DIRECTOIRE ET INSPECTEURS
dans le courant de Tannée » (Arr. min. 10 nov. 1852, 15). ((Les consistoires correspondent avec le Directoire par l'intermédiaire des inspecteurs ecclésiastiques» (même Arr., 10).
Lorsque Tinspecteur est obligé pendant plus de deux ans de se faire suppléer par un intérimaire, pour ses visites dans les paroisses, ou quand, par suite d'infirmités, il est devenu notoirement incapable d'assurer d'une manière complète le service de l'inspection, il lui est nommé un adjoint y dans les formes prescrites par l'article 14 de l'arrêté ministériel du dO novembre 1852. L'inspecteur adjoint reçoit la moitié de l'indemnité allouée pour l'emploi ; il est membre du Consistoire supérieur, mais il n'a (|ue voix consultative ({uand il siège concurremment avec l'inspecteur titulaire. Il est bien entendu que l'adjoint ne sera pas nécessairement le successeur éventuel du titulaire. Après l'âge de 70 ans, l'inspecteur ecclésiastique peut être nommé inspecteur honoraire. Il devient alors membre de droit de l'assemblée d'inspection et membre honoraire du Consistoire supérieur; il continue à jouir des honneurs attachés à sa dignité; dans le courant de l'année le Directoire propose son successeur au Gouvernement (Arr. susmentionné du Cons. sup. du 28 oct. i863, 2 et 3).
C. La loi de germinal (art. 37) a donné à chaque inspecteur ecclésiastique deux adjoints laïques, qui sont élus par l'assemblée d'inspection, sous réserve de la confirmation du Gouvernement.
(( Les inspecteurs laïques sont les auxiliaires de l'inspecteur ecclésiastique et le remplacent, en cas d'absence ou d'empêchement, pour toutes les fonctions cpii ne tiennent pas du caractère ecclésiastique. Les fonctions qu'ils peuvent être appelés à partager avec les inspecteurs ecclésiastiques ont pour objet : la conduite des pasteurs, des vicaires, des aumôniers, des candidats au ministère évangélique, consa=
créa ou non, des étudiants en théologie; la manière dont le culte s'exerce et dont les fonctions pastorales sont remplies; l'état moral et religieux des paroisses; en général, tout ce qui touche à l'ordre, à la discipline, à Tadministration de l'église, au maintien des formes du culte, à l'état des édifices et des biens confiés à l'administration et à la surveillance des conseils presbytéraux et des consistoires. Les inspecteurs laïques peuvent être directement consultés et chargés de missions parle Directoire» (Ait. min. 10 nov. 1852, 16, 17).