‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 146 sur 161 · III. Eglise dans son ensemble (Landes g evieinde · texte numérisé non relu

III. Eglise dans son ensemble (Landes g evieinde

CORPS REPRÉSBïTillFS.

Assemblée paroissiale et Conseil presbyteral ,

Synode diocésain et Comission diocésaine ,

Synode général et Commission synodale,

AUTORITÉS ECCLÉSUSTIQUES.

Pasteur j Doyen ;

Conseil ecclésiastique supérieur.

§ 1. Représentation de VÉglist.

A. Lr paroisse , c'est-à-dire l'ensemble des personnes appartenant à l'Église évangélique qui ont leur domicile dans une circonscription déterminée, est représentée par deux corps: l'Assemblée paroissiale (Kirchengemeindeversammlung) et le Conseil presbytéral [Kirchengemeinderath).

L'Assemblée paroissiale comprend, à part le Conseil presbytéral, qui y siège de droit, un certain nombre de membres laïques, élus pour six ans par la paroisse et soumis à un renouvellement triennal par moitié. Ce nombre est fixé à 20 pour les paroisses qui comptent moins de 100 électeurs, et de 24 à 80 pour celles qui en comptent plus de 100, en ajoutant 2 membres par 50 électeurs.

Sont électeurs tous les paroissiens âgés de 25 ans, de position indépendante et que la loi ne prive pas expressément du droit de suffrage (en sont privés les interdits, les pauvres habituellement assistés, les domestiques, diverses catégories de condamnés, etc.). Tout électeur est éligible.

L'assemblée paroissiale nomme les anciens et le receveur d'église, émet un vote pour le choix du pasteur, connaît de toutes les propositions formulées par le conseil presbytéral en matière de culte ou de doctrine , autorise seule valablement, sous réserve de l'approbation du Conseil ecclésiastique supérieur, les actes qui modifient ou grèvent le patrimoine de l'égUse , les aliénations , les emprunts , les contributions extraordinaires à réclamer de la communauté , et statue chaque année sur le budget paroissial. Elle se réunit une fois par an, et plus souvent, si le conseil presbytéral juge nécessaire de la convoquer extraordinairement.

Si elle n'adopte pas une proposition de ce conseil , elle peut renvoyer la décision définitive à une assemblée générale du corps électoral.

Le Conseil presbytéral se compose du ou des pasteurs de la paroisse et d'un nombre de laïques qui varie, suivant la population, de 4 à 16. Les laïques sont élus pour six ans par l'assemblée paroissiale. Sont éligibles tous les électeurs âgés de 30 ans. Les membres élus ne peuvent décliner leur mandat que pour certains motifs graves, prévus par la loi. En cas d'incapacité ou de négligence dans l'accomplissement soit de leurs fonctions, soit de leurs devoirs religieux, ils sont passibles de révocation.

Les attributions du conseil sont tout à fait analogues à celles que la législation française confère aux mêmes corps. Seulement elles comprennent, en plus, des devoirs spéciaux à l'égard des pauvres de la paroisse et la mission de pourvoir à l'exécution des décisions prises par l'assemblée paroissiale.

Le conseil s'assemble au moins une fois par mois sous la présidence du pasteur.

B. Un certain nombre de paroisses forment un diocèse, auquel est préposé un Synode diocésain , composé de tous les pasteurs* du ressort et d'un nombre égal de laïques élus, pour deux ans, par les membres laïques des conseils presbytéraux, soit dans leur propre sein , soit parmi les anciens membres de ces corps.

Les ecclésiastiques du ressort non préposés à une paroisse et les membres du Conseil ecclésiastique supérieur sont admis à siéger dans le Synode avec voix consultative. Sont, en outre, autorisés à assister aux séances: les anciens membres du Synode général, les membres titulaires ou émérites des conseils presbytéraux, les candidats au saint ministère, les employés des églises et les instituteurs protestants.

La présidence appartient à un doyen, élu pour six ans par le synode parmi ses membres ecclésiastiques et confirmé par le Conseil supérieur.

Le synode diocésain délibère sur les améliorations à introduire dans sa circonscription en matière de culte, d'enseignement primaire ou de bienfaisance, sur les propositions, vœux ou récla-

mations adressés par un corps ou une personne de son ressort au Conseil supérieur, enfin sur les questions qui lui sont renvoyées par le Synode général.

Il se réunit une fois par an. Dans l'intervalle des sessions, les affaires sont gérées par une Commission diocésaine [Diôcesanausschuss)^ composée, sous la présidence du doyen, de 2 ecclésiastiques et de 2 laïques élus pour deux ans par le synode et se renouvelant par moitié chaque année. La commission prépare les sessions du synode, exécute les décisions de l'assemblée, sert d'intermédiaire entre elle et les autorités supérieures ou inférieures , tranche les différends entre les paroisses et les fonctionnaires ou employés de l'Église, prononce sur les recours dont il peut être saisi, exerce sa surveillance sur l'ensemble du personnel ecclésiastique et laïque , ainsi que sur l'administration des biens paroissiaux, enfin assiste par deux de ses membres, un laïque et un ecclésiastique, le doyen dans son inspection périodique des églises.

