et pour promulguer leurs décisions. Enfin, Rome détermine et le territoire dont les évoques devront être invités et les objets dont l'assemblée aura à s'occuper. Et parce qu'aucun de ces points n'est fixé par la législation canonique, parce que tous dépendent de la prudente appréciation et de la libre concession du pape, le pouvoir du concile pai' rapport au territoire dont il s'agit nous apparaît comme un pouvoir délégué plutôt que comme un pouvoir ordinaire. Les décrets qui en émanent l'emportent, en tant (ju'expression de la volonté d'une assemblée plus nombreuse, sur ceux des conciles provinciaux; il est toutefois des matières spécialement réservées à ces derniers, pour lesquelles les autres sont incompétents.
L'histoire connaît aussi des conciles généraux soit de l'Orient soit de l'Occident, et cette double appellation complexe se comprend d'elle-même. Parmi les conciles généraux de l'Orient, on peut noter le P"" et le II« de Constantinople, qui ont pris rang depuis, comme IP et V^, dans la série des conciles œcuméniques, mais qui n'étaient œcuméniques ni au point de vue de la convocation, ni au point de vue de la célébration. Le concile in Trullu (en 692) est un autre concile général de l'Orient. L'Occident a eu également quelques conciles généraux : par exemple, à Arles, en 3i4; au Latran, en 6^9; à Rome, en 680.
Certains auteurs qualifient absolument de généraux des conciles qui, exceptionnellement remarquables par la solennité de leur convocation et par le nombre des membres qui y représentaient les diverses parties de l'Eglise, ont cependant manqué de l'une ou l'autre condition nécessaire à l'œcuménicité, au moins certaine et intégrale. Tels les conciles de Sardique, en 344i de Pise, en i^og, de Bàle, en i43i-i433, et, pour une partie, celui de Constance, en i4i4-i4ï8.
IL Conciles œcuméniques. — Le concile qui, surpassant de loin tous les autres en importance, doit surtout retenir notre attention est le concile œcuménique ou universel. 11 est tel lorsqu'il se présente comme l'assemblée solennelle des évêques de tout l'uniAcrs, réunis à l'appel et sous l'autorité et la présidence du pontife romain pour délibérer et légiférer en commun sur les choses qui intéressent la chrétienté entière. On l'appelle aussi parfois général ; mais après ce que nous avons déjà dit. le lecteiu* comprend que les deux premiers qualificatifs sont préférables, parce que plus clairs et d'une application plus exclusive. Pour être œcuménique sans restriction aucune, il doit l'être à la fois par sa convocation, son mode de célébration et la plénitude du pouvoir exercé.
Un concile est œcuménique au point de vue de sa convocation quand tous les évêques du monde catholique y ont été officiellement appelés. 1° De droit divin et ordinaire, doivent être convoqués tous les évêques (archevêques, primats, patriarches) ayant juridiction actuelle sur un diocèse déterminé; la raison en est que ce sont surtout ces évêques qui, comme successeurs des apôtres, constituent avec le souverain pontife l'Eglise enseignante et dirigeante, dépositaire tout ensemble de l'autorité suprême et de
l'infaillibilité doctrinale. Il est naturel et convenable, mais nullement obligatoire, de convoqpier les évêqpies titulaires, vicaires apostoliques ou non; une fois convoqués et admis, ils ont voix délibérative aussi bien que les autres. — 2° Aujourd'hui, par privilège et en Aertu de la coutume, sont également convoqués et admis avec droit de vote, à raison de leur participation au gouvernement des âmes et de la responsabilité qui en découle : les cardinaux, ne fussent-ils que prêtres ou diacres; les abbés et autres prélats régTiliers ayant juridiction quasi-épiscopale avec territoire séparé; les abbés généraux de monastères groupés en congrégations et les supérieurs généraux d'ordres. Telles sont les diverses catégories de membres qu'on a vus siéger encore comme autorités dans le concile du Vatican.
En dehors des membres proprement dits, les princes catholiques peuvent être et sont généralement invités à titre honorifique. Anciennement ils assumaient en outre le rôle de protecteurs du concile, et leui- présence fut souvent utile pour le maintien de l'ordre extérieur et même pour la marche paisible des discussions. Si des théologiens et des canonistes sont admis aux séances ou associés d'autre façon aux travaux conciliaires, ce n'est qu'en qualité de consulteurs et de rapporteurs ou pai- quelque office qui ne leur confère ni voix délibérative ni aucun pouvoir.
Pour qu'un concile soit également œcuménique du côté de sa célébration, il faut, tout d'abord et sans parler de la libre et régulière évolution des débats, que l'appel adressé à tout le corps épiscopal ait été entendu et qu'on s'y soit rendu de partout. Mais comme il n'arrivera jamais que beaucoup d'évêques ne soient pas empêchés, il est clair que l'œcuménicité ne saurait être subordonnée à la pai-ticipation effective de tous ou de presque tous. Il n'est pas même requis que le chiffre des présents l'emporte sur celui des absents; l'histoire de plusieiu's conciles incontestablement œcuméniques, celle du concile de Trente, par exemple, est là pour le prouver. Quel nombre de présences sera donc nécessaire et suflira? Ni la raison théologique ni les textes du droit ne fournissent sur ce point une réponse mathématique et uniformément applicable. Il est nécessaire de s'en tenir à l'indication générale du bon sens, qui peut se traduire ainsi : après la convocation universelle, il faudra à la réu* nion des évêques de divers pays en telle quantité et telle variété que l'ensemble constitue vraiment, eu égard aux circonstances et moralement parlant, une représentation de toute l'Eglise enseignante. Les monuments relatifs aux conciles des neuf premiers siècles nous apprennent qu'alors les métropolitains seuls étaient directement convoqués, avec chai'ge pour eux d'amener quelques-uns de leiu's suffragants. Par-dessus tout on estimait nécessaire la présence des patriarches ou du moins une représentation de chaque patriarcat. De fait, durant cette période des conciles orientaux, à cause de la longueur et des difficultés du voyage à accomplir, le patriarcat d'Occident ne fut le plus souvent représenté que par les légats du pape. En cas de doute sérieux sur le caractère œcuménique de tel ou tel concile, il appartient à l'Eglise elle-même de trancher péremptoirement la question, comme toutes les questions de fait dogmatique. Sa déclaration ne vise évidemment pas à créer l'œcuménicité de convocation ou l'œcuménicité de célébration, là où elles auraient manqué; mais elle les constate authentiquement et infailliblement, si elles existent ; elle peut, en outre, s'il en est besoin, les suppléer en produisant Vœcuménicité d'autorité, l'universalité de force obligatoire.
Cette dernière forme d'a'cuménicité, qui résulte
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liabiluellement du concours des deux premières, qui ne peut faire défaut où elles se rencontrent, est leur but essentiel. Elle seule est absolument indispensable pour constituer le concile œcuménique comme tel; dans ce sens, elle en est, pour ainsi dire, l'élément formel, pai* opposition à ses conditions extérieures et matérielles; elle est susceptible de remplacer les deux autres, sans que rien puisse la remplacer. Aussi bien faut-il rejeter le langage des auteurs qui, distinguaiat entre œcuménicité et universalité, supposent un concile méritant la qualification d'œcuménique par le nombre et la variété de ses membres, abstraction faite de la présence et de la coopération du pape. Suivant l'appréciation et la terminologie traditionnelles, un concile n'est pas plus tviuménique qu'il n'est universel, s'il n'est la représentation juridique, l'organe autorisé de toute l'Eglise, et sans le souverain pontife, nulle assemblée épiscopalc, si nombreuse soit-elle, ne saurait vérifier ces deux dénominations, puisqu'elle ne sera jamais quun corps acéphale. En revanclie, l'intervention du pasteur suprême suftira souvent pour suppléer ce qui pourrait manquer d'ailleurs à l'œcuménicité, parce qu'elle garantira l'autorité absolue et universelle des décisions.
De là vient que certains conciles soiU considérés comme œcuméniques pour une partie seulement de leurs décrets, le concours ou l'approbation du Saint- Siège n'ayant pas été étendue au reste. Nous avons un exemple célèbre dans le concile de Chalcédoine, dont le 28« canon est resté caduc, parce qu'il fut voté contre le gré des légats de saint Léon et que celui-ci refusa de le ratifier. Et parmi ceux que tous les théologiens et tous les canonistes s'accordent à regarder comme œcuméniques, il en est deux, le Ile et le V*' de la série chronologique, qui ne l'étaient pas en euxmêmes, du fait de leur convocation et de leur célébration, et qui le sont devenus uniquement grâce à la ratification subséquente et supplétive du pape : au l""" concile de Constantinople (38i)iln'y eut d'invités et de présents que les évoques orientaux; quant au II' (553), le pontife romain, bien que prié de s'y trouver, préféra s'abstenir complètement; dans un cas comme dans l'autre, l'œcuménicité de convocation et l'œcuménicité de célébration tirent également défaut. Mais, postérieurement. Home se rallia à la condamnation des Pneumatomaques par le concile de 38 1, ainsi qu'à celle des Trois-Chapitres, prononcée en 553. Depuis lors ces décisions conciliaires ont été réputées et sont en réalité décisions de l'Eglise universelle; les conciles dont elles émanent primitivemont sont, de ce chef et dans ce sens, mis au nombre des conciles œcuméniques. Encore faut-il observer que l'œcuménicité du concile de 38i est, comme la ratilication pajiale, restreinte au décret dognuitique, à l'exclusion de la disposition qui revendiquait pour le siège patriarcal de Constantinople le premier rang après celui de Rome.
Du reste, l'usage communément reçu quant à cette attribution rétrospective d'œcuménicilé comporte quelque chose de conventionnel, quelque chose du moins qui ne s'explique que parliellemenl par les circonstances et influences locales : il a toujours refusé l'honneur de cette appellation à plusieurs conciles régionaux dont les décisions ont i»ourtant acquis force de lois souveraines et universelles, ayant été adoptées comme règle de foi par le Saint-Siège et par l'Eglise tout entière. De ce nombre est le concile plénicr tenu à Carthage en 4i8. Il reprit et fit sienne, (■(nu-ernant h- péclié originel et la grâce, la doctrine dcja formulée, deux ans auparavant, par un concile de Milève et approuvée par Innocent l=^ Ses huit canons furent, à leur tour, conlirmés pat le i)ape
ZoziME, qui, dans une Eplstula tractoria célèbre, les intima à tous les éA'êques. Le concile d'Orange de 529 (Araiisicanuin II"'") doit être rangé dans la même catégorie. Il sanctionna, contre les semi-pélagiens, vingt-cinq propositions dogmatiques qui lui avaient été transmises par Félix III et qui étaient extraites presque mot pour mot des écrits de saint Augustin. Ratifiées de nouveau, l'année suivante, par Boxi- FACE II, successeur de Félix, ces propositions sont devenues, au témoignage de Quesxel même dans son livre sur la Traditio Ecclesiae Roinanae, une norme de croyance ol)ligatoire pour tous, quam non sequi nemini permissuni eral.
III. Convocation, présidence, confirmation des conciles œcuméniques. — A jjart le nombre et la qualité de ceux qui y siègent, un concile œcuménique, pour justifier les deux parties de son nom, c'est-àdire pour être une véritable expression de ïautorilé ecclésiastique uni^'erselle, doit remplir certaines conditions relatives à sa cons'ocation, à sa présidence et à sa confirmation. A ce triple point de vue on a soulevé des difficultés historiques contre la légitimité ou la régularité des grands conciles orientaux. Il importe donc de rappeler les principes qui régissent ces côtés de la question et d'en montrer l'application dans les faits.
X.Comocation. — i" Principes théolugiques. — C'est au pape seul, à l'exclusion de toute autre personnalité soit ecclésiastique soit séculière, qu'appartient proprement et en soi le droit de convoquer un concile œcuménique. Cette affirmation du droit absolu et exclusif du souverain pontife est commune à tous les théologiens; elle est pour eux un corollaire immédiat de la doctrine sur la distinction des deux pouvoirs et sur la primauté romaine. Leur sentiment n'est que l'écho de celui de l'Eglise elle-même, que rend manifeste la pratique constamment suivie depuis le xm^ siècle. Tous les conciles œcuméniques d'Occident ont été convoqués par les papes agissant dans la plénitude de leur indépendance spirituelle. Rien de mieux fondé en raison et dans la nature des choses que ce sentiment et cette pratique.
Car 1) il s'agit d'une assemblée essentiellement ecclésiastique par ses membres et par son objet, d'une assemblée dont les délibérations et les décisions, qu'elles concernent directement des personnes ou des choses, qu'elles visent la discipline ou le dogme, sont ilordre strictement religieux. Il n'appartient qu'à l'Eglise de décider et d'organiser une entreprise de ce genre; et seul, dans l'Eglise, le successeur de Pierre, le pasteur des pasteurs, a, de droit divin, qualité et puissance pour obliger les évêques du monde entier à se réunir en un lieu et un temps déterminés et à y aviser, de concert avec lui, à telle ou telle difficulté, à telle ou telle question intéressant la chrétienté, que lui-même désigne et délimite selon les circonstances. Nul prince temporel ne pourrait, sans sortir de ses attributions légitimes, sans empiéter sur la juridiction spirituelle, prétendre à intimer i)areil ordre. D'ailleurs, à quel titre le ferait-il? L'Eglise, grâce à sa catholicité, dci»asse les limites de n'importe quel Etat; déjà à l'époque du concile de Nicée, ses frontières dél)ordaient de toutes parts celles de l'enq)ire romain. Il est inutile d'ajouter que, sauf l'évêque de Rome, aucun membre du corps épiscopal ne saurait prétendre, et pour cause, iiiq)oser à tous ses collègues indistinctement la présence et la participation à une réunion conciliaire.
2) Les théologiens, tels Palmieri (De lîomano Ponlifice, part. II, cap. n, thesi 28) cl Ma/zklla (De lieligione et Ecclesia, disp. v, art. 5) établissent la même thèse en prenant comme iioinl de départ le mode d'ac-
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tion et le fonctionnement intime d'un concile œcuménique, la véritable portée de ses décisions. Là, chaque évèque concourt à un même acte d'autorité universelle; cliacun devient réellement juge, législateur et docteur, non plus pour ses diocésains seulement, mais pour l'Eglise entière ; l'exercice de sa juridiction se trouve, de fait, étendu extraordinairement à toute la catholicité. D'où lui peut venir cette compétence sans limite locale? Elle ne lui appartient ni en vertu de sa consécration, ni en vertu de sa nomination à un siège déterminé, il ne la détient pas de droit divin; de droit divin, il n'est pasteur que d'un unique diocèse. D'autre part, s'il y a dans la législation ecclésiastique des dispositions permanentes et des coutumes qui expliquent les pouvoirs et les privilèges des métropolitains, des primats et des patriarches, il n'en est aucune qui fonde ou prévoie ■ une extension, même momentanée, de l'autorité de chaque évèque à tous les diocèses et à tous les fidèles. Celui-là seul qui possède en propre semblable autorité petit y faire participer ses frères dans l'épiscopat. Cette conclusion est d'ailleurs indépendante de toute théorie spéciale sur la genèse de la juridiction épiscopale ordinaire. Que celle-ci descende directement de Dieu sur ses détenteurs ou qu'elle leur soit transmise par l'intermédiaire du souverain pontife, toujours est-il certain qu'elle demeure restreinte à un diocèse particulier; pour l'élargir au point qu'elle puisse atteindre l'Eglise du Christ dans son intégrité, l'intervention du successeur de Pierre est indispensable. Or, cette intervention se produit quand le pape réunit les évèques en concile œcuménique ou quand, les trouvant réunis de fait pour une cause quelconque, il se les associe en vue de légiférer avec leur coopération actiAe pour l'Eglise entière. Et qu'on n'objecte pas l'opinion de quelques auteurs d'après laquelle les évèques, une fois assemblés en nombre sufRsant, possèdent par là même ou reçoivent immédiatement du Saint-Esprit le caractère d'œcuménicité : cette théorie se concilie mal avec le dogme de la primauté, qu'elle met en péril; elle introduit dans l'Eglise, à côté et en dehors du pape, une seconde forme de pouvoir suprême, elle affirme équivalemment que des lois partout obligatoires pourraient être portées validement sans le concours et peut-être contre le gré de celui qui est le fondement cîe tout l'édilice ecclésiastique, de celui à qui, selon la définition du concile de Florence, « N.-S. J.-C. a donné pleine puissance de paître, de régir et de gouverner l'Eglise universelle ».
3) Enfin, on peut encore faire appel à l'analogie théologique et canonique. De même, en effet, que la convocation d'un synode diocésain appartient sans conteste à l'évêque du diocèse, celle d'un concile provincial au métropolitain, et celle d'un concile plénier, sous réserve des dispositions du droit canon, au primat ou au patriarche, de même la convocation d'un concile œcuménique ne peut appartenir qu'au chef de l'Eglise. On ne saurait le nier sans nier aussi la primauté du souverain pontife. Quant à revendiquer pour le pouvoir civil un droit propre et inné de convocation, ce serait confondre l'ordre religieux et l'ordre civil, refuser à l'Eglise le caractère de société parfaite et indépendante, faire d'elle la servante et l'esclave de l'Etat.
2° Difficulté historique. — Les principes exposés sont d'une évidence lumineuse. Ils doivent paraître inattaquables à quiconque admet l'existence de l'Eglise comme société spirituelle et distincte, fondée paf le Christ. Pourtant on en chercherait vainement la confirmation positive dans l'histoire des huit premiers conciles œcuméniques. Les documents sont nombreux, qui nous présentent ceux-ci comme convoqués par la puissance impériale. Non seulement les empereurs
les convoquent, mais, ce faisant, ils déclarent remplir un devoir et user d'un droit propre et inhérent à leur charge. Bien plus, ce droit semble leur avoir été reconnu, et le plus souvent sans restriction exprimée, par le clergé contemporain, par les évèques, par les conciles eux-mêmes, par les papes aussi. En présence de ces faits et de ces déclarations, que deviennent les principes? oîi sont l'autonomie et la dignité nécessaires à des assemblées qui prétendent régler souverainement les questions religieuses et imposer leurs déci'ets au respect de tout l'univers?
Nous répondons que les empereurs de Constantinople ont eu assurément une grande part à la convocation des conciles dont il s'agit, et que cette part, résultante naturelle et inévitable des circonstances spéciales de temps et de lieu, souvent ils l'ont élargie à plaisir et avec excès; mais nous ajoutons que les papes y ont eu la leur aussi, laquelle, pour être demeurée parfois assez effacée et assez modeste, n'en a pas moins été toujours réelle, toujours indispensable, et d'ailleurs proclamée par les empereurs eux-mêmes. Auteurs de ce qu'on peut appeler la convocation matérielle, les princes ont expressément réservé à lEglise la convocation formelle. Ceci veut dire cpie, si les premiers ont rendu possible, s'ils ont procuré et parfois imposé le fait de la réunion des évèques en un lieu et à une date déterminés, le pape, en s'associant à leurs vues, en les inspirant ou en les agréant, en contribuant de plus à leur réalisation par l'envoi de délégués chargés de représenter sa personne, en conférant ainsi aux évèques réunis l'autorité que lui seul pouvait leur conférer pour délibérer et statuer sur les intérêts généraux de l'Eglise, transformait l'assemblée de fait en assemblée juridique et conciliaire. Les mêmes raisons historiques qui justifiaient, disons mieux, qui rendaient nécessaire dans une certaine mesure l'intervention du pouvoir civil, expliquent pourquoi les pontifes romains s'en sont longtemps accommodés sans protestation, en allant jusqu'à fermer les yeux ordinairement sur ce qu'elle pouvait avoir d'excessif.
i) Tout d'abord, nous ne manquons pas de textes anciens qui établissent la participation du pape à la réunion, à l'acte constitutif des conciles. Le Liber pontificalis, édit. Duchesne, t. 1, p. 76, dit du l" concile de Nicée : Hujus (Sylvesti'i) temporibus factum est concilium cum ejus consensu ifi Nicaea : et le VI« concile (680). dans son /s/s; 7:,ciaj;wv/;T£i<£; (Mansi, Conciliorum amplissima coHeciio, t. XI, col. 661), affirme que « Constantin et Sylvestre assemblèrent (Tjve>r/ov) le concile de Nicée ». Concernant le concile de Chalcédoinc, saint Léon, sous le pontificat de qui il s'est tenu, a écrit, Epist. cxiv (Mansi, t. VI, col. 227; P.L., t. LIV, col. 1029): Générale concilium et ex praecepto christianorum principum et ex consensu apostolicae sedis plaçait congregare. Un peu plus tard, les évèques de Mésie rappelaient à l'empereur Léon l'^r qu'à Chalcédoine le corps épiscopal s était réuni per jussioneni Leonis Romani pontificis, qui vere caput episcoporum, et venerabilis sacerdotis et patriarchae AnatoUi (Mansi, t. VII, col. 546). Si, à l'exemple de plusieurs autres, le VIP' concile, dans toutes ses sessions, à l'exception de la dernière, se déclare simplement et absolument convoqué par autorité impériale, nous lisons, en revanche, à son sujet, dans une lettre d'HAoniEN I" à Charlemagne (Mansi, t. XIII, col. 808) : Et sic synodum istam secundum nostram ordinationem fecerunt. Relativement au VHP concile œcuménique, Hadrien II écrivait à l'empereur Basile (Mansi, t. XVI, coL 22) : Nous voulons que, par les efforts de votre piétéy un nombreux concile soit assemblé à Constantinople ; et Anastase LE Bibliothécaire, s'adressant à Hadrien II, disait
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<Mansi, t. XVI, col. 7) : Vous as-ez ordonné qu'un conc le se tint à Constantinople.
Ces témoignages semblent bien impliquer, de la part du pape, un concours effectif à l'acte de convocation. Les deux derniers surtout sont aussi clairs et aussi catégoriques qu'on pourrait le désirer ; pour en décliner la force probante, il ne suffit pas d alléguer, comme on l'a fait, que le caractère spécial du VIII« concile et l'époque tardive à laquelle il appartient expliqueraient ces façons nouvelles de parler et en diminueraient la signitication. Mais les témoignages antérieurs ne sont pas non plus sans valeur comme indices de l'opinion publique et de la pei-siiasion des papes. Quand même nous devrions admettre que le Liier pontificalis est une source peu sûre pour l'époque du concile de Nicée, quand même les Pères du VI^ concile se seraient trompés touchant le fait particulier qu'ils atlirment, nous savons du moins ce que le rédacteur du Liber pontificalis et de nombreux évêques orientaux de la (în du vue siècle pensaient sur la question de fond. Dans la lettre des évêques de Mésie, nous saisissons 1 opinion reçue parmi eux dès le v' siècle. Du reste, il n'est pas admissible qu'on rejette les allirmations si importantes de saint Léon et d Hadrien lei" ou qu'on les détourne complètement de leur sens naturel, sous prétexte qu'elles seraient erronées et en opposition avec d'autres témoignages qui attribuent la convocation aux empereurs. Les règles de la critique historique ne permettent pas, sauf le cas de nécessité absolue, d'accuser de fausseté ou de réduire à rien deux textes si olficiels et en soi si expressifs; or, dès qu'on les entend d'une ratitication subséquente par les papes des actes des empereurs, cette ratification eût-elle été rendue nécessaire par la suite des événements ou motivée par la crainte d'un plus grand mal, ils ne contiennent absolument rien de contraire aux faits certains d'ailleurs, et ils attestent dans leurs auteurs la conscience d'un droit à exercer concernant la convocation des conciles. Toutefois, parce que, dans l'ensemble des monuments conciliaires, les témoignages analogues à ceux dont nous arguons sont comparativement rares, parce que le plus souvent ni les conciles ni les papes n'ont affirmé ou revendiqué la part de coopération qui revient de droit à l'Eglise, jtarce f(ue surtout les empereurs nous apparaissent constamment persuadés qu'ils convoquent de leur initiative propre et indépendante, nous n irons pas, avec certains théologiens, jusqu'à dire que les princes ont agi de fait comme instruments ou délégués du jtouvoir spirituel, que leur convocation acte simplement (■ ministérielle » ; il nous suffit qu'elle n'ait été que matérielle, au sens déjà indiqué, que nous allons préciser davantage.
2) Les circonstances historiques expliquent, nous l'avons dit, et la conception des princes, et l'abstention ou tolérance extérieure observée généralement par l'autorité ecclésiasti([ue. Funk les a exposées dans une excellente esquisse (A7/v7/eM^esc//. Ahtnindlungen, t. I, p. 71 suiv.). dont nous reproduirons la substance. Tout d'abord, les premiers conciles ne comprenaient en somme que des évêques de diocèses renfermés dans les limites de l'empire romain; du nu)ins les autres évèqucs n'y furent jamais qu'en très petit nombre. Uiu- fois tombés, au vu" siècle, sous la domination des Arabes, même les patriarcats d'Orient ne furent jilus représentés aux assemblées conciliaires que par quelques prélats. On conçoit que, dans ces conditions, les empereurs se soient habitués à ne voir <lans la convocation des conciles (ecumcni(jues<|u'une affaire de leur ressort i)ropre, tout comme d'autres souverains prirent parfois riiiilialivc de conciles nationaux ou provinciaux. Puis, il faut le reconnaître.
les empereurs étaient peut-être les seuls qui disposassent d'une autorité effective assez forte et de ressources assez étendues pour réunir un concile universel et soutenir les charges de son entretien. Sans doute, les pontifes romains ont toujours pu en droit ordonner aux évêques de toute la chrétienté de s'assembler en un même lieu; mais leur voix serait-elle parvenue à se faire obéir en toutes circonstances? surtout, comment eussent-ils triomphé des obstacles matériels ? Qu'on songe aux distances que les évêques avaient à parcourir, à la dilliculté des déplacements, à l'insécurité des routes, aux frais considérables du voyage et du séjour à l'étranger. Qu'on remarque en outre que tous les anciens conciles ont eu lieu à des époques spécialement troublées et dans des milieux orientaux exceptionnellement agités par des erreurs qu'il s'agissait de condamner ou par des dissensions et des controverses qu'il fallait apaiser. Se rendre à un concile était ou pouvait être chose aussi dangereuse que pénible. Ces dangers et ces inconvénients n'eussentils pas paralysé souvent, dans le corps épiscopal, les meilleures volontés et servi comme prétexte d'abstention aux tièdes et aux récalcitrants? Ce n'est pas sans raison que la convocation impériale au III'' concile œcuménique proteste d'avance et en termes comminatoires cohtre les absences non justifiées. Ajoutons que les réunions nombi-euses étaient interdites par la législation de l'empire, qu'une dispense y)araissait nécessaire pour la célébration d'un concile, il ne faut donc pas trop s'étonner de voir les papes laisser aux empereurs le privilège si exclusif de la convocation matérielle : ils abandonnaient aux mains du pouvoir séculier ce pour quoi ils se sentaient en fait impuissants, se bornant à cette part d'intervention qui ne pouvait venir que d'eux et que résume l'expression de convocation formelle.
