INSTALLATION — JARDINS
par le Gouvernement, après vérification de leurs pouvoirs pour les députés laïcjues des inspections.
Instituteurs communaux. — Y. Écoles primaires.
Instruction religieuse. — V. Écoles primaires , n^^ I et 2; Fjnseignement religieux.
Jardins, i . Les connnuiies où le culte protestant est exercé sont autorisées à procurer au pasteur un jardin (D. 5 mai 1806, i). L'usage de ce jardin est soumis aux mêmes règles . que celui des biens curiaux. (V. Usufruit.)
2. Les jardins attenants aux presbytères participent de l'exemption d'impôt foncier et de taxe de mainmorte accordée par la loi aux presbytères (L. 3 frim. an VII, 105; D. 11 août 1808). Les jardins non attenants sont assimilés aux biens curiaux proprement dits. (V. ce mot.)
Laïque. — V. Élections, 11° 14.
Legs. i. V. le mot Acceptation pour les formalités à remplir en matière d'acceptation de legs faits à des établissements ecclésiastiques publics ou d'utilité publique, aux églises, consistoires, séminaires, etc.
2. Les ministres du culte qui auront assisté une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions testamentaires ou entre-vifs qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie (G. Nap., 909). [V. Pasteurs, n^ 18.]
Liberté des cultes, liberté religieuse, libre exercice DU CULTE. 1. La liberté de conscience et le libre exercice du culte sont inscrits au frontispice de la Constitution française, « qui reconnaît et garantit les grands principes proclamés en i 789 » . (Cfr . art. i et 6.) La déclaration des droits de l'homme porte, en effet, dans son article 10: «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » Quant cà ce dernier point, la loi, précisément dans un intérêt d'ordre public, subordonne les réu-
186 LIDERTK DES CULTES, LIBERTÉ lŒLlGlELSE , ETC.
nions religieuses à une autorisation soit permanente, soit temporaire de Tadministration (G. P., art. 291), mais en donnant aux intéressés les garanties d'un examen sérieux et impartial (D. 19 mars 1859). Nous revoyons pour cette partie de la question aux mots: Ouverture de nouveaux oratoires protestants. Nous n'examinerons ici que les garanties que la loi donne au libre exercice du culte protestant: 1^ dans l'intérieur de ses temples et en la personne de ses ministres; 2^ dans ses rapports avec le culte de la majorité des Français.
^ 1. Entraves cm libre exercice des culicf^.
2. (/fout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura conti aint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observei' certains jours de repos,... sera puni pour ce seul fait d'une amende de 16 à 200 fr. et d'un emprisonnement de six jours à deux mois» (G. P., 260).
3. ((Geux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellcmejit à ces exercices, seront punis d'une amende de 16 à oOO fr. et d'un emprisonnement de quhize jours à six mois » (/(/., 26 J).
i. «Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, ouli agé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende de J 6 à 500 IV. et d'un empi'isonnement de quinze jours à six mois» (/(/., 262).
5. ((Ouiconque aura l'rappé le ministre d'un culte dans SCS jonctions sei'a puni de la dégradalioii civi(]ue» (G. P., 263).
((L'outrage fait publiquement, d'une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à..., soit à un ministre... de l'une des religions dont l'établissement est légalement reconnu en France, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de J 00 à 4,000 fr. . . L'outrage fait à un ministre. . . dans l'exercice même de ses fonctions, sera puni... d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de 300 à 6,000 fr.» (L. 25 mars 1822, 6). Il a été jugé, au surplus ; que les outrages publics envers les ministres du culte , à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ne peuvent être poursuivis par le ministère public que sur la plainte préalable du ministre du culte offensé (Gass. lOjanv. 1883, 25 juin 1846).
§ 2. Garanties données à la liberté de conscience des protestants -par rapport aux autres cultes.