C. A la tête de l'ensemble de l'ÉgUse évangélique badoise se trouve un Synode général, comprenant: 1° le prélat du pays; 2° 7 membres à la nomination du grand-duc , parmi lesquels un membre de la Faculté de théologie et un membre du séminaire de prédication de Heidelberg; 3° 24 députés ecclésiastiques élus suivant une proportion déterminée par les ecclésiastiques des divers synodes diocésains; 4° 24 députés laïques élus par autant de collèges électoraux composés eux-mêmes de délégués des anciens d'église.

Sont éhgibles les ecclésiastiques en fonctions, après deux ans de ministère, et tous les laïques aptes à être élus membres d'un conseil presbytéral.

A chaque député est adjoint un suppléant qui le remplace de plein droit en cas d'absence, quelle qu'en soit la cause.

Le Synode s'assemble tous les cinq ans en session ordinaire; le mandat de ses membres expire au bout du même laps de temps. Il choisit son président, son vice-président et ses secrétaires.

Les membres du Conseil supérieur ont le droit d'assister à toutes les séances et de prendre la parole quand ils le jugent à propos. Tous les membres actifs de l'Église ont accès dans la salle

des séances, hormis le cas où rassemblée se forme en comité secret.

Le Synode délibère sur toutes les questions législatives ou réglementaires qui intéressent l'Église dans son ensemble (doctrine, liturgie, organisation ecclésiastique , discipline), qu'elles lui soient soumises par le Gouvernement ou par les synodes diocésains; sur les actes administratifs du Conseil supérieur qui lui sont déférés par voie d'appel; sur les dépenses d'un intérêt général proposées par le même corps. Nul changement dans la doctrine, la liturgie ou l'organisation ecclésiastique ne peut avoir lieu sans son assentiment. C'est lui qui, après avoir provoqué l'avis des conseils presbytéraux et des synodes diocésains, autorise, s'il y a lieu, l'introduction de nouveaux catéchismes, histoires saintes, recueils de cantiques ou agendes.

Avant de se séparer, il nomme une Commission synodale (%nodalaussckuss) de quatre membres, qui prennent part, à titre de membres extraordinaires du Conseil supérieur, à toutes ses délibérations relatives soit au personnel , soit à des mesures qui seraient légalement du ressort du Synode lui-même , mais qu'on ne peut ajourner jusqu'à sa plus prochaine session.

§ 2. Administration de VEgliee.

À. L'administration des églises appartient tout d'abord aux pasteurs. Il nous paraît superflu d'entrer dans le détail des fonctions diverses que lem' attribue la constitution badoise et qui, tenant presque toutes à la nature des choses, leur incombent dans tous les pays protestants.

Nous nous bornerons à dire que quand il y a lieu de pourvoir à une place de pasteur, les candidats se font connaître au Conseil supérieur. Ce corps arrête une liste de trois noms et l'envoie à l'assemblée paroissiale intéressée. L'assemblée a le droit, si elle le juge à propos, de se renseigner sur les aptitudes des trois ecclésiastiques proposés, en envoyant des délégués dans leurs paroisses, puis elle procède au vole. Le candidat qui a obtenu la

majorité absolue est proposé au grand-duc et reçoit de lui son titre de nomination.

Les paroisses sont divisées en cinq classes suivant leurs revenus. Un pasteur ne jouit de l'inlégralité des émoluments attachés à sa cure qu'autant qu'il a le nombre d'années de services déterminé pour chaque classe. Sinon , il est tenu de verser l'excédant de ce à quoi il a droit dans une Caisse pastorale centrale, qui est administrée par le Conseil supérieur et sert à fournir des suppléments de traitement aux pasteurs que leurs services , leur âge ou leurs besoins spéciaux recommandent à cet effet.

B. Au-dessus des pasteurs se trouvent les doyens, nommés par les synodes diocésains, et dont les attributions se rapprochent beaucoup de celles des inspecteurs ecclésiastiques de l'Église de la Confession d'Augsbourg de France.

C. Enfin , l'autorité supérieure de l'Église , celle par laquelle le souverain exerce ses droits épiscopaux , est le Conseil ecclésiastique supérieur (Oberkirchenrath), composé d'un président et d'un certain nombre de membres laïques et ecclésiastiques à la nomination du grand-duc. Ses fonctions , analogues à celles du Directoire de la Confession d'Augsbourg en France, consistent surtout en un droit de contrôle sur l'administration des paroisses et des établissements ecclésiastiques et en un droit de surveillance et d'appréciation disciplinaire sur l'ensemble du personnel. C'est lui qui autorise les consécrations au saint ministère, les collectes extraordinaires, les changements de circonscriptions, qui examine les projets de construction d'édifices religieux, etc. C'est lui aussi qui a à présenter au Synode général, dans chacune de ses sessions, un rapport détaillé sur l'ensemble de l'administration ecclésias^ tique depuis sa précédente réunion. Il lui soumet en même temps les comptes de la Caisse pastorale générale, les projets de loi, etc.

Assisté de la Commission synodale, il peut, en cas d'urgence, prendre les mesures réservées au Synode, sauf, à peine de nullité , à en obtenir de ce corps l'homologation dans sa plus prochaine session.

su

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