3) Malgré leur habituelle tendance à s'ingérer plus que de raison dans le domaine religieux, les empereurs eux-mêmes faisaient suffisamment la distinction de cette double forme de convocation ; ils se défendaient, à l'occasion, de toute idée de convocation formelle, qui eût impliqué l'usurpation d'un pouvoir essentiellement spirituel. En ordonnant aux évêques de se réunir, les princes n'entendaient pas constituer, créer seuls le concile selon toute l'ampleur de la définition donnée plus haut, c'est-à-dire le créer comme assemblée juridique, lui conférer l'autorité propre à un concile universel. Les textes nous sont garants de leur pensée. Dans une lettre adressée à Dioscore en vue du concile d'Ephèse de 4^9, Théodose remarquait (Mansi. t. VI, col. 687) que « le soin de la religion, de la vérité et de l'orthodoxie dans la foi appartient pleinement aux évê(]ues »; et antérieurement, en députant le comte Candidien au III* concile, pour y veiller à l'ordre extérieur, il lui avait expressément défendu toute participation aux délibérations touchant le dogme, parce que « à ceux qui ne sont pas évêques il est interdit de s'immiscer dans des débats ecclésiastiques « (Mansi, t. IV, col. i i i<j). Les empereurs réunissaient donc l'assemblée conciliaire, mais sans prétendre l'investir de son pouvoir. Ce pouvoir lui devait venir d'ailleurs; et d'où lui serait-il venu, sinon des pontifes romains? C'est parce que les papes se savaient la source ])r()pre de l'aulorilc des conciles (pi'ils se sont attribué aussi le droit de la délimiter et d'en régler souverainement l'usage. Ce point sera établi ex professo un i»eu plus loin, sous la rubrique présidence des conciles. Contenions-nous pour le moment de (pielques brèves indications. En envoyant SCS légats au concile d'Ephèse, Cklestin I'-^ leur trace, ainsi (ju'aux autres Pères, une ligne de conduite obligatoire, il enjoint à tous de se conformer aux décisions déjà prises par lui (Mansi, t. IV, col. 1287) :
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Quae a nohis antea statuta sunt exseqitatitur. Quibiis praesiandum a Vestra Sanctitate non aiibitamus assensum. Il y a là, on le voit, une consigne impéralive, et sa portée comme telle est nettement confirmée j)ar la teneur des instructions remises aux délégués de Célestin (P. L., t. L, col. 5o3) : Aucloritaieni Sedis apostolicae custodiii debere inandamus... Ad disceptationeni si fiierit ventuni, vos de eorum sententiis judicare debeatis, non sitbire certamen : elle l'est encore par la manière dont les députés interprétèrent leur mandat aupi'ès du concile et par la façon dont le concile procéda, disant anatlième à Nestorius (Mansi, t. IV, col. 1211), « parce que les saints canons et la lettre de Célestin l'y obligeaient ». On a nié que l'attitude du pontife et ses prescriptions aient quelque importance par rapporta la question présente, a Cette consigne, dit Funk {pp. cit., t. I, p. 61), n'a rien de commun avec une convocation ou une conmumication de plein pouvoir; elle est d'ordre matériel, tandis que la convocation est d'ordre formel. » Ce qui signifie, sans doute, que la consigne pontificale concerne directement les objets soumis au concile, et non sa puissance considérée en elle-même. Mais la puissance sans son objet n'est qu'une piu-e abstraction; celui donc qui règle l'objet règle la puissance et montre que celle-ci, aussi bien que celui-là, dépend de lui. Nous concluons que c'est du pape que vient l'autorité des conciles œcuméniques, et que c'est à lui qu'autrefois, comme maintenant, on la rapportait. Dans ce sens, nous disons que, pour les huit premiers conciles, la convocation matérielle a été le fait des empereurs, mais que la convocation formelle a toujours eu les papes pour auteurs; et, répétons-le, la convocation formelle est l'acte par lequel celui qui possède la plénitude de la juridiction assemble les évêques ou approuve leur assemblée, de telle sorte que son intervention même confère à levir réunion plus ou moins nombreuse l'autorité suprême, l'érigé en un corps juridique ayant qualité pour discuter et édicter des lois, soit dogmatiques, soit disciplinaires, qui obligent l'Eglise tout entière. Cette explication, conforme aux principes théologiques, n'est pas nouvelle parmi les théologiens; elle rentre bien dans la théorie de Bellarmin disant du pape : Quia etiam satis sit si indictionem factam ipse postea ratam habeat et confirmet; et, ce qui importe plus, elle se concilie parfaitement avec le sens obvie des déclarations de saint Léon, des évêques de Mésie, du Liber pontificalis, d'Hadrien I'"', d'Hadrien II et d'Anastase le Bibliothécaire. Cf. Funk, Kirchengeschichtliche Abhandlungen iind Untersuchungen, t. I, p. 39 suiv.
B. Présidence. — 1" Les principes. — Réuni et investi de sa mission par l'autorité du chef de l'Eglise, c'est dans cette même autorité qu'un concile œcuménique, pour agir comme tel, doit trouver la règle eflicace et constante de son action. Le pape en est nécessairement le président. Ceci s'entend toutefois de la seule présidence effective, non d'une simple présidence de protection ou d'honneur. La présidence d'une telle assemblée peut, en effet, recevoir ces trois qualificatifs, comme elle a revêtu historiquement trois formes essentiellement différentes. La présidence effective ou </'aH/o/77e consiste à gouverner les débats, en leur imprimant, en leur imposant même une direction et une forme déterminées; elle ne se conçoit pas, surtout dans une société monarchiquement constituée, sans une certaine appréciation et une certaine influence du président sur le fond même des discussions. Il y a de plus une présidence de protection qui, sans ingérence dans les matières à discuter, se borne à assurer la possibilité et le succès des délibérations communes, en maintenant la tranquillité au dehors et l'ordre au dedans; c'est le droit de police extérieure
et intérieure. La présidence d'honneur comporte simplement, poiu- celui qui l'exerce, des égards et des attentions de pure forme, par exemple le privilège d'occuper la première place.
Si nous nous en tenons à ces définitions, il est clair que la présidence d'autorité, dans les conciles œcuméniques, appartient exclusivement au pape ; car, d'une part, l'Eglise seule a qualité pour réglementer des débats d'ordre spirituel, et, d'autre part, dans l'Eglise, il n'y a que le pape pour commander à tous les évêques, soit dispersés, soit réunis. Il sei-ait d'ailleurs incompréhensible qu'ayant seul pouvoir pour les convoquer formellement, pour les investir de la dignité de conciles œcuméniques, il ne conservât pas le droit exclusif de diriger impérativement leurs délibérations. Cette présidence, les papes peuvent l'exercer par eux-mêmes ou par leurs envoyés. De leur côté, les empereurs ont, personnellement ou par leurs représentants, rempli dans la célébration des conciles un rôle qu'il est permis d'appeler présidence d'honneur et de protection, mais qui ne s'est jamais confondu avec la présidence d'autorité. La distinction a été respectée et explicitement formulée tant par les princes que par les conciles et les papes. Les annales conciliaires le prouvent abondamment. Contentons-nous d'y signaler quelques textes dont les uns touchent explicitement notre question et dont les autres établissent directement que souvent les pontifes romains ont prescrit obligatoirement aux conciles des décrets à adopter. Le pouvoir de commander quant au fond implique évidemment le pouvoir de diriger autoritairement les débats.
2° Les faits et les textes. — Nous avons déjà constaté que les empereurs ne s'arrogeaient nul droit d'intervenir dans l'objet luême ou d'influencer le résultat des discussions, et que, par conséquent, ils ne s'attribuaient aucune présidence d'autorité. Leur attitude et leur fonction sont très clairement délimitées, en opposition a^ec celles du souverain pontife, dans la relation ofTicielle que les Pères de Chalcédoine adressaient à saint Léon. Nous y lisons (Epist. xcvii, P. L., t. LIV, col. 961; Mansi, t. VI, col. 1^7) : " Par ceux que votre bonté a envoyés pour tenir votre place, vous gouverniez les évêques à la façon dont la tête gouverne les membres (ô>i y.ffVJh u.ùw r,y-acivsjïi) ; quant aux empereurs fidèles, ils présidaient pour le bon ordre (~pii vjy.o^uty.-j i^f,pyoJ), et, comme d'autres Zorobabels, ils exhortaient à la reconstruction dogmatique de l'Eglise, qui est comme une autre Jérusalem. » Voilà bien les deux formes de présidence nettement distinguées : l'une qui est celle de la tête à l'égard des membres, qui comporte donc une influence réelle à laquelle les membres ne sauraient se soustraire pour les actes propres à l'organisme vivant; la seconde qui ne va qu'à assurer le bon ordre et par là la liossibilité des délibérations. Ce témoignage si précis et si significatif peut tenir lieu de beaucoup d'autres. Relevons pourtant encore, dans les Actes de plusieurs conciles orientaux, une série d'attestations parallèles, de celles surtout qui nous montrent une consigne obligatoire envoyée par Rome et docilement exécutée par le corps épiscopal. Avant le concile d'Ephèse, le pape Cklkstin I^"", répondant à Cyrille d'Alexandrie, avait déjà condamné, de sa propre autorité et sans condition, le nestorianisme; il avait en outre ordonné de déposer, « en son nom et en vertu du pouvoir de son siège », Nestorius, s'il n'abjurait son erreur dans les dix jours (Mansi, t. IV, col. 1019). En envoyant ensuite ses représentants au concile, il leur remit des instructions écrites et précises, où il était dit {P. L., l, L, col. 5o3) : Nous ordonnons que l'autorité du Siège apostolique soit respectée... Si quelque discussion se
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produit, vous devrez, non vous soumettre à la discussion, mais juger les opinions émises. La consigne fut strictement comprise et strictement exécutée par l'assemblée, comme il ressort des termes de la condamnation fulminée dans la i" session (Mansi, t. VI, col. J2ii) : Contraints par les sainis canons et par lu lettre de notre très saint Père et collègue révèrjue de l'Eglise romaine, du reste tout baignés de larmes, nous en venons nécessairement à prononcer contre lui (Nestorius) la lugubre sentence. Au cours de la ii"" session,FiRMUs,évèque de Césarée,parla absolument dans le même sens (Mansi, t. IV, col. 128^) : Célestin, dit-il, nous avait à Vavance prescrit une sentence et une règle que nous avons suivies et mises à exécution. Enfln, la relation conciliaire adressée à l'empereur concernant la déposition de l'hérétique obstiné atteste également que l'assemblée n'a fait que se conformer à l'exemple et au jugement de Célestin.
Dans une lettre au concile de Chalcédoine, le pape saint LÉON constate que Marcien, en convoquant le concile et en l'y invitant lui-même, a rendu au siège de Pierre l'honneur et le droit qui lui revenaient : Beatissimi Pétri jure atque honore servato. Ce droit et cet honneur seml)lent bien, d'après le contexte, consister dans le pouvoir d'assister au concile en exerçant la présidence d'autorité. En tout cas, Léon entend exercer cette présidence, car il indique impérativement les décisions qu'on devra prendre. Il écrit, Epist. xciii {P. L., t. LIV, col. 98^) : « Que Votre Fraternité en soit persuadée, je présiderai votre concile dans la personne de mes frères les évêques Paschasinus et Lucenlius et les prêtres Boniface et Basile. Voxis ne serez donc pas privés de ma présence, puisque je suis au milieu de vous par mes remplaçants et que, depuis longtemps, je ne manque pas de vous assister dans la prédication de la foi. Ainsi, ne pouvant ignorer ce que nous croyons d'après l'ancienne tradition, vous ne pouvez non plus douter de ce que nous désirons. C'est pourquoi, Frères bienaimés, qu'on rejette loin de soi l'audace de contester la foi divinement inspirée, et que les vaines erreurs de l'infidélité disparaissent. Il n'est pas permis de soutenir ce qu'il n'est pas permis de croire : et en conformité avec l'autorité des Evangiles, en conformité avec les enseignements des prophètes et avec la doctrine apostolique, la lettre que nous avons adressée à l'évéque Flavien, de bienheureuse mémoire, a explique très longuement quelle est la vraie et pure croyance touchant le mystère de l'Incarnation de i\.-S. ,/ésus-' Christ. Dans la 1" session, l'orthodoxie du patriarche Flavien ayant été mise en cause, les légats Paschasinus et Lucenlius affirmèrent tour à tour qu'il n'y avait pas lieu de la suspecter, « car, ajoutaient-ils, sa profession de foi concorde avec la lettre du pontife romain » (Mansi, t. VI, col. 679). Dans la ii^, on refusa d'adopter un nouvel exposé du dogme, et voici comment Céeropius, évêque de Sébastopol, appuyé par les acclamations de tous les autres, motivait ce refus (Mansi, t. VI, col. gôS) : « Une formule contre Eutychès a été indiquée par le très saint archevêque de la ville de Rome; nous y adhérons, et nous souscrivons tous à sa lettre. »
Saint Agatiiox, envoyant aux Pères du VI' concile sa profession de foi contre le monothélisme, les avertissait qu'elle est (Mansi, t. XI, col. -nj'i) « celle même du bienlicureux Pierre, qui a reçu la charge de paître les brebis du Christ; par la protection de qui celle Eglise apostoli(iue (de Rome), qui est la sienne, ne s'est jamais écartée sur aucun point du chemin de la vérité; dont l'autorité comme chef des apôtres a toujours été fidèlement respectée et obéie par toute l'Eglise catholique cl par les conciles universels ; à la doctrine apostolique de qui les vénérables
Pères et les saints docteurs se sont religieusement attachés ». C'était évidemment non seulement demander l'adhésion des destinataires, mais la leur présenter comme obligatoire. El, de fait, l'empereur Constantin Pogonat, qui avait assisté au concile, écrit (Mansi, t. XI, col. 716) : « Nous avons admiré et accepté l'exposé d'Agathon comme l'enseignement du divin Pierre lui-même »; et le concile, de son côté, dans sa réponse à Agalhon, dit (Mansi, t. XI, col. 683) : « Pour ce qu'il y a lieu de faire, nous nous en rapportons à vous, évêque du premier siège de l'Eglise universelle; à vous qui êtes établi sur le ferme rocher de la foi; et nous avons anatliémalisé les hérétiques, conformément à la sentence que vous aviez portée antérieurement par votre sacrée lettre. »
A propos du VII"^ concile œcuménique, tenu sous son pontifical, Hadrien ler écrivait ces mots, d'où il résulte à tout le moins que le décret contre les iconoclastes a été rendu par la volonté du pape (Mansi, t. XIII, col. 808) : <( C'est ainsi qu'on a tenu ce concile d'après nos instructions {secundum ordinationeni nostram) et que les saintes et vénérables images ont été rétablies dans leur ancienne dignité. )>
Enfin, quant au VIII<^ concile, il nous sufiira de noter une circonstance significative : dès l'ouverture de la l's session, les envoyés romains exigèrent l'adhésion de tous les Pères à la formule d'HoRMiSDAS, complétée de manière à présenter la condamnation de Photius comme nécessaire et prescrite par le Saint-Siège (Mansi, t. XVI, col. 27). Des directions doctrinales imposées avec cette autorité catégorique impliquent, au moins équivalemraent. éminemment même, la présidence d'autorité. Tout le monde sait d'ailleurs que les papes ont pleinement exercé celle prérogative dans chacun des conciles œcuméniques postérieurs au VIII*.
C. Confirmation. — 1' Doctrine. — Au nombre des conditions requises pour l'œcuménicilé d'un concile, les théologiens rangent généralement une troisième forme d'intervention papale, qu'ils appellent la confirmation. Quel est le sens de ce mol? Quelle est la portée de celle intervention?
En droit, on entend par confirmation un acte juridique qui, s'ajoutant à un autre, d'ailleurs légitime et valable, mais en soi incomplet ou provisoire, lui confère force et stabilité définitives. La confirmation d'un concile œcuménique par le pape est donc un acte du pape donnant définitivement aux décrets régulièrement portés en concile œcuménique la valeur ferme, absolue, de décrets souverains et universels. La confirmation proprement dite est, de soi et comme le terme l'indique, postérieure aux décrets qu'elle confirme; elle s'y superpose en guise de couronnement; elle est subséquente. Mais il arrive ((ue le concours du pape, auquel les décrets conciliaires devront essentiellement leur autorité œcuménique, se produise dans le concile même et par association simultanée au vole du concile ou déjà antérieurement : dans le premier cas, il y a, de la part du pontife, coopération concomitante, et l'on peut dire aussi, par extension de l'acception originelle du mot, confirmation concomitante; dans le second, la coopération et la con/îrmalion sont antécédentes.
De celte confirmation juridique et d'autorité, qui ne peut être le fait que du pouvoir sviprême dans l'Eglise, il faut distinguer ce qu'on appelle parfois une confirmation d'adhésion ou d'acquiescement, qui est l'assentiment donné, la soumission accordée aux décrets conciliaires par tous ceux, évêques ou simples fidèles, qu'ils obligent ; il faut en distinguer aussi une simple conlirmation purement matérielle ou extrinsèque, consistant en des mesures prises par quiconque jouit d'une autorité suffisante, i)ar les princes
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notamment, pour assurer l'exécution des mêmes décrets, sans en modifier la valeur légale. A plus forte raison n'est-il pas permis de la confondre avec un simple acte de validation, c'est-à-dire avec une intervention de l'autorité à laquelle une disposition radicalement nulle jusque-là devrait sa première valeur juridique.
Il est clair qu'iln'y a point de concile œcuménique sans une participation effective du pontife romain et que, sans son assentiment, tout décret conciliaire serait caduc. Mais cet assentiment et ce concours, s'ils sont donnés de façon absolue et à un objet bien déterminé, qu'ils interviennent du reste antérieurement, simultanément ou postérieurement à la résolution, au vote de l'assemblée, ont une portée égale et produisent un effet identique. Qu'elles commencent à se faire entendre en même temps ou que l'une précède et provoque l'autre, dès qu'elles se rencontrent et se rejoignent à un moment quelconque, la voix du pape et la voix des Pères du concile constituent vraiment la voix de l'Eglise enseignante. On ne voit donc pas pourquoi un acte exprès de confirmation juridique subséquente serait toujours requis.
2" Application. — i) Confirmation juridique. — Tout le monde admet que pour les conciles œcuméniques auxquels le souverain pontife assiste personnellement et dont les décrets sont portés conjointement par lui et par l'assemblée, nul acte spécial de confirmation papale n'est nécessaire; mais, si l'on tient au mot de confirmation, rien n'empêche de dire que là il y ^confirmation concomitante. QuRut keeux même auxquels il ne participe qu'en la personne de ses délégués, nous n'admettons pas, pour les raisons indiquées ci-dessus, la nécessité d'une confirmation subséquente. Ceci à condition, bien entendu, qu'il y ait eu accord précis et explicite du pape et du concile sur l'objet des décrets, ou, en d'autres termes, qu'avant ou pendant le concile, par ses délégués ou autrement, le pape ait fait connaître clairement son sentiment et que celui-ci ait été fidèlement suivi par le concile. S'il en est ainsi, on voit ce qu'il faut penser des huit premiers conciles et de l'objection à laquelle ils ont souvent fourni matière. Contrairement à l'opinion de plusieurs théologiens, nous croyons qu'ils n'ont jamais été l'objet d'une confirmation spéciale ; du moins la chose n'est pas établie avec quelque certitude; mais cette omission d'une formalité nullement nécessaire ne prouve rien ni contre leur autorité ni contre les droits du Saint-Siège. Du reste, si l'histoire des conciles orientaux ne présente pas de trace certaine d'une confirmation subséquente, elle montre clairement qu'à aucun de ceux qui sont réputés œcuméniques dans leur célébration n'a manqué ce que l'on appelle la confirmation concomitante, quiconsiste dans la participation actuelle du pontife romain au vote conciliaire. Poiu' cinq conciles, à savoir ceux d'Ephèse et de Chalcédoine, le III» et le IV^ de Constantinople et le Ile de Nicée, les documents permettent même d'allirmer une confirmation antécédente, c'est-à-dire une décision ferme prise à l'avance par le pape et transmise par lui à l'assemblée des évéques comme règle obligatoire de leurs conclusions et de leurs décrets. Ceci aétésuflisamment établi plus haut, par les textes apportés à propos du droit de présidence d'autorité.
2) Confirmation improprement dite par validation. — Nous n'avons parlé jusqu'ici que de décrets conciliaires légitimes et régulièrement portés, et non pas de décrets émis sans l'assentiment ou contre le gré du pape ou de ses représentants. Ici un acte subséquent du souverain pontife serait absolument requis, non pour confirmer simplement ou sanctionner définitivement, mais pour valider ce qui de soi est radi-
calement nul et juridiquement inexistant. Les fastes conciliaires nous oft'rent de ce cas plus d'un exemple. Le plus célèbre est sans doute celui du 28* canon de Chalcédoine, qui avait été voté malgré les réclamations des légats romains et qui n'avait donc rien d'un décret œcuménique en due forme. Que, dans l'espèce et à raison même des circonstances du fait, une intervention papale ait été tenue sans conteste pour indispensable, c'est ce qu'attestent tous les documents contemporains. Leur témoignage est d'autant plus significatif (jue toujours ils font la distinction des décrets dogmatiques, adoptés régulièrement et possédant ainsi une valeur inconditionnelle et définitive, et du malencontreux canon, dont ils supposent ou proclament l'absolue nullité aussi longtemps que Rome n'y aura pas donné son acquiescement. Ils nous montrent le concile lui-même, l'empereui'Marcien et le patriarche Anatole sollicitant tour à tour une validation qu'ils ne devaient pas obtenir.
La lettre synodale (/-•. L., t. LIV, col. goi sq. ; Mansi, t. VI, col. i^y-iôô) contient deux parties entièrement distinctes. La première, de beaucoup la plus longue, se rapporte aux discussions et aux décisions doctrinales et à la condamnation de Dioscore ; elle est purement narrative et se termine par ces paroles (Mansi, t. YI, col. i5i) : « Voilà ce que nous avons fait, aidés de vous, qui étiez présent avec nous en esprit, qui daigniez vous associer à vos frères, et que la sagesse de vos représentants nous rendait pour ainsi dire visible. » La seconde est de signification bien différente et débute ainsi, ibid. : «. Nous vous indiquerons aussi quelques autres points, que nous avons tranchés dans l'intérêt du bon ordre, de la paix et de la stabilité des règlements ecclésiastiques, et nous sommes persuadés que Votre Sainteté, les apprenant, lesapprouAera et les confirmera. >' Elle expose ensuite comment le concile a désiré sanctionner des priA'ilcges que le siège de Constantinople semble posséder depuis longtemps, comment toutefois les légats romains ont protesté, et elle conclut (Mansi, 1. cit., col. i53) : K Nous vous en prions donc, honorez de votre assentiment le décret porté par nous; et de même que nous nous ;>omme3 rangés dans le bien à l'avis de notre chef, que notre chef, à son tour, accorde à ses enfants ce qui convient. Or, afin que vous sachiez que nous n'avons pas agi par haine ou par faveur, mais que nous n'avons obéi qu'à une impulsion divine, nous avons porté tous nos actes à votre connaissance, en vue tant de notre propre justification que de la confirmation et de l'approbation unanime de ce qui a été fait lU z-'j^z^y-vj r,ij.--éac/:j y.y.'i tîôv T.iT.^K/iiijwj ^■^y.Oji'zij ri y.y'i Tj-//.y-yBiiiJ. » On le voit, c'est pour le 28"= canon seulement que la ratification ou plutôt le consentement du pape est demandé, et le concile indique la raison spéciale de cette démarche : le canon avait été adopté contre le gré et nonobstant l'opposition des légats du Saint-Siège.
Du patriarche Anatole, deux lettres adressées à saint Léon nous ont été conservées, qui se rapportent à notre sujet. Dans l'une et dans l'autre nous retrouvons la même division que dans la lettre synodale. La deuxième en date est de l\'b!\. Anatole, en y mentionnant le concile, ne vise que le 28e canon, moins pour en obtenir une approbation quelconque que pour se justifier personnellement de la part qu'il a prise au vote (Mansi, t. VI, col. 278; P. L., t. LIV, col. io84):« Quant à ce qu'a décidé naguère en faveur du siège de Constantinople le concile vmiversel de Chalcédoine, que Votre Béatitude soit persuadée que je n'y suis pour rien. Dès ma plus tendre enfance, j'ai toujours recherché la tranquillité et la paix, aimant à me tenir dans l'ombre et dans l'humilité. C'est le très respectable clergé de Constantinople.
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d'accord avec le clergé des contrées circonvoisines et secondé par lui, qui a tout fait, réservant d'ailleurs à l'autorité de Votre Béatitude toute la ratilication et contirmation de son acte, cum et sic gestorum vis omnis et confirmatio auctoritati Vestrae Beatitudinis fuerit reservata. » Si cette lettre ne contient proprement aucune demande de validation, il en va différemment d'une autre, écrite trois ans plus tôt (P. Z., t. LIV, col. 970 sq. ;Mansi,t. VI, col. 171 sq.). En 45i, Anatole distinguait très nettement, lui aussi, les décrets dogmatiques du concile et le 28<' canon, et il traitait successivement ces deux points, en narrateur pour le premier et en solliciteur pour le second. Le passage d'une partie à l'autre est clairement marqué par ces paroles (Mansi,/. cit., col. lyô) : « Voilà donc comment se sont déroulées les discussions relatives à la paix ecclésiastique et à la concorde des prêtres dans la vérité de la foi. Mais d'autres affaires réclamaient notre attention... » Ces autres affaires se résument dans le 28' canon, dont le patriarche retrace la genèse laborieuse, pour aboutir à cette conclusion (Mansi, ibid., col. 179) : « Et à cause de l'honneur que nous voulons vous rendre, le saint concile et nous, nous vous avons donné connaissance de ce décret, afin d'obtenir de vous approbation et confirmation. Accordez-nous cela. Très saint Père, nous vous en conjurons. » Anatole était donc fermement persuadé de la nécessité d'une ratification ou, mieux, d'une validation pour le 28e canon, autant que de la supertluité d'une confirmation quelconque pour les décisions doctrinales.
Nous avons aussi de l'empereur Marcien une lettre intéressant la même question. Ecrite en l\h\, elle est semblable pour le plan et pour le sens à celles d'Anatole et du concile. Le prince n'y demandait au pape que son acquiescement au 28'" canon. Quant au débat doctrinal, il félicitait le pontife de son heureuse conclusion, et il disait en finissant (Epist. c, P. /.., t. LIV, col. 971 sq. ; Mansi, t. VL col. 16G sq.) : « Ainsi tous les points de foi ont été définis selon les désirs de Votre Sainteté. Après de longues discussions, l'orthodoxie a triomphé, et conformément à la règle tracée dans le message de Votre Sainteté, tous ont donné leur assentiment à la formule imposée par la vérité. » Un peu plus loin, il ajoutait, marquant nettement lui-même le changement de sujet : « Mais comme il a été statué en outre qu après le Siège apostolique, la première place appartiendrait à l'évêque de notre très niagnilique ville de Constantinople, qui est appelée la nouvelle Rome, daigne Votre Sainteté donner son consentement aussi à cette partie, à laquelle se sont opposés ceux qui tenaient votre place au concile. »
A ces témoignages, contemporains du concile de Chalcédoine ou empruntés à ses Actes, nous pourrions en ajouter d'autres, qui sont postérieurs. Qu'il nous suffise d'entendre encore le pape saint C'iKlask (^92- 496). Il distingue, lui aussi, dans ce concile deux parties de valeur essentiellement différente. C'est ainsi qu'il écrit {.id episcopos Durdaiiiae, P. /.., t. LIX, col. 67) : Siciit id quod prima Sedes non probaverat constare non potuit, sic quod illa censuit judicandiim tota Ecclesia suscepit ; et ailleurs (De anathem. vinculo, P. L., t. LIX, col. 107) : Totum in Sedis apostolicae ptjsilum est potestate : ita quod firmuyil in synodo Sedes apostolica, hoc robur obtinuil ; quod refutavit, habere non potuit firmitatem.
