‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 23 sur 161 · AMÉLIORATION. ANNEXE · texte numérisé non relu

AMÉLIORATION. ANNEXE

Amélioration des biens curiaux.. — V. Usufruit des biens curiaux ^ 11° 15.

Annexe. On désigne, dans l'administration ecclésiastique protestante, sous les noms annexe ou de filiale les communes qui, n'étant pas la résidence d'un pasteur titulaire, sont rattachées, en ce qui concerne le culte, à un chef-lieu de paroisse voisin. Les annexes, au point de vue du service, se divisent en deux catégories: celles qui ont un lieu de culte et celles qui en sont dépourvues. Ces dernières n'imposent au pasteur dont elles relèvent aucune autre charge que celles qu'il a envers tous ses paroissiens individuellement. Il leur doit son ministère pour les actes casuels, pour l'instruction des catéchiunènes, la visite des malades, etc., mais il n'est tenu de se déplacer que dans la mesure où, par leur nature même, ces actes ne peuvent avoir lieu dans sa résidence même. Pour les annexes qui ont un lieu de culte, il faut distinguer: en droit strict, le pasteur n'est pas tenu de célébrer des services réguhers en dehors du chef-lieu, et il ne lui est même pas loisible d'en introduire, sans l'assentiment de l'autorité ecclésiastique supérieure, dans une annexe qui en aurait été privée jusqu'alors. Mais, d'un autre côté, il est tenu de se conformer à l'usage local et de continuer à fonctionner dans les annexes où se célèbre le culte, aux jours et sous les conditions déterminés soit par l'usage, soit par une convention régulière. En général le pasteur reçoit une indemnité en argent ou en nature pour ce service supplémentaire; lorsqu'il y a lieu de modifier les bases du contrat, il doit, avant d'en accepter de nouvelles, les soumettre à l'approbation du conseil presbytéral, du consistoire el du Directoire (Arr. Consist. sup. 23 oct. 1860; Cire. dif. 23 juin. 1861, R. xviii,3). Si les fidèles négligent de s'acquitter d<^s charges que leur imposent soit les usages

ANNEXE. APPEL COMME D'aHUS. :39

locaux, soit des conventions spéciales, l'autorité supérieure peut permettre ou prescrire au pasteur d'interrompre ses services réguliers dans l'église de l'annexe. Les annexes, avec ou sans lieu de culte, sont tenues de concourir au logement du pasteur, soit à l'entretien du presbytère, soit au payement de l'indemnité de logement. (V. Logement des pasteurs, n°2.) Il est aussi de jurisprudence qu'elles sont tenues de supporter leur part des frais d'entretien et même de reconstruction de l'Eglise du chef-lieu, bien qu'elles aient un lieu de culte, alors qu'elles ne sont pas la résidence d'un vicaire spécial (Avis C. d'Etat, 14 déc. 1810). Nous croyons que cette règle est trop rigoureuse, lorsque, par suite de l'existence de leur oratoire particulier, les fidèles de l'annexe ne participent plus aux offices dans la mère-église, et ont à supporter des frais de culte dans la localité même. Quant aux annexes sans lieux de culte, il n'est pas douteux qu'elles doivent concourir proportionnellement à toutes les dépenses qui incombent à la mèreéglise pour l'entretien du culte, (V. Édifices religieux, nMO.)

Appel comme d'abus. 1. L'article 6 de la loi du 18 germinal an X attribue au Conseil d'Etat le droit «de connaître de toutes les entreprises des ministres du culte et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces ministres».

2. On est d'accord pour interpréter les termes assez vagues de cet article, au moyen des articles correspondants de la loi de même date, relative au culte catholique: « Les cas d'abus sont: l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de l'Empire, l'infraction aux règles consacrées dans l'Église et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dé-

40 APPEL COMME d'aBL'S. ARCHIVES.

générer contre eux en oppression ou en injure , ou en scandale public», ainsi: refus 'public de sacrement (cfr. Discipline, ch. V, 15 et suiv.), bénédiction d'un mariage qui n'aurait pas encore été contracté civilement (Cass. 29 déc. 1842; \ . Bénédiction nuptiale, n° 2), refus arbitraire de bénir un mariage, ou de procéder à un enterrement; inhumation sans autorisation préalable de l'officier public (Cass., 29 déc. 1842; Y. Inhumations, n^ 1); tels sont les ahns que peuvent commettre les ecclésiastiques (art. 6, G. C.)

3. D'autre part, «il y aura pareillement recours au Conseil d'État, s'il est porté atteinte», par un fonctionnaire public, c( à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres» {ihid., art. 7). Les faits attentatoires commis par un simple particulier tombent sous le coup de la loi pénale ordinaire (C.P., 262-264).

4. Le recours peut être exercé par toute personne intéressée, ou d'office par le préfet, au moyen d'un rapport circonstancié adressé au ministre des cultes. Néanmoins, avant de saisir le Conseil d'État par l'intermédiaire du ministre, on doit s'être pourvu devant l'autorité h laquelle est hiérarchiquement subordonné le fonctionnaire ou l'ecclésiastique incriminé.

5. Lorsque le Conseil d'État reconnaît qu'il y a eu réellement abus, il peut, le cas échéant, autoriser des poursuites devant la juridiction civile ou criminelle. Mais il peut aussi se borner à déclarer l'abus, et à punir ainsi le fait d'une peine purement morale. (V. Cr/»îe.9, délits et contraventions.)

Archives des consistoires et des conseils presby- TÉRAUx. Les archives sont confiées en principe à la garde des secrétaires de ces corps, qui sont tenus d'en dresser un inventaire exact. Toutefois, il est admis en pratique

Page 1