QUÊTES
total (Cire. dir. 18 oct. et 20 déc. 1864, R. xx, 120 et 181). Cette mesure est aujourd'hui en vigueur dans toutes les églises dont les collectes n'ont pas une affectation unique et qui, à raison de l'insuffisance de leurs ressources, peuvent être tenues de justifier vis-à-vis des municipalités de l'emploi de tous les revenus ecclésiastiques affectés par le décret de 1809 aux frais de culte. Sur le produit total, le conseil presbytéral verse régulièrement une partie aliquote, déterminée une fois pour toutes, dans la caisse d'église et réserve le reste aux aumônes. Dans les églises, au contraire, qui ont des ressources propres suffisantes ou qui reçoivent des municipalités un concours purement bénévole, la ventilation ne se fait point: l'intégralité des quêtes à destination mixte est versée dans la caisse d'église, et le conseil presbytéral fait chaque année, suivant les besoins, la part des pauvres et celle de l'égHse.
2. Toutes les quêtes doivent être perçues à la porte de l'église, à l'issue du service divin, au moyen de troncs ou de sachets; des instructions directoriales interdisent expressément l'usage des bourses à grelots, que dans certaines paroisses on faisait circuler pendant le service, ainsi que le dépôt des offrandes sur l'autel, lors de la célébration de la sainte Cène (Cire. dir. 29 nov. 1843, R. ii, 176).
3. Le produit du sachet est constaté, à l'issue de chaque service, par l'ecclésiastique qui a fonctionné, contradietoirement avec l'un des membres du conseil presbytéral; inscrit sur un carnet tenu à cet effet et certifié par la signature des deux mêmes personnes (Cire. dir. 15 mars 1853, R. x, 83); au besoin, l'intervention de l'une d'elles suffit aujourd'hui (Règl. org. sur la eompt. 18 oct. 1864, 36).