‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 114 sur 161 · RENTES EN NATURE — RETRAITE DES INSPECTEURS · texte numérisé non relu

RENTES EN NATURE — RETRAITE DES INSPECTEURS

3. Elles sont essentiellement raclietables (C. Nap., 530); d'après la loi du 18 décembre 1790, titre III, 2, « celles en argent, sur le pied du denier vingt, et celles en nature de grains, volailles, denrées, fruits de récolte, service d'hommes, chevaux ou autres bêtes de somme et de voitures, au denier vingt-cinq de leur produit annuel ». Il est bien entendu que c'est la rente hnite qui doit être, suivant les cas, multiphée par 20 ou 25, et non la rente nette, c'est-à-dire la rente diminuée, en vertu de la loi du 23 novembre 1790, d'un cinquième au profit de l'État, à titre de contribution foncière. Au moment du rachat ou de l'extinction définitive de la dette, le débiteur ne peut pas argumenter de la déduction qu'il était obligé de faire subir au créancier au profit de l'État, pour ne lui payer que les quatre cinquièmes de ce qu'il doit, en réalité, et pour bénéficier personnellement de la différence.

4. c( Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause » (G. Nap., 2263), et il est prudent de le réclamer de lui.

5. Les arrérages des rentes foncières se prescrivent par cinq ans (G. Nap., 2277).

Rentes sur l'État. — V. Placement de capitaux.

Réparations aux édifices religieux (églises, presbytères, etc.). — V. Édifices religieux, § 3.

Représentants des paroisses. — V. Introduction, p. 6.

Résidence des pasteurs. — V. Congés, Pasteurs, n" 15.

Retraite des inspecteurs. V. Introduction , p. 19.

RETRAITE DES PASTEURS — ROBES d'ÉGLISE. 225

Retraite des pasteurs. — V. Caisses de prévoyance.

Réunions religieuses illicites. — V." Associations re- Ugieiises, Ouvertures de nouveaux oratoires protestants, n^' \ et 5.

Révélation de secrets. — V. Crimes, etc., n° 8. Robes d'église. — V. Costume.

Sacristains. — V. Employés subalternes des églises.

Sainte Cène. — V. Appel comme d'abus, n° 2; Assistant; Confirmation des catéchumènes.

Séances des conseils presbytéraux et des consistoires.

§ 1. Époque.

\ . Les conseils presbytéraux et les consistoires sont convoqués par leurs présidents au chef-lieu de leurs circonscriptions respectives, en séances ordinaires, au moins une fois par trimestre. Ils peuvent être convoqués extraordinairement, suivant les besoins du service et sur la demande motivée de deux membres, pour les conseils presbytéraux; de trois membres ou d'un conseil presbytéral pour les consistoires. Tout ancien ou délégué laïque qui, sans motifs agréés, aura manqué à trois séances consécutives, sera réputé démissionnaire (Arr. min. 10 sept. 1852, 7); il en serait de même du pasteur qui refuserait d'assister aux séances (Décis. min. 19 mai 1831, R. ii, 85).

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