3) Confirmation extrins('qui\ — .V des décrets conciliaires portés suivant toutes les règles et déjà objectivement oldigatoires |)our IPlglise entière, un acte exprès d'adhésion ou de contirmation du Sainl- Siege peut parfois cire utile, voire nécessaire, mais uniquement à raison de considérations extrinsèques, surtout pour mieux affirmer l'union du corps épisco-
pal avec son chef et dissiper les doutes dont elle serait l'objet. Cette assertion trouvera son commentaire naturel dans une seconde lettre de Marcien à saint Léon au sujet du concile de Chalcédoine et dans la réponse qui y fut faite. La lettre de l'empereur est de 453. Il est indispensable, pour en bien saisir la portée, d'en peser attentivement le texte et les circonstances historiques. Elle contient notamment ce passage (P. L., t. LIV, col. 1017 ; Mansi, t. VI, col. 21 5) : u Nous sommes extrêmement surpris qu'après le concile de Chalcédoine et les lettres que a'ous ont adressées les vénérables évêques pour vous instruire de tout ce qui s'y était fait, on n'ait point reçu de Votre Clémence une réponse à lire dans les églises et à porter à la connaissance de tous. Quelques sectateurs obstinés des doctrines perverses d'Eutychès sont induits par votre silence à douter que Votre Béatitude approuve les décisions conciliaires. Daigne donc Votre Sainteté nous faire tenir une lettre par laquelle elle certifie à toutes les églises et à tous les peuples qu'elle ratifie les actes du saint concile... Qu'elle rende un décret montrant très clairement qu'elle confirme le concile de Chalcédoine, afin que ceux qui cherchent de vains subterfuges ne puissent plus hésiter sur le sentiment de Votre Sainteté. » Ici, c'est manifestement une approbation formelle, une confirmation proprement dite et publique des décrets doctrinaux que Marcien demande. Toutefois son désir ne provient nullement de ce qu'il juge cet acte nécessaire à la valeur objective et intrinsèque des décrets, il est uniquement fondé sur des conjonctures particulières et accidentelles : c'est que les hérétiques abusaient de l'opposition du pontife au 28^ canon pour le faire passer comme adversaire de tout le concile. Il fallait couper court à ces rumeurs mensongères et funestes, et voilà poiuquoi. dans ce cas, une déclaration solennelle paraissait indispensable,
C'est en réponse aux instances de Marcien que Li':ox écriA'it sa lettre à tous les évêques qui avaient été à Chalcédoine. Elle se présente, elle aussi, comme motivée par les craintes qu'inspiraient l'entêtement et les menées des Eutychiens. 11 est clair du reste que, si un acte spécial de confirmation eût été imposé par la nature des choses, le pape aurait été en faute pour l'avoir différé pendant deux ans. Mais lui-même a soin de faire remartiuer que son intention touchant la question doctrinale avait été suflisamment manifestée pour que nulle autre approbation ne fût nécessaire. 11 dit (/'. /., t. LIV, col. 1027 sq.; Mansi, t. VI, col. 226) : « Vous savez assurément tous, mes frères, que j'ai embrassé de tout cœur la définition du saint concile qui avait été assemblé à Chalcédoine pour le rafiermissement de la foi. Aussi bien, qiudle raison aiu'ais-je pu avoir de ne pas me réjouir du rétablissement de l'unité de cette foi. moi (|ui étais alTligé de voir la même unité troublée par les hérétiques? Vous auriez [Ui inférer mon sentiment non seidcment du fait de votre très heureuse concorde (l'accord entre les évêques et les légats du pape), niais aussi de la lettre qu'après le retour île nu"s envoyés j'ai adressée à l'évêque de Constantinoj)le. Toutefois, de peur que. y^ar le fait d'interprètes mal intentionnés, on n'en vienne à douter si j'approuve ce que vous avez unanimement défini, au concile de Chalcédoine, concernant la foi, j'ai donné, pour tous nos frères dans lépiscopatqui ont assisté à ce concile, cette déclaration éirite, que le très glorieux et très dénu^it cnqiereur voudra bien, par amour de la foi catholique, porter à votre connaissance. Ainsi, chacun, parmi vous comme parmi les fidèles, saura que j'ai associé mon Oi'is personnel aa.r vôtres, non seulement par ceux de mes frères qui ont tenu ma place, mais aussi par l'approbation des actes conciliaires. » Celte dernière phrase
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est à noter : elle distingue deux formes d'assentiment ou de conCrmation, et indique que la première, seule nécessaire en soi, a été donnée durant le concile même et que, si une seconde vient maintenant s'y ajouter, c'est pour fermer plus sûrement la bouche à ceux qui voudraient se tromper et tromper les autres sur la pensée intime du pape.
11 n'est pas improbable qu'il faille voir un exemple analogue au précédent dans la demande de confirmation adressée par les Pères du VP concile au pape Agathon I". Nous y lisons (Mansi, î. XI, col. 687) : « Avec vous nous avons proclamé clairement la foi orthodoxe en son éclatante lumière, et nous prions Votre Sainteté de la confirmer de nouveau par son honorée réponse. >> Où nous traduisons confirmer, le texteoriginal grec porte s7T(!rj;y:y7iTK(, et d'après cette phrase, les Pères auraient vraiment sollicité du pontife romain un acte spécial de confirmation proprement dite. Mais le demandent-ils comme essentiel à l'autorité souveraine de la condamnation portée contre le monothélisme? Il est au moins impossible de le déduire avec certitude du texte même; il y a plutôt là et dans le contexte des indices contraires : le passage cité affirme absolument f|ue le concile, en union avec le pape, a déjà proclamé clairement la foi orthodoxe, et il parle d'une nouvelle confirmation. En outre, dans un autre endroit de la même lettre, il avait été dit, avec plus de précision, que la définition portée sous l'inspiration de V Esprit-Saint et la direction du pontife romain, en conformité avec les saints Pères et les conciles œcuméniques antérieurs, traçait sûrement le sentier de la vraie foi. Mais alors pourquoi la demande d'une nouvelle approbation ou confirmation? En mentionnant Honorius parmi les hérétiques anathématisés, on avait dépassé les instructions envoyéespar le pape Agathon, qui non seulement n'avait pas condamné son prédécesseur, mais avait A'anté la pureté toujours inaltérée de la foi de l'Eglise romaine. Peut-être les Pères avaient-ils conscience de ce que leur procédé présentait d'irrégulier. S'il en est ainsi, on conçoit qu'ils aient senti, surtout quanta ce point spécial, la nécessité d'une ratification. Cf. Funk, loc. cit., t. I, p. 87 suiv.|
IV. Utilité etnécessité des conciles. — 1° Point de nécessité absolue. — Nul concile n'est ni ne peut être nécessaire à l'Eglise d'une nécessité absolue, d'une nécessité pure et simple. L'enseignement et le gouvernement, ces deux grandes fonctions confiées par Jésus-Christ à ses apôtres et à leurs successeurs jusqu'à la fin des siècles, s'accomplissent habituellement par le pape et les é^êques résidant chacun en son propre siège : c'est ce Cjue l'on nomme l'Eglise enseignante dispersée, le magistère ecclésiastique dispersé. Cette forme d'enseignement et d'administration est en soi la plus naturelle, puisqu'elle laisse chaque pasteur au milieu de son troupeau. Elle sufllt, rigoureusement parlant, à tous les besoins de l'Eglise enseignée; car, soit séparé, soit réuni, le corps épiscopal est investi de la même plénitude de pouvoir et de la même infaillibilité doctrinale, qui se retrouvent d'ailleurs identiques dans son chef pris à part. Ces considérations valent pour tous les conciles en général, elles valent en particulier pour les conciles œcuméniques. L'Eglise possède, dans la primauté du pontife romain, l'organe à la fois ordinaire et essentiel de l'autorité suprême, et cet organe a par lui-même puissance et grâce pour décider toutes les questions, pour porter des lois universelles, pour parer à toutes les difficultés. L'histoire confirme notre doctrine. Pendant les trois premiers siècles de son existence, c'est-à-dire jusqu'en Saô, l'Eglise n'a pas eu de concile œcuménique. Ce fait n'est pas simplement, comme
on pourrait le croire, la conséquence forcée de la situation précaire où elle se trouvait alors et des persécutions qu'elle subissait, car il s'est reproduit au moyen âge et à l'époque moderne : plus de deux siècles et demi (870-1123) se sont écoulés entre le VIIP concile œcuménique et le IX*; plus de trois siècles (1563-1870) séparent le concilede Trente du concile du Vatican. Les conciles œcuméniques, et à plus forte raison les conciles particuliers, ne doivent donc pas être considérés comme un élément constitutif ordinaire de l'organisme surnaturel de l'Eglise. Ce n'est point sur les bases du régime parlementaire qu'elle a été fondée. De par sa forme sociale, elle n'est ni une démocratie, au gouvernement de laquelle chaque membre aurait en principe le même droit de participer, ni une aristocratie, ouverte également aux divers représentants d'une élite; elle est essentiellement monai'chique, le monarque étant Pierre et chacun de ceux qui viennent après lui sur le siège de Rome.
Il est vrai que des théologiens et des canonistes catholiques admettent une institution divine des conciles œcuméniques; ainsi parlent notamment Suarez, ScHMALZGRUEBER, Wernz. Mais qu'ou se garde de prendre cette assertion en un sens différent de celui que ses auteurs ont en vue. D'après leurs explications, elle ne veut dire autre chose sinon que le corps épiscopal aA'ec et sous le pontife romain est la continiiation Aoulue par le Christ du collège apostolique ayant Pierre à sa tête, et que le concile œcuménique est une expression parfaite, la plus éclatante, du corps épiscopal. Rien ne prouve d'ailleurs que le corps épiscopal, pas plus que le collège apostolique, ait reçu, pour n'importe quelles époques ou pour n'importe quelles circonstances déterminées, la consigne de n'agir qu'en se réunissant et en associant ses membres dans une opération visiblement commune. Et qu'on n'objecte pas que les papes du moins sont liés en ceci par le décret de la xxxix^ session du concile de Constance, décret cju'eux-mêmes ont approuvé et qui imposait un concile œcuménique tous les dix ans : les papes, à proprement parler, ne sont jamais liés, ils ne sauraient être liés par les décrets d'un concile, comme ils ne sauraient l'être par leurs propres décrets ; dépositaires d'un pouvoir suprême inaliénable et immuable, qu'ils tiennent directement du divin fondateur de l'Eglise, ils jouissent comme tels d'une liberté d'action que rien n'est capable d'enchaîner; toujours ils peuvent en revendiquer ou en reprendre le plein exercice, sauf, au point de vue de lexrr conscience, à n'en user que suivant les règles générales de la prudence et du devoir d'édification qui incombe à tout supérieur à l'égard de ses inférieurs. Quant au caput Frequens du concile de Constance, il semble bien qu'il n'était pas né viable : les essais malheureux tentés à Pavie, en i423; à Bàle, en i43i ; à Bologne, en 1433, puis repris à Bàle à partir de la même année i433, en eurent vite démontré les dangers et l'impossibilité pratique. Qui oserait blâmer le Saint- Siège de l'avoir laissé tomber en désuétude?
2° Utilité. — D'autre part, il est évident que des assemblées partielles ou universelles du corps épiscopal présenteront souvent de grands avantages. Naturellement parlant , la réunion d'hommes instruits, prudents, dévoués au bien commun, peut beaucoup pour éclaircir les doutes, pacifier les esprits, terminer les controverses, préparer les lois, remédier aux maux publics, ranimer la confiance et le courage. Un concile fournira donc en général un appoint considérable, un complément très utile aux moyens dont l'Eglise dispose pour l'accomplissement de sa tâche. Ainsi l'ont pensé toutes les générations chrétiennes, depuis les plus anciennes, comme le prouve leur pratique constante.
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Notre-Seigneur avait formellement promis, Matth., xvui, 20, son assistance à ses disciples, lorsqu'ils seraient réunis en son noui, par son autorité et pour sa gloire. Le souvenir de cette divine parole semble avoir, dès les premiers jours du christianisme, influé sur la manière de régler les affaires d'une gravité exceptionnelle : c'est devant l'assemblée de ses frères que Pierre propose et dirige. Je/., i. la désignation d'un remplaçant du traître Judas ; ce sont les « douze » qui, d'un commun accord, demandent à la communauté destidèles, ibid., vi, l'élection des sept diacres ; plus signiflcative encore la réunion de Jérusalem. ihid., XV, provoquée expressément en vue de trancher un débat aussi irritant que dangereux, et le tranchant en effet par un décret d'une portée capitale pour l'avenir de l'Eglise. La série des conciles semblait ainsi ouverte par les apôtres mêmes. D'ailleurs, étant donnée la constitution sociale de l'Eglise, le cours naturel des choses et la droite raison indiquaient assez, pour bien des cas, l'opportunité de délibérations et de résolutions communes. 11 est donc parfaitement superflu de recourir ici, avec Hatch, à l'exemple des concilia civilia des Romains ; rien ne prouve qu'il y ait eu influence de ce côté. Encore moins pourrait-on imaginer pour les conciles ecclésiastiques une dépendance quelconque à l'égard de ces réunions des docteurs bouddhiques que l'on a récemment décorées du nom de « conciles » : comme l'a très bien démontré M. Aiken {Bouddhisme et christianisme, trad. Collin, p. 3o8). « c'est en vain que nous cherchons la moindre trace du bouddhisme en Egypte, en Grèce et en Palestine », à l'époque des origines du christianisme.
Après les apôtres, l'histoire mentionne des conciles à partir du ii' siècle ; il s'en tint dés lors en Orient, qui eurent pour objet les erreurs du montanisme et la controverse pascale. Au siècle suivant, Firmiliex, évêque de Césarée de Cappadoce, atteste que, dans son pays, des conciles se réunissent tous les ans. Même en pleine période des j)ersécutions. nous relevons, à Cartilage, vers 220, à Synnada et à Iconium, vers 23o. à Antioche, de 264 à 269, des conciles où se rencontrent des évêques de plusieurs provinces. Dès que la paix eut été donnée à l'Eglise, au début du ive siècle, les assemblées conciliaires se multiplièrent en Occident et en Orient, spécialement pour aviser aux moyens de relever les ruines accumulées. A cette époque appartiennent les conciles d'Elvire, entre 3oo et 3o6, d'Arles et d'Ancyre, en 3i4, d'Alexandrie, en 320, de Néocésarée, vers la même date. Ils préparèrent la voie au premier concile œcuménique, dont l'arianisme allait bientôt amener la convocation. Les Pères de Nicée parlent des conciles provinciaux comme d'une institution passée en coutume, et ils prennent soin d'en fixer pour l'avenir les dates périodiques (deux fois par an) et de désigner les objets (pii devront y être traités. De fait, ces conciles ne s'occupaient pas seulement des questions doctrinales, mais, par des règlements disciplinaires et des sentences judiciaires, pénales ou autres, ils exerçaient une sorte de haute direction sur les différents diocèses. Cf. Bknoit XIV, De svnod. dioec, 1. I, c. VI : FuNk, Hist. de l'Eglise, trad. Hemmer, t.Lp.89.
3" Nécessité relative. — Très utiles en général à la foi et à la discipline du corps ecclésiastique, les assemblées conciliaires peuvent devenir, dans certaines circonstances, un moyen indispensable pour assurer ellicacement la répression des erreurs ou des abus, le triomphe du droit et de la vérité. Il arrive parfois qu'en fait l'autorité légitime et souveraine du pape soit méconnue, au moins pratiquement, qu'elle ne parvienne donc pas à elle seule à réaliser l'unité
de croyance et la rectitude d'action qui constituent son but propre. Historiquement, les conciles œcuméniques prennent presque tous place dans des temps et des milieux particulièrement troublés, à des moments où les droits du pouvoir central sont moins respectés et ses avertissements moins écoutés, où les esprits sont travaillés par des ferments de révolte (jui rendent leur obéissance plus difficile et plus problématique. Si, dans des conjonctures semblables, les évêques du monde entier ont été appelés à délibérer et à statuer d'un commun accord avec le pasteur suprême, chacun d'eux acceptera plus facilement, plus joyeusement, des décisions qui seront en partie son œuvre et dont il aura mieux pénétré les raisons; il les prendra plus sûrement etplusvivementàcœur, il les appliquera plus sagement, il les publiera, les exécutera et les recommandera plus ardemment; et tous les fidèles, même ceux auxquels ces décisions déplairaient d'ailleurs, ne manqueront pas d'être plus profondément impressionnés par des enseignements ou des préceptes émanant de ce corps vénérable et sage qu'est l'épiscopat catholique. Que s'il s'agit spécialement de décrets disciplinaires, on comprend encore mieux le rôle important, et jusqu'à un certain point nécessaire, que joueront dans leur préparation et leur rédaction les évêques des différentes contrées. Qui, en effet, pourrait aussi bien qu'eux renseigner sur les besoins divers de leurs diocèses, sur les abus à éliminer, sur les mesures et les remèdes qui, adaptés au tempérament et aux usages locaux, ont plus que d'autres chance d'être efficaces? A tous ces points de vue, un concile apparaîtra quelquefois non seulement comme le moyen le mieux approprié, mais comme le seul approprié au but à poursuivre. Dans ce sens, nous disons que les conciles œcuméniques peuvent être nécessaires d'une nécessité relative et contingente, d'une nécessité non pas fondée immédiatement sur la constitution organique de l'Eglise, mais résultant de l'obligation qui s'impose à l'Eglise elle-même, qui s'impose donc aussi aux papes, de tendre, dans chaque cas, à la sauvegarde de la vérité et à la réalisation du bien par le chemin le plus sur ou le plus court. Cf. Palmieri, De Rom. Pontifice, part. II, cap. n, thesi ig; M.\zzella, De Religione et Ecclesia, disp. v, art. 5.
V. Résultats des conciles œcuméniques. — Pour bien montrer comment les conciles (jccuméniques ont en somme produit les plus heureux fruits, il faudrait retracer leur histoire et, en même temps, l'histoire des erreurs qu'ils ont condamnées, des controverses et des abus auxquels ils ont mis fin, des réformes et des lois qu'ils ont élaborées. Nous ne pouvons que donner, sur l'occasion et le rôle de chacun d'eux, quelques brèves indications. Nous en comptons dix-neuf, comme on fait généraleuient.
ï° Le concile de Nicée, en 325. définit contre Arius la consubstantialité du Verbe. Le symbole composé à cette occasion proclame, dans sa première partie, que le Fils est « vrai Dieu, engendré et non créé et de même substance que le Père {bii.'-.'yj-no- rii T.curpi) » ; dans une seconde partie, il frappe d'anathème les principaux points de la doctrine arienne, savoir : que le Fils acte fait de rien dans le temps, qu'il cstd'une autre substance ou nature que le Père, etc. Le concile sanctionne en outre les privilèges des trois grands sièges patriarcaux de Rome, d'Alexandrie et d'Antioche; il se prononce pour l'invalidité et la réitération éventuelle du baptême et de l'ordination reçus dans la secte des Paulianistes; enfin, il étend à toute la catholicité la coutume de l'Eglise romaine quant à la date de la célébration de la fêle de Pâques,
20 Le I'"' concile de Constantinople, en 38i, coui-
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plète l'exposé authentique du dogme trinitaire, en condamnant les erreurs des Anoméens ou Eunomlens, des semi-Ariens, des Sabelliens, des Photiniens et des Apollinaristes. Il est surtout célèbre pour avoir, contre Macédonius de Constanlinople et Marathonius de Nicomédie, alïirmé de façon éclatante la divinité du Saint-Esprit. Cette affirmation a été consacrée et pei'pétuée dans le symbole dit de Constanlinople, soit que ce symbole, déjà employé par saint Epipbane pour l'administration du baptême, ait été adopté et confirmé par le concile même de38i, soit cpie le concile de Clialcédoine, en l\bi, ait été le i)remier à le sanctionner comme formule de la croyance catholique. Développant la profession de foi promulguée àNicée, le nouveau symbole déclare que nous croyons « au Saint-Esprit qui est aussi notre Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré conjointement avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes ». Originairement et en vertu de sa convocation et de sa célébration, le concile de 38 1 n'était qu'un concile général de l'Orient; les évêques occidentaux n'y avaient pas été invités, le pape n'y avait point participé. Ce n'est que par la reconnaissance et l'adhésion ultérieures de l'Eglise universelle qu'il a acquis le rang et l'autorité de concile œcuménique, que tout le monde lui attribue aujourd'hui.
3° Le concile d'Ephèsc, en43i, anathématise, dans ses canons i et 4, les Pélagiens et les Massaliens qui, à la suite du moine Célestius, niaient soit la nécessité, soit les merveilleux effets de la grâce divine. Mais son mérite cai-actéristique est d'avoir déiini, contre Nestorius et ses partisans, l'unité de personne dans le Christ et aussi, conséquemment, le dogme de la maternité divine de Marie, que résumera désormais l'appellation consacrée de dsd-zoy.oi.
4*^ Le concile de Clialcédoine, en 45 1, se i>résente comme le complément du précédent. Sa réunion avait été provoquée par l'apparition de l'eutychianisme, erreur diamétralement opposée à celle du nestorianisme, puisqu'elle méconnaissait la distinction dans le Christ de deux natures parfaites. Pour exclure à la fois les deux hérésies, il déclare qu'il faut confesser « un seul Christ et Seigneur, Fils unique, en deux natures, unies elles-mêmes, sans confusion ni changement, sans division ni séparation, en une seule personne et une seule hypostase, chacune d'elles demeurant, malgré le fait de l'union, distincte et entière, avec ses propriétés respectives «.Entre tous les conciles œcuméniques d'Orient, celui-ci prime par le nombre des évêques qui y assistèrent : on y en compta 63o. Nous avons dit plus haut ce qu'il faut penser de son 28« canon, qui assignait au patriarche de Constantinople la première place après celui de Rome, mais qui est resté caduc pendant longtemps, faute d'avoir été admis et validé par le pontife romain.
5*^ Le LI^ concile de Constantinople, réuni, en 553, par l'empereur Justinien, réprouve, sur les instances de ce prince, comme entachés de nestorianisrae, les Trois-Chapitres, c'est-à-dire Théodore de Mopsueste et ses ouvrages, les écrits de Théodoret de Cyr contre saint Cyrille et le concile d'Ei^hèse, la lettre d'Ibas d'Edesse au Persan Maris. Célébré sans la participation, malgré même l'abstention intentionnelle et l'opposition du liape Vigile, il est devenu œcuménique seulement par l'accession subséquente du pontife, que des raisons d'opportunité et de prudence en avaient d'abord tenu éloigné.
6° Ze ///e concile de Constantinople, en 68o, condamne le monothélisme, ses défenseurs et ses fauteiu*s, et, parmi ces derniers, Honorius, coupable d'avoir, dans une lettre à Sergius, non pas adhéré à l'erreur, mais négligé de la réprimer et de fixer la vraie
doctrine. C'est sous le pape Agathon I^"^ qu'il avait été convoqué, et c'est Agathon qui y avait délégué des représentants de l'Eglise romaine; mais c'est son successeur Léon II qui approuva le décret conciliaire en l'interjjrétant ou le précisant, par rapport à Honorius, dans le sens indiqué.
'^" Le 11'^ concile de Nicée, en '^87, avait été assemblé pour mettre un terme aux troubles et aux lamentables déprédations des iconoclastes. Il se prononce en faveur du culte des images, mais en distinguant avec soin, d'après l'enseignement traditionnel, ce culte de vénération, Ti.ft.r,ri/.r, tt/jstj^ùv/îtu, du culte d'adoration, cfjrfiivr, jv.rptiv.^ qui n'est dû qu'à Dieu, et en marquant le premier comme essentiellement relatif au prototype, au personnage représenté.
8" /.e /F" concile de Constantinople, en 869-870, prononce, conformément aux instructions précises d'Hadrien II et avec l'appui de l'empereur Basile le Macédonien, la déposition de l'usurpateur Photius et le rétablissement d'Ignace, le patriarche légitime.
90 Le A' concile de Latran ouvre, en ii23, la série des conciles œcuméniques d'Occident. Il édicté des dispositions sévères contre la simonie, l'incontinence des clercs et les mariages incestueux ; il approuve et promulgue solennellement, touchant les investitures ecclésiastiques, l'arrangement intervenu entre le pape Calixte II et l'empereur Henri V et connu sous le nom de Concordat de Woiins ou de Pactuni Calixtinam ; il engage en outre les princes chrétiens à se croiser pour la délivrance de la terre sainte.
10° Le LI'= concile de Latran, en iiSg, sous Innocent II, s'occupe de remédier aux divisions suscitées dans l'Eglise par la création de i^lusieurs antipapes et par les menées ambitieuses de Roger de Sicile. Il réprouve encore une fois les pratiques simoniaques. et note d'infamie la « détestable et honteuse rapacité des usuriers « ; il fait sien un canon du concile de Toulouse de 1 1 19, dirigé au fond contre les Pétrobru— siens et Arnaud de Brescia, mais disant unathème en général « à ceux qui rejetaient le l^aptême des enfants, le sacrement du corps et du sang du Seigneur, le sacerdoce et les autres ordres ecclésiastiques, et qui niaient la légitimité du mariage » ; il trace de nouvelles règles en vue de faire régner la continence dans le clergé.
ii'J Ze ///« concile de Latran, en 1179, sous Alexandre III, fulmine une première condamnation solennelle contre les Cathares ou Albigeois, qui infestaient l'Italie septentrionale et le midi de la France et qui attaquaient les sacrements, le culte des images et des reliques, l'obéissance à une autorité temporelle, l'union conjugale, etc. Pour mettre un ternie définitif aux compétitions et aux déchirements qu'avait provoqués ou favorisés Frédéric Barberousse, il règle de façon plus précise le mode d'élection des papes, en déclarant Aalidement élu le candidat qui avu"a réuni les deux tiers des voix des cardinaux.
12" L^e IV" concile de Latran, en i2i5, sous Innocent III, porte la marque du grand pontife qui l'a convoqué et présidé ; c'est l'un des plus célèbres dont l'histoire fasse mention. Il rédige et pul)lie son « caput Firmiter », profession de foi détaillée, qu'il oppose aux divers points de l'hérésie albigeoise; il stigmatise l'usage abusif de quelques Grecs, qui ne craignaient pas de rebaptiser ceux qui avaient été baptisés par les Latins; il réprouve les erreiu-s de Joachim, abbé de Flora, et d'Amaury de Bène, ainsi que celles des Vaudois ou Pauvres de Lyon, qui non seulement s'arrogeaient le (h-oit de prêcher sans mission, mais rejetaient la doctrine du purgatoire, la prière pour les défunts, les indulgences, la prestation du serment, etc. ; il décide l'organisation d'une croisade, revise et complète la législation ecclésiastique sur
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les empêchements de mariage ; enfin, il impose à tous les lidèles l'obligation de la confession annuelle et de la communion pascale, double prescription dont l'expérience a montré et confirme aujourd'hui encore les avantages.
j3" Le 1" concile de Lyon, en I245, sous Innocent IV, porte une sentence de déposition contre l'empereur Frédéric II. usurpateur des biens et oppresseur de la liberté de l'Eglise, règle la procédure à suivre dans les causes ecclésiastiques, décrète l'envoi de secours aux chrétiens orientaux et contribue ainsi à susciter les deux expéditions du saint roi Louis IX.
