‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 12 sur 161 · CHAPITRE III. — CONSEIL CENTRAL · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — CONSEIL CENTRAL

Il a pour mission «de représenter les églises auprès clu Gouvernement et du Chef de l'État» (D. 6), notamment dans les cérémonies publiques, où il prend rang immédiatement après l'archevèciue de Paris et avant le Consistoire supérieur et le Directoire de l'Église de la Confession d'Augsbourg.

«Il est appelé à s'occuper des questions d'intérêt général dont il est chargé par l'administration ou par les églises, et notamment à concourir à l'exécution des mesures prescrites par le décret» portant réorganisation des églises réformées (D. 6). En d'autres termes, il est un corps consultatif, dont la première mission a été de préparer un règlement sur l'électorat et l'éligibilité en matière ecclésiastique, et de concourir à la rédaction de l'arrêté ministériel qui, sous date du 20 mai 1853, a déterminé les attributions des conseils presbytéraux et des consistoires. Mais il n'exerce encore aucune autorité, aucune juridiction propre dans l'Église; il n'intervient dans l'administration ecclésiastique que dans un seul cas spécialement déterminé : lorsqu'une chaire de la communion réformée vient à vaquer dans l'une des facultés de théologie de Strasbourg ou de Montauban, «il recueille les vote:^ des consistoires et les transmet avec son avis au ministre» (D. 7).

Il a été souvent question de faire du Conseil central la plus haute représentation de l'Église réformée, en lui faisant tenir sgn mandat de l'Église elle-même ; la conséquence immédiate de ce changement aurait été le développement de ses attributions. Mais il n'a pas été possible, jusqu'à présent, d'arriver à une entente sur ces points ; et, quand une partie de l'Église, faute de trouver dans le Conseil central son couronnement naturel et historique, a sollicité, par voie de pétition, la création d'un Synode général, elle est venue se heurter contre le silence volontaire ou

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i?ivnlinitaiic (les lois Tan X cl dç 1852, on niênie (enij)s que contre les appréhensions provoquées dans les sjihères î^ouvernementales par les profondes divergences d'opinion (|ui se sont produites au grand jour, dans les (juinze dernières années, sur le terrain dogmatique.

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