6. «Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes » (L. org. cath. 18 germ. an X, 45). D'après la jurisprudence constante de l'administration civile supérieure, cette disposition ne s'applique qu'aux communes où il y a une église consistorialc reconnue par le Gouvernement, ou, en d'autres termes, aux localités chefs-lieux de consistoire (Girc. min. 30 germ. an XI, 21 niv. an XI, 11 sept. 1810, 6 mai 1831), à l'exclusion des localités qui n'ont qu'un oratoire ou une église paroissiale (Décis. min. 27 mai 1842; cfr. Ait. G. d'Et. 30 juin 1843). Gette jurisprudence, qui, en fait, peut donner lieu à certaines anomalies dans les parties de l'empire où la population protestante est agglomérée et se trouve parfois en forte majorité dans de simples chefs-lieux de pa-
roisse, est, il faut le reconnaître, en parfaite harmonie avec la loi de germinal sm^ les cultes protestants, laquelle, en réalité, ne reconnaissait d'autres églises protestantes que les églises consistoriales et considérait les autres comme de simples «églises de commodité», ainsi que les appelle Portalis dans une lettre du 14 prairial an XI (Vuillefroy, p. 100, note a). Mais, aujourd'hui que le décret organique de 1852 a comhlé cette lacune regrettable de la loi de l'an X et a donné une existence officielle et légale non plus seulement au consistoire, mais bien à la paroisse (D. 1), on peut se demander si l'interprétation qu'a reçue l'article 45 susmentionné avant le décret de 1852, est encore strictement juridique après. Grâce à la bonne harmonie et aux sentiments de mutuel support qui régnent aujourd'hui généralement entre les protestants et les catholiques, la question ne paraît plus avoir été soulevée, et nous sommes loin de nous en plaindre; mais elle ne nous semble plus aujourd'hui pouvoir être tenue pour résolue par la série de décisions anciennes dont nous avons donné les dates.
7. Les cérémonies religieuses auxquelles se rapporte l'article 45 de la loi de germinal sont , notamment , les processions, les plantations de croix, le transport du viatique, les cérémonies funèbres , etc. Toutefois , quant à ces dernières, il est à remarquer que les cimetières sont assimilés aux édifices consacrés au culte et que les cérémonies d'usage peuvent y être pratiquées publiquement par chaque culte comme dans ces édifices eux-mêmes (D. 23 i)rair. an XII, 18).
8. Dans les localités où des cérémonies religieuses catholiques peuvent avoir lieu en dehors des édifices consacrés au culte, les protestants ne sont pas tenus de tapisser l'extérieur de leurs maisons (Cass. 20 nov. 1818).
9. « Dans les communes où les diiïerents cultes reconnus sont professés publiquement, les écoles séparées seront établies pour les enfants appartenant à ces différents cultes », sauf le cas où le conseil départemental, « à raison des circonstances et provisoirement», autorise les communes «à établir ou à conserver des écoles primaires dans lesquelles seront admis des enfants... appartenant aux différents cultes reconnus» (L. 15 mars 1850, 36, 15; 14 juin 1854, 10). [V. Écoles primaires, n°^ 1 à 3 et 5.] Des représentants des cultes protestants sont appelés par la loi à siéger au conseil impérial de l'instruction publique, dans les conseils académiques et dans les conseils départementaux des départements où il existe une église légalement établie (L. 15 mars 1850; D. 9 mars 1852, 5; L. 15 juin 1854, 3 et 5), et à faire partie, lorsqu'il y a des candidats de leur communion, des commissions d'examen pour le brevet de capacité des instituteurs ou institutrices (L. 1850, 46).
10. «Les curés ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes reconnus dans l'État» (L. org. cath. 18 germ. an X, 52). «Ils éviteront, dans leurs prédications, toute polémique irritante; ils s'abstiendront de toute démarche qui tendrait à rendre plus profonde la séparation entre les deux parties de la population française» (Dép. min. 21 mars 1843). Ces prescriptions s'appliquent, bien entendu, par réciprocité, aux ministres du culte protestant.
11. Quant aux autres dispositions législatives ou réglementaires destinées à garantir aux protestants la liberté de conscience et de culte, nous renvoyons aux articles spéciaux de ce Dictionnaire, et spécialement, à part les mots déjà cités, aux mots Cimetière, Hôpitaux civils, Hôpitaux miliiaires, etc.