14° Le Ll^ concile de Lyon, convoqué en 1274 P^i' Grégoire X, rétablit une première fois, à la demande de Michel Paléologue, l'union avec les Grecs, qui reconnaissent la vérité et la légitimité du Filioque, ainsi que la primauté du pape, avec le droit imprescriptible d'appel à son tribunal suprême. Il prend de nouvelles mesures en vue d'une croisade.
i5o Le concile de Vienne, en i3ii-i3i2, condamne la secte des Dulciniens, définit, à l'encontre des erreurs de Pierre-Jean Oliva, que l'àme raisonnable est la forme substantielle du corps humain, et insiste encore sur la nécessité d'une expédition contre les Turcs; en outre, cédant surtout aux instances obsédantes de Philippe le Bel et à la crainte de plus grands maux, il décrète la suppression de l'ordre des Templiers, sans pouvoir toutefois obtenir de l'impérieux monarque qu'on suivît dans l'interrogatoire et le jugement des principaux accusés les règles de la justice ni même celles de la procédm-e ordinaire.
lô*^ /.e concj/e rfei^/ore«ce, assemblé par Eugène IV, a duré six ans, de i^Sg à i445, y compris ses deux dernières années, pendant lesquelles il siégea en réalité à Rome. Son objectif était double : la réforme de l'Eglise et un nouvel essai de réconciliation des Grecs de Constantinople, retombés ofiiciellement dans leur schisme dès 1282. Il ne put s'occuper efficacement de la première pai-tie de ce programme. Quant aux Grecs, ils rentrèrent, en effet, une seconde fois dans le giron de l'Eglise catholique, l'accord ayant pu heureusement s'établir tant sur la primauté romaine que sur le purgatoire, le moment initial de la vision béatifique, l'emploi des azymes; et leur retour fut suivi de celui des Arméniens, eu 1489, des Jacobites, en 1442, des Mésopotamiens d'entre le Tigre et l'Euphrate, en i444. des Chaldéens ou Nestoriens et des Maronites de l'île de Chypre, en i445.
l'j" L.e V* concile de /,a<ran, convoqué par Jules II en i5i2, et continué jusqu'en ibi'] par son successeur Léon X, avait pour but primaire la réforme du clergé et des fidèles; mais soit à cause du petit nombre de ses membres (envii-on une centaine de prélats, et presque tous Italiens), soit par suite d'autres circonstances, il laissa, lui aussi, le gros de cette tâche à celui qui devait venir ensuite. Il publia néanmoins quelques décrets utiles concernant les nominations aux charges ecclésiastiques, le genre de vie des clercs et des laïques, les moyens de prévenir les abus des exemptions, les taxes à percevoir, etc. 11 condamna d'ailleurs deux erreurs naissantes, dont l'une aboutissait à nier ou à révoquer en doute soit l'individualité soit l'immortalité de l'àme humaine, tandis que l'autre airu-mait l'indépendance respective de la vérité philosophique et du dogme révélé.
18" Le concile de Trente, convoque par Paul III et ouvert dans celle ville en i545, transféré deux ans plus tard à Bologne, suspendu bientôt après, réinstallé à Trente par Jules III en i55i, interrompu de nouveau l'année suivante, repris enfin par Pic IV en i562 et heureusement terminé en i563, est justement célèbre par tout ce qu'il a fait pour déterminer et
défendre contre les novateurs le dépôt des vérités traditionnelles et aussi pour opposer une véritable et sage réforme de l'Eglise aux lamentables excès de la pseudo-réforme. Les décrets dogmatiques et disciplinaires portés dans ses vingt-cinq sessions sont à la fois trop connus, trop nombreux et trop importants pour que nous essayions de les résumer ou de les analyser en quelques lignes. Ils ont infusé au catholicisme une sève et une vigueur nouvelles, dont l'influence ne tarda pas à se faire sentir dans toutes les parties de l'organisme ecclésiastique.
190 Le concile du Vatican, réuni par Pie IX, inauguré le 8 décembre 1869 et suspendu le 20 octobre 1870, n'a pu tenir que quatre sessions, qui ont toutefois été aussi fécondes que laborieuses. On lui doit deux constitutions dogmatiques d'une portée capitale : la constitution Dei Filins, solennelle condamnation des négations radicales de notre époque contre la foi et la révélation; et la constitution Pastor aeternus, qui définit, outre la primauté ecclésiastique divinement instituée dans l'apôtre saint Pierre et perpétuée de droit divin dans les pontifes romains, l'infaillibilité personnelle de ceux-ci lorsqu'ils enseignent ex cathedra. Je ne parle pas de ces nombreux schemata disciplinaires, qu'il avait élaborés et partiellement discutés. Encore peut-on noter qu'ils ne resteront pas complètement inutiles, car ils fourniront au moins des indications précieuses pour cette revision générale du droit canon que Pie X a courageusement entreprise.
VI. Difficultés diverses. — A propos soit des conciles en général, soit des conciles œcuméniques, différentes objections, tant d'ordre doctrinal que d'ordre historique, ont été produites. Les plus sérieuses se trouvent au moins implicitement résolues par l'exposé qui précède. Il suffira de reprendre ici quelquesunes des principales, pour préciser quant à chacune la portée des principes et l'ensemble des faits constatés.
i« On a cherché à déprécier la dignité et l'autorité des conciles en exagérant le côté humain et libre de leur institution. Ces réunions, a-t-on dit, n'ont rien de sm-naturel dans leur origine ni, conséquemment, dans leurs effets. N'est-ce pas une idée toute naturelle, déjà appliquée dans le bouddhisme, conservée par les schismatiques et les protestants après leur séparation d'avec Rome, que celle de se réunir pour traiter en commun des points de croyance et de discipline religieuse? S'il y a des congrès scientifiques, politiques, littéraires, il doit y avoir, au même titre et dans le même but, des congrès ecclésiastiques et catholiques. Le christianisme a bien pu, d'ailleurs, se donner des étals généraux, comme plus d'une société civile. Mais, finalement, ce qu'un congrès décide n'a pas de force obligatoire au regard des consciences, et, à supposer que les conciles aient eu l'autorité des parlements dans un Etat constitutionnel, une assemblée subséquente peut toiijours abroger ou modifier les décisions de ses devancières.
J'ai montré plus haut que les conciles, sans être absolument nécessaires, peuvent être et sont souvent utiles au but de l'Eglise, et que cette utilité se transforme même parfois, vu les circonstances, en nécessité relative. Cela seul prouverait que, dans un sens très vrai, ils sont voulus par le Christ et rentrent dans le développement normal de la société fondée, sur son initiative divine. Faut-il rappeler ensuite l'exe.uple des Apôtres, convoquant, dès les premiers jours, l'assemblée de Jérusalem et déclarant y jouir de l'assistance et de la coopération elTcctive de 1 bspril de Dieu : <. Il a paru bon au Suint-Esprit et a nous >. (.-Ic^.xv. 28)? Faut-il redire avec quelle promptitude et quelle unanimité cet exemple fut mute par
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le clergé du ii'', du m' et du iv« siècles? D'ailleurs, il n'y eut, nous l'avons vu, nulle influence positive ni du côté du droit romain ni du côté du bouddhisme. En tant que hiérarchique, la constitution de l'Eglise s'oppose à l'assimilation de ses ministres à un groupe quelconque de théoriciens ou de savants; en tant que strictement monarchique, elle exclut toute forme de gouvernement parlementaire. Mais ce qu'il importe siu-tout de remarquer, c'est que le pouvoir propre des conciles ne tient pas essentiellement à leur origine spéciûque ni au fait de leur réunion en un lieu et en un temps déterminés, mais à l'autorité inhérente aux personnes dont ils sont composés, aux droits constants du pape et de l'épiscopat, même dispersés. Par conséquent, lors même que nous n'aurions pas à alléguer le précédent apostolique consigné au livre des Jetés, lors même que l'Eglise n'aurait obéi, en tenant ses conciles, qu'à une nécessité d'ordre purement humain; eùt-elle imité, ce qui n'est pas, les réunions bouddhiques et les conciles des brahmanes, ses assemblées synodales n'en animaient pas moins le caractère et l'importance qu'elle leur attribue. Les fidèles n'obéissent pas aux décisions d'un concile parce qu'elles émanent de cette réunion, mais parce qu'elles émanent de V Eglise; et si, comme nous l'avons expliqué antérieurement, la solennité de la convocation, des délibérations et des résolutions d'un concile œcuménique est de nature à faciliter l'adhésion des intelligences et la soumission des volontés, elle ne constitue jamais le premier motif, la raison fondamentale et suprême de leur acquiescement. Du reste, grâce au privilège de l'infaillibilité, il est impossible qu'en matière de foi il y ail jamais de dissentiment entre un concile et un autre. Dans les articles de discipline et de gouvernement, des variations peuvent et doivent se produire, non pas toutefois sur les points essentiels à la constitution du christianisme, mais sur les détails d'application, d'après les besoins et les mœurs de chaque siècle. Si des conciles se réunissent, ils sont naturellement qualifiés et tout désignés pour décider et régler ces modifications.
2° On nous reproche les divisions, les intrigues, les violences de langage et quelquefois d'action, dont l'histoire des conciles a gardé le fâcheux souvenir ; on rappelle les bruyantes polémiques dont le dernier concile œcuménique a été l'occasion et en partie le théâtre; et l'on nous demande ce que de telles assemblées peuvent avoir de surnaturel et de divin et quelle confiance le peuple chrétien doit avoir en elles.
Nous répondons que justement le peuple chrétien a toujours eu, au plus haut degré, cette confiance que l'on croit impossible. Il l'a eue et il la conserve, parce qu'il a appris à discerner, au milieu de regrettables imperfections humaines, l'action divine qui s'exerce et aboutit malgré tout, d'autant plus éclatante et plus réconfortante qu'elle est contrariée par plus d'obstacles, environnée parfois de ténèbres plus épaisses. Il arrive pour les conciles ce qui, au témoignage de saint Paul, arrive depuis l'origine pour l'œuvre entière du Christ : Infirma mundi elegit Deiis ut confundat fortia. Dans les mains de Dieu, l'infirmité de l'instrument n'empêche pas le succès, mais le rend plus admirable et en marque mieux la source. Nous ne devons pas perdre de vue les éléments avec lesquels Jésus-Christ a voulu bàlir son Eglise : ce sont des hommes; et quoique prêtres, quoique évêques et pontifes, ils ne laissent pas de penser, de sentir et de parler en hommes. Si Dieu avait rendu le clergé impeccable, c'eût été un miracle extraordinaire et non interrompu, ou plutôt c'eût été un anéantissement complet des conditions de notre libre existence ici-bas; il a eu d'excellentes raisons de ne pas le faire, et c'est à nous de ne pas nous laisser prendre |
au sophisme qui conclut du péché d'un homme ou des défaillances morales d'une assemblée à la fausseté de leur doctrine. Rien donc de surprenant si les membres d'un concile participent encore aux faiblesses et aux passions de leiu*s contemporains, auxquels cependant l'impartiale histoire est forcée de les reconnaître généralement supérieurs. Rien d'étonnant si la justice et la vérité rencontrent des obstacles dans l'Eglise assemblée, comme dans l'Eglise dispersée. Mais surtout rien qui permette de conclure qu'il n'existe, ni dans l'une, ni dans l'autre, aucune autorité surnatvxrelle et avicun droit à continuer, par la dispensation de la doctrine et des autres moyens de salut, la fonction rédemptrice du Christ Sauveur des hommes.
Pour certains conciles en particulier, les dissensions et les tiraillements exceptionnels qui s'y sont fait jour s'expliquent partiellement par les circonstances de temps et de milieu. Tels les conciles de Pise, de Constance et de Bàle : assemblés dans le coiirs ou à l'issue de cette malheureuse période où l'Eglise se trouvait de fait scindée en deux puis en trois obédiences distinctes, c'eût été merveille qu'ils n'eussent point participé à la fièvre générale des esprits. Les causes de leurs agitations et de leurs profonds dissentiments se confondent avec les causes du grand Schisme d'Occident (voir ce mot). En ce qui concerne plusieurs des conciles œcuméniques d'Orient, pour apprécier sainement leur physionomie générale, il faut tenir compte, sans parler du tempérament oriental, de l'ardeur avec laquelle on se portait alors aux spéculations et aux discussions religieuses, de la part que le peuple même y prenait et, dans plus d un cas, de l'influence et de la vogue déjà acquises par les erreurs ou les abus qu'il s'agissait de combattre. C'est ainsi que le vii"' concile, d'abord réuni à Constantinople, dut être transféré à Nicée, pour échapper aux troubles et aux mouA^ements séditieux provoqués dans la capitale par les Iconoclastes. Au concile du Vatican, des dissensions très vives, passionnées même, se manifestèrent et eurent un douloureux retentissement au dehors. En soi fort regrettables, elles ont eu cependant un double avantage : elles ont été une preuve irréfutable de la parfaite liberté qui a présidé à la marche et à la conclusion des délibérations. Certains détracteurs du concile n'ont pas craint de parler de contrainte morale exercée sur les évêques; qu'eussent-ils dit si les prélats eux-mêmes n'avaient confondu à l'avance pareille accusation, s'ils ne s'étaient prouvés libres en agissant librement jusqu'à la fin, en usant de leur liberté au point d'en abuser parfois ? Puis, quel phénomène impressionnant que cette unanimité dans la soumission, succédant tout à coup à l'ardeur impétueuse et mal contenue des discussions ! Autant le débat autour de la question de l'infaillibilité avait été animé jusqu'au jour où le dogme fut défini, autant apparut magnifique et significatif, au lendemain de cette définition, le spectacle de tous les évêques du monde entier unis au Pontife romain dans 1 acceptation et la profession de la même foi.
3° On nous oppose encore certaines divergences d'opinion parmi les théologiens sur l'œcuménicité de quelques conciles ; et l'on nous demande comment la foi des catholiques peut s'accommoder de cette incertitude et sortir d'un tel embarras.
La réponse, au point de vue ijratique, n'est pas difficile, et l'embarras dont il s'agit est sans gravité. Les conciles d'une œcuménicité douteuse sont très peu nombreux, et leiu-s décisions, tant que des doutes sérieux persistent sur la qualité de l'assemblée dont elles émanent, n'obligent pas en conscience comme décisions suprêmes et universelles ; c'est l'application du principe connu : Lex dubia lex nulla. Quant à la
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question théorique, c'est à la théologie et à l'histoire d'y répondre scientifiquement, d'après l'examen objectif des documents, et c'est à l'Eglise, nous l'avons déjà montré, de la trancher authentiquement, si elle le juge à propos. D'ailleurs, étant donnée la distinction communément admise entre œcuménicité matérielle et œcuménicité formelle ou d'autorité, si l'on admet en outre que celle-ci, fùt-elle seule, suffît pour justifier le titre d'œcuménique, il reste à peine place pour un dissentiment. Ainsi, il n'est pas un chrétien, — je ne dis pas un catholique, — tant soit peu instruit et sincère, qui ne reconnaisse comme œcuméniques les quatre premiers conciles d'Orient, qui ont condamné successivement les erreurs d'Arius, de Macédonius, de Nestorius et d'Eutychès; et pourtant le deuxième de la série, tout le monde en convient également, n'a que la seconde forme d'œcuménicité. Nous pouvons faire une constatation semblable relativement au II® concile de Constantinople, celui qui a condamné les Trois-Chapitres. D'autre part, si certains bons auteurs (cf. Funk, Hist. de VEgl., ti" édit. allem., p. 384) paraissent révoquer en doute l'œcuménicité du V« concile de Latran, c'est uniquement à cause du petit nombre d'évêques qui y ont assisté, au point de vue donc de l'œcuménicité matérielle ; même pour eux, l'œcuménicité formelle est hors de doute.
Quelques gallicans ont tenu pour œcuméniques absolument les trois conciles de Pise, de Constance et de Bàle; mais ils sont restés seuls ou presque seuls de leur avis, et c'est justice. En efYet, le concile de Pise, assemblé par les cardinaux sans l'assentiment et sans la particijjation d'aucun des deux prétendants à la papauté, n'ayant jamais été dans la suite l'objet d'une approbation qui ait pu guérir ce vice originel, n'a manifestement rien de l'œcuménicité. Ajoutons qu'il ne représentait pas même matériellement l'Eglise, puisque l'Espagne, la Hongrie et les pays du Nord n'y avaient pas été invités. Celui de Bàle avait été régvilièrement convoqvié par Eugène IV, en .i43i. Toutefois, frappé d'un décret de dissolution après sa première session et avant d'avoir pu décider quoi que ce soit, s'obstinant à siéger malgré tout, autorisé ensuite à nouveau par le pontife en i433, déiinilivement dissous en 1 43^ , s'entètant alors encore à poursuivre ses sessions et sombrant ainsi dans le schisme, il n'eut guère, même à ses meilleurs moments, les allures d'une assemblée catholique, c'est-à-dire unie effectivement au centre de la catholicité. Mais ce qui paraît décisif, c'est que, durant les trois années (fin 1^33 à mai i43'j)où il siégea avec l'autorisation ^ du Saint-Siège et sous la présidence des légats romains, emporté par l'esprit scissionnaire qui dominait la majorité, il ne put rien faire en communauté de sentiment avec le pape, sauf quelques décrets disciplinaires sans grande portée comme sans grand résultai. Reste le concile de Constance, dont la situation fut sensiblement différente de celle des deux précédents. On doit, en effet, le considérer comme certainement œcuménique pour sa dernière partie, celle 'lui suivit l'élection de Martin V et qui embrasse quatre sessions, de la xlii' à la xlV. Sur son caractère antérieurement à la xlii' session, on est un peu moins, d'accord. Ceux qui tiennent Jean XXIII pour le pape légitime pensent conséquemment que le concile avait été régulièrement convoqué et qu'il était de ce clief œcuménique, mais qu'il cessa de l'être après sa u' session, par suite de la fuite de Jean XXIII. Ceux qui, avec plus de raison, prétendent que Grégoire XII était resté le pape véritable, remarquent qu'il ne s'associa au concile qu'à partir de la xiV session, pendant laquelle il se démit volontairement du pontificat ; ils en concluent que l'assemblée acquit alors seulement l'œcuménicité et qu'elle la perdit
presque aussitôt, l'Eglise étant demeurée sans chef visible jusqu'à l'élection de Martin V. Dans une hypothèse comme dans l'autre, le concile de Constance était acéphale et certainement non œcuménique dans ses fameuses sessions m, iv et v, où il décréta que le concile, à moins de motifs raisonnables et jugés tels par lui-même, ne pouvait être ni dissous ni transféré avant d'avoir mis fin au schisme et réformé l'Eglise dans sa tête et dans ses membres ; qu'il tenait ses pouvoirs immédiatement de Jésus-Christ, et que tout chrétien, même le pape, lui devait obéissance en tout ce qui ressortissait à sa mission. D'ailleurs ces décrets, qui ont acquis une triste célébrité, que le conciliabule de Bàle a repris en les aggravant, que l'assemblée de 1682 a de nouveau préconisés, ne furent jamais approuvés ni par les papes ni par l'Eglise universelle; caducs dès leur origine, ils le sont toujours restés. On a dit qu'il faut bien que le concile de Constance ait été œcuménique, qu'il ait, en d'autres termes, été « dépositair^ela puissance souveraine », puisqu'il a pu terminer le schisme et créer enfin un pape certainement légitime ; d'où il suivrait que « les ultramontains » se contredisent, qui lui refusent la primauté et lui accordent le pouvoir de la transmettre. Ceux qui font cette objection supposent à tort que la faculté d'élire le chef de l'Eglise implique dans les électeiu"s la possession de la même puissance dont la collation suivra leur choix. En temps ordinaire, ce sont les cardinaux qui élisent le pape, et personne n'a jamais pensé que le collège cardinalice possédât, même pendant l'interrègne, la primauté ecclésiastique. Il est vrai que l'élection de Martin V « tirait toute sa légalité de celle du concile » ; mais il n'est pas permis de confondre l'œcuménicité du concile avec sa « légalité », ou son pouvoir légitime en vue de l'élection. Je n'ai pas besoin d'ajouter que l'acte des Pères de Constance avait été rendu possible, voire nécessaire, par le fait que Grégoire XII, qui était très vraisemblablement, selon le témoignage des sources, le seul pape véritable, avait abdiqué entre leurs mains le pontificat suprême.
4° Les huit premiers conciles œcuméniques, tous célébrés en Orient, ont été l'objet de critiques particulièrement acerbes et plus ou moins spécieuses, à cause de l'intervention des empereurs, qui semble y dominer, y effacer presque celle des papes. Si nous en croyons leurs détracteurs, ils se présenteraient à peinecomme des assemblées vraimentecclésiastiques; tout au moins leur histoire prouverait-elle, de la part du pouvoir civil, une usurpation, et, de la part du pouvoir religieux, une abdication ou une connivence également inadmissibles et inexcusables. Cf. Salem- BiER, Le grand schisme d'Occident, p. aSi suiv.
Que les souverains de Byzance aient eu. comme d'autres, une forte tendance à empiéter sur le domaine spirituel, qu'ils n'aient pas toujours, dans leurs prétentions, leur manière de parler et d'agir, respecté les limites justes et convenables, c'est ce que je me garderai bien de contester; et je l'ai expressément reconnu plus haut. Mais j'ai exposé aussi les raisons graves, pressantes, qu'ont eues les papes de fernier souvent les yeux sur les excès d'un zèle inconsidéré ou d'une ambition mal déguisée, de ne réclamer du moins qu'en une forme très modérée et en choisissant leurs moments; j'ai cité comme exenqdcs les discrètes et opportunes revendications de saint Célestin I«=S de saint Léon, d'Agathon, d'Hadrien I'-" et d'Hadrien II. Du reste, la participation essentielle du chef de l'Eglise a toujours été sauvegardée. Pour s'en convaincre, qu'on veuille bien se rappeler ce qui a été dit de la convocation, de la présidence et de la confirmation des conciles. Relativement à la dernière, nulle diffîculté sérieuse : nous avons vu, en effet,
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qu'il n'y a point de raison d'exiger une approbation ou confirmation pontificale postérieure au concile; le pape peut donner son assentiment aux résolutions conciliaires par l'intimation d'une définition préalable ou par le vote de ses légats, munis d'instructions précises et s'y conformant exactement; il fournit ainsi sa contribution indispensable à leur valeur souveraine, et cette contribution n'a manqué de fait à aucun des grands conciles orientaux. Que si les empereurs sont dits confirmer, eux aussi, les décisions des conciles, cela est vrai et pai-faitement légitime, en ce sens qu'ils leur donnent force de loi dans l'empire: mais la confirmation impériale, loin de fonder, même partiellement, la valeur juridique du décret conciliaire, la suppose nécessairement et en découle, suivant le droit public, de l'époque, comme un devoir.
En ce qui concerne la convocation, l'objection disparaît également devant la distinction entre convocation matérielle et convocation formelle : celle-là a été principalement le fait des souverains, et il ne pouvait en être autrement, étant données les circonstances; quant à celle-ci, non seulement elle a eu pour auteurs les papes, qui en déterminaient d'ailleurs le but et en fixaient impérativement les limites, mais les princes se sont proclamés incompétents par rapport à elle. Une réponse et une distinction analogues ont déjà été indiquées touchant le droit de présider : aux empereurs la présidence d'honneur, de protection et de police extérieure, d'autant plus que l'excitation des esprits est parfois si grande, au moment de la tenue des conciles, que rien ne serait humainement réalisable sans l'appui du bras séculier pour assurer l'ordre; aux papes, représentés par leurs délégués, puisque à aucun des conciles dont il s'agit le pontife romain n"a assisté en personne, la présidence juridique, la direction effective des débats sur les affaires ecclésiastiques.
Cette préséance d'autorité nous est attestée, et par les consignes impératives dont les légats de Rome étaient les porteurs et les fidèles exécuteiu-s, et par la place qu'ils occupent au sein des sessions, et par l'ordre des signatures apposées au bas des procèsverbaux. On peut voir ces signatures reproduites dans les grandes collections des conciles. Osius de Cordoue, à Nicée (Mansi, t. II, col. 692), et Cyrille d'Alexandrie, à Ephèse (Mansi, t. IV, col. i363) viennent avant les délégués romains. Mais Cyrille agissait lui-même au nom du pape, qui lui avait écrit (Mansi, t. IV, col. 1019) : « Investi de l'autorité de notre Siège, en notre lieu et place, comme qxielqu'un qui en a le pouvoir, vous exécuterez cette sentence... » ; et les Actes conciliaires notent expressément, au début de la ii<= session (Mansi, t. IV, col. 1279), que « Cyrille d'Alexandrie tient la place ((Jterîvroç tc-j to'ttov) de Célestin, le bienheureux et très saint archevêque de l'Eglise romaine ». Tout porte à croire qu'Osius présidait en la même qualité : cette supposition est autorisée par la pratique constante des âges postérieurs; d'anciens auteurs affirment la chose; puis, quel autre titre 1 evèque espagnol aurait-il eu à être préféré à tous ses collègues? J'ajoute que, si parfois des évêques particuliers avaient eu la préséance sur les députés de l'Eglise romaine, il conviendrait de remarquer que jamais cette Eglise n'était représentée par son propre évêque. L'ensemble du concile de Chalcédoine n'est pas souscrit par les légats, en raison du canon 28, contre lequel ils protestaient; mais leurs signatures se présentent en tète de toutes les autres, au bas de la condamnation de Dioscore (m* session, Mansi, t. VI, col. 1081) et de la définition de foi (vie session, Mansi, t. VII, col. i36). En outre, leur droit de préséance ressort clairement des '
procès-verbaux de toutes les sessions, à partir de la deuxième. Cf. Mansi, t. VI, col. 689, 978; t. VII, col. 3, 97, 117, i36, 179, i85, 198, 271, 423, etc. Le deuxième et le cinquième conciles, tenus tous les deux à Constantinople, mais non œcuméniques au moment de leur célébration, ne peuvent entrer ici en ligne de compte. En revanche, le VII« et le VIII" conciles (Mansi, t. XIII, 379; t. XVI, 189) fournissent de nouveaux exemples du droit des légats pontificaux. Ce fait, si constant, est d'autant plus significatif que les délégués romains ne sont pas toujours évêques : à Chalcédoine, l'un des trois n'est que prêtre; à Nicée, en 787, ils sont deux, simples prêtres l'un et l'autre; à Constantinople, en 869, l'un des trois n'était que diacre. On a dit que, sauf à Chalcédoine, la présidence effective aurait été régulièrement exercée par l'évêque du lieu. Cette assertion est démentie par les documents officiels : de même qu'à Chalcédoine les légats romains souscrivent avant Anatole, patriarche de Constantinople, de même, au VI« concile et au VIU^, réunis dans cette ville, ils souscrivent avant les patriarches Georges et Ignace. Au 11^ concile de Nicée, Hypatius, évêque du lieu, vient le quinzième parmi les signataires (Mansi, t. XIII, col. i35, 38i).
