TRANSACTIONS, ETC. — TUTELLE
Transactions sur le traitement pastoral. — V. Traitement, 10.
Trésor public (Placement de fonds au). — V. Placement de capitaux, 1.
Trésorier. — V. Comptabilité ecelésiastique , Receveur, etc.
Troubles apportés a l'exercice d'un culte. — V. Liberté des cultes, n°^ 2-5.
Tutelle. — V. Pasteurs, n° il.
Usufruit des biens curiaux. 1. Dans les paroisses où il existe des biens-fonds ou des rentes affectés au traitement des ministres du culte (G. vu), les pasteurs ont, à l'égard de ces biens et de ces rentes, les droits et les obligations que le Code Napoléon, expliqué et modifié par un décret spécial du 6 novembre 1813, attache à la qualité d'usufruitiers (D. 6 nov. 1813, 6); il en est de même, sauf les modifications que nous indiquerons (V. n^ 13), de leur presbytère et du jardin y attenant.
2. Ils les gèrent, suivant les circonstances, par eux-mêmes ou, plus généralement, par l'entremise du receveur consistorial (V. Biens curiaux), sous la surveillance du conseil presbytéral (même D., 1; Arr. min. Cultes, 10 nov. 1852, 1).
§ 1. Conditions générales de l'usufruit.
3. Le pasteur usufruitier doit jouir des biens en bon père de famille, les entretenir avec soin et s'opposer à toute usurpation ou détérioration (même D., 7); il était même autrefois tenu de souscrire, au moment de sa prise de possession, une promesse formelle dans .ce sens, par-devant le juge de paix; mais cette formalité est tombée en désuétude, parce qu'elle était dépourvue de toute sanction spéciale.
4. c( Sont défendus aux titulaires et déclarés nuls toutes aliénations, échanges, stipulations d'hypothèques, concessions de servitudes et, en général, toutes dispositions opérant un changement dans la nature desdits biens, ou une diminution dans leurs produits », à moins que ces actes ne soient autorisés par le Gouvernement en la forme accoutumée (ibid., 8), de l'avis des divers corps ecclésiastiques préposés à la conservation des biens.
5. Les titulaires, à moins d'y avoir été expressément autorisés, ne doivent pas faire des baux de plus de neuf années; s'il en a été fait, ces baux n'engagent le successeur que jusqu'à l'expiration de la période de neuf ans, commencée à l'époque de son entrée en fonctions (ibid., 9; G. Nap., 1429). « Il est défendu de stipuler des pots-de-vin pour les baux des biens ecclésiastiques. Le successeur d'un titulaire qui aura pris un pot-de-vin aura la faculté de demander l'annulation du bail à compter de son entrée en jouissance, ou d'exercer son recours en indemnité, soit contre les héritiers ou représentants du titulaire, soit contre le fermier » (même D., 10).
6. (( Les poursuites à fin de recouvrement des revenus seront faites par les titulaires à leurs frais et risques; ils ne pourront, néanmoins, soit plaider en demandant ou en défendant, soit même se désister, lorsqu'il s'agira de droits fonciers de la cure, sans l'autorisation du conseil de préfecture, auquel sera renvoyé l'avis du conseil de fabrique », c'est-à-dire du conseil presbytéral, du consistoire et du Directoire {id., 14). Les frais des procès sont à la charge des cures; s'il y a des fonds disponibles, on les y emploie; sinon, le titulaire en fait l'avance jusqu'à concurrence du tiers du revenu curial, et, pour le surplus, se pourvoit auprès du Gouvernement en autorisation de contracter un emprunt ou d'aliéner une parcelle de terre; en
tout cas, il serait suppléé par le Trésor public à ce qui manquerait pour que le revenu restant au pasteur égalât le taux légal de son traitement {id., 15 et 13).
§ 2. Droits de l'usufruitier.
7. (( L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit » (C. Nap., 582), c'est-àdire du produit spontané de la terre, du produit et du croît des animaux, des fruits obtenus par culture, des loyers des maisons, des intérêts des sommes exigibles, des arrérages des rentes et du prix des baux à ferme {id., 583, 584).
8. L'usufruitier ou ses héritiers ont droit « aux revenus de l'année courante » jusqu'au jour où l'usufruit a pris fin; le nouveau titulaire y a droit depuis le jour de la confirmation de sa nomination, pourvu qu'il soit installé dans le mois qui suit (D. 6 nov. 1813, 24). [V. Traitement, n^ 2.] Les loyers de maisons, prix de baux à ferme, intérêts et arrérages divers, en un mot « tous les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit » (G. Nap., 586).
