‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 100 sur 161 · LOGEMENT DES PASTEURS · texte numérisé non relu

LOGEMENT DES PASTEURS

cette commune et les commmies circon voisines, rindemnité payée, tant par la commune de la résidence que par les autres, est répartie entre eux par portions égales. Si, parmi plusieurs pasteurs résidant dans une même commune, le service de l'un d'eux est spécialement affecté à la commune de leur résidence, et si le service de l'autre ou des autres pasteurs est affecté aux communes circonvoisines, l'indemnité est due, au premier, par la commune de la résidence et, aux autres, par les communes de leur circonscription )^ (i(L, 7, 8).

4. L'indemnité est due à dater du jour de l'installation (même Ord., 1).

5. Pour les règles à suivre quand le pasteur est logé dans un presbytère, nous renvoyc^is à l'article Édifices religieux.

Maisons centrales de détention. 1. «Tout condamné, à son entrée dans la maison centrale, est tenu de déclarer à quelle religion il appartient. L'administration suppléera au défaut de cette déclaration ou en vérifiera l'exactitude. — Si le culte du condamné n'a pas de ministre dans la maison centrale, il sera, aussitôt que possible, transféré dans l'une de celles où ce culte sera exercé. — Tout condamné est tenu d'assister aux exercices de son culte » (Arr. min. Int. 6 mai 1839, 1-3).

2. Un condamné ne peut assister aux exercices et communiquer avec un ministre d'un culte autre que le sien que (( s'il le demande en cas de maladie grave » , ou si le directeur y consent après avoir a acquis la conviction que la demande est sérieuse» (id.^ 4-6).

3. Les aumôniers des maisons centrales sont nommés, sur la proposition de l'autorité ecclésiastique compétente , par le Ministre de l'intérieur ; ils sont classés parmi les employés de ces établissements et subordonnés au directeur quant au temporel de leurs fonctions. S'ils sont internes, leur traitement est de 1,200, 1,500 ou 1,800 fr., suivant qu'ils sont de 3^, de 2^ ou de classe; s'ils sont externes, un arrêté ministériel spécial règle leur traitement;

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