5" D'aucuns ont réclamé pour les membres du clergé inférieur le droit de voix délibérative dans les conciles. Ils prétendent ne demander ainsi que le retour à une ancienne coutume ; surtout, ils invoquent la pratique inaugurée à Jérusalem par les Apôtres, suivant Actes, xv.
Il s'en faut que ces deux fondements soient solides et de nature à justifier la réclamation. Commençons par le chapitre des Actes relatif à la réunion de Jérusalem. Il est vrai que le verset 6 nomme les anciens (j:pt7^ùrtpoi) à côté des Apôtres : « Les Apôtres et les anciens s'assemblèrent. » Mais, en admettant, ce qui n'est cependant pas certain, que le nom de ■nps'j^ùrepot désigne de simples prêtres, si le fait de leur présence impliquait pour eux l'exercice du droit de vote, il faudrait étendre cette déduction mêmeaux laïques; ceux-ci aussi, en effet, furent présents, nous le voyons par le verset 12, surtout par le verset 22 : « Alors il parut bon aux Apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Eglise », et encore, d'après la leçon de plusieurs manuscrits, par le verset 23 : « Les Apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens. » L'absurdité de cette conséquence doit nous persuader qu'on a mal interprété le passage de saint Luc. En réalité, dit Bellarmin, la réunion de Jérusalem était composée d'éléments fort divers : « les Apôtres y assistèrent comme juges, avec pouvoir de décider, et les anciens, comme consulteurs; quant au peuple, sans avoir été invité, il fut aussi admis et présent, non pour décider ni discuter, mais pour écouter sans contredire ». A l'appui de cette classification, le même auteiu- apporte deux arguments. Le premier se tire de l'usage de l'Eglise, lequel nous est le plus sûr garant du sens de l'Ecriture : dans tous les conciles postérieurs à l'âge apostolique, nous voyons la fonction de juge réservée aux évêques, qui étaient poiu'tant entourés de beaucoup d'autres, tant clercs que laïques; nous devons donc penser que le concile de Jérusalem n'avait pas agi différemment; car qui admettra que « toute l'Eglise se soit, surtout à cette époque primitive, écartée de l'exemple et de la tradition des Apôtres » ? Un examen attentif de l'ensemble du contexte corrobore ce raisonnement. Le verset 6 nous montre que, seuls, les Apôtres et les anciens avaient été invités : « Les Apôtres et les anciens s'assemblèrent pour aviser à cette affaire. » Les uns et les autres parlèrent tant que diu-a le débat; c'est ce qu'insinue suffisamment le verset 7 : « Une discussion s'étant engagée... »
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Mais la discussion close, il n'y eut d'avis décisif émis que par les Apôtres, la suite du récit le prouve : non seulement Luc ne mentionne comme haranguant l'assistance que Pierre, Paul, Barnabe et Jacques, mais sa narration exclut tout autre discours; cardés que Pierre eut dit son sentiment, « toute l'assemblée garda le silence, et Ton écouta Barnal)é et Paul « (12), et, « lorsque ceux-ci eurent cessé de parler, Jacques parla à son tour » (i3). et ;enfin, l'allocution de Jacques terminée, vient immédiatement l'indication de la conclusion pratique (22) : « Alors il parut bon aux Apôtres, aux anciens, ainsi qu'à toute l'Eglise, de choisir quelques-uns d'entre eux et de les envoyer à Antioche. n
Tel est donc le véritable usage, non seulement ancien, mais apostolique, dans la société chrétienne. Conformément à ce précédent, des membres du clergé inférieur n'ont été admis dans les conciles qu'à titre de consulteurs, de savants, sans qu'il leur fût permis d'intervenir directement, et comme ayant autorité, dans les décisions à prendre. De vestige d'une coutume opposée, on n'en rencontre point, sinon dans les conciles de Pise, de Constance et de Bàle. Mais tous les historiens conviennent et les contemporains mêmes de ces trois assemblées reconnaissaient que l'admission des docteurs avec droit de vote, aussi bien que le mode de votation par nation et non point par tête, était une innovation motivée par les circonstances ditriciles qu'on traversait alors et surtout par le désir de neutraliser l'influence des prélats de second ordre. Contraires à toute la tradition, introduits dans un moment de lièvre et de vertige, ces procédés n'ont jamais été reçus depuis dans l'Eglise, comme ils n'y avaient jamais été connus auparavant. C'est donc bien à tort qu'on a prétendu les rattacher au droit divin.
Autre chose est que ceux qui, en qualité de pasteurs divinement constitués, ont incontestablement voix délibérative dans les conciles, puissent s'adjoindre et s'adjoignent librement, même pour l'acte final du vote, un certain nombre d'auxiliaires. Dès que les premiers ont le droit de chercher en dehors de leurs rangs des lumières pour la discussion, de s'associer des consulteurs, des compagnons de travail, on ne voit pas pourquoi il ne leur serait pas loisible de demander aussi ou d'autoriser l'appoint de leurs suffrages. C'est sur une concession de ce genre, consentie ou par l'Eglise universelle ou par l'autorité centrale du Saint-Siège, que repose le droit de voix délibérative de ceux que théologiens et canonistes s'accordent à désigner comme en jouissant par privilège. Il y a d'ailleurs à cet élargissement du corps délibérant des évêques une limite morale, indiquée par le simple bon sens : c'est celle dont l'oubli tendrait à transformer le groupe auxiliaire en groupe principal, à mettre donc l'Eglise enseignante en quelque sorte à la remorque et à la merci de l'Eglise enseignée.
6" La question de la situation respective du concile œcuménique et du pape, c'est-à-dire de la prééminence de l'un sur l'autre, trouve sa solution dans les principes déjà exposés. A la prendre dans toute l'ampleur et la propriété des termes, et rigoureusement parlant, on devrait dire qu'elle ne se pose même pas, qu'elle est un non-sens, puisqu'il n'y a point de concile vraiment œcuménique sans le pape, comme il ne saurait y avoir d'Eglise catholique sans son fondement. Que si néanmoins il plaît de considérer, d'une part, le corps épiscopal assemblé et, d'autre part, le pontife romain, et de les comparer, le problème devient du moins intelligible.
1) On sait que, sous cette forme, il a été agité au temps du grand schisme. Le concile de Constance, par
ses fameux décrets des sessions iv« et v, dont il a été question ci-dessus, l'a tranché dans le sens de la supériorité de l'assemblée conciliaire.
Mais celte affirmation, même en tant qu'elle s'appliquait à la crise passagère d'alors ou qu'elle s'appliquerait à toute crise analogue, c'est-à-dire au cas où, de plusieurs prétendants à la papauté, aucun n'apparait comme le pape certainement légitime, n'est admissible qu'à la condition d'être soigneusement expliquée ou, plutôt, rectifiée : ce qui est vrai, c'est que, dans l'hypothèse, il appartiendrait au corps épiscopal de se réunir pour examiner et juger les titres réels des divers compétiteurs et aviser au rétablissement de l'unité effective, soit en provo(jiiant une cession volontaire, soit en recourant à d'autres moyens appropriés. Mais dès que l'on transforme ce droit accidentel, motivé par la nécessité, restreint quant à sa durée et sa portée intrinsèque, en principe affirmant, pour tous les temps et à l'égard des papes légitimement élus, une véritable supériorité de l'assemblée des évêques, alors on va manifestement à rencontre du dogme de la primauté, on tombe dans l'absurde; car, tandis que le Christ, en faisant de Pierre et de ses successeurs le fondement de l'édifice ecclésiastique, en les chargeant d'affermir leurs frères, a rendu l'Eglise et l'épiscopat dépendants du pontife romain, c'est celui-ci qu'on constitue dans la dépendance de ceux-là. Cette thèse, opposée à l'Ecriture, ne l'est pas moins à la croyance et à la pratique constante de toutes les générations chrétiennes. Ce ne sont pas les conciles qui ont jamais commandé aux papes, ce sont les papes qui souAcnt ont prescrit aux conciles des décisions à prendre. Nous avons entendu plus haut CÉLESTixI" disant à ses délégués au concile d'Ephèse (P. L., t. L, col. 5o3) : « Si une discussion a lieu, vous devez rester juges des sentiments des autres, mais ne point vous soumettre à leur jugement. » " On ne saurait juger les jugements du Siège apostolique », éci'ivait le pape Nicolas 1*='" à l'empereur Michel.
Quant aux décrets de Constance, nous en contestons absolument la valeur relativement à la question qui nous occupe. Il n'est pas nécessaire de rappeler que ce concile, comme nous l'avons prouvé, n'était pas œcuménique à l'époque des sessions dont il s'agit; que deux obédiences n'y étaient point représentées et n'en approuvèrent jamais les résolutions; que les cardinaux en masse protestèrent; que Jean XXIII s'était retiré et ne s'était pas fait remplacer par des légats; qu'enfin, quel qu'ait été alors le pape légitime, il est certain qu'il y avait dissidence et séparation entre le concile et le pontife véritable, donc point de concile œcuménique. Il nous suffit que l'assemblée de Constance n'ait pas entendu faire une définition dogmatique. Pour le prouver, nous ne recourrons pas, avec Bellarmix, Cano et beaucoup d'autres, à l'argument tiré de l'absence de la forme usuelle dans les définitions de ce genre, forme qui consiste essentiellement à imposer à tous les fidèles l'obligation de croire ce qui est décidé ou à condamner comme hérétiques ceux qui refuseraient de se soumettre. Demandons plutôt à l'histoire du concile de nous éclairer sur la pensée de ses membres.
Que quelques-uns, connus d'ailleurs pour leurs opinions extrêmes, comme Gkhsox et d'Ailly, aient songé à promulguer un dogme, c'est chose possible, jieut-ètre probable; mais ce qui nous importe, c'est l'intention de la généralité. Or, cette intention ressort de l'ensemble des circonstances que voici : les cardinaux et la « nation » d'Italie, la plus nombreuse de toutes, n'avaient pas pris part à la congrégation préparatoire, où le texte des décrets fut arrêté; ils se montrèrent ensuite absolument opposés à ces décrets et prièrent l'empereur Sigismond d'en empêcher
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le vote; à la ive session, Zabarella lut un texte différent et atténué; mais, huit jours plus tard, à la nouvelle d'une seconde fuite de Jean XXIII, qui, en dérangeant tous les plans, mécontentait les représentants de toutes les tendances, le texte primitif fut repris ab iraio et adopté tel quel, dans le dessein de bien signifier au pontife fugitif qu'on l'atteindrait quand même et qu'on ne se tiendrait pas pour désarmé par son éloignement. Ces articles nous apparaissent ainsi et apparaissaient à leurs auteurs, sinon comme un expédient transitoire et adapté aux nécessités du moment, du moins comme le considérant théorique introductif d'une résolution pratique et comminatoire à l'égard de Jean XXIII. Et n'est-ce pas ce qu'insinuent ces termes mêmes des décrets, qui semblent marquer le but unique des déclarations de l'assemblée : Pro extirpatione praesentis schismatis, ad consequenditm facitius, securius, velocius et liberiiis unionein et reformationem Ecclesiae ?
Un incident qui se produisit le 17 avril i4i5) onze jours après la ve session, nous révèle mieux encore le sentiment intime et général des Pères. 11 s'agissait de condamner "Wiclef et Jean Huss. Le cardinal d'Ailly proposait, argiiant de la supériorité du concile sur le pape, de porter la sentence de condamnation au nom du premier sans mentionner le second ; mais sa motion fut repoussée à une grande majoi'ité, et lui-même ne songea pas à invoquer les décisions de la session précédente. Cette dernière remarque s'impose aussi à propos du traité qu'il publia dans le courant de l'année suivante : De Ecclesiae, concilii generalis^ romani pontificis et cardinalium auctoritate. Eugène IV avait donc parfaitement raison, quelques années plus tard, lorsque à l'assemblée factieuse de Bàle, qui reproduisait les décrets de Constance comme des définitions de foi, il reprochait de travestir la pensée dont elle se prétendait l'interprète.
Rien ne sert d'objecter, avec certains gallicans, que les décrets de la v« session auraient reçu ultél'ieuremenl l'approbation de Martin V, pape universellement reconnu. Deux actes de Martin V ont été allégués dans ce sens : la bulle du 2a février i4i8 (Mansi, t. XXVII, col. 1 2o4 sqq.), et vine déclaration orale du 22 avril de la même année, se rattachant, nous verrons comment, à la xlv» et dernière session (Mansi, t. XXVII, col. 1201).
La bulle Inter cunctas se rapporte aux erreurs des Hussites et aux moyens de les combattre. Elle prescrit notamment (Mansi, t. XXVII, col. 121 1) de demander à ceux qui sont suspects d'hérésie s'ils admettent, comme « ab universis Christi fidelibus approbandum et tenendum », ce que le concile de Constance « approbavit et approbat in favorem fidei et ad salutem animarum 1^. Cette expression : in favoreni etc., est de soi vague et indéterminée, et il semble bien qu'elle ait été choisie telle à dessein, pour ménager toutes sortes de susceptibilités. En tout cas, elle ne s'applique pas aux fameux décrets. Ceux-ci, dans leur sens absolu, ne pouvaient être regardés par Martin V comme portés in favorem fidei et ad salutem animarum. Que, de fait, ils ne l'aient pas été, c'est ce dont une nouvelle bulle, du 10 mars suivant, ne nous permet pas de douter, puisqu'elle interdit précisément tout appel de la sentence du pape au futur concile, et que la légitimité d'un semblable appel eût été la conséquence manifeste de la supériorité du concile reconnue.
Mais on a voulu faire état de quelques paroles dites par Martin V le jour de la clôture du concile. Le pontife y afïirme qii'ilveut respecter inviolablement « omnia et singula determinata, conclusa et décréta in materia fidei per praesens concilium conciliariter....
ipsaque sic conciliariter facta approbat et ratificat et non aliter nec alio modo >> (Mansi, XXVII, col. 1201). Pour expliquer cette déclaration, je ne saurais admettre, comme quelques-uns l'ont fait, que le mot conciliariter vise le concile en tant qu'œcuménique et pour l'époque seulement où il a été tel; je crois plutôt qu'il s'oppose simplement au mot nationaliter. Je ne dirai pas non plus que les paroles du pape ne contiennent pas autre chose qu'un refus aux Polonais, parce qu'elles sont la réponse aux instances pressantes faites par eux en vue d'obtenir une condamnation solennelle du livre de Jean de Falkenberg, déjà condamné par les nations, qu'elles n'impliquent donc aucun jugement sur le concile en général; et pourtant cette interprétation, défendue parFuNK (Kirchengeschichte, 4* éd., p. 872; trad. de Hemmer, 2* éd., II, p. 26), peut se prévaloir de deux circonstances notables : d'abord, l'occasion de la réponse en question; puis, surtout, ce qu'il y aurait d'étrange, de choquant même dans une pareille approbation papale, non seulement donnée de vive voix, mais improvisée et lancée au milieu d'un grand tumulte et après que la clôture officielle du concile avait déjà été proclamée par la formule sacramentelle iDomini, ite in pace, à laquelle l'assemblée avait répondu: Amen (Mansi, t. XXVII, col. 1200). Sans entrer dans cette discussion, nous pourrions nous borner à remarquer que les décrets n'étaient pas in materia fidei, puisqu'ils n'avaient pas été portés comme des définitions dogmatiques. Ajoutons toutefois qu'ils sont loin aussi de remplir clairement la seconde condition, qu'exprime le terme conciliariter, précisé d'ailleurs par l'opposition à nationaliter.'SovLS relevons, en effet, dans la \^ session plusieurs particularités qui compromettent singulièrement son caractère conciliaire ; c'est à savoir : l'absence volontaire de quatre cardinaux et la protestation préalable des sept autres, portant qu'ils assisteraient à la séance pour éviter le scandale, mais sans vouloir s'associer à ce qui y serait décidé (Mansi, t. XXVII, col. 694); l'opposition d'une partie de l'assemblée; le caractère tumulteux du vote sans suffrages exprimés; enfin, la participation à ce vote de gens qui n'y avaient pas droit. D'ailleurs, le cardinal d'Ailly, qui fut le personnage le plus considérable du concile, qui en resta toujours grand partisan, autant qu'ardent défenseur des « libertés gallicanes », a laissé échapper sur la V session un aveu significatif : « Cette délibération des nations faite en dehors de l'assemblée, sans votes exprimés en séance commune, parait à beaucoup de personnes ne pas devoir être considérée comme une délibération du concile général, conciliariter facta... Quoi qu'il en soit, je soumets la définition de cette affaire à la volonté dvi saint concile. » (De Ecclesiae auctoritate, inter 0pp. Gersonii, t. II, col. 940, 960.) Si le docte cardinal conclut par l'expression d'un simple doute, il mérite d'autant plus une confiance absolue dans ce qu'il affirme touchant la manière dont les choses se passèrent en session. Son témoignage, d'une valeur si exceptionnelle, se trouve pleinement confirmé par le compte rendu officiel, où toute l'action conciliaire relative aux cinq décrets tient en deux ou trois lignes (Mansi, t. XXVII, col. 590) : « Surrexit de mandate istius synodi Andréas electus Paznaniensis, et cerla capitula per modum constilutionum s\nodalium, prius per singula.-i quatuor nationes conclusa et deliberata, legit etpublicavit, quorum tenores sequentur. » Il n'y a là, ce me semble, rien qui permette de conclure que les cinc] points qui nous intéressent aient été determinata, conclusa et décréta co«c//m7"j7e/, au contraire. Et cette conclusion n'est pas sensiblement affaiblie par ces autres paroles du compte rendu (Mansi, t. XXVII, col. 598), qui semblent s'appliquer à nos décrets en
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même temps qu'à toutes les autres mesures, très nombreuses et très variées, adoptées dans la ve session : « Quibus articulis sive constitutionibus lectis, dictum concilium eos et eas iiniformiter approbavit et conchisit. » En résumé, on voit si nous avions sujet de contester la valeur des décrets de Constance comme affirmation autorisée de la supériorité des conciles sur les papes. Cf. Salembier, Le grand schisme d'Occident, p. 3i5 suiv.; Baudrillart, art. Constance, dans le Dictionnaire de théol. cath. de Vacant-Mange-
not.
2) Mais on a prétendu trouver dans l'histoire même des conciles certainement œcuméniques une preuve de leur supériorité sur les papes. N'en a-t-on pas vu plusieurs s'arroger le droit d'examen, de contrôle, sur des décisions fermes émanant des pontifes romains ? Ils les considéraient donc comme subordonnées à leur ratiGcation.
A cela nous répondons qu'autre chose est un examen dubitatif, entrepris comme moyen nécessaire d'arriver à une conclusion précise et certaine, autre chose un examen simplement confirmatif, qui, la valeur d'un acte supposé, tend à en approfondir les conditions, les raisons ouïes preuves, pour les mettre mieux en lumière et leur donner, aux yeux de tous, plus d'éclat, plus de force persuasive. C'est le second seul qu'on rencontre dans les délibérations conciliaires relatives à des déGnitions pontificales. Il en va ici des conciles par rapport aux papes comme il en va d'un concile œcuménique jtar rapport à un concile œcuménique antérieur, quand un point défini par celui-ci est réadmis en discussion et défini à nouveau par celui-là. Ainsi la vérité du Filioque et la primauté suprême et universelle du pontife romain avaient été définies, puis publiquement professées par les Grecs, au II' concile de Lyon (Denzing-er-Bannwart, Enchiridion,ïi° 46i, suiv.), et l'examen de ces deux articles fut cependant repris au concile de Florence pour aboutir à une nouvelle définition de l'un et de l'autre (Denzinger-Bannw., ibid., no 691). De même, le dogme de la transsubstantiation, défini au IV^ concile de Latran (op. cit., n° 43o), fut encore une fois discuté et défini dans la xiii'' session du concile de Trente. Dirat-on que, dans ces deux cas, le concile qui revient sur un objet déjà traité et déterminé par un précédent concile, l'estime encore douteux ou se croit lui-même supérieur à ses devanciers? La distinction indiquée et que suppose cette pratique n'est ni fantaisiste ni inventée pour les besoins de la cause. 'Saint Léon l'avait certainement présente à l'esprit lorsque, communiquant au concile de Chalcédoine une sentence irréformable de condamnation contre Eutychès, il inculquait à la fois et le devoir inconditionnel de soumission des évèques et leur droit de ne se prononcer qu'en connaissance de cause, d'examiner et de juger. Quant au premier, qu'on relise l'extrait de sa lettre aux Pères du concile, que nous avons cité ci-dessus (col. 60)). Quant au second, il l'ailirmait tout aussi nettement, en écrivant à Thcodoret (P. L., t. LIV, col. io48): « La vérité elle-même brille d'un plus pur éclat et se grave plus profondément quand cet examen (épiscopal) vient ensuite confirmer ce que la foi avait enseigné d'abord. En résumé, la dignité du ministère sacerdotal resplendit vivement chaque fois que l'autorité des supérieurs est respectée de telle façon que la liberté des inférieurs n'en souffre aucun détriment. >> 7° Le dernier concile œcuménique, celui du Vatican, a été l'objet ou l'occasion de nombreuses allatpies. Plusieurs, celle, par exemple, (jui mettait en doute ou niait la liberté de ses membres, ont été touchées au cours de nos précédentes explications. Je n\'n relèverai plus que deux. On a prétendu que désormais, grâce au dogme de l'infaillibilité pontificale, les
conciles ont perdu leur importance et leur autorité traditionnelles, qu'à l'avenir ils « ne seront que des parlements convoqués en lit de justice pour enregistrer les volontés du souverain », que les Pères enfin n'y seront plus des juges, qualité que Rome tendait du reste depuis longtemps à leur enlever, comme le montre le changement de la formule des définitions dogmatiques : jadis, le concile tout entier définissait ; aujourd'hui, c'est le pape qui définit sacro approbante concilio. On ajoute que la proclamation du nouveau dogme est la « suppression virtuelle » des conciles provinciaux et nationaux.
Un mot d'abord du second point. Aussi bien, la réponse, ici, est facile; des faits récents nous la fournissent. En annonçant la disparition ou quasi-disparition et l'effacement des conciles provinciaux et nationaux, on suppose, naturellement, bien plus on indique que ceci aussi est dans les vœux des souverains pontifes. Or, nous avons vu comment, au siècle passé, Pie IX et Léon XIII ont favorisé par tous les moyens la réunion de ces conciles dans divers pays de l'Europe et jusqu'en Orient, comment, en particulier, ils se sont appliqués à en réintroduire l'usage là où il avait été trop négligé et presque oublié. Le concile du Vatican et ses actes n'ont rien changé à ces dispositions bienveillantes et encourageantes du Saint-Siège; témoin, entre autres, le concile plénier d'Irlande, en 1876; le concile plénier tenu à Baltimore en 1884, qui a été l'un des plus remarquables et des plus féconds de l'époque moderne, et les deux conciles pléniers d'Australie, en i885 et 1896. Du reste, comment admettre des suites nuisibles pour les conciles particuliers, lorsqu'il n'y en a point pour ceux dont le pouvoir et l'action ont directement le même objet que le pouvoir etl'action des papes, je veux dire les conciles œcuméniques?
Quant à ceux-ci donc, il est faux que le dogme de l'infaillibilité pontificale doive les diminuer, les réduire au rôle de simples assemblées consultatives. Sans doute, dans certains cas la nécessité relative d'un concile pour supprimer efficacement une erreur ou mettre fin à une controverse regrettable pourra se faire moins vivement sentir, par là même que tous les catholiques sont plus fermement persuadés de la plénitude du pouvoir, qui est dans le pape égale à ce qu'elle est dans un concile. Mais celui-ci une fois réuni, on ne voit point pourqvioi sa nature serait modifiée par la prérogative, non pas nouvelle ni nouvellement crue, mais solennellement définie, de l'infaillibilité du pape. Dans le concile, tout le monde en convient, l'autorité suprême est exercée conjointement par tous les membres. Les évèques conciliairement assemblés constituent autant de juges, de législateurs et de définisseurs. Cette qualité, qu'exprime bien la formule traditionnelle, encore en usage : Ego N. N. definiens subscripsi, loin d'être mise en péril au concile du Vatican, y a été expressément reconnue; elle est attestée notamment par ces paroles de la constitution dogmatique />e//'7/n/s ; Sedentihus nobiscum et judicantibas unis-ersi orbis episcopis, surtout lorsqu'on les rapproche du commentaire officiel contenu dans les discussions conciliaires. Contre des déclarations si explicites, que valent les insinuations qu'on feint de découvrir dans ces trois mots : Sacro approbante concilio? Du reste, est-il besoin de remarquer que le changement de formule n'est pas le fait du concile du Vatican et qu'il remonte au !>■ concile de Lyon (1245)? Mais il y a plus, les évèques ne cesseraient pas d'être juges et d'agir comme tels, lors même qu'ils se trouveraient en présence d'une question déjà tranchée définitivement par le pontife infaillible: ils seraient alors dans la situation de tout juge et de tout tribunal, qui font véritablement acte d'autorité
CONCORDATS
judiciaire en déclarant aulhentiqiiement le droit, même lorsque les textes de lois sont absolument clairs et ne laissent place qu'à une seule solution. Ici encore nous pourrions tirer argument du rôle des conciles reprenant et redéfinissant des points définis déjà par d'autres conciles, ainsi que des textes de saint Léon cités à ce propos (voir ci-dessus, col. 6oi). Pour un concile appelé à se prononcer sur un objet déjà réglé souverainement par le pape, l'acte même du pape est un des éléments de la cause, une des données qui devront servir de base à son étude et à son verdict. Même seul, il sufTirait; mais il n'est pourtant pas le seul à prendre en considération. Il est possible et convenable de rechercher en outre sur quels témoignages scripturaires et traditionnels repose la vérité définie, quelles lumières elle emprunte aux faits historiques ou quelles difficultés elle y rencontre, quelle place elle occupe dans l'ensemble du dogme et quels rapports harmonieux la rattachent à d'autres Aérités révélées, etc. C'est en ce sens, répétons-le pour finir, que les théologiens reconnaissent au concile, dans ce cas, non le droit d'examen dubitatif, mais le droit d'examen approbatif ou confirmatif. [j
Bibliographie. — I. Sources. — Pour les conciles en général, toutes les grandes collections, notamment : Labbe et Cossart, Sacrosancta concilia, 17 vol. in-fol., Paris, 16^4 ; éd. Coleti, 28 fol., Venise, 1728- 1734; Hardouin, Acfa conciliorum, 11 fol., Paris, 1^15; Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectioyii fol., Florence et Venise, l'jSg-i'jgS. (C'est la reproduction récente de cette collection qui a été généralement utilisée pour le présent article.) — Quant au concile de Constance : H. von der Hardt, Magnum oecumenicum Constantiense Concilium..., se.r tomis comprehensum, Francfort et Leipzig, 1697-1700; Finke, Acta Concilii Constanciensis, t. I, Munster, 1896. Ces deux recueils sont à éclairer par Finke, Forschungen und Quellen zur Geschichte des Konstanzer Konzils, Munster, 1889. — Sur les conciles récents, qui manquent dans les collections précitées, Collectio f.acensis, Acta et décréta S. Conciliorum recentiorum, 7 aoI. in-4', Fribourg-en-B., 1 870-1 890; le septième volume est consacré aux Acta et décréta Concilii Vaticani. II. Ouvrages. — 1. On trouA'era les principes exposés dans tous les théologiens et canonistes, par exemple : Bellarmin, Controversiae christianae fidei, tract. De conciliis etEcclesia : Palmieri, Tractatus de Romano Ponti/ice, 2« éd., Prato, 1891, thés. 28 et 29; Mazzella, De Religione et Ecclesia, 4« éd., Rome, 1892, disp. V, art. 5; C. Pesch,Praelectiones dogmaticae, t. I, Fribourg-en-B., 1894, p. 263 suiv. ; Forget, art. Conciles, dans le Dictionnaire de théologie catholique de Vacant-Mangenot; Phillips, Kirchenrecht, t. II; Wernz, Jus decreta- /iUTO,Rome, 1899, t. II : Jus constitutionis Ecclesiae catholicae, tit. XL, XLI; Jlinschius, System des kalholischen Kirchenrechts, t. III (l'auteur est protestant, mais très éruditet consciencieux); Vacant, Etudes théologiques sur les constitutions du concile du Vatican, 2 vol. in-S», Paris, 1896.
