PRÉSIDENCE, ETC. — PROFESSEURS, ETC
6. Lorsqu'ils ont atteint l'âge de 70 ans, ou qu'ils se trouvent empêchés par des infirmités, le Gouvernement peut, après avis du consistoire, leur conférer le titre de président honoraire , et le consistoire fait un nouveau choix (D.3).
Prières publiques, i. Les pasteurs et les ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier, dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de l'empire français et pour l'Empereur (G. m).
2. La formule adoptée par le consistoire réformé de Paris et pour la plupart des autres consistoires de la même communion est la suivante : « Nous t'adressons particulièrement nos vœux pour l'Empereur, répands sur lui tes bénédictions; dirige ses vues et ses entreprises, et fais que sous son gouvernement nous voyions régner, dans notre patrie , la religion chrétienne , la paix et la prospérité. »
3. Dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, le Directoire a prescrit la formule française: «Protège, Seigneur, l'empire français! Protège et bénis l'Empereur Napoléon! » et la formule allemande : « Gott, beschûtze und segne das franzôsische Reich, und unsern Kaiser Napoléon! » (R. x, 67.)
Prix. — V. Séminaires, n^ 27.
Procès. — V. Établissements publics, n^ 3.
Processions. — V. Liberté des cultes, n^^ 6 et 7.
Procès-verbaux des séances de corps ecclésiastiques. — V. Délibérations , Séances.
Professeurs des Facultés de théologie, du Gymnase, du Séminaire. — V. ces mots.
propriété, etc. protestants disséminés. 217
Propriété des édifices religieux, des biens des protestants. — V. Bie7îs des protestants, Édifiées religieux, § 1 .
Protestants disséminés. « Les protestants des localités où le Gouvernement n'a pas encore institué de pasteur seront rattachés administrativement au consistoire le plus voisin » (D. 4). La promesse contenue en cet article a été réalisée six mois après par un décret impérial du 10 novembre 1852, qui fixe, au point de vue des protestants des deux communions disséminés dans les diverses parties de la France, les circonscriptions des consistoires réformés et de la Confession d'Augsbourg. Le décret est inséré in extenso au Bulletin des lois, série xi, t. II de 1853, p. 204, et, pour la partie concernant la Confession d'Augsbourg, au Recueil officiel des actes du Directoire, t. X, p. 52. (V. Circonscriptions ecclésiastiques.)
Quêtes. 1. L'article 36 du décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques d'église, et, après lui, les divers règlements sur la comptabilité ecclésiastique comprennent, parmi les revenus ordinaires des caisses d'église ou fabriques locales, le produit des quêtes faites pour frais de culte pendant ou après les services divins. D'autre part, un usage immémorial et universel consacre, dans les églises protestantes, des quêtes au profit des pauvres de la paroisse (Arr. min. 10 nov. 1852, 3; 20 mai 1853, 1). Il se fait donc des quêtes dans toutes les églises, et la destination en est déterminée soit par l'usage local, soit par mi règlement de l'autorité ecclésiastique; le produit des quêtes pour frais de culte est versé dans la caisse d'église; le produit des quêtes à destination charitable fait l'objet d'une comptabilité spéciale, tantôt annexée pour ordre à celle de la quête d'église, tantôt distincte. (V. Caisses d'aumônes, Caisses d'église, n^^ 3, 2° et 6^.) Dans les localités où il ne se fait qu'mie seule espèce de quête à destination mixte, c'est-à-dire dont le conseil presbytéral est libre d'affecter à son gré le montant aux frais de culte ou aux dépenses de charité, le Directoire, afin de sauvegarder chacun de ces deux intérêts, a prescrit aux conseils presbytéraux de rechercher dans quelle proportion l'usage local les a conduits dans les dix ou vingt dernières années à pourvoir, soit à l'mi, soit à l'autre, et de poseï' pour l'avenir les bases d'une ventilation du produit