‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 112 sur 161 · RECEVEURS, ETC. RECUEIL OFFICIEL, ETC · texte numérisé non relu

RECEVEURS, ETC. RECUEIL OFFICIEL, ETC

veur d'église, peut recevoir une rétribution consistant, soit en un traitement fixe, soit en remises proportionnelles, et, dans ce cas, si l'importance de la gestion le conseille, être astreint à fournir un cautionnement. » Les receveurs d'église sont nommés, et le taux de leur traitement et de leur cautionnement est déterminé par un arrêté directorial sur la proposition des corps intéressés, ou bien par une délibération de ces corps, sous réserve de l'approbation du Directoire (Gfr. même Règl., 55). Les receveurs d'aumônes, dans les églises qui en ont un spécial, sont nommés en la même forme {id., 35), mais leurs fonctions sont essentiellement gratuites. (V. Caisses d'aumônes)

4. Pour les fonctions des receveurs, voy. Comptabilité ecclésiastique, n^Ml à 14.

5. En cas de mutation, il est rendu compte de l'exercice ou des exercices courants par le receveur sortant ou ses représentants au receveur nouvellement nommé. Ce compte est rédigé en la forme des comptes de gestion, en présence du président ou du membre, à ce délégué, du consistoire; il engage la responsabilité du receveur qui l'a reçu. Ce compte est soumis à l'examen du conseil presbytéral et du consistoire, puis à l'approbation du Directoire, et ce n'est qu'après son entier apurement qu'il est délivré au comptable sortant ou à ses représentants un certificat de quitus à l'effet de remboursement ou de mainlevée du cautionnement (Règl. org. de compt. 48 oct. 1864, 8-11, 66).

Recueil officiel des actes du Consistoire supérieur ET DU Directoire. Cette publication, commencée en 1840 pour tenir lieu des circulaires isolées que l'autorité ecclésiastique supérieure envoyait aux divers corps du ressort de son administration et qui couraient risque de s'égarer,

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