2. Pour la partie historique, on consultera tout d'abord : Hefele, Konziliengeschichte, 7 vol. in-4°, Fribourg, 1855-1871 ; 2" éd., 1878-1890; continuation (t. VIII et IX) par Hergenroether, 1887-1890; traduction française par Goschler et Delarc, 1 1 vol., Paris, 1869-1876; mieux : nouvelle traduction française faite sur la 2*= édition allemande, corrigée et augmentée de notes bibliographiques et critiques, par un religieux bénédictin de Farnborough (Leclercq), Paris, 1907 et suiv.; — Hergenroether,
Katholische Kirche und christlicher Staat, Fribourg, 1872; du même auteur, Handbuch der Kirchengeschichte, 3 vol. in-80, 3' éd., Fribourg, i884-i886; trad. française en 5 vol., Paris, 1880-1890.
Quant à la convocation, la présidence et la confirmation des conciles œcuméniques : Funk, Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuçhungen (Paderborn, 1897-1907), t. I, pp. 89, 87, 498; t. III, pp. 143, 4o6.
Quant aux conciles de l'époque du grand schisme : Salembier, Le grand schisme d'Occident, Paris, 1900; Jungmann, Dissertationes selectae in historiam ecclesiasticam, t. VI (Ratisbone, 1886), p. 279 suiv.; Baudrillart, art. Constance, dans le Dictionnaire de Vacant-Mangenot.
Quant au concile du Vatican : Granderath et Kirch, Geschichte des Vaticanischen Konzils, 3 vol. in-8°, Fribourg-en-Brisgau, 1908-1906; trad. française par les PP. Jésuites d'Enghien, t. I, 1908; Forget, Le concile du Vatican, dans la Revue d'Histoire ecclés., n° 1 de 1906 et ix" i de 1909.
J. Forget.
CONCORDATS. — I. Les concordats en droit canonique et en droit international. — II. Les concordats hors de France, avant Léon X. — III. Le concordat français de 1515 et les autres d'ancienrégime.
— IV. Ze concordat français de 1801 et celui de 1817.
— V. La rupture de 1905. — VI. Les concordats passés dans l'Ancien et le Nouveau monde, au xix* siècle. — VII. Epilogue. — VIII. Bibliographie.
I. — Tout le monde le sait, on appelle concordat l'acte d'entente par lequel les deux puissances ecclésiastique et civile définissent le statut légal des hommes et des choses de la religion catholique, en un temps et dans un pays donné. Les principes y sont nécessaires et l'Eglise veille à ce qu'ils demeurent intacts. Mais la variété des conjonctures exige bien des tempéraments; et c'est à fixer la mesure dans laquelle la législation canonique peut et doit consentir des exceptions, que s'est appliquée la diplomatie des pontifes romains. Œuvre politique, dans le meilleur sens du mot, si la politique est la science du gouvernement, selon les possibilités de l'heure en même temps que selon le droit. Œuvre, en tout cas, commandée par les conditions humaines où se meut l'Eglise divine.
Théoriquement, les concordats dérivent de ce principe — si nettement proclamé dans l'encyclique de Léon XIII Immortale Dei (i885) — que l'Eglise et l'Etat étant deux sociétés souveraines chacune dans son ordre et exerçant leur autorité sur les mêmes hommes, leurs relations doivent être réglées, afin de prévenir d'inévitables conflits. En fait, les accords conclus entre les deux puissances ont presque toujours été consécutifs à une période de lutte ou de malaise : ce sont de véritables traités de paix, bien plutôt que des pactes d'alliance. Ils sont devenus nécessaires et ils se sont multipliés, du jour où l'autorité spirituelle de l'Eglise a été discutée ou méconnue. Cette remarque, en même temps qu'elle explique la teneur des concordats, permet d'en prévoir aussi la fragilité.
On pourrait peut-être caractériser par quatre formules les rapports entre l'Eglise et l'Etat : l'Eglise souveraine dans l'Etat chrétien, l'Eglise protégée dans l'Etat bienveillant, l'Eglise libre dans l'Etat neutre, l'Eglise serve dans l'Etat maître.
La première hypothèse rend les concordats inutiles : l'Etat se défend, comme d'un sacrilège, de franchir les limites que l'Eglise met elle-même à l'exercice de son pouvoir propre. Dans la quatrième
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hypothèse, les concordats ne servent de rien, parce que l'Etat (gallican, joséphiste, jacobin ou napoléonien) prétend décider, par son unique et indiscutable intervention, de tout « le temporel )^. Entre ces deux hypothèses qui s'opposent à l'extrême, il y a place pour une entente durable et féconde. Mais — le raisonnement prononce dans ce sens a priori, et l'histoire de tous les temps le démontre — il faut, pour que les concordats ne soient pas un vain mot, que les détenteurs du pouvoir civil fassent une profession sincère du catholicisme; ou du moins il faut qu'ils soient pénétrés de cette idée juste que l'Eg-lise, représentant dans la suite des âges la forme la plus excellente de la religion, demeure le meilleur ciment des sociétés, même des sociétés modernes. Hors de là, il n'est aucune chance d'assurer le respect des conventions les plus solennelles. Comme l'Eglise ne saurait, en fait, soutenir son bon droit par les armes, les règles de la justice et de la courtoisie internationales sont oubliées à son égard, plus facilement encore qu'à l'égard de toute autre puissance.
Des publicistes ont excusé, pour ainsi dire, par avance, ces oublis des souverains; ou plutôt ils ont craint qu'il ne leur fût fourni de faciles prétextes, par une certaine doctrine acceptée, dans les écoles catholiques, siu- la nature juridique des concordats et qui consiste à les envisager comme des privilèges accordés par les papes.
La question est plus ancienne que ne le croient beaucoup de nos contemporains. Dans un précieux travail (qui n'est malheureusement cjue lithographie) le P. Baldi, jésuite italien, l'a montré, la masse des anciens canonistes de toute nation s'est occupée, ex professa, de savoir quelle sorte d'obligations comportaient les concordats. Avec une frappante quasi-unanimité, ils ont prononcé que ce n'étaient point les obligations d'un pacte bilatéral.
Pom* nous borner à notre pays, et à nos jours, — car ceci n'est pas un dictionnaire d'histoire — un opuscule du vicomte de Bonald (Deux questions sur le Concordat) remit le problème à l'ordre du jour, après le concile du Vatican : au jugement de l'auteur, il ne fallait point dire que les concordats étaient des contrats. Le chanoine Labis, de Tournai, prétendit qu'il fallait le dire. A Rome, le P. Tarquini parlait comme M. de Bonald ; le chanoine de Angelis appuyait M. Labis. Dix ans après, une brochure de Mgr Turinaz (Les Concordats et l'obligation réciproque qu'ils imposent) renouvela la dispute. Par delà les Alpes, même dissentiment que jadis. Le professeur CaA'agnis (mort cardinal) opinant comme avait fait le chanoine de Angelis; l'aljbé Radini-Tedeschi (depuis évêque de Bergame) combattant la thèse de Mgr Turinaz; tandis que Mgr Satolli, alors recteur de l'Académie des nobles, s'efforçait de concilier les avis opposés, tout en préférant celui de Tarquini.
Actuellement encore, la controverse demeure ouverte : l'Apollinaire et le Collège romain gardent chacun leurs traditions, et on essaye toujours de les ajuster, à l'.Vcadéinie des nobles. Mgr Giobbio (/ concordati) tient que les concordats sont des privilèges conventionnels.
Il faut préciser le point de la querelle. Pour les clauses qui toucheraient à des choses purement temporelles, aucune difliculté : tous les auteurs sont d'accord. Ils sont d'accord aussi pour admettre que les concordats imposent au pape une obligation, et que celle-ci résulte d'un engagement pris. Ils conviennent enfin que cet engagement ne saurait rendre nulles en droit les mesures prises par Rome conlraireinent aux stipulations faites. Bien entendu, aucun docteur ne conteste que, si les circonstances viennent à se modifier, au point par exemple de rendre le
traité inexécutable ou damnable à l'Eglise, celle-ci peut le dénoncer et qu'il lui appartient de juger si la situation commande cette attitude. Reste à décider si, en matière spirituelle ou mixte, et manentibus circumstantiis, le pape est lié, à l'égard des chefs d'Etat, en stricte justice ou simplement par fidélité à la parole donnée : voilà exactement le problème qui divise les docteurs catholiques. Et par cette manière de le poser, il est déjà manifeste qu'il n'a point l'importance qu'on aurait pu croire d'après le bruit mené autour de la dispute. En définitive, ceux-là mêmes qui tiennent les concordats pour des contrats synallagmatiques ne sauraient les appeler ainsi au sens propre du mot. Ils l'avouent. Et le jour où ils cesseraient de l'avouer, ils seraient amenés, par voie de conséquence inéluctable, à dire que les concordats comportent une aliénation réelle d'une part de la puissance spirituelle. Or personne ne peut, sans livrer la vérité catholique, accepter une pareille thèse. La discussion par conséquent est, à la lettre, scolastique : on se chicane sur des dénominations et des concepts; dès que l'on entre dans la précision des hypothèses décisives, la position de tous les auteurs est la même.
Sur quoi se fondent leurs divergences persistantes ?
Dans le système des concordats-privilèges, on considère que les personnes et les objets en cause n'étant pas de même condition juridique, il est contraire à la logique et au droit d'établir une parité dans les obligations qvxi résultent du traité. Dans le système des concordats-contrats, on répond : il y a synallagma dès qu'il y a obligation réciproque et pareille ; et celle-ci peut avoir lieu, même quand les deux contractants et les choses dont ils disposent ne sont pas d'une même condition juridique. Selon la première théorie, tout droit cédé en justice étant éteint en celui qui le cède, on ne saurait concevoir une telle cession, en celui qui garde le pouvoir d'exercer validement le droit cédé à autrui. Selon la seconde théorie, la délégation d'une faculté a beau laisser intacte dans le souverain qui la donne l'autorité d'agir par lui-même, il n'en est pas moins tenu en justice d'observer le pacte par lequel il aurait stipulé cette délégation. Comme l'on voit, les partisans du privilège partent du principe qui domine toute la question: la supériorité native de l'Eglise en matière spirituelle ; et ils déduisent de là — sans aucun respect humain et en se tenant au sens rigoureux des mots — la nature juridique des concordats. Les partisans du contrat sont surtout effrayés à la pensée que l'Eglise, maîtresse née de la morale, pourrait avoir l'air de s'exempter de cette bonne foi dans les traités, qu'elle impose à autrui, au nom de la loi divine dont elle est l'interprète. Et sous l'empire de cette préoccupation, ils plient le langage du droit à des accommodations ingénieuses peut-être, mais sujettes à contestation.
Autrefois conmie aujourd'hui, les défenseurs jaloux des droits de l'Etat ne manquaient pas. Nos politiciens ne sauraient inventer aucune prétention que les légistes de l'ancien régime n'aient soutenue avant eux. Cela n'a point empêché les canonistes anciens de se rallier presque tous à la tliéorie du privilège. Les modernes n'ont peut-être pas assez remarqué ce fait historique. Ils préfèrent, au surplus, regarder dans leur horizon immédiat; par tous les documents qu'il fournit, le xix» siècle, disent-ils, suffît à leur donner raison.
Mgr Turinaz, dans la brochure déjà citée, appelle les papes en témoins de son opinion. Parmi les textes qu'il allègue, tous ne sont pas également significatifs. Ceux qui le sont à un plus haut degré n'ont peut-être pas la clarté décisive que leur prête
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l'éloquent prélat. Mais il est indéniable que, de fort bonne heure, les papes qui ont fait des concordats ont parlé des obligations réciproques qui en résultent; les papes du xix' siècle surtout ont proclamé que leur parole était engagée dans les concordats comme dans un pacte bilatéral ; ils ont assimilé ce pacte aux traités internationaux.
Ce langage, tenu à diverses reprises, suffit-il pour assurer que les documents pontificaux décident la controverse? Je ne le pense pas.
Dans tout concordat, il y a un élément contractuel et un élément législatif. Les textes le prouvent et les auteurs le disent à l'envi. Lequel des deux éléments est assez prépondérant pour emporter, à lui seul, la définition des concordats? On dissertera longtemps là-dessus, et avec quelqiie vanité, semblet-il. Quant aux documents à l'autorité desquels on a recours, il n'en est pas un seul qui ait pour but de dirimer le litige qui met les canonistes aux prises. Dans aucun de ces documents, il n'est aucune expression qui ne puisse, le plus correctement du monde, s'interpréter par les tenants de n'importe quelle école. Les mots les plus caractéristiques — à savoir ceux de « pacte bilatéral », de « contrat synallagmatique » employés par Pie X et Léon XIII — sont fort loin de résoudre, par eux seuls, le problème. Ils le supposent et le laissent entier; puisque entre docteurs catholiques l'objet même de la dispute est de préciser en quel sens analogique exactement — il ne saurait être question de sens propre — les concordats sont des contrats synallagmatiques et des pactes bilatéraux. Quelle que soit la dénomination par laquelle on essaye de caractériser les concordats, l'important est de savoir ce que l'on enferme au juste dans ces dénominations. En recourant à un terme plutôt qu'à un autre, le Saint-Siège en a consacré l'usage. Mais c'est sur quoi on ne disputait pas. Dans le langage usuel et même dans le langage diplomatique, il n'y a aucune difficulté à qualifier les concordats de contrats. Ils le sont en effet, comme ils sont aussi des privilèges. Avec Mgr Giobbio, on peut encore les appeler des privilèges conventionnels. Mais, encore une fois, les mots, si heureux qu'ils puissent être, ne sauraient supprimer une controverse, dès là qu'ils sont employés — et c'est ici le cas — hors de leur sens strict. Toute la question en somme revient à ceci : l'obligation qui lie le pape à l'égard des chefs d'Etat est-elle de même nature juridique et morale que celle qui lie les chefs d'Etat eux-mêmes à l'égard du pape? Aucun document pontifical n'en décide.
Il faut parler autrement du problème agité par les jurisconsultes : les concordats sont-ils des traités internationaux? Notamment depuis les dernières années du xixe siècle, c'est sur le terrain du droit international que Rome s'est placée, soit pour rappeler ceux qui l'oubliaient au respect des conventions signées avec elle, soit pour protester contre ceux qui ont prétendu les déchirer au gré de leur caprice. N'y a-t-il pas dans ce fait une lumière? Est-ce que, par l'attitude qu'ils prennent ainsi devant les nations, les papes ne nous indiquent pas comment il nous faut, avec eux, envisager les concordats?
Si divisés que soient les jurisconsultes sur la condition internationale de la papauté depuis la ruine du pouvoir temporel, le bon sens et l'histoire protestent que la souveraineté pontificale est demeurée essentiellement identique à elle-même. Même avant l'annexion de Rome au royaume d'Italie, c'est avec le chef de l'Eglise que les chefs d'Etat entretenaient des relations diplomatiques et négociaient des concordats. D'ordre à part — c'est-à-dire extraterritoriale et sans sujets qui lui soient exclusivement propres — la puissance spirituelle des pontifes romains n'en
est pas moins réellement souveraine et inévitablement internationale. Les hommes politiques et les théoriciens du droit qui ne savent pas le reconnaître de bonne grâce montrent que leurs préjugés les aveuglent sur les faits les plus évidents. Les créations de leur ingéniosité juridique font sourire, quand ils se mettent à expliquer par exemple la personnalité des nonces ou la nature d'un traité signé au Vatican. Dans le droit public du moyen âge, le pape était le suzerain de la République chrétienne; selon le droit international de tous les temps, il demeure un souverain. La magistrature divine dont il est investi aux yeux du croyant est un fait que les incroyants ne peuvent pas détruire ni même nier, et c'est à ce fait que le droit humain rend hommage quand il classe, parmi les puissances suprêmes de ce monde, celle des successeurs de saint Pierre.
Toutefois, en prenant acte de cet hommage et même en le réclamant, la papauté n'entend pas abdiquer le caractère proprement surnaturel de son autorité suprême. Elle ne le saurait faire. Et parla il apparaît combien peu rigoureuse est la logique de ceux qui, du langage même des papes invoquant le droit international, déduisent que d'après Rome elle-même les obligations qu'elle assume en signant les concordats sont exactement celles des souverains qui signent un traité. Encore que l'Eglise ne soit pas une sorte de suprême puissance civile, elle prétend être supérieure à l'Etat parce que ses fins (celles-ci déterminent les origines, la nature et les facultés des sociétés) sont supérieures à celles de l'Etat. Cette inégalité des deux puissances n'empêche pas la temporelle d'être souveraine dans son ordre ; mais elle la prive de tout droit, en matière spirituelle; elle interdit même à l'Eglise la faculté d'aliéner son autorité propre.
Au fond de la querelle sur la vraie nature juridique des concordats, c'est donc celle de la vraie nature du pouvoir spirituel qui est en cause. Dès lors, comment s'étonner que dans la réalité des choses les docteurs catholiques soient moins en désaccord cfu'ils ne veulent en convenir eux-mêmes? Aucun d'eux certainement n'entend dénier à l'Eglise la supériorité native qu'elle a reçue de Jésus-Christ. Et cette supériorité de l'un des contractants empêchera toujours les concordats d'être des contrats synallagmatiques et des traités internationaux comme les autres.
Au surplus, quelle que soit la dénomination que l'on préfère dans les écoles de droit pour caractériser les concordats, il n'y a pas de danger qii'ils soient dénoncés par un caprice imprévu des pontifes roniains. Nous l'avons déjà observé, aucun d'eux n'a jamais dit que les concordats ne lui imposaient aucune obligation. Tarquini, qu'on représente comme le canoniste le plus intransigeant, n'a point soutenu que les papes, après avoir signé une convention, demeuraient libres d'agir à leur guise. Lorsque les politiciens libéraux ou les juristes incroyants s'effarouchent d'une telle hypothèse, et foncent dessus de tout leur élan, ils ressemblent à Don Quichotte; ils se battent contre un fantôme. Pendant de longues années, le P. Wernz a enseigné le droit canonique au Collège romain ; il demeure un maître singulièrement autorisé auprès des congrégations pontiticales. Voici la définition qu'il donne des concordats : Lex punlifîcia et civilis lata, proparticulariquadani republica, ad ordinandas relationes inter Ecclesiam et Statum, circa maieriam aliqua ratione iitramqiie potestatem sive societatem concernentem ; quae adjunctam habet vim pacti publici inter sedem apostoUcam et illam rempuhlicam initi, et utramque partent vere obligantis. Celle longue phrase montre la complexité de la question, signale les éléments juridiques divers que renferme un concordat, et marque distinctement le caractère
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obligatoire que lui reconnaissent les docteurs catholiques pour TEglise aussi bien que pour l'Etat. Ces derniers mots : utramque partent vere obligantis ne sont qu'un écho des déclarations des papes : ainsi ont parlé notamment Léon XIII, Pie IX et Pie VII; et leur langage était celui de leurs prédécesseurs.
Mais, mieux encore que leiu" parole, leur conduite témoigne qu'ils savent ce qu'est le respect d'une signature. Depuis le concordat de Worms (i 122) jusqu'à la première loi Briand (igoS) les occasions n'ont pas manqué où, les Etats violant outrageusement la foi jurée, l'Eglise aurait pu, selon la rigueur du droit, regarder comme caducs des traités inobservés par lun des contractants. Jamais Rome n'a usé de ce moyen de protestation; les papes n'ont jamais repris leur liberté, avant la rupture évidente. L'esprit évangélique de leur pastoral suprême le leur a interdit. L'éternité qui leur est divinement assurée les a toujours amenés à compter beaucoup sur le temps pour obtenir les justes réparations que le droit mérite. Des politiciens en quête de prétextes peuvent montrer, au sujet de la prétendue fragilité d'un induit, une sorte de terreur. L'histoire de tout le catholicisme montre combien sont puériles ces inquiétudes qui voudraient être tragiques. Pour si souvent qu'une brusque déclaration de guerre soit venue rompre la paix la plus solennellement promise, les nations ne laissent pas de négocier indéfiniment des accords. Comment ferait-on croire qu'il est imprudent pour un peuple de traiter avec l'Eglise qui jamais ne méconnut un pacte?
Quand elle signe un concordat, elle y est fidèle. Voilà qui est certain. Par-dessus les disputes des auteurs qui chicanent sur l'essence scolastique des obligations de l'Eglise, un fait est dominant et évident : à ces obligations elle a fait honneur toujours. Cette épreuve du temps est décisive.
II. — Il parait superflu de cataloguer ici tous les traités conclus par le Saint-Siège avec les chefs d'Etat, depuis le moyen âge jusqu'à nos jours. Ce qu'on appelle les concordats carolingiens sont des actes bien loin de nous, de toute manière. Le concordat anglais de iio5, le concordat allemand de 1622, le concordat portugais de 1289, le concordat germanique de i448, sans être d'allm-e moderne, ont cependant moins de dissemblances avec les traités signés à partir du xvi« siècle.
La querelle des investitures domine l'époque féodale. Les papes et l'Eglise en souffrirent cruellement, le mal sévissant dans toute l'Europe occidentale. En France, l'action des conciles suffit à le guérir. Mais par delà la Manche et surtout par delà le Rhin, il fallut autre chose. La lutte fut longue et âpre. Enfin, sous Pascal II, pour l'Angleterre, sous Calixte II, pour l'Allemagne, une transaction eut lieu : l'investiture laïque par le sceptre fut séparée de l'investiture ecclésiastique par le crosse et l'anneau. Par ce compromis, les prélats gardaient leur place dans la hiérarchie sociale, et l'indépendance de la hiérarchie ecclésiastique était affirmée. Ce fut la paix, jusqu'au jour où les prétentions de Frédéric Barberousse à Roncaglia (i i58) et celles de Henri II à Clarendon (1 16^) réveillôrent le conflit.
Tandis que se préparait laborieusement l'unité espagnole par la lutte contre les Maures et l'alliance des souverains du nord de la Péninsule, le royaume de Portugal, qui venait de concjuérir l'indépendance (iiSg), ne tarda guère à connaître les inconvénients de la guerre entre les deux puissances. Sans interruption, Sanche 1er, Alphonse II, Sanche II et Ali>honseIII, se mirent, comme à l'envi, à passer par-dessus les lois divines les plus saintes et les lois ecclésiastiques. Denys le Sage — dont la femme Elisabeth devait être
un jour canonisée — fit la paix avec les évêques par un traité que Nicolas IV confirma (1288). Le roi promettait de ne plus imposer aux prélats le renoncement à leurs bénéfices, de ne pas bannir ceux qui revendiquaient leurs droits, de ne pas gêner leurs communications avec le Saint-Siège, de laisser et même de faire exécuter les censures ecclésiastiques, de ne pas usurper les biens des hôpitaux ou les biens de l'Eglise, de ne pas troubler les élections aux bénéfices, d'exercer avec modération son droit de patronat, etc., etc. Cette énumération, qui est loin d'être complète, en même temps qu'elle révèle les bonnes dispositions de Denys le Sage, nous permet d'entrevoir à quels excès s'étaient jiortés ses prédécesseurs.
On connaît les conséquences lamentables qu'eurent pour la chrétienté l'exil des papes à Avignon (i3o5- 1877) et les douloureuses complications du grand Schisme d'Occident (1378-1417). Les conciles de Pise (i4oij),de Constance (i4i4-i4i8) et de Bàle (i43i-i443) loin d'apaiser les dissensions, en auraient plutôt augmenté la gravité et perpétué les causes, en ébranlant la juste notion de la sous'eraineté pontificale, si la Providence n'avait eu pitié de l'Eglise. Finalement, les mandataires des nations catholiques au concile de Constance finirent par s'entendre sur l'élection de Martin V (1417), sur l'acceptation de sept décrets généraux (i 4 18) de réforme (portant sm- les exceptions de la juridiction épiscopale, les unions des monastères, les fruits des bénéfices vacants, la simonie, les dîmes et la conduite des clercs), sur la signature de trois concordats intéressant les Allemands, les Latins et les Anglais (i 4 18).
Ce dernier accord seul était ad perpetuam rei memoriam; les deux autres étaient stipulés pour cinq années. Tous trois s'occupaient, en termes à peu près identiques, du nombre et des qualités des cardinaux. Aux Anglais il était promis, en outre, qu'on prendrait parmi leurs compatriotes quelques officiers de la curie romaine. Avec ce souci d'avoir une influence constante dans les conseils du Saint-Siège, les concordats de i4i8 témoignent d'une certaine jalousie de sauvegarder l'indépendance de l'Eglise nationale des Anglais obtiennent que les incorporations de bénéfices n'aient point lieu sans l'assentiment des Ordinaires des lieux, et que le pape n'accorde plus de dispenses aux bénéficiers pour retarder leur promotion aux ordres; dans les clauses du traité signé avec la France, il est dit que les dispenses seront octroyées sans rien entamer de la puissance pontificale, mais sans blesser non plus les privilèges de l'Eglise gallicane; les Allemands et les Français ne paieront plus qu'un droit d'annates diminué.
D'autre part, en chacun des actes consentis par Martin V avec les différentes nations, des préoccupations particulières se remarquent. Les Anglais et Allemands ont soin de faire limiter la concession des indulgences ; les Français sont indifférents. Ceux-ci prennent garde par contre — comme aussi les Allemands— dérégler en détailla question des provisions de bénéfices avec ou sans réserve apostolique, avec ou sans droit de patronage; les Anglais n'en ont cure. Les Allemands signent dos clauses sur la fulmination de rexconinuinication et l'extirpation de la simonie; lias un mot là-dessus dans les concordats français ou anglais.
Le caractère proA'isoire de ces traités ne doit pas masquer leur importance; et il faut dire de même des concessions (jue Martin V y consentit. Quand on compare le remède au mal, il convient de regretter, avec l'historien Pastor. que le nouveau pontife n'ait pas cru pouvoir user d'une plus grande énergie.
Mais aussi, au milieu de la crise qui travaille tout
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l'Occident, entre ces deux assemblées de Bàle et de Constance qui toutes deux vont essayer de faire prédomine^- dans l'Eglise une constitution oligarchique, quelle revanche de la force des choses et de la vérité divine que le spectacle d'un pape, dont tous les rivaux n'ont pas encore disparu, décidant et traitant, comme un souverain incontesté, avec ceux-là mêmes qui prétendent définir les limites de son autorité!
La même action de la Providence est à signaler dans l'affaire du Concordat des princes il^<j) '• bien que le concile de Bàle eût de nouveau accentué les tendances séparatistes de l'Allemagne, la diplomatie des princes finit par venii- à un accord où Eugène IV et Nicolas Y réussirent à se maintenir dans les positions prises par Martin V à Constance.