9. (( Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires, sans indemnité toutefois, en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taiUis, soit de baliveaux, soit de futaies qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance » (G. Nap., 590). Il profite, sous les mêmes conditions, a des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue
de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine » {id., 591). Enfin il peut prendre, « dan5 les bois, des échalas pour les vignes », et, « sur les arbres, des produits annuels ou périodiques, le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires » {ici, 593). [V. Foî^êts.] Quant au mode de jouissance des mines et carrières, dont, à notre connaissance, aucun ecclésiastique protestant n'est actuellement usufruitier en France, nous nous bornons à renvoyer à l'article 598 du Code Napoléon.
10. « Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres » {ici, 594). Il ne peut, en abandonnant ces arbres morts, se dispenser de les remplacer; il ne serait pas non plus quitte de son obligation pour avoir planté, tant bien que mal et pour la forme, un arbre qui souvent ne manque que par défaut de précautions suffisantes lors de la plantation.
11. D'après le Gode Napoléon, l'usufruitier a le droit de donner à ferme les objets soumis à usufruit; il peut même vendre ou céder son droit d'usufruit (art. 595). Nous ne pensons pas que ce dernier droit puisse être reconnu aux pasteurs, dont le droit a une nature et une destination toutes spéciales. Quant au droit de donner à ferme, nous avons exposé plus haut que c'est même généralement pour les pasteurs une obligation réglementaire (Arr. Consist. sup. 22 oct. 4855, R. xiii, 73). [V. Biens curiaux, n°^ 4 à 6.]
§ 3. Obligations de l'usufruitier.
12. L'usufruitier, au moment de son entrée en fonctions, doit faire dresser un état exact des biens dont il a la jouissance (G. Nap., 600). [V. Biens curiaux, n° 7.]
13. Il est tenu de toutes les réparations des biens dont il jouit, excepté à l'égard de son presbytère, où il n'est tenu qu'aux réparations locatives, les autres étant à la charge de la commune (D. 6 nov. 1813, 13 et 21). [V. Édifices religieux, § 3.] S'il s'agit de grosses réparations, on procède, pour réunir les ressources nécessaires, de la manière indiquée au n^ 6 pour les frais de procès (id., 13). Rentrent dans la catégorie des grosses réparations : « celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier; toutes les autres réparations sont d'entretien » (G. Nap., 606).
14. (( L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits » (G. Nap., 608). Pour la taxe de mainmorte, qui n'est pas, à proprement parler, une charge des fruits, mais une contribution représentative des droits de mutation, le Directoire admet que les caisses d'église la payent à la décharge de l'usufruitier; il accorde même, lorsque les ressources le permettent, une tolérance semblable pour la contribution des portes et fenêtres (R. m, 117 et suiv., VI, 134). [V. Contributions, n° 2.] Mais les frais de garde ou d'exploitation rentrent au premier chef parmi ceux qui incombent à l'usufruitier en vertu de l'adage: Eum sequi dehent incommoda quem sequuntur commoda.
§ 4. Décomptes entre deux usufruitiers successifs ou leurs ayants cause.
15. D'après le droit commun, il n'y a pas matière à décompte entre l'usufruitier et le propriétaire au moment où l'usufruit prend fm. L'article 585 du Gode Napoléon stipule que les fruits pendant par branches ou par racines au mo-
ment où l'usufruit est ouvert appartiennent à l'usufruitier, et que ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences. D'autre part, d'après l'article 599, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Cette dernière disposition, qui s'explique par cette considération que l'usufruitier a fait bénévolement les améliorations et qu'il a été le premier à en profiter, est parfaitement applicable entre pasteurs : le successeur ne peut être recherché d'aucune façon par les ayants cause de l'usufruitier précédent, à raison des améliorations que ce dernier aurait jugé à propos de faire à ses frais et risques. (V. Traitement, n° 10.) Mais il en est autrement, à notre avis, des frais de semences et de labour. Gomme, d'après le décret spécial du 6 novembre 1813, tous les émoluments de la cure (et non pas seulement les fruits civils) se répartissent entre les deux titulaires successifs en proportion de la durée de leurs services pendant le cours de l'année, et que, par conséquent, la valeur des fruits pendant par branches et racines se répartit entre eux dans ladite proportion, il est juste que les impenses corrélatives se partagent aussi proportionnellement, en vertu de l'adage rappelé à la fin du n^ 14. Il est donc de règle, dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, que le consistoire où s'est produite une vacance arrête les bases d'un décompte, sous l'approbation du Directoire, si les deux parties intéressées ne se sont pas, au préalable, entendues amiablement.
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Vacance de cures. — V. Cures vacantes,
Venia concionandi. — V. Autorisation de monter en chaire.
Ventes d'immeubles. — V. Aliénation d'immeubles.
Veuves de pasteurs. — V. Caisses de prévoijance, Secours du Gouvernement,
Vicaires. — V. Ecclésiastiques auxiliaires.
Vicariat obligatoire. — V. Pasteurs, 2.