DES CORPS SPÉCIAUX A L'ÉGLISE RÉFORMÉE
Conseil central.
La loi (In 18 £>erminal an X ne donnait point frautorité centrale anx églises réformées; elle omettait de constitner, au-dessns des synodes provincianx, le Synode général qui, d'après la Discipline (chap. viii, 14; cliap. ix), devait être le pouvoir régulateur suprême. Le décret de 1852 a, sinon comblé cette lacune, du moins fait un pas dans la voie d'une utile centralisation, en plaçant à la léte de l'Eglise un corps supérieur chargé de la représenter auprès du Gouvernement. Ce corps, auquel il donne le nom de Conseil central, est, quant à présent, à la nomination exclusive du Gouvernement; mais il est permis de penser que, dans l'intention même du Gouvernement, il ne doit pas en être toujours ainsi et (jue, selon les termes mômes du décret (art. ()), c'est pour la première fois seidement qu'il s'est l'éservé une part aussi exclusive dans la coniposition d'une aulorilé ecclésiasti(|ue.
Le (ionseil se compose aujourd'hui des deux plus anciens pasteui s de Paris et de douze assesseurs laïques, non compris le |)i'ésident et le secrétaire, cpii sont également laïques.