RECEVEURS DES CAISSES ET ÉTARLISSEMENTS, ETC
rieuse, le système de receveurs rétribués et cautionnés a prévalu dans la législation et dans l'usage. Ces receveurs, conformément au principe général, ne peuvent siéger comme membres titulaires dans les corps qui les payent et envers qui ils sont responsables. Le Directoire ne déroge à cette règle, par analogie avec les dispositions spéciales à l'Église réformée, que pour les receveurs dont la gestion est entièrement gratuite, et notamment pour les receveurs d'aumônes (Cire. dir. 26 nov. 1867, R. xxiii, 167).
2. En principe, dans la même église, « la gestion des biens et revenus de toutes les paroisses faisant partie d'un même consistoire est confiée à un seul receveur {receveur consistorial) nommé par le Directoire, sur la proposition du consistoire. Ce receveur est tenu de fournir un cautionnement dont l'importance sera fixée par le Directoire » (Arr. min. 10 nov. 1852, 9), en même temps que le taux et la nature de ses émoluments. Ce receveur gère également les biens et revenus curiaux, moyennant une indemnité à débattre entre lui et le pasteur usager, sauf recours au consistoire et au Directoire (Arr. Consist. sup. 22 oct. 1855, R. XIII, 73). [V. Biens curiaux.]
3. Toutefois, l'expérience a démontré que l'institution des receveurs consistoriaux, excellente dans tous les ressorts où la gestion est considérable ou compliquée, peut présenter plus d'inconvénients que d'avantages dans ceux où les paroisses n'ont des recettes à recouvrer et des dépenses à effectuer que sur place. Aussi le Règlement organique sur la comptabilité ecclésiastique du 18 octobre 1864 porte-t-il dans ses articles 53, 57 et 58 : a Lorsque l'éloignement ou d'autres motifs s'opposent à ce qu'un même receveur soit chargé de la gestion de toutes les caisses d'église d'un même consistoire, un receveur spécial est nommé pour une ou plusieurs de ces églises; il prend le titre de rece-