III. — Au moment où François I" et Léon X se rencontrent à Bologne, les affaires ecclésiastiques de France sont régies par la Pragmatique sanction de Bourges. Celle-ci (œuvre des légistes de Charles VII, enregistrée au Parlement le i3 juillet 14^9) est surtout un acte d'opposition aux pontifes romains : elle ju'oclame avec le concile de Bàle la supériorité du concile sur le pape, supprime les résen-es, expectatives et annotes, réduit la facilité des appels à Rome, rétablit l'usage de l'élection pour les dignités ecclésiastiques. Malgré les protestations de Rome, ces dispositions demeurèrent en ligueur pendant tout le xv« siècle. Un instant, Eugène IV espéra obtenir un concordat aA'cc Charles VII (i442). Sous le règne de Louis XI, la pragmatique fut même déchirée. Mais l'accord conclu entre le prince et Sixte IV (1472) ne tint pas devant les résistances du pai'lement. Ce fut proprement à Bologne que fut conclu le déiînitif traité de paix. Deux bulles signées par Léon X réglèrent avec in-écision les clauses débattues {Primitiva illa Ecclesia (i8 août ioi6), Sacroapprohante concilio (i4 janvier loi^). François I" les lit siennes dans une ordonnance (i3 mars lôi^). Voici lesi^rincipales dispositions prises :
1 . L'élection est supprimée. Le roi présentera aux évêchés et archevêchés des candidats choisis, âgés de 27 ans au moins, licenciés en théologie, ou en l'un et l'autre droit, ou docteui's en droit, ou licenciés de quelque célèbre université.
La présentation doit être faite dans les six mois qui suivent la vacance du siège.
Si le candidat est Araiment non qualiûé, une nouvelle présentation doit être faite, trois mois après le refus signifié par le pape ; sans quoi celui-ci pourra pourvoir librement.
Si la vacance se produit par la mort du titulaire à Rome, le pape sera libre aussi de pourvoir.
Poiu-ront être également candidats aux évêchés les l)arents du roi et des grands — s'il y a raison légitime, — ainsi que les religieux mendiants de doctrine éminente, alors même qu'ils ne seraient point gradués dans quelque université.
2. Le droit de présentation ou nomination royale est étendu aux monastères et prieurés.
3. Sont maintenus pour les bénéfices ecclésiastiques (cauonicats ou prébendes) les privilèges des gradués ; selon les alternances jjrévucs par le droit commun, les collateurs doivent les préférer aux autres candidats même recommandables.
Le temps requis pom' les études de ces gradués afin que lem- titre soit valable, est déterminé avec soin ; de même la manière de procéder aux preuves de noblesse, pour ceux qui feraient valoir cette raison afin d'avqjr dispense d'études moins prolongées ; de même la précellence relative des grades les uns sxir les autres.
4. Les curés des villes ou boui'gs fermés de murs ne iiourront être pourvus de lem-s cures que s'ils ont
étudié la théologie pendant trois ans, ou suivi des cours de droit, ou conquis le grade de maître es arts. Et les universités sont prévenues qu'elles perdront de droit tous leurs privilèges apostoliques, si elles s'avisent de présenter aux collateurs des gradués qui n'aient point obtenu leurs diplômes après une scolarité parfaitement régulière.
5. Tout concubinaire public — de quelque dignité que ce soit, même épiscopale — doit être privé des fruits de sa charge pendant trois mois, averti de se corriger, condamné à perdre tous ses bénéfices s'il persévère dans son scandale ; déclaré inhabile à tout office ecclésiastique si, après amendement, il revient à son péché. Et que ceux qui font des pactes d'argent avec de tels hommes, pour les maintenir en possession, sachent qu'ils encoui-ent la malédiction éternelle.
Le concordat de i5i6 règle encore (fuelques questions concernant les appels, les censures, les annales. Mais tout cela nous a paru moins intéressant que ce qui touche aux personnes.
Le parlement de Paris lit au traité toute l'opposition qu'il put. Il fallut le contraindre pour qu'il enregistrât les lettres qni accréditaient le légat Philippe de Luxemboui'g pour exécuter le concordat en France. Quant à l'enregistrement du concordat lui-même, ce fut un duel de quatorze mois. Aux premières remontrances, le roi répondit par une lettre de jussion (i3 mai i5i7); quand le chancelier Duprat se présenta porteur des ordres de son maître, on demanda le droit d'envoyer une députation, et bientôt celui de nommer une commission nouvelle. Sur itérative jussion de François I*"", les magistrats vinrent trouver le prince, qui obtint d'eux une promesse de délibérer. La discussion commença le i3 juillet et dura dix jours ; le parlement concluait au maintien de la Pragmatique ou à la convocation d'une assemblée du clergé à qui serait présenté le concordat. En janvier et février i5i8, le roi reçut à Amboise les magistrats récalcitrants. Ils produisirent leurs griefs. Duprat y répondit avec force. Le roi fit des menaces, revendiqua pour lui seul le droit de gouverner. Après quatre séances (1 5, 18,19,22 mars), l'enregistrement fut donné. Mais, deux jours après, le Parlement, toutes Chambres réunies, renouvela une sorte de protestation par le constat de tous les efforts faits par lui pour s'opposer aux volontés royales.
L'Université qui, dans cette lutte, avait pris le parti de la magistrature, se joignit à elle dans la suprême révolte (27 mars iSi^) : faisant appel contre les clauses du traité, portant défense à tout imprimeur et libraire d'en publier le texte, suppliant le primat des Gaules de convoquer d'm-gence l'Eglise gallicane, afin d'assurer la conservation des libertés nationales.
Le clergé ne montra pas moins d'obstination. Les chapitres, en beaucoup d'endroits, continuèrent à nommer des évêques. Dans les Etats généraux (Orléans, i56o, Blois, 1676-1 588, Paris, 1693) on proclama le principe de l'élection. L'archevêque d'Aix Genebrard écrit un livre De sacrant m electiunumjure et necessitate. Il faudra tout le xvr siècle pour amortir les ardeurs de cette opposition des prêtres. Et la Constitution civile du clergé montrera avec éclat quelle faveur le droit ancien conservait encore en
Les choix des princes justifièrent souvent ces réclamations. Les prélats courtisans et étrangers à l'esprit de leur état — quoiqu'ils soient moins nombreux que les indignes pourvus de grasses abbayes — ne manquent pas dans notre histoire religieuse. Mais ces erreurs coupables témoignent contre les rois et non contre le concordat. En outre, rien ne prouve que les
CONCORDATS
la
aiii
lions auraient mieux poxirvu l'E^rlise; on peut,
- rien exagérer, conjecturer que peut-être, sans le
t royal de nomination, la crise qui jeta dans le
estantisme tant de prélats allemands se serait
- ^rte chez nous, à la même date; et, en tout cas,
ritiques que Léon X fait, dans sa bulle, sur les
■s du régime électif ne sont que trop fondées.
; serait encore raisonner en l'air que de rendre
oncordat de i5i6 responsable du gallicanisme
ésiastique de 1682. La Pragmatique de Bourges
vient tout le venin doctrinal de la fameuse décla-
on; et elle n'est d'ailleurs qu'un résidu des déli-
, . liions antiromaines de Bàle. Le simple rapproche-
]'H\d des dates, sans chercher autre chose, suffit à
.Ni lOntrer que les tendances particularistes de notre
!;^: se nationale ont une autre origine que l'article 7
oacte conclu entre Léon X et François I*^'.
.'.^fin, ceux-là méconnaissent complètement l'his-
>eet la théologie catholique, qui répètent la fameuse
Qule : à Bologne, le roi et le pape se sont mutuel-
i.ent offert ce qu'ils n'avaient ni l'un ni l'autre. En
s\SGUs le rjégime électif, les candidats du roi obte-
înt en beaucoup de cas les bénéfices. En droit, le
;;e, administrateur suprême de la propriété ecclé-
-tique, coiume il est le souverain arbitre de la dis-
ine canonique, a plein pouvoir de régler selon
circonstances la matière bénéûciale. Les principes
lorés qui protègent la juridiction spirituelle et le
' i"a des âmes marquent seuls les limites que le pon-
romain ne saurait franchir. On n'étabUra pas que
■n X l'a oublié. Et quand on revoit en esprit les
mins suspects par lesquels le gallicanisme a
rainé l'Eglise de France, à travers les siècles, on
t estimer heui-eux et bienfaisant l'acte de i5i6 :
re les tentatiACS de Philippe le Bel et celles de
lis. XIV, il a fait du Saint-Siège le centre légal de
re clergé; la suprême autorité des successeurs de
rre a été proclamée par la loi française comme par
bi catholique. Outre que c'était un hommage à la
ité, qui peut dire que ce n'était pas aussi une
toire?
«ans doute, le pouvoir pontifical connaîtra encore ; résistances. La lutte entre le sacerdoce et l'empire éternelle. Mais contre les empiétements des princes es complicités del'épiscopat, une revendication sera iJQurs possible, en invoquant la bonne foi des traiet la logique des situations. Au milieu des cons toujours renaissants, ce sera l'inépuisable resirce des papes.
3ans les concordats signés pour l'Allemagne, la liême, la Sardaigne, le duché de Milan, les deux ilesel TEspagne, les matières bénéficiâtes tiennent e très grande place. Les plus remarquables de ces ords sont ceux qui furent négociés par Benoit XIV i>ec le roi de Sardaigne Emmanuel III (1741) et sur- . )Ut avec Charles III, roi des deux Sicilcs (1741)- I'^ )uvement qui de toutes parts ébranle l'ancien édi- ? social a laissé sa trace visible dans la seconde ces conventions. Les princes reconnaissent encore principe de l'immunité ecclésiastique; mais leur idance évidente est de faire à eux seuls la police leurs Etats et d'étendre leur action sur les persons et les biens d'Eglise.
Forcé par les circonstances, le pape en vient à un mpromis : la propriété ecclésiastique est cadastrée soumise à l'impôt, les officialitcs voient réduire IV champ d'action, on diminue les cas du droit isile; les conditions de la promotion aux ordres, de < A'isite et de la gestion financière des œuvres pics ni minutieusement détaillées.
Dans le concordat passé par Clément XII avec l'Es-
, igne en 1787, c'est au contraire la confiance à l'égard
; Rome qui se manifeste : les stipulations consis-
tent plutôt dans le rappel des principes; quant aux mojens d'exécution, Philippe V s'en rapporte aux instructions que le Saint-Siège enverra aux évêques. Mais au bout de vingt années, il fallut en venir à un nouveau règlement explicatif du précédent (1753). Toutefois ce dernier texte n'offre pas à beaucoup près le caractère moderne, c'est-à-dire laïque, des traités signés en Italie.
IV. — Après la Révolution française, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre pour les rapports entre l'Eglise et l'Etat. La simple lecture du concordat français de 1801 en donne la sensation très nette. Certes, par sa démarche inattendue auprès de Pie VU, Bonaparte tourne le dos non seulement à la loi de l'an III, mais à l'œuvre religieuse de la Constituante. Il proclame, après dix ans d'une politique insensée, le retour au bon sens et au droit : il faut rétablir la paix des consciences pour rétablir la paix publique, et, dans un pays en majorité catholique, divisé i^ar le schisme, troublé par la vente des biens nationaux, il est impossible que le pape ne soit pas appelé à pacifier les consciences. Là se trouvent la nécessité, les bienfaits du concordat; par là, le premier Consul a montré la force de son génie et de son courage. Malheureusement cet homme qui comprend admirablement que la religion est un indispensable facteur social et que le pape est l'inévitable régulateur suprême dans l'Eglise catholique — est un chrétien fort médiocre, un despote dans l'àme, un conquérant insatiable. De là, dans la négociation du Concordat, le souci de favoriser le moins possible le souverain Pontife, et, dans l'exécution des clauses signées, une fidélité douteuse. On peut assigner aux articles organiques, luême à l'invasion des Etats pontificaux et à la dure captivité de Pie VII, des causes ou occasions étrangères à la personne de Napoléon. C'est l'honneur des travailleurs sagaces et le devoir des historiens consciencieux de signaler ces influences secondaires, dans le grand drame qui commence à Marengo pour finir à l'abdication deFontainebleau.il faut pourtant le reconnaître, les événements dérivent principalement du souverain : avant tout, ils procèdent de ses desseins, de ses passions, de sa puissance.
Les clauses du concordat de 1801 sont connues; nous les rappellerons brièvement.
Elles sont toutes subordonnées à la profession de foi catholique du chef de l'Etat (art. 17). La libre pratique de la religion et la publicité du culte sont promises (art. i). On fera, d'accord, une nouvelle circonscription des diocèses (art. 2); les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses poiu- l'effet de laquelle sera exigé le consentement des pouvoirs publics (art. g). La nomination aux évêchés appartiendra au consul; le pape donnera l'institution canonique suivant les formes du concordat de i5i6 (art. 4 et 5); les évêques nommeront aux cures; les candidats devront être agréés par le gouvernement (art. 10). Les évêques et les curés feront au gouvernement serment de fidélité (art. 6, 7); ils feront pour le gouvernement une prière jiublique, à la fin de l'ofiice (art. 8). On reconnaît aux évêques le droit d'avoir un chapitre et un séminaire (art. 1 1). Les églises non aliénées et nécessaires au culte seront mises à la disposition des évêques (art. 12); les biens ecclésiastiques aliénés demeureront incommulables entre les mains de leurs possesseurs (ai-t. 1 3) ; le gouvernement assurera au clergé un traitement convenable (art. i4); les catholiques pourront faire des fondations pieuses (art. i5). Les droits et prérogatives de l'ancien gouvernement, en cour de Rome, sont maintenus (art. 16).
L'opération de bornage que nous venons de résumer a d'indéniables qualités de clarté. Tout pourtant
CONCORDATS
nétait pas dit. Dès la première heure, par les Articles organiques (dont l'inspiration appartient à Talleyrand et la rédaction à Portalis) le premier Consul montra qu'il entendait interpréter et compléter, de sa seule initiative, la convention faite. Les protestations du cardinal légat (i 8 août i8o3), celles du pape en personne (24 mai 1802, 21 février 1800) n'y firent rien. Napoléon fut d'autant plus tenace à garder ce qu'il avait usurpé, que son orgueil, grandi avec son pouvoir, se trouvait appuyé par des siècles de gallicanisme parlementaire et royal.
La politique acheva d'exaspérer le conflit. D'après sa conception du rôle de l'Italie dans la guerre menée à travers l'Europe entière, l'Empereur avait hesoin que le maître des Etats romains devînt son collaborateur docile. Pie VH, avec raison et avec courage, se refusa à ce rôle. Il fut arraché du Quirinal, traîné à Savone, puis à Fontainebleau. L'excommunication de l'envahisseur sacrilège s'ensuivit, ainsi que le refus de poui'voir aux évèchés tant que la liberté ne serait pas rendue. Par des députations à Savone, deux commissions ecclésiastiques, un concile national, un nouveau concordat, Napoléon essaya de sortir de l'impasse où il était acculé. La servilité des évoques députés, la faiblesse des commissions, la défaillance même du pape semblèrent favoriser un instant ses desseins; l'échec du concile et la rétractation de Pie VII remirent tout en question. Il fallut refl"ondrement de l'Empire pour terminer la querelle.
Malgré tout, l'Eglise de France s'organisa, se développa, reconquit quelques-unes des positions perdues. En 181 4, les évéques étalent convenablement logés, les chanoines payés, les séminaristes hospitalisés et favorisés de bourses, les congrégations hospitalières reformées et protégées : tous aAantages que le concordat ne stipulait pas nommément. En revanche, la prédication, l'enseignement des séminaires, leur règlement et leur existence même, l'administration des diocèses étaient soumis à des surveillances tracassières, et à des lois ou circulaires des plus gênantes. Avec ces chaînes légales et ces ressources mesurées, on vécut pourtant et on fit beaucoup de bien.
Avec la Restauration, l'occasion se présenta d'un concordat nouveau. Louis XVIII préférait, par amour-propre de race, rattacher sa politique religieuse à François I^" plutôt qu'à Napoléon. Pie VII n'était pas sans désir ni sans espoir d'obtenir d'un fils de saint Louis des conditions plus équitables pour l'Eglise. Les négociations entamées à Rome entre le cardinal Consalvi et le comte de Blacas aboutirent à un instrument diplomatique signé le 4 juin 1817.
En voici les dispositions principales :
1° Le concordat de Léon X redevient la charte religieuse de l'Eglise de France.
2° Cependant les sièges créés en 1801 et leurs actuels titulaires sont conservés; on pourvoira sans retard à augmenter suffisamment le nombre des évèchés; et dans les nouvelles circonscriptions à établir, sera demandé au préalable le consentement des Ordinaires (ou des chapitres là où le siège est vacant) auxquels on arrachera une partie de leur territoire; il pourra même advenir que, pour des raisons graves, quelques évêques soient déplacés.
3» Une dotation en biens-fonds et en rentes sur l'Etat sera constituée pour les diocèses, les chapitres, les séminaires et les paroisses érigés ou à ériger.
4° Bien que la restauration du concordat de i5i6 n'emporte pas celle des abbayes, prieurés et autres bénéfices existant avant 8g, c'est d'après la teneur de ce concordat que seront établis les bénéfices que l'on pourrait fonder à lavenir.
5° Les articles organiques sont abrogés dans les
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points qui sont contraires à la discipline, et à la doctrine de l'Eglise; le roi, d'accord avec le pape, mettra tous ses soins à supprimer tout ce qui dans le pays s'oppose au bien de la religion et à l'exécution des lois ecclésiastiques.
Le mauvais vouloir des libéraux, les intrigues du parlement, la faiblesse du roi, les menées des gallicans empêchèrent ce traité de devenir une loi de l'Etat. 11 faut le déplorer pour la France: des dispositions aussi précises auraient peut-être empêché les gouvernements successifs d'entreprendre sur la liberté de l'Eglise autant qu'ils l'ont fait.
V. — Dans l'application du concordat napoléoniensla Restauration, la Monarchie de juillet, le second Empire et la troisième République eurent tous leurs" ^"' liem-es de mauvaise hiuneur et de mauvaise foi. ' j^ ^
Il n'est pas un de ces gouvernements à qui V'ën ^'^'' ne puisse reprocher des empiétements : tous ont joué f^"^ au théologien en déférant au Conseil d'Etat les mandements des évêques; ils ont affecté de savoir mieux que le pape quels prélats ou quelles congrégations convenaient au bien de l'Eglise ; ils or:t. Ticrf» par des expulsions brutales ou des suspensions arbitraires de traitement, les religieux et les prêtres dont l'attitude ne leur revenait pas.
Ce serait pourtant une erreur de voir, dans les conflits politico-religieux survenus à travers tout le xix" siècle, une preuve que le régime concordataire devenait de jour en jour plus mal assorti à la société contemporaine. Le texte de 1801 aurait eu besoin d'être complété et précisé, à mesure que l'esprit chrétien et la sagesse diminuaient dans le gouvernement. Mais ni 1 état religieux, ni l'état social, ni l'état politique du pays ne réclamaient la rupture violente qui eut lieu en 1906. Envisager la formule célèbre /.Eglise libre dans l'Etat libre comme une évolution nécessaire de la formule concordataire, ériger le discours de Montalembert à Matines ou les articles de l'Avenir inspirés par Lamennais en règle générale (les temps nouveaux, c'est uniquement se laisser él)louir par le prestige de noms éclatants ou des mots sacrés par la science. Après le xviii" siècle encyclopédique et dix ans de révolution, la société française était bien moins religieuse qu'elle ne 1 est aujourd hui; et celui qui devint au 18 brumaire le chef de 1 Etat était aussi vaguement chrétien que Thiers ou^n.-,^ Carnot. Sous cette double hypothèse qui semblait ei»^,\|, devoir exclure l'application, ce fut pourtant la doctrine de la thèse catholique sur les rapports de l'Eglise et de l'Etat qui prévalut. Pourquoi n'aurait-elle pas prévalu, aux débuts du xx* siècle comme à ceux du XIX' siècle? Si les ordonnances de 1828, la lutte d*^^, l'épiscopat contre le monopole, l'attitude des catholiques au sujet du pouvoir temporel ont pendant cinquante ans mis quelque embarras dans les relations „g.., de la Restauration, de la Monarchie de juillet et du .y{ second Empire avec Rome ; jamais ces gouvernements ne songèrent, pour autant, à déchirer le concordat. De même sous la troisième République : la question de l'entente franco-italienne, celle des congrégations ou celle des nominations épiscopales n'auraient point amené la rupture si chacune de ces difficultés n'avaient été provoquée ou exploitée en vue de la séparation.
Le divorce prononcé en 1906 est dû à la logique d'un vieux programme républicain, à la poussée maçonnique qui depuis trente-cinq ans surtout a si fortement influé sur le gouvernement de notre pays, à l'entraînement fatal que subissent tous les pouvoirs entrés dans la voie des violences, enfin à la passion audacieuse et folle de celui qui rompit en 1904 les relations diplomatiques avec le Vatican. Ce dernier acte fut décisif. Vu la peur de passer pour clérical, qui
.o'I lorr
Siil
laJ
CONCORDATS
fut toujoiu-s, à paitir du discours célèbre de Romans, la suprême régulatrice des cabinets français en matière politico-religieuse, il était inévitable que le retrait de notre ambassadeur auprès du pape entraînât la dénonciation du Concordat.
Dans la discussion parlementaire de la loi de 1900, dans la presse dévouée au gouvernement, il a été de mode de rejeter siu- le souverain Pontife toutes les responsabilités. Rien n'est plus injuste, ni plus mensonger. L'affaire des évêques de Dijon et de Laval était trop mince, trop mal choisie même.
Entre la rupture diplomatique du 3o juillet igo^ et
; discussion de la première loi Briand, le Saint-Siège
gardé l'expectative la plus réservée. Et quant aux
•iflits dont le gouvernement a pris prétexte pour
•ppeler notre ambassadeur auprès du Vatican, qui
. 'ira lu le Lhre blanc conviendra que cette mesure
• tréme a été prise parce qu'on l'a bien voulu.
Vu sujet des nominations épiscopales, M. Combes étendait arrêter les listes de candidats sans pour- . 1er préalable aAec le nonce, imposer au pape l'acptation d'une fournée d'évéques sous peine de ne pas désigner des titulaires aux autres sièges vacants. L;i prétention était contraire aux précédents, au bon sens, au droit imprescriptible et au devoir sacré qu'a le pastem* suprême de juger par lui-même de la dignité des prélats qu'il va investir de leurs fonctions. En subissant les conditions de M. Combes, Pie X eût trahi sa conscience et prouvé sa déraison.
Au sujet de la visite rendue, à Rome, au roi d'Italie par le Président de la République, trois choses sont absolument certaines :
i" Le Saint-Siège demandait simplement que M. Loubet ne choisit pas Rome pour son entrevue avec Victor Emmanuel II; et par cette exigence, il suivait la conduite tenue, depuis 1870, à l'égard de tous k's chefs d'Etat catholiques, pour sauvegarder en principe des droits sacrés.
2" Le gouvernement français savait, bien avant la
viiiuc du roi d'Italie à Paris, que la présence de
^\. Loubet au Quirinal appellerait une protestation
I luelle du pape. En élevant cette protestation au
Il de Pie X, le cardinal Merry del Val n'a fait que
oduire les motifs que le cardinal Rampolla avait
.1 fait valoir au nom de Léon XllI.
i' Personne n'a démontré par un document diplo-
ili(pie que notre rapprochement avec l'Italie ait
..•nu, comme à une condition sine qua non, à la pro-
,"ssc d'une visite à Rome. Et en tout cas, si cette
'uesse a été demandée, on ne prouvera point que
s fussions oliligés, par intérêt national, à y sovis-
e. Au point de vue économique, l'Italie ayant plus
oin de nous que nous n'avions besoin d'elle, nous
nieurions les arbitres de la situation. Au point de
lie politique, le Concordat etnos intérêts à l'extérieur
nous coinniandaient de ménager le pape; d'autant
que l'entente avec Victor Emmanuel ne dissolvait
pas la Triplice.
Reste la démission des deux évêques de Laval cl de Dijon
Pour i chii de Laval, les griefs étaient anciens; déjà sous Léon XIII, la démission avait été demandée, promise, puis retirée. Ouand, sur ordre de Pie X, le prélat fui cité à Rome, il livra celte citation à M. Combes, qui protesta au nom des droits de l'Etal et défendit le voyage ad limina. Même aventure pour l'évêfiuc de Dijon. Là-dessus, le cardinal secrétaire d'Etat intervient pour expli(|uer les principes de droit et l'état de fait de la cause. Le gouvernement français menace de rompre, si les procès canoniques engagés suivent leur cours. En offrant do [)roh)iiger les délais impartis aux prélats cités à Renne, le [lape
ouvre la porte à de nouvelles négociations. On lui répond par le rappel de l'ambassadeur.
Qu'est-ce que le pouvoir hiérarchique du pape dans l'Eglise, si le caprice d'un ministre peut soustraire à sa juridiction ses justiciables? Et quelle sûreté demeure dans les relations diplomatiques, si leur maintien dépend d'un prétexte futile, si le retrait d"un plénipotentiaire peut se transformer, sans fait nouveau et sans explication, en suppression d'une ambassade ?
Malgré la discom-toisie dont on usait et la violation de son droit de pasteiu* suprême. Pie X — celui qu'on représente comme le fougueux artisan de la rupture — laissa le nonce à Paris jusqu'au dernier moment. Il n'est pas une phase de la crise où il ne se soil montré prêt à chercher une transaction qm laissât intacts les principes. Voilà ce dont le Liyre blanc témoigne. Tous les esprits élevés et sincères ont noté l'embarras, la duplicité, l'arrogance, la brutalité de notre diplomatie dans cette affaire. Notre gouvernement s'est montré parfaitement dédaigneux des droits qui né liouvaient être revendiqués les armes à la main.
La dénonciation du Concordat, comme la ruptui'e des relations diplomatiques, s'est faite sans motifs et sans dignité.
Quand la loi de igoô a été votée. Pie X a élevé une noble protestation. Rien n'était plus légitime, vu surtout que le régime concordataire était supprimé pour céder la place à un régime de séparation absolument inique.
Trois textes législatifs ont jusqu'ici déterminé ce régime (lois des 11 décembre igoô, 2 janvier igo;^, II avril 1908). Trois mois le peuvent caractériser: confiscation de la propriété ecclésiastique la plus légalement établie et la plus historiquement indiscutable (églises, demeiu'es des évêques, des curés et des clercs, biens et rentes, même des fondations pieuses, des œuvres de charité, des caisses de retraite du clergé); mise des institutions et des personnes ecclésiastiques hors du droit commun; attaque sournoise de la hiérarchie même de l'Eglise, qu'on ignore pour la soutenir, qu'on connaît pour l'attaquer.
En outre, l'exercice public du culte dans les églises (que l'Etat assure être siennes ou communales) dépend unif[uement, selon la loi, du caprice gouvernemental; il ne pourra se maintenir que dans les limites de sa tolérance. Un seul gain demeiu-e dans celle déroute lamentable. Le pape nomme seul les évêques, et les curés n'ont plus besoin d'être agréés par le gouvernement.