100 r iTlRGIE, ETC. LOGEMENT DES PASTEURS.
Liturgie, livres liturgiques. 1. Le principe fondamenlal (le la léo-islalion en cette matière est que nul cliangement ne peut êlre apporté aux ouvrai^es servant au culte on l'instruction religieuse sans lautorisation préalable de l'aulorité supérieure (G. iv, v). Dans l'Église réformée, chaque consistoire a le devoir de veiller «au maintien de la liturgie» (Arr. min. 20 mai 185;], 6). Dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, le Consistoire supérieur «approuve les livres et formulaires liturgiques» (D. 10), el nulle réimpression ne peut en être effectuée qu'avec son autorisation (Arr. Consist. sup. 22 oct. 1858, R. xv, 43).
2. La liturgie légalement introduite dans l'Eglise réformée de France est la liturgie de Genève.
3. Dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, on a vainement essayé d'introduire une liturgie unique et on a fini par autoriser l'usage des principales liturgies qui, depuis la Réformation, étaient restées employées dans les diverses parties du ressort, c'est-à-dire, pour la langue française, la liturgie de Montbéliard, édition Ch. Cuvier (R. xv, 42), et, pour la langue allemande, les six liturgies de Strasbourg, de Ilanau, de Nassau-Saarbrûck, du Wurtemberg, de Munich et du Palatinat, ainsi que VEssai de lifior/ie édil»' par le libraire C. F. Schmidt, de Strasbourg (R. xv, 41).
4. Une fois l'une des liturgies ci-dessus énumérées introduite dans une paroisse, elle ne peut être rem])lacé(' par l'une des autres qu'en suile d'une délibération du conseil presbytéral, approuvt'e par le consistoire el par h' Directoire.
Logement des pasteurs. 1. Les connaunes doivent aux pasteurs un presbytère ou un logement convenable, ou tout au moins une indemnité de logement; elles sont autol'isées, en ouire, à leur procni'ei" un jardin (L. 18 germ..
LOGEMENT DES PASTKURS. 191
cath., 72; D. 5 mai 1806; D. 30 cléc. 1809, 92; L. 18 jnill. 1837, 30, § 13). Elles accomplissent strictement leur obligation par rallocation d'une simple indemnité; cependant, d'après un avis du Conseil d'État du 10 juin 1835 (Vuille- FROY, p. 454), ((des motifs de convenance doivent engager les communes h chercher les moyens d'acquérir im presbytère, qui présente au curé une habitation plus décente et moins susceptible de changement». Le montant de l'indemnité est fixé par le préfet sur l'avis des corps intéressés (Ord. roy. 7 août 1842, 1).
2. Lorsque deux ou plusieurs communes sont réunies pour le culte, elles contribuent toutes à l'indemnité de logement, dans une proportion qu'il appartient au préfet de déterminer souverainement, après avoir pris l'avis des conseils municipaux intéressés et de l'autorité ecclésiastique compétente (Ord. roy. 7 août 1842, 2), soit d'après le principe général posé par la loi du 14 février 1810, quant au clergé catholique, c'est-à-dire, au centime le franc des contributions respectives de ces communes , soit a en tenant compte du chiffre de la population protestante comparé à celui de la population catholique et en combinant, suivant les circonstances, les différentes bases d'appréciation » (Cire. min. Cultes, 1^' sept. 1842, R. ii, CI). Si l'une d'elles achète un presbytère, et si les autres se refusent à contribuer à cette acquisition, elles doivent donner, tous les ans, à la première commune, leur part proportionnehe de l'indemnité de logement due au pasteur (Avis C. d'Ét. 30 mai 1833, 31 mai 1833, 10 juill. 1835).
3. Lorsque deux ou plusieurs pasteurs résident dans une même commune et que leur service est borné à cette commune, «une indemnité égale est due à chacun d'eux» (même Ord., 5, 6). «Si les pasteurs résidant dans une même coïïimune sont appelés, par leur titre, à desservir