‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 14 sur 161 · I. Directoire et inspecteurs · texte numérisé non relu

I. Directoire et inspecteurs

A. Le Directoire est (composé de cinq membres: un président laïque, un membre laïque et un inspecteur ecclésiastique, tous trois nommés par le Gouvernement, plus deux députés laïques, choisis par le Consistoire supérieur parmi ses membres (D. 11). 11 est assisté d'un secrétaire général nommé par lui, qui remplit également les fonctions de

secrétaire du Consistoire supérieur el (|ui reçoit un traitement sur les fonds de l'Etat.

«Le Directoire exerce le pouvoir administratif.» Corps permanent, siégeant aussi souvent que l'exigent les besoins du service et, en général, une fois par semaine, il a à la fois un droit de contrôle sur l'ensemble de l'administration paroissiale et consistoriale, et des attributions administratives propres.

«11 nomme les pasteurs et soumet leur nomination au Gouvernement. Il nomme les suffragants ou vicaires et propose aux fonctions d'aumônier pour les établissements civils qui en sont pourvus. Il autorise ou ordonne, avec l'agrément du Gouvernement, le passage d'un pasteur d'une cure à une auti e. Il exerce la haute surveillance sur l'enseignement et la discipline du Séminaire protestant et du Gymnase de Strasboiu'g. 11 nonmie les professeurs du Gymnase sous l'approbation (hi Gouvernement, et ceux du Séminaire sur la proposition de ce dernier corps. Il donne son avis motivé sur les candidats aux chaires de la Faculté de théologie. Il présente aux fonctions d'inspecteur ecclésiastique» (D. 11, 12). Il exerce le pouvoir disciplinaire sur le personnel ecclésiastique (Arr. min. 10 nov. 1852, chap. v). Il nomme les receveurs consistoriaux (même Arr. 9). II accorde les autorisations de monter en chaire, de conférer ou de recevoir hi consécration au saint mhiistère (art. 15), de faire ap[)el au concours des caisses ecclésiastiques pour (les œuvres religieuses, etc. Enfin, il pourvoit à l'exécution des décisions prises par le Consistoire supérieur. Telles sont ses principales attributions proj)res.

D'un autre côté, ludle délibération, nul acte d'administriilion (riiii conseil presbyl('i"al on (riiii consistoire ne vaut (piaprès avoii' été îi]>prouvé j)ar le Directoire (même Arr., h, 8). Le Directoire statue notamment, comme autorité su-

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périeure, sur les procès -verbaux d'élection aux conseils presbytéraux et consistoires, sur les comptes et les budgets, sur les demandes de crédits extraordinaires, sur les baux et les placements de capitaux, sur les nominations d'employés inférieurs des églises, sur les travaux d'entretien, de réparation ou de reconstruction des immeubles appartenant aux églises, etc.

Il exerce le môme contrôle sur l'administration du Séminaire protestant, dont son président est le directeur-né (Arr. consul. 30 fïor. an XI, 4, 6) ; ainsi que sur d'autres établissements d'utilité publique, que leurs statuts y soumettent.

Enfin, il sert d'intermédiaire entre tous les corps qui lui sont hiérarchiquement subordonnés et les diverses autorités civiles : ministres, préfets, maires, etc.

B. Le Directoire a pour auxiliaires, pour représentants auprès des diverses églises de son ressort, des fonctionnaires connus sous le nom d'inspecteurs ecclésiastiques. Le ressort de l'administration directoriale se partage aujourd'hui en huit inspections, et il y a huit inspecteurs. Sous le régime de la loi de germinal, les inspecteurs ecclésiastiques étaient élus par les inspections. Le décret de 1852 a sagement rendu ce droit au Gouvernement sur la présentation du Directoire. Il était contraire aux principes fondamentaux de la hiérarchie et de la logique, que les inspecteurs fussent choisis par ceux qu'ils ont mission d'inspecter et tinssent leur mandat d'un autre pouvoir que de celui dont ils sont les représentants légaux auprès des églises. Aujourd'hui, lorsqu'une place vient à vaquer, le Directoire dresse une liste de trois can-* didats, parmi lesquels le Gouvernement nomme (D. 12; Arr. min. Cultes, 10 nov. 1852, 14).

L'inspecteur ecclésiastique « convoque et préside les assemblées d'inspection légalement autorisées. Il visite chaque paroisse de son ressort une fois au moins tous les

(jualre ans, assisté, s'il y a lieu, des inspecteurs laïques, ou de l'un d'eux seulement » (Ait. min. 10 nov. 1855, 15). En cas d'empêchement pour cause de maladie, il est suppléé à cet effet par un inspecteur intérimaire, nommé par le Directoire; l'intérimaire est indemnisé de ses frais de déplacement par le titulaire; il ne siège pas au Consistoire supérieur (Arr. Consist. sup. 28 oct. 1863,1, app. Décis. min. Cultes, 19 août 1864; R. xx, 97; xxi, 19). « Sur l'autorisation du Directoire, il ordonne les candidats au ministère évangélique, installe les pasteurs et les vicaires, et consacre, soit en personne, soit par délégation, les églises nouvellement construites. Il prêche, quand il le juge convenable, dans les églises de son inspection. Il a le droit de présider accidentellement avec voix consultative les consistoires de son ressort, à l'exception de celui auquel il appartient comme simple membre. Il soumet à l'approbation du Consistoire supérieur les livres qui doivent servir à l'enseignement religieux et au culte dans le ressort de l'inspection, et veille à ce qu'il en soit fait usage à l'exclusion de tous autres non autorisés. Il donne son avis au Directoire sur l'état moral et les besoins religieux d'une paroisse qui est à pourvoir d'un pasteur (ainsi que sur les candidats inscrits [Arr. Consist. sup. 29 oct. 1862, app. Décis. min. 14 avril 1864; R. XIX, 161; xxi, 19]). Il adresse au Directoire, dans le premier trimestre de chaque année et pour l'année précédente, un rapport détaillé sur les paroisses de l'inspection, sur leur état moral et religieux, sur l'action qu'y exercent les pasteurs, sur la manière dont ils remplissent leur ministère, sur le soin qu'ils donnent à l'instruction religieuse, sur l'administration des consistoires et des conseils presbytéraux, sur l'état des biens et bâlimcnts, etc., etc. Ce rapport général est indépendant des rapports particuliers (]ue les cii'constances peuvent rendre nécessaires

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