TITRE III
De l'organisation des églises de la Confession d'Augsbourg.
Section V^. — Dispositions générales.
XXXIII. Les églises de la Confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et des consistoires généraux.
Section 2. — Des ministres ou pasteurs , et des consistoires locaux de chaque église.
XXXIV. On suivra relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales , ce qui a été prescrit par la section 2 du titre précédent pour les pasteurs et pour les églises réformées.
Sections. — Des inspections.
XXXV. Les églises de la Confession d'Augsbourg seront subordonnées à des inspections.
XXXVI. Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection.
XXXVII. Chaque inspection sera composée du ministre et d'un ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement; elle ne
pourra s'asseinbler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement; la première fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques et un ecclésiastique qui prendra le titre d'inspecteur et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les égUses particuUères.
Le choix de l'inspecteur et de deux laïques sera confirmé par le premier Consul.
XXXVIII. L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'autorisation du Gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au conseiller d'État chargé de tontes les affaires concernant les cultes , des matières que l'on se proposera d'y traiter.
XXXIX. L'inspecteur pourra visiter les égUses de son arrondissement; il s'adjoindra les deux laïques nommés avec lui, toutes les fois que les circonstances l'exigeront; il sera chargé de laconvocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du Gouvernement.
Section 4. — Des consistoires généraux.
XL. Il y aura trois consistoires généraux, l'un à Strasbourg, pour les protestants de la Confession d'Augsbourg des départements du Haut et Bas-Rhin; l'autre à Mayence pour ceux des départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre; et le troisième à Cologne pour ceux des départements de Rhin-et-Moselle , et de la Roër.
XLI. Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection.
Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le premier Consul.
Le président sera tenu de prêter, entre les mains du premier Consul, ou du fonctionnaire puliHc qu'il [liairu au premier Consul
de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique.
Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.
XLII. Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement, et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet; on donnera préalablement connaissance au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.
XLllI. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y aura un Directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier Consul; les deux autres seront choisis par le consistoire général.
XLIV. Les attributions du consistoire général et du Directoire continueront d'être régies par les règlements et coutumes des éghses de la Confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présents articles.
Gollationné par nous président et secrétaires du Corps législatif. A Paris, le 18 germinal an X de la République. Signé: Margorelle, président; Champion (du Jura), Metzger, Frangq l'alné , Meynard, secrétaires.
Soit la présente loi revêtue du sceau de l'État, insérée qm Bulletin des Lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le Ministre de la justice chargé d'en surveiller l'exécution.
A Paris, le 28 germinal an X de la République.
Signé: BONAPARTE, prm?er Consul; contre-signé : le Secrétaire d'État, Hugues B. Mareï. Et scellé du sceau de l'État.