Dans ces conditions, il faut certainement beaucoup d'optimisme pour préférer le nouveau statut de l'Eglise de France à l'ancien. La spoliation des biens ([u'elle avait s'est faite sans que la liberté lui ait été donnée en échange de son patrimoine; la jalousie et la malveillance de l'Etat lui sont plus assurées que jamais. Une pareille séparation est la meilleiu-e apologie de la convention de l'an IX. Alors que les gouvernements faisaient olliciellemcnt profession de l'antique religion nationale, les garanties précises d'un traité n'ont pu épargner de mauvais jours au catholicisme dans notre pays. Comment peut-on lui promettre un brillant avenir, alors (jue ceux qui détiennent le pouvoir sont les ennemis jurés de toute croyance en Dieu et ne sont légalement tenus à rien à l'égard de l'Eglise? Sans doute, l'esprit politique peut être une barrière au débordement des fantaisies tyranniques. Mais, l'expérience le montre, cette barrière est singulièrement fragile ; d'autant que la complicité de l'opinion est, à coup sûr, acquise au despotisme anonyme, tant que celui-ci ne doute pas de luimême.
Telle est l'évidente leçon que donnent Ihisloire
(ft)o
CONCORDATS
religieuse de la Révolution et celle des trente dernières années de la troisième République. Si, dans cette destruction de la nouvelle Eglise gallicane née en l'an X, le pape peut s'applaudir d'avoir le libre choix des évéques, cette bonne fortune a été achetée bien cher; et en tout cas, nous n'en devons aucune reconnaissance ni à la loi de igoô ni à ceux qui l'ont faite. Le moyen, sans ouvrir la pire des guerres religieuses, d'empêcher le recrutement normal de l'épiscopat?
VI. — Parmi les concordats européens, un certain nombre furent la conséquence de la chute de Napoléon. Au temps de sa puissance, l'empereur avait parfois rêvé de donner un statut légal à l'église d'Allemagne. Chacun des Etats de la Confédération du Rhin, sans parler de l'Autriche, ne favorisa guère ce dessein centralisateur. Sollicitée par des appels opposés, Rome ne se pressa point, atteiulant de savoir du temps qui il fallait écouler; puis les malheurs de Pie VII rendirent toute négociation impossible. Après le congrès de Vienne, l'abolition de la Confédération, le remaniement de la carte européenne renouvelèrent dans la vieille Germanie et à Rome le désir d'un règlement amiable. Les idées fébroniennes et joséphistes, très vivantes dans la tête de beaucoup d'hommes d'Etat et de nombreux hommes d'Eglise, faillirent tout conqîroinettre. Impuisantes à triompher au congrès de Vienne et à la diète de Francfort (1816) pour des raisons multiples, ces idées reprirent ligueur et corps dans des. actes publics destinés à ébrécher les concordats dont elles n'avaient pu empêcher la signature.
Le pacte signé a^ec la Bavière (18 17) a tout à fait l'allure catholique. On y promet que la religion nationale jouira de tous les droits et prérogatives qu'elle tient de Dieu et des saints canons (art. i). Les menses épiscopales seront constituées en biens -fonds (art. 4)- Les prêtres infirmes et vieux seront reçus dans des asiles dotés (art. 6). On dotera aussi des couvents de l'un et l'autre sexe pour l'éducation de la jeunesse, le soulagement des malades et pour venir au secours des curés (art. 7). On garantit l'inviolabilité des biens des séminaires, des paroisses et des fabriques (art. 8). La liberté est assurée aux prélats dans le gouvernement de leurs diocèses selon les dispositions des canons et la discipline ecclésiastique approuvée par le Saint-Siège; suit le détail, de peui' qu'on en ignore (art. 12). Contre les livres impies, immoraux, anticatholiques, détracteurs du clergé ou tournant en dérision le culte, sur la dénonciation des prélats, le roi proiuet toutes les répressions; il ne souffrira pas que personne, et encore moins les fonctionnaires publics, manquent au respect dû à la dignité des ministres de Dieu (art. i3, i^)-
Quand on compare ces articles à ceux du concordai napoléonien, on est heureusement surpris de tant d'orthodoxie et de bienAcillance : surtout dans un pays où les souAcnirs de Hontheim étaient encore si vivants. L' « édit de religion » qui fut joint au concordat ne tarda ])as à trahir les véritables sentiments des politiques. Et si les protestations de Rome amenèrent le roi de Bavière à un recul (déclarations de 181 8 et de 1821), il n'en demeura pas moins que le texte du concordai — reconnu théoriquement comme l'unique loi des parties — ne fut jamais loyalement appliqué.
L'accord conclu avec la Prusse (1821) donne lieu à des réflexions assez différentes. Bien que négocié par le fervent luthérien Niebuhr, il aboutit à une organisation complète des évcchés situés en terre prussienne et notamment dansla vallée duRhin. Mais en dehors des questions de circonscription et de dotation et auti'es de ce genre (développées en 63 articles), on ne s'ex-
plique sur rien ; l'exercice du pouvoir spiiùtuel semble étranger et indifférent au successeur de Frédéric IL L'expérience allait montrer que, pour charger de fers l'épiscopat, les souverains de Berlin n'avaient pas besoin d'articles organiques selon la manière de Portails. Les biens-fonds promis pour doter les églises ne furent jamais donnés ; ce mancpie de parole était une prophétie de beaucoup d'autres infidélités.
Avec les Etats protestants indépendants, de la vallée du Rhin, nous revenons à une situation qui n'est pas sans rappeler l'histoire du concordat bavarois. Eux aussi avaient rêvé, dès 1818, ce qu'ils appclèvenl Magna charta libertatis Ecclesiae germanicac. Consalvi trouvant trop petite cette grande charte, il fallut songer à autre chose. Les pourparlers aboutirent en 1821 à un simple travail de circonscription analogue à celui qu'on avait établi pour la Prusse. Mais, à peine les titulaires des évèchés nouveaux étaient-ils nommés, qu'on les pria de souscrire — te qu'ils firent, un seul excepté — à ces codes d'asservissement qu'on appelait « l'instrument de fondation » et « la pragmatique d'Eglise ». Rome protesta, refusa les bulles d'institution canonique. En 182'j, les négociations reprirent. On précisa, en ce qui concerne la nomination des évêques, la formation des chapitres, l'établissement des séminaires, la libre communication des évêques avec Rome, et l'exercice libre du pouvoir épiscopal selon les canons. Ces six clauses parurent suffisantes au Saint-Siège pour remédier au mal. Les gouvernements intéressés les publièrent a^ec des réserves suspectes; et finirent en i83o par édicter en Sg articles un code de police des cultes qui exprimait leiu- manière de concevoir la liberté de l'Eglise.
Tandis que les Pays-Bas, de Bruxelles à Amsterdam, ne formaient qu'un seul royaume aux mains d'un souverain protestant, l'habileté du nonce Capacini sut négocier avec Guillaume I" un concordat original entre tous (1827). Il consiste en trois articles : I " le concordat napoléonien est adopté ; 2° chaque diocèse aura son chapitre; 3" tant que le souverain ne sera pas catholique, la nomination des évêques se fera sur une liste présentée par les chapitres, pendant le mois qui suivra ïa vacance du siège; si quelquun des candidats présentés déplaît au roi, les chapitres effaceront son nom; après quoi, ils procéderont à l'élection canonique, sans pouvoir choisir' en dehors de la liste présentée.
La révolution de i83o, en séparant la Belgique de la Hollande et en lui donnant un chef d'Etat catholique, aurait pu modifier ce statut. Il n'en fut rien.
C'est aussi en 1829 que fut signé le concordai suisse. Les cantons intéressés (Lucerne, Berne, Soleure, Zug) ne l'ayant pas ratifié, les négociations durent reprendre, et l'année suivante elles aboutirent à un traité en 16 articles qui fut enfin agréé. En i83o, de nouveaux pourparlers en étendirent l'effet aux cantons d'Argovie et de Thiu'govie. Circonscription cantonale des diocèses, mais siu-tout organisation des chapitres et lixation de leurs revenus : c'est presque tout le concordat suisse. La situation du diocèse de S. Gall fut réglée par acte séparé (i845).
Les concordats italiens offrent une physionomie fort différente. La transformation politique de la carte de l'Italie, après la chute du grand Empire, explique suffisamment la place que tient dans le premier concordat sarde (iSi'j) le détail de la circonscription des diocèses. Les conventions faites en i836 et en i84i règlent minutieusement la tenue des registres paroissiaux et des qviestions de poursuites criminelles. Mêmes préoccupations dans le concordai passé en i85i avec le grand duc d'Etrurie. Il n'y est guère ajouté que des dispositions très nettes poiu-
CONCORDATS
garantir l'exercice de l'autorité ecclésiastique. Ces dispositions sont encore plus catégoriques et plus multipliées dans le concordat sicilien de 1818 : elles visent les personnes et les biens, les visites, les jugements et les appels, les écrits. Un autre traité fut signé en i834, qui précise certains cas d'immunité ecclésiastique.
En iS^y, concordat entrela Russie et le Saint-Siège. C'était au lendemain des persécutions odieuses par laquelle le czar avait répondu à l'insurrection polonaise de i83i. Ce traité en 3i articles n'empêcha pas malheureusement les catholiques de souffrir encore pour leur foi. Alexandre II fut le digne successeur de Nicolas IV. Mais le fait lui-même que le chef de l'Eglise russe ail été contraint de négocier avec le chef de l'Eglise catholique, n'en est pas moins significatif; et quelques-unes des clauses débattues ont un particulier intérêt. L'article \[^ décrit minutieusement quelles sont les affaires disciplinaires ou linancières que l'évêque ne pourra décider qu'après en avoir délibéré avec un consistoire diocésain dont les membres, toiis ecclésiastiques, sont d'ailleurs nommés et révoqués ad nutuin. Des articles assez nombreux (art. 22 à 29) sont consacrés à déterminer le fonctionnement des séminaires et de l'Académie de Mohilew. Poiules cures où le droit de patronage ne s'exerce pas, les candidats sont nommés au concours (art. 3o).
La signature du concordat autrichien, en i855, fut un événement qui émut fort les chancelleries européennes. Elles reprochaient à l'empereur François-Joseph d'avoir inauguré son règne, en livrtmt l'Etat à l'Eglise. Le Joséphisme faisait chorus. Il est certain que les 3G articles signés par le prince s'éloignent fort de la réserve déliante du concordat napoléonien. La liberté des communications entre l'épiscopat et la papauté est garantie (art. 2); de même celles des premiers pasteurs avec leur clergé et les fidèles de leurs diocèses (art. 3). On spécifie que les évêques pourront à leur gré organiser séminaires, paroisses, synodes, pèlerinages, etc., etc. L'inspection des écoles élémentaires leur est rései-vée (art. g). Dans les écoles secondaires, tous les maîtres devront être catholiques, et les évêques décideront quels livres doivent être suivis pour l'enseignement de la religion (art. 8). Ils exerceront même leiu- droit de censure pour tous les livres contraires à la foi ou aux mœurs qui pourraient se publier dans l'Empire, et le gouvernement prendra les moyens opportuns pour empêcher ces publications (art. 10). La liberté est promise aux congrégations religieuses (art. 27), et le droit est garanti à l'Eglise d'acquérir sans limite des propriétés qu'on déclare solennellement inviolables (art. 29).
Que nous voilà loin des articles organiques de Portails et des règlements du sacristain Joseph II!
Sans marquer une aussi grande conliance, le concordat espagnol de i85i était aussi très favorable à l'Eglise. Pendant le règne de la reine Christine, les mesures les plus violentes avaient été prises contre les couvents et les biens ecclésiastiques. Le traité signé par Isabelle II, dans les premières années qui suivirent son avènement, répara le mal. Outre les clauses d'affaires qui délimitaient les diocèses et lixaient les revenus des bénéliciers ecclésiastiques ou la source des fonds consacrés à la dotation du clergé, il y en avait de s[)éciales pour garantir les biens d'Eglise et l'existence des religieux (art. 29, 3o, /Jo). El l'on proclamait en princijje que pour toutes les questions de personnes ou de choses non prévues par le concordat, rien ne serait décidé que selon les canons (art. 43).
Malheureusement, tout cela fut bientôt lettre vaine. Mais les lois iniques de i855 Unirent par provoquer
la nécessité d'un nouveau concordat (1869), où furent confirmées et précisées les garanties précédentes.
Comme le concordat espagnol, ceux qui furent conclus avec le Wurtemberg (1867) et le grand duché de Bade (i85;) alFirment avec une certaine ampleur les droits de l'Eglise. Cela leui' valut d'ailleurs d'être rejetés par les Chambres de ces deux pays.
Le concordat de Portugal, qui est de la même année, règle la question du patronage de la couronne dans les Indes orientales.
Si l'on veut rapprocher quelques-unes des dispositions communes à ces concordats européens, on observera ceci :
1° La nomination aux évêchés est concédée aux princes en Espagne et en Autriche ; elle doit se faire d'accord par les deux puissances en Russie; l'élection par le chapitre est de règle en Hanovre, en Belgique et en Suisse.
2" La quotité soit du revenu des menses, soit du traitement des ecclésiastiques est fixée en Bavière, Sardaigne, Sicile, Prusse, Hanovre, Suisse, Espagne, Autriche.
3° En quelques pays (Prusse, Hanovre, Belgique, Espagne), on enLi-e dans de plus grands détails pour ce qui concerne l'organisation des séminaires.
4'^ Les ordres religieux n'ont un statut précis que dans un petit nombre de traités (Bavière, Sicile, Espagne, Autriche). Les dispositions les plus nettes se rencontrent en Autriche : en remettant la question à la décision et au gouvernement des évêques, on proclame les vrais principes dans la matière.
Au reste, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, le concordat autrichien est, avec deux ou trois autres (Bavière (1817), Sicile (18 18), Espagne (i85i)), le plus respectueux dans sa rédaction, le plus généreux dans ses clauses, le mieux harmonisé avec la discipline de l'Eglise.
Sous le règne de Pie IX, entre i853 et 1862, huit concordats furent conclus avec les républiques américaines. Ils sont calqués sur les meilleurs concordats européens. Même celui de Haïti (1861), où la religion catholique est dite simplement celle de la majorité des habitants, s'explique avec toute la netteté désirable sur la propriété ecclésiastique, les ordres religieux, la liberté du ministère pastoral. Dans tous ces accords, la nomination aux évêchés est accordée au chef de l'Etat. Garcia Moreno était président de la république de l'Equateur, quand fut négocié le concordat de 1862 : on devine qu'entre tous les concordats américains c'est le plus favorable au bien, le plus conforme à la doctrine, le mieux adapté à cette conception de la société chrétienne que Léon XIII devait magistralement exposer plus tard dans son encyclique Iminortule Dei (i885).
Le signataire de cette charte idéale des Etats catholiques a été aussi un négociateur de concordats. L'importance des actes diplomatiques passés sous son pontificat est fort diverse. Quelques-uns ont réglé des questions particulières : ([uestiou dii droit de patronat dans les Indes (convention avec le Portugal, 23 juin 1886; complétée par des notes diplomatiques édiangées en février-nuirs 1890 et octobre 1891); question du choix des évê(iues, de la formation du clergé et de la validité des mariages, à Malte (notes échangées avec l'Angleterre en janvier et mars 1890); (juestion du diocèse de Pondichéry, septemlire 1886, et de l'archevêché de Carthage, novembre 1S93 (notes échangées avec la France). D'autres actes ont touché à l'organisation de contrées troublées par des luttes religieuses (convention avec la Suisse pour le Tessin et Bàle. 1" septembre i884, 16 mars 1888, accord avec la Russie, 24 décend>re 1882) ou jjassées sous un nouveau régime politique (convention avec
CONCORDATS
l'Autriche, pour la Bosnie, 8 juin i88i). Mais il est des pactes signés par Léon XIII qui ont eu une portée plus étendue, parce qu'ils ont donné un statut complet à une Eglise nationale (concordat équatorien du 2 mai i88i complété par un acte du 8 novembre 1890, concordat monténégrin du 18 avril 1886, concordat colombien du 3i décembre 1887 complété par un acte du 2 juillet 1898). Dans la République de Garcia Moreno, il s'agissait de renouveler le pacte déchiré par le gouvernement révolutionnaire de 1877. Et ce fut fait. Dans les deux autres traités, sans rentrer dans de longs détails, Aoici quelques clauses qui paraissent intéressantes à signaler.
Les nominations épiscopales au Monténégro sont à la libre disposition du pape, le Saint-Siège est simplement tenu de faire connaître le nom des candidats au prince, avant de le rendre public (art. 2). L'indépendance du pouvoir ecclésiastique à l'égard du pouvoir civil est aussi nettement affirmée (art. 2 et 4)> et notamment en ce qui concerne le mariage (art. 9 et 10). En même temps, le gouvernement s'engage à fournir à l'archevêque d'Antivari un traitement (art. 3), à régler a^ec ledit archevêque ce qui concerne l'érection des paroisses (art. 5), la bâtisse des églises (art. 6), et l'envoi de quelques séminaristes à Rome poiu- y faire leurs études (art. 12). L'exercice de la religion catholique est libre et public (art. 1); et si quelque difficulté survient ({uant à l'exécution du concordat, c'est d'un commun accord qu'il sera tenté de le résoudre (art. i3).
Les garanties promises à l'Eglise par la convention colombienne sont encore plus nettes et plus étendues. La religion catholique est celle de la République; mais celle-ci s'engage à donner sa protection, sans jamais entamer les prérogatives divines de l'Eglise, sans perdre de vue le devoir qu'elle a de conformer les lois civiles aux canoniques (art. i et 2). L'Eglise est une personne juridique dans le sens propre du mot (art. 4), et elle a le droit de posséder, aussi bien que d'administrer ses possessions (art. 5). La personnalité civile et la protection de l'Etat sont acquises aux instituts religieux, dès lors qu'ils peuvent représenter la preuve de leur érection canonique (art. 1 0). Le contrôle le plus effectif appartient aux évèques sur l'enseignement supérieur, secondaire et primaire (art. 12, i3, i4). Le mariage religieux vaut civilement, du moment qu'il a été contracté en présence du magistrat municipal (art. 1); et les ordinaires sont seuls à connaître des causes matrimoniales quoad vinciilujn et cohahitationem (art. 19). La nationalisation opérée des biens ecclésiastiques est regardée comme un fait accompli, vu la pénurie du trésor (art. ili); toutefois le gouvernement promet une somme annuelle, et qui s'augmentera, pour aider les chapitres, séminaires, diocèses, missions, etc. (art. 26) ; des pensions sont assurées aux religieux dépouillés (art. 26); restitution sera faite du patrimoine sacré dont l'application à d'autres usages n'aurait pas encore eu lieu (art. 28). La nomination des évèques appartient au pape, sauf à pressentir les intentions du chef de l'Etat (art. i5). Ce qui concerne le développement des missions sera réglé entre le chef "de l'Etat et le Souverain Pontife, sans que la ratification du parlement soit nécessaire (art. 3i).
11 faudrait parler ici du concordat espagnol signé le 19 juin 1904, pour régler le statut légal des religieux. Comme ce texte n'est pas encore mis en exécution, cette brève indication du fait suffira.
Malgré qu'il soit ignoré de la République française, qui n'a pas daigné discuter avec lui un statut convenable pour l'Eglise dans notre i^ays, et cpii renie son passé de protectrice de la foi par delà les mers, — Pie X n'en est pas moins le Pontife universel ;
sa puissance souveraine continue de s'exercer ; et en dehors de nous, des chefs d'Etat signent avec lui des traités publics. En 1906, le 26 mai, est intervenu un accord avec l'Etat indépendant du Congo, au sujet des missions. Des concessions gratuites et perpétuelles de 100 et même de 200 hectares sont promises par le gouvernement, dans les conditions suivantes: 1° chaque établissement, selon la mesure de ses ressources, ouvrira des écoles où s'enseignei-ont l'agricultiu-e et les métiers manuels ; 2° le programme de cet enseignement sera fixé de concert avec le gouvernement; 3° les missionnaires rempliront pour l'Etat, moyennant indemnité, les travaux scientifiques de leur compétence ; la nomination des supérieurs sera notifiée au gouvernement.
VU. — La mise en œuvre de chacun des instruments diplomatiques mentionnés dans ces colonnes ne saurait nous retenir; c'est l'objet propre d'un cours ou d'un livre d'histoire, plutôt que d'un dictionnaire apologétique. Etudiées avec soin, les péripéties de cette mise en œuvre montreraient quelle peine les gouvernements ont eue, dans tous les temps et dans tous les pays, poiu* reconnaître loyalement et pleinement les droits essentiels de cette société divine qu'est l'Eglise. Les annales de chaque nation l'évèlent même avec quelle facilité les promesses les plus claires et les plus solennelles faites à l'Eglise ont été violées pai" les princes, dès que la cupidité, l'ambition ou la crainte ont dominé, chez eux, le cri de la foi catholique ou le respect de la foi jurée. La Providence se plaît à confondre ainsi la sagesse des hommes pour leur rappeler, sans doute, qu'à la toute-puissance d'en haut il appartient uniquement de pourvoir à l'immortalité lu-omise par Jésus-Christ à son œuvre.
Mais, d'autre part, il est conforme au plan de Dieu que les institutions mêmes qui tiennent de lui leur origine et l'assurance de leurs destinées, soient gouvernées, par ceux à qui il confie en partie leur fortune terrestre, selon les données de la raison et de la foi. Or celles-ci s'accordent toutes deux pour nous dire que, là où deux puissances doivent nécessairement se rencontrer et risquent de se heurter, un accord qui règle leurs relations d'après les droits naturels à chacune est le moyen humain, le meilleur qui puisse être, de prévenir, d'atténuer et d'effacer les divisions fâcheuses. La théorie concordataire et la pratique des concordats n'ont pas besoin d'autre justification. Et cette unique réflexion suffit à faire prévoir que cette théorie et cette pratique dureront autant que les hommes.
La variété des stipulations consenties par les Pontifes romains, la trace profonde que les circonstances diverses ont laissée dans leurs actes diplomatiques, sont aussi à remarquer. Parfois elles accusent peutêtre la faiblesse trop grande de négociateurs moins clairvoyants et moins courageux qu'il n'aurait fallu ; elles établissent surtout qu'il n'y a au monde jiucune autorité souveraine avec laquelle — la substance étant sauve, pour rappeler un mot fameux de Consalvi — il soit aussi facile de négocier un modiis vii'endi. Et ceci est réternelle condamnation des chefs d'Etat qui envisagent l'Eglise avec des yeux d'enfants effrayés et traitent avec elle comme ferait le machiavélisme ou la malfaisancc en personne.
VIII. Bibliographie. — I. Recueil de textes et Dictionnaires. — Walter, Fontes juris ; V. Nussi, Com'cntionL's de rébus ecclesiasticis inter S. Sedern et cirilem potestatem'i'ariis formis iintae(Moguntia.e,j8-jO); G. de Luise, jDe jure puhlico seu diplomalico Ecclesiae catholicae aociinienta ÇSe&Yioli, 1897); Coin'entiones Leonis A7// (Roinae, 1898); Kirchenlexicon
CONCORDATS
(III, 8 1 5-839), article de Hergenroether ; B. E. f. prot. Theol. (X, 705-732), article de Mejer, revu par Cari Mirbt; Dictionnaire de théologie (III, 727-779), articles de M. G, Renard et de M. Constantin. Acta Sanctae Sedis, aux années d'où datent les divers concordats récents.
II. Nature juridique des concordats. — Card. Tarquini, Jitris ecclesiasfici piiblici institutiones (il* édit., Romae, 1887); Ph. de Angelis, Praelectiones juris canonici {Romae^ 1877); Card. Cavagnis, Institutiones juris publici ecclesiastici (Roma.e, 1882); Liberatore, S. J., La Chiesa e lo Stato (Napoli, 1872); Le droit public de l'Eglise (trs.d.. Onclair, Paris, 1888); Card. Cagiano de Azevedo, Délia natura e carattere essenziale de Concordati (Didot, i85o, Romae, 1892); Wernz, S.J., Jus decretalium (2' édit., Romae, igoS); Card. Satolli, L^riuia principia juris publici ecclesiastici de Concordatis (Romae, 1888); Mgr Giobbio,/ rowc-orc?fl //(Roma, 1900).
M. de Bonald, Deux questions sur le Concordat, (Pai'is, 1878); Mgr Tiirinaz, Les Concordais et l'obligation réciproque qu'ils imposent à l'Eglise et à l'Etat (Paris, 1888).
R. Bonipard, La papauté en droit interjiational (Paris, 1888); Imbart de Latour, La papauté en droit international (Paris, 1893); Vergnes, La condition internationale de la papauté (Paris, 1906).
Bontils-Fauchelle (Manuel de droit international public, 3' édit.. Paris, 1899); F. Despagnet, Cours de droit public international (2' édit., Paris, 1899); Nj's, /e droit international (Bruxelles. 1905); Pradier-Fodéré, Traité de droit international public (Paris, i885); Mérignhac, Traité de droit public international (Paris, 1907).
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Rebuffî, Concordata inter S. S. D. N. Papam Leonem X et Sanctam Sedem apostolicam ac christianissimum D. iY. Regem Franciscum et regnum édita, cum interpretationibus egregii viri D. Pétri Jiebu/fi de Montepessulano (4' édit., Parisiis, j545).
IV. Les concordats de 1801 et de 1817. — Porlalis, Discours, rapports et tras'aux sur le Concordat de iSOi (Paris. i845); A. Theiner, Histoire des deux Concordats (Paris, 18G9); Léon Séché, Les origines du Concordat (Varis, 189^); Botday de la Meurthe, Documents sur la négociation du Concordat, Paris, (1891-1905); Kinicri, S. J.,// concordato tra Pio VII e el primo Console (Roma, 1902); Card. Malliicu, Le Concordat de 1801 {Paris, 1908); l'abbé llel)rard. Les articles organiques devant l'histoire, le droit et la discipline de l'Eglise (Paris, 1890).
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V. La rupture. — Emile Ollivier, Ze Concordat est-il respecté:' (Paris, i883). Manuel de droit ecclésiastique français (Paris, 1886-1907), /*OJ<r le Concordat, dans Correspondant (25 mars 1905); G. Noblemaire, Concordat ou séparation (Paris, 1904); G. de Lamarzelle. Pourquoi la troisième Bépublique n'a pas dénoncé le Concordat, dans Correspondant (20 février 1904); Paul Dudon, L.es nominations épiscopales, dans Etudes (20 mars 1908), Le livre jaune (20 juillet 1908), L.e droit de remontrance (5 mars 1904), Contre le Christ et son vicaire (5 juin). Lai rupture avec le Vatican (5 septembre), Pour le Concordat (20 mars i9o5). L'inique séparation (5 mai, 20 juin, 20 juillet), Le livre blanc du Saint-Siège (5 février 1906), L'encyclique et la deuxième loi Briand (20 janvier 1907), Les contrats de jouissance (20 mars), /.« troisième loi Briand (20 janvier, 5 février 1907); J. du Teil, L.e mensonge historique du 10 février 1905 (Paris, 1906); A. de Mun, Contre la séparation (Paris, 1906); Mgr Giobbio, La denunzia del Concordato e la separazione délia Chiesa dallo stato in Francia (Roma, 1907).
[Livre blanc du S. Siège.] Exposé documenté de la rupture des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et le gouvernement français(l\onic,iç)o!{).
fid.] La séparation de l'Eglise et de l'Etat en France; Exposé et Documents (Rome, 1905).
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