TITRE PREMIER
Dispositions générales pour toutes les communions protestantes.
Art. P'. Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s'il n'est Français.
II. Les églises protestantes ni leurs ministres ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.
III. Les pasteurs et les ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier, dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.
IV. Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire sous le titre de confession, ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de .l'enseignement, avant que le Gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.
V. Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même autorisation.
YI. Le Conseil d'État connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces ministres.
Vn. Il sera pour\ai au traitement des pasteurs des églises consistoriales; bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent et le produit des oblations établies par l'usage ou par des règlements.
Vni. Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique, sur la liberté des fondations et sur la nature des biens qui peuvent en être l'objet, seront communes aux églises protestantes.
IX. Il y aura deux académies ou séminaires dans l'Est de la France pour l'instruction des ministres de la Confession d'Augsbourg.
X. Il y aura un séminaire à Genève pour l'instruction des ministres des églises réformées.
XI. Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le premier Consul.
XII. Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une égUse de la Confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié pendant un temps déterminé dans un des séminaires français destinés à l'instruction des ministres de cette confession, et s'il ne rapporte un certiQcat en bonne forme constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.
XIII. On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église réformée, sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent.
XIV. Les règlements sur l'administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner et sur les objets d'enseignement , ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'étude, de bonne conduite et de capacité, seront approuvés par le